Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a196b00ddb77892696306b
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 120 720 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00236 - N° Portalis DB22-W-B7F-P4EE Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - M. [S] [E] Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Armelle de MASSON d’AUTUME - Me Claire COLLEONY - CPAM DES YVELINES, - S.A.R.L. [11] - SCP [8] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 09 JANVIER 2024 N° RG 21/00236 - N° Portalis DB22-W-B7F-P4EE DEMANDEUR : M. [S] [E] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Armelle de MASSON d’AUTUME, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sophie DIOT, avocat au barreau de , avocat plaidant DÉFENDEURS : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.R.L. [11] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SCP [8], Mandataire ad’hoc [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 21/00236 - N° Portalis DB22-W-B7F-P4EE FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement rendu le 17 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ayant notamment dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [E] le 19 juillet 2018 est dû à la faute inexcusable de la SARL SASU [9], fixé au maximum la majoration de la rente, alloué à Monsieur [S] [E] une provision de 3.000,00 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, ordonné une expertise et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SASU [9] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu le rapport d'expertise judiciaire médicale établi le 23 septembre 2022 par le docteur [U] ; À l'audience du 17 novembre 2023 faisant suite à la mise en état du même jour, le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire. Au terme de ses conclusions, Monsieur [S] [E] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes : - 2.407,20 euros au titre des frais de médecin-conseil, - mémoire au titre des frais kilométriques, - 26.188,00 euros au titre de la tierce personne temporaire, - 41.472,51 euros au titre des frais de véhicule adapté, - 13.930,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 25.000 euros au titre des souffrances endurées, - 5.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 45.000,00 euros au titre des souffrances physiques et psychiques endurées après la consolidation, - 5.000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif, - 15.000,00 euros au titre du préjudice sexuel, - 20.000,00 euros au titre du préjudice d'agrément, - outre une somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement convoquée, la SARL SASU [9], placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de Melun du 16 novembre 2020, la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 24 janvier 2022, n'est ni présente, ni représentée par son mandataire ad hoc désigné par le président du tribunal de Commerce de Melun par ordonnance du 9 août 2023, la SCP [8]. La caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines indique s'en rapporter à justice sur la liquidation des préjudices et rappelle l’existence de son action récursoire. L’affaire est mise en délibéré au 09 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les dispositions légales applicables : L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ». L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale traite de la majoration de la rente accident du travail et l’article L. 452-3 dispose qu’ « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle... ». Il résulte de l’ensemble des motifs de la décision numéro 2010 QPC du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010 portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 451-1, L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, que le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur n'est pas consacré ; qu'il a été seulement précisé que les dommages qui ne font l’objet d’aucune couverture par le code de la sécurité sociale ouvrent droit à une action en réparation en cas de faute inexcusable, outre naturellement ceux déjà visés par l’article L. 452-3 du même code ; que dès lors les préjudices qui sont réparés, même forfaitairement ou avec limitation, par le livre IV du code de la Sécurité Sociale, n’ouvrent droit à aucune action de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle causée par une faute inexcusable commise par l’employeur. Les préjudices déjà indemnisés, même de façon forfaitaire et limitée, déjà visés par le code de la sécurité sociale livre IV, sont les suivants : – les dépenses de santé (frais médicaux et pharmaceutiques, d’appareillage) actuelles et futures (article L. 431-1 1°, article L. 432-1), – les pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières : article L. 431-1 2°, article L. 433-1), – les pertes de gains futurs, l'incidence professionnelle de l'incapacité et le déficit fonctionnel permanent (rente en cas d’incapacité permanente de travail : article L. 431-1 4°, article L. 434-1 et suivants), – l’assistance d’une tierce personne permanente (déjà pris en considération au titre de la majoration de la rente pour assistance tierce personne : article L. 434-2 ), Tous les autres postes de préjudices (comprenant ceux expressément visés aux dispositions de l’article L. 452-3) apparaissent indemnisables. