Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65a196af0ddb778926963052
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 18 DECEMBRE 2023 N° RG 21/05894 - N° Portalis DB22-W-B7F-QFK2 DEMANDEURS : Monsieur [U], [K], [S] [Z], né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 8] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) représenté par Me Denis roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant Monsieur [M] [Z], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Denis roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDEUR : Monsieur [T] [B], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9], demeurant à [Localité 9], [Adresse 4], de nationalité française, représenté par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Mbaye DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ACTE INITIAL du 03 Septembre 2021 reçu au greffe le 10 Novembre 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Septembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ANDRIEUX, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023, prorogé au 18 Décembre 2023. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge EXPOSE DU LITIGE Le 13 septembre 2018, Messieurs [U] et [M] [Z] ont cédé les 30 parts (15 chacun) qu'ils détenaient dans la société SCI LES VIELLES PIERRES à Monsieur [T] [B], moyennant un montant total de 25.000 euros. La cession de parts, a été enregistrée le 1er octobre 2018 devant le service départemental de l’enregistrement de [Localité 10] au profit de Monsieur [T] [B]. Par acte du 23 septembre 2021, Messieurs [U] et [M] [Z] (ci-après les consorts [Z]) ont assigné Monsieur [T] [B] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins principalement de voir prononcer la nullité du contrat de cession de parts sociales intervenu le 13 septembre 2018 et de le condamner à payer la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts. Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2023, les consorts [Z] demandent au tribunal de : DIRE Messieurs [U] [K] [S] [Z] et [M] [Z] recevables en leurs action et conclusions et les y dire fondés ; DIRE que les documents produits en copie par Monsieur [T] [B] n'ont aucune valeur probante ; DIRE que les copie de courriels ne portant aucune signature numérique automatique produits par Monsieur [T] [B] n'ont aucune valeur probante ; DEBOUTER Monsieur [T] [B] de l'ensemble de ses prétentions. Par conséquent : A TITRE PRINCIPAL PRONONCER la nullité du contrat de cession des parts sociales du 13 septembre 2018 et en tirer toutes les conséquences juridiques ; CONDAMNER, Monsieur [T] [B] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommage et intérêt, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; CONDAMNER, Monsieur [T] [B] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; OPERER une compensation entre le montant de la réparation du préjudice subi par les consorts [Z] et l'avance de 10 000 euros versée par Monsieur [T] [B] ; A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER, Monsieur [T] [B] au paiement de la somme de 35.000 euros, représentant le reliquat de la cession de leurs 30 parts sociales et, en conséquence, du terrain de 500 mètres carrés situé aux ESSARTS LE ROI (78690), Route nationale 10 ; CONDAMNER, Monsieur [T] [B] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommage et intérêt, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; CONDAMNER, Monsieur [T] [B] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER, Monsieur [T] [B] aux entiers dépens en ce compris le coût de l'assignation ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, Monsieur [T] [B] demande au tribunal de : RECEVOIR Monsieur [T] [B] en ses demandes et le déclarer bien fondées, DEBOUTER Monsieur [U] [Z] et [M] [Z] de leurs demandes, JUGER l’action Monsieur [M] [Z] et [U] [Z] abusive, CONDAMNER Monsieur [M] [Z] et [U] [Z] paiement de la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts. CONDAMNER Monsieur [M] [Z] et [U] [Z] paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [U] [Z] et [M] [Z] aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. La clôture de l’instruction est intervenue le 5 juin 2023 par ordonnance du même jour. Le 18 septembre 2023, le juge a sollicité l'avis des parties sur un rabat de l'ordonnance de clôture pour permettre aux consorts [Z] de mettre à jour leurs dernières conclusions en reprenant l'intégralité des moyens figurant dans leurs conclusions antérieures, ce que les parties ont accepté. Le 25 septembre 2023, les consorts [Z] ont signifié de nouvelles conclusions conformes à la demande du juge sans modifier leurs prétentions. A l’audience du 26 septembre 2023, le juge a prononcé la clôture des débats et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 novembre 2023, prorogé au 18 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « donner acte », « dire « juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Sur la demande en nullité du contrat Sur le fondement du dol Au soutien de leur prétention les consorts [Z] exposent, au visa des articles 1104, 1128, 1129, 1130, 1132, 1137, 1240 et 1348 du code civil, que le défendeur a usé de manœuvres dolosives, consistant à profiter de l'état de santé fragile de Monsieur [U] [Z] et à le faire boire de l'alcool lors d'un repas pour obtenir sa signature au contrat de cession des parts de la société LES VIEILLES PIERRES, de sorte que ce contrat doit être annulé. Ils répliquent au défendeur que la cession n'a pas eu lieu dans les locaux du cabinet KARA mais au restaurant. Ils affirment que Monsieur [U] [Z] avait donné son accord à la vente mais sous réserve d'un prix de 45.000 euros et de l'accord de son fils, tel que prévu dans les statuts de la SCI, ce qui n'a pas été le cas. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [B] expose, au visa des articles 1103, 1104, 1137, 1353, 1241 du code civil, et 9 du code de procédure civile, que le contrat est valide car Monsieur [U] [Z] ne prouve ni les manœuvres dolosives, ni l'intention de le tromper, alors que la charge de la preuve lui incombe. Il affirme que la signature du contrat de cession a bien eu lieu dans le cabinet KARA, expert-comptable, qui a été l'unique rédacteur du contrat, contrairement à ce que prétendent les demandeurs. *** L'article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ». Aux termes de l'article 1129 du code civil « il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat » *** Les demandeurs produisent une plainte pour abus de confiance, faux et usage de faux adressée par Monsieur [U] [Z] au procureur de la République de DRAGUIGNAN le 15 janvier 2020, visant la société KARA et Monsieur [T] [B], dans laquelle il explique qu'une photocopie signée de sa main a été rajoutée au document officiel de la cession de parts. Force est de constater que, rien ne corrobore cette allégation laquelle est au surplus en contradiction avec les conclusions de Monsieur [Z] dans lesquelles il ne conteste pas avoir signé le contrat, mais les circonstances de la signature de l'acte. Aucun élément ne vient démontrer que la signature du contrat de cession de parts a eu lieu dans un restaurant ni que Monsieur [U] [Z] était en état d'ébriété au moment de la signature. Il résulte au contraire du dossier et en particulier d'un mail adressé le 19 janvier 2023 au conseil du défendeur que Monsieur [X] [V], directeur de mission de la société KARA a confirmé que la signature de la cession des parts avait eu lieu dans les locaux de sa société [Adresse 2] à [Localité 10]. Le scénario dénoncé par les demandeurs comme étant constitutif des manœuvres dolosives n'étant pas établi, il n'y a pas lieu d''évoquer l'état de santé de Monsieur [Z] dont il est uniquement prétendu qu'il aurait favorisé les manœuvres dolosives en question. Les consorts [Z] seront donc déboutés de leur demande de nullité émise sur le fondement du dol. Sur le pouvoir de représentation Les consorts [Z] prétendent aussi que Monsieur [M] [Z] n'a pas consenti à la vente de ses parts. Ils allèguent que ce dernier n'a pas signé de mandat ou donné de pouvoir à son père pour agir en son nom, et que cette cession n'est pas un acte de gestion pour lequel [U] [Z] a eu compétence. Ils reprochent à Monsieur [B] de ne produire que des copies de documents qui s'avèrent être des faux sans valeur probante, notamment le prétendu pouvoir donné par [M] [Z] à son père. Ils soutiennent aussi que si Monsieur [U] [Z] a perçu la somme de 10.000 euros de la part de [T] [B], ce dernier ne produit pas la preuve d'un paiement libératoire. Aussi, les demandeurs rapportent n'avoir jamais donné quittance au défendeur, contrairement à ce qui est écrit à l'acte de cession. De son côté, Monsieur [B] expose que [U] [Z] disposait d'un pouvoir pour céder les parts de son fils, donné par procuration du 2 septembre 2018. Il ajoute que les consorts [Z] ont délibérément refusé de produire l’original. *** En droit, l'article 1984 du code civil dispose : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ». L’article suivant énonce que « le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre ». L'article 1379 du code civil dispose que « la copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique. Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée. » *** En l'espèce, les statuts de la SCI LES VIELLES PIERRE au 22 mars 2002, produits par les demandeurs, prévoient au point 5 que « les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l’approbation de tous les associés ». Or, il ressort du contrat de cession conclu le 13 septembre 2018 avec Monsieur [B], que Monsieur [U] [Z] a signé à la fois pour son compte avec la mention manuscrite « bon pour cession de quinze parts » et pour le compte de Monsieur [M] [Z], dont il est précisé qu'il est « représenté par Monsieur [U] [Z] en vertu du pouvoir signé le 2 septembre 2018 , avec l'ajout de la même mention manuscrite « bon pour cession de quinze parts ». Monsieur [B] produit la copie d'un document daté du 2 septembre 2018, dans lequel [M] [Z] donne « tous pouvoirs » à [U] [Z] « pour signer en [son] nom et pour [son] compte la promesse de cession de 15 parts de la SCI LES VIELLES PIERRES et l'acte de cession de 15 parts de la SCI LES VIEILLES PIERRES (...) à un montant de 833,33 euros par part sociale ». Ce pouvoir comporte la signature des consorts [Z] qui n'en contestent pas la validité, avec les mentions manuscrites « bon pour pouvoir » et « bon pour acceptation de pouvoir ». Il s'avère en outre que ce document a été envoyé avec la copie du contrat par Monsieur [X] [V], de la société KARA, au conseil du défendeur, par mail du 18 janvier 2023. Dès lors, il est dit que la copie de ce document est fiable. En conséquence, les consorts [Z] seront déboutés de leur demande de nullité du contrat sur le fondement du défaut de pouvoir de représentation. Ils seront donc également déboutés de leur demande indemnitaire. Sur les demandes subsidiaires en paiement au titre du solde du prix de vente Les demandeurs soutiennent que Monsieur [U] [Z] avait accepté de vendre les 30 parts qu'ils détenaient dans la SCI au prix de 45.000 euros, sous réserve de l'accord de son fils. Monsieur [U] [Z] allègue que Monsieur [B] lui a versé la somme de 10.000 euros, ce que Monsieur [M] [Z] affirme lui n'avoir reçu aucun fonds. Les consorts [Z] affirment que Monsieur [B] ne justifie pas du paiement du solde de sa dette et estiment qu'il doit être condamné à payer 35.000 euros. En réplique, Monsieur [B] rapporte que le prix de vente des 30 parts de la SCI, correspondant à la totalité du capital social, a été fixé à la somme de 25 000 euros. Il affirme que les cédants lui ont donné une quittance qui prouve son paiement intégral. *** L’article 1353 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit en justifier le paiement. *** En l’espèce, il ressort du contrat de cession conclu entre les consorts [Z] et Monsieur [B] le 13 septembre 2018 que le prix de vente des 30 parts de la SCI a été fixé à la somme de 25 000 euros. En page 2 de ce contrat, il est indiqué que « la cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 833,33 euros par part, soit un montant total de 25 000 euros que Messieurs [U] et [M] [Z] ont reçu de Monsieur [B], qui le reconnaît et lui en donne quittance ». Le défendeur justifie donc de son paiement. Dès lors les consorts [Z] seront déboutés de leur demande de condamnation en paiement au titre du solde du prix de vente. - au titre du préjudice moral Les consorts [Z] n'apportent aucun moyen de fait au soutien de leur demande de condamnation à la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral. Monsieur [B] allègue l'absence de fondement et de sérieux de cette demande. *** L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. *** En l'espèce, faute de moyens de fait développés pour démontrer leur préjudice moral, les consorts [Z] seront déboutés de leur demande émise de ce chef. Sur la demande reconventionnelle Monsieur [B] fait valoir que l'action des consorts [Z] est fondée sur des faits inexistants et sans preuve, qu'ils ont donc commis un abus d'ester en justice dans le seul but de troubler ses droits. En réplique les demandeurs affirment que le caractère dilatoire ou abusif de leur démarche n'est pas démontré. *** L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. *** En l'espèce, le caractère abusif de la procédure intentée par les consorts [Z] n'est pas démontré. Dès lors Monsieur [B] sera débouté de sa demande indemnitaire reconventionnelle. Sur les frais irrépétibles et les dépens Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Messieurs [U] et [M] [Z], parties perdantes, seront condamnés aux dépens. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Messieurs [U] et [M] [Z], parties perdantes et condamnées aux dépens, seront condamnés à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Messieurs [U] et [M] [Z] de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE Messieurs [U] et [M] [Z] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Messieurs [U] et [M] [Z] à payer les dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision, Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1353 du code civil dispose que celui qui sarticle 1240 du code civilarticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 455 du code de procédure civilearticle 1984 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 1137 du code civil dispose quearticle 805 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65a196af0ddb778926963052
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- Résumé officiel
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