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, par suite de l'arrêt de la cour de cassation en date du 20 janvier 2023, il n'est pas couvert par la rente ou l'indemnité en capital prévus aux articles L.431-1, L.434-1 et L.452-2. Il en résulte qu'il est désormais permis aux victimes ou à leurs ayants droit d'obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation, sans que les victimes ou leurs ayants droit n'aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances. Sur l'expertise : L'expert rappelle que Monsieur [S] [E] a été victime d'un accident du travail le 19 juillet 2018 ayant fait une chute de 6 mètres alors qu'il effectuait des travaux de peinture en hauteur sur une façade de chantier. À la suite de cet accident, il a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale de cinq minutes puis une désorientation dans le temps, une fracture des arcs postérieurs de la quatrième à la dixième côte, associée un pneumothorax apical gauche n'ayant pas nécessité de drainage, une contusion abdominale avec une lacération hépatique du segment huit le long de la veine hépatique droite sans saignement actif et une fracture de la scapula gauche. Il conclut que les séquelles actuelles sont : – déficit temporaire : hospitalisation du 19 juillet au 4 août 2018, grade III (50%) retour à la maison du 4 août 2018 au 20 septembre 2018, grade II (25%) du 21 novembre 2018 au 4 mars 2019, hospitalisation de jour : trois jours par semaine du 5 mars 2019 au 24 juillet 2019, hospitalisation le 25 juillet 2019 ambulatoire, hospitalisation de jour : trois jours par semaine du 26 juillet 2019 au 10 décembre 2019 grade I du 11 décembre 2019 à la consolidation du 20 octobre 2021 – souffrances endurées : 3/7 (accident, hospitalisations, fractures côte et épaule, douleurs résiduelles) – préjudice esthétique transitoire : 1,5/7 attelles du 19 juillet 2019 au 20 septembre 2019 puis 1/7 du 21 septembre 2019 à la date de consolidation (bras ballant ??) Pôle social - N° RG 21/00236 - N° Portalis DB22-W-B7F-P4EE – préjudice esthétique permanent : 1,5/7 (bras ballant ?? + cicatrices avant-bras) – préjudice d'agrément : voir ci-dessus – préjudice sexuel : oui, transitoire positionnel + diminution de la libido – incidence professionnelle : reconnu inapte - reclassement hypothétique compte tenu du cursus et des diplômes – aide à tierce personne : incapacité temporaire grade III : 3 heures par jour, incapacité temporaire grade II : une heure par jour, incapacité temporaire grade I :3 heures par semaine – aménagement du véhicule : oui car Monsieur [S] [E] se présente comme un monoplégique du membre supérieur gauche. Nécessité d'une boîte automatique et de volant adapté - permis handicapé – pas de soins futurs Sur le rapport d'expertise : Monsieur [S] [E] critique abondamment et entièrement le rapport de l'expert judiciaire sur chacun des postes de préjudice. Le tribunal reviendra sur ces critiques au fur et à mesure de l’évaluation des préjudices mais il convient de souligner d’ores et déjà qu’il s’agit d’affirmations sans justificatif autre que des documents antérieurs à l’expertise et donc présumés avoir été communiqués à l’expert qui, s’il n'a pas listé l'ensemble des documents qui lui ont été remis, a précisé qu'en début d'expertise, le conseil de Monsieur [S] [E] a affirmé lui avoir communiqué la totalité du dossier en sa possession par courrier électronique qui ne lui est pas parvenu mais que toutefois le dossier a été reconstitué en presque totalité des pièces durant l'accedit et après le terme de celui-ci dans une séance de photocopiage. Cela concerne l’avis technique du docteur [L] [N], daté du 27 juillet 2022, donc antérieur au rapport d'expertise médicale judiciaire du 23 septembre 2022, la synthèse de la semaine d'évaluation éditée par l'assurance-maladie pour la période du 15 au 19 mars 2021, antérieure au rapport d'expertise et donc supposée avoir avoir été transmise à l'expert, de même que le compte rendu d'évaluation neuropsychologique daté du 9 décembre 2019. Sur les postes de préjudice : Sur les frais divers : Les frais d'assistance aux opérations d'expertise exposés par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. De tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur. En l’espèce, la victime produit la note d'honoraires du docteur [L] [N] du 22 août 2022 pour assistance à expertise à [Localité 12] le 22 septembre 2022 et frais de déplacement pour la somme de 1207,20 euros ainsi qu’un devis du 3 juillet 2022 portant sur le coût de l’étude du dossier médical, la consultation et la rédaction d’un avis technique pour un montant de 1.200,00 euros TTC. Il est précisé que le règlement provisionnel est demandé à la signature du devis et que ces honoraires n’incluent pas l’assistance à expertise ainsi que les frais de déplacement pour l’assistance à l’expertise. Le rapport de l’expert mentionne la présence du docteur [N]. Dès lors, il sera fait droit à la demande en remboursement de la somme totale de 2.407,20 correspondant à l'addition du montant de la note d'honoraire avec celui du devis. Sur les frais kilométriques : Ils sont indiqués pour mémoire dans le dispositif des écritures de Monsieur [S] [E] et ne sont ni motivés ni détaillés dans les motifs. La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée. Sur l’assistance par tierce personne : Il est de principe que l'indemnisation se fait au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale. Monsieur [S] [E] mentionne un arrêt de la cour de cassation qui a estimé que le poste de préjudice ne se limitait pas aux seuls besoins vitaux de la victime, qu’il indemnisait aussi sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Il en déduit que cette aide est également nécessaire en raison de la perte d’autonomie pendant les périodes d’hospitalisation et sollicite une indemnisation pendant ces périodes parce que son épouse a réalisé les tâches courantes d’entretien du domicile, les tâches administratives, l’entretien de ses effets personnels, outre sa présence quotidienne à son chevet. Il conteste également les durées de présence nécessaire évaluées par l’expert, soulignant en particulier qu’au vu du taux d’incapacité permanente partielle retenu par la CPAM des Yvelines lors de la consolidation de son état de santé (20%), l’expert ne pouvait retenir en dernier lieu un taux de grade I de déficit fonctionnel temporaire mais a minima un taux de grade II (25%). Au vu du siège des lésions de Monsieur [S] [E], concernant le membre gauche non dominant, un syndrome rachidien cervical et des troubles neurologiques, l’assistance par tierce personne est indéniable. Toutefois, puisqu’il est reconnu comme étant en déficit fonctionnel temporaire total pendant toutes les périodes au cours desquelles il est hospitalisé, et qu’il est appelé à être indemnisé en conséquence sur ces périodes au titre du déficit fonctionnel temporaire total, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation sur ce fondement pendant les période d’hospitalisation. En revanche, il sera fait droit à la demande de relèvement au grade II de la période courant du 11 décembre 2019 au 20 octobre 2021 et les besoins en tierce personne pour Monsieur [S] [E] seront évalués sur la période à une heure par jour au lieu de trois heures par semaine. Il en résulte l’indemnisation suivante au taux horaire de 23 euros tout à fait raisonnable proposé par Monsieur [S] [E] de 25.024,00 euros. Sur les frais de véhicule adapté : Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'acquisition ou à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage. L'expert indique qu'il y a lieu d'aménager le véhicule de Monsieur [S] [E], monoplégique du membre supérieur gauche par l'installation d'une boîte automatique et d'un volant adapté - permis handicapé. À ce titre, Monsieur [S] [E] demande une indemnité de 41.472,51 euros expliquant qu'il est contraint de faire l'acquisition d'un nouveau véhicule en raison de l'ancienneté de son ancien véhicule qui ne permet pas l'aménagement d'une boîte de vitesses automatique et en demandant la capitalisation du coût du renouvellement de ces aménagements. Il produit un devis du coût d'acquisition d'un véhicule neuf à hauteur de 29.472,76 euros, toutefois dépourvu de précision quant à la nature des options, accessoires et suppléments, notamment l'installation d'une boîte de vitesses et d'une boule de volant amovible, mais ni bon de commande, ni facture. Il précise qu'en raison de la vétusté l'ancien véhicule, aucune reprise n'est possible par rachat, comme indiqué par le commercial qui lui a fait parvenir le devis produit. Il estime le surcoût lié à l'aménagement d'une boîte de vitesses automatique à 2.000,00 euros et il justifie du prix d'une boule de volant amovible qui est de 139 euros. L'indemnisation étant fonction du besoin, les frais d'acquisition d'un véhicule automobile muni d'une boîte automatique acquis en 2023 devraient être fixés au vu d'une facture, mais qui, en l'espèce, n'est pas produite s'il en existe une. En outre, cette indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfait ou se serait satisfait la victime. Également, Monsieur [S] [E], pour le calcul des frais de véhicule adapté, fait apparaître dans ses conclusions une date du 20 octobre 2021 sans aucune explication et sans aucune précision sur cette date, de sorte qu'il sera considéré que le premier renouvellement aura lieu en 2029 pour une date d'achat en 2023. En l'absence de production de facture ou de bon de commande, de justification du sort de l'ancien véhicule et d'explication, l'indemnisation sera seulement, en considérant une acquisition en 2023 et un premier renouvellement en 2029, du montant des arrérages à échoir en tenant compte d'un renouvellement des aménagements tous les six ans : 2.000,00 euros + 139 euros = 2.139,00 euros soit, 356,50 euros par an x 25.200 (barème de la gazette du palais du 31 octobre 2022 à taux 0 % pour un homme âgé de 57 ans en 2029) soit 8.983,80 euros. Sur le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). N’étant pas envisagé par le code de la sécurité sociale, il peut en conséquence être indemnisé. Sur la base usuelle d'une indemnité de 30 euros par jour lorsque l'incapacité temporaire est totale, et en prenant en considération un grade II à la place d’un grade I du 11 décembre 2019 à la consolidation, l'indemnisation à ce titre sera dès lors de : -déficit fonctionnel temporaire total sur 17 + 120 + 1 jour : 30 x 138 = 4.140,00 euros -déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50 %) sur 48 jours : 30 x 50% x 48 = 720 euros -déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % sur 160 + 104 + 680 = 944 jours : 30 x 25% x 944 = 7.080,00 euros, soit un total de : 11.940,00 euros. Sur les souffrances endurées avant consolidation : Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique et ce jusqu'à la consolidation. Au regard des éléments contenus dans le rapport d'expertise et du taux de 3/7 retenu par l’expert, ce poste de préjudice sera exactement réparé par l’allocation d’une somme de 10.000,00 euros compte-tenu de la gravité de l’accident, de la violence du choc initial et de la hauteur de la chute, des lésions et du temps écoulé pour parvenir à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [S] [E]. Pôle social - N° RG 21/00236 - N° Portalis DB22-W-B7F-P4EE Sur le préjudice esthétique : Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. S’agissant du préjudice esthétique temporaire, au regard des éléments contenus dans le rapport d'expertise et du taux de 1,5/7 puis de 1/7 retenu par l’expert, ce poste de préjudice sera exactement réparé par l’allocation d’une somme de 2.000,00 euros. S’agissant le préjudice esthétique définitif, au regard des éléments contenus dans le rapport d'expertise et du taux de 1,5/7 retenu par l’expert pour des cicatrices en plus de son bras ballant et de troubles gestuels, ce poste de préjudice sera exactement réparé par l’allocation d’une somme de 3.000,00 euros. Sur les souffrances endurées après consolidation (le déficit fonctionnel permanent) : Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel. À ce titre, et en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation récemment alignée sur celle du Conseil d’Etat, Monsieur [S] [E] sollicite la somme de 45.000,00 euros en raison de son infirmité et de son impotence fonctionnelle ne lui permettant plus de réaliser de nombreux actes de la vie courante. Il fait également état des souffrances qui persistent outre, un syndrome dépressif. L'incapacité permanente de Monsieur [S] [E] résulte d'une raideur d'épaule gauche avec douleur et impotence fonctionnelle chez un droitier mais également de douleurs costales et de troubles de l’attention, de la mémoire, du sommeil en lien avec un syndrome poste-commotionnel des traumatisés crâniens sans saignement au scanner. La somme réclamée correspond à l’application du barème usuel en matière de calcul de ce DFP au regard du taux d’incapacité permanente partielle tel qu’il a été fixé par la caisse et qui n’est pas contesté et de l’âge du salarié au moment de la consolidation (49 ans). Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 45.000,00 euros. Sur le préjudice sexuel : Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, à savoir, le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte ou de la perte de capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à l'impossibilité ou à la difficulté à procréer. Ce préjudice, qui doit être apprécié distinctement du préjudice d’agrément mentionné à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle. L'expert précise que le préjudice sexuel est positionnel à titre transitoire outre une diminution de la libido. Monsieur [S] [E] soutient que ces difficultés n’ont rien de transitoire. En tout état de cause, qu’elles soient mécaniques ou psychologiques, elles sont directement liées aux conséquences de l’accident subi et méritent réparation à hauteur de 8.000,00 euros tenant compte de l’âge de la victime. Sur le préjudice d’agrément : L’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale vise le préjudice d’agrément parmi les préjudices dont la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable peut demander réparation. Ce préjudice indemnise les victimes au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées, et auxquelles elles ne peuvent plus se livrer en raison des séquelles. Le préjudice d’agrément ne saurait donc couvrir le fait que le salarié sera privé des joies d’une activité sportive ou de loisir mais uniquement son impossibilité à pratiquer une activité précise qu’il exerçait déjà avant sa maladie. L’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir. En l’espèce, l’expert s’est contenté de rapporter que les activités d’agrément avaient été fortement perturbées selon les dires de Monsieur [S] [E] : diminution du cercle sociétal et des contacts sociaux, course à pied, promenade vélo. Il n’a pas dit que la victime était, en raison de son état de santé, dans l’impossibilité de pratiquer ces activités. Monsieur [S] [E] demande une indemnisation à hauteur de 20.000,00 euros (15.000,00 euros dans le corps de ses écritures) au motif qu’il avait pour habitude de pratiquer de nombreuses activités sportives et de loisirs, notamment la course à pied, les promenades à vélo ou encore le bricolage et qu'en raison de ses séquelles orthopédiques, il n'a pu reprendre aucune de ces activités qu'il affectionnait tout particulièrement, ces loisirs lui étant rendus impossibles. À cet effet, il produit une attestation de Madame [W] indiquant qu'avant l'accident de Monsieur [S] [E], ils allaient régulièrement avec des amis faire des randonnées et des balades à pied en forêt et que suite à cet accident Monsieur [S] [E] n'est malheureusement plus en mesure de suivre ces activités. Aux termes d'une autre attestation, Madame [Y] indique qu'elle avait l'habitude avec Monsieur Monsieur [S] [E] de se retrouver régulièrement le week-end pour faire des parties de football avec son fils à elle ou des promenades à vélo et que depuis son accident il ne peut malheureusement plus faire ces activités. Aux termes d'une autre attestation Monsieur [P] indique qu'il avait l'habitude avec son beau-frère de se retrouver le week-end en forêt de [Localité 5] pour faire des parties de football, des footings et des randonnées à pied mais que malheureusement depuis son accident il est dans l'incapacité de le suivre dans ces activités. Toutefois, en l'état des éléments produits aux débats, il apparaît qu'il s'agissait davantage d'activités récréatives que d'activités pratiquées de manière régulière. En tout état de cause, l’expert ne dit pas qu’elles ne peuvent plus être pratiquées. Dès lors, la demande à ce titre sera rejetée. Sur le montant de l'indemnité totale revenant à Monsieur [S] [E] : L'indemnisation totale s'élève à la somme de 116.355,00 euros dont il convient de déduire la provision versée à hauteur de 3.000,00 euros. Il doit donc être alloué à Monsieur [S] [E] la somme de 113.355,00 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'accident du travail du 19 juillet 2018. Sur le paiement de ces sommes : La réserve apportée par le Conseil Constitutionnel le 18 juin 2010 modifie uniquement le premier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais ne change pas le dernier alinéa qui dispose que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. L'obligation de faire l'avance pesant sur la caisse s'étend donc à l'ensemble des préjudices y compris ceux désormais indemnisés par l'effet de la réserve du Conseil Constitutionnel. Sur les dépens et frais d'expertise : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL-SASU [9] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise qui auront été avancés par la CPAM des Yvelines conformément au jugement du 17 février 2022. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, la société SARL-SASU [9], représentée par la SCP [8] sera condamnée à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 janvier 2024 : Fixe l’indemnisation des préjudices de Monsieur [S] [E] à la somme de 116.355,00 euros, soit : - 2.407,20 euros au titre des frais de médecin conseil, - 25.024,00 euros au titre de l’assistance tierce personne, - 8.983,80 euros pour l 'aménagement du véhicule, - 11.940,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 10.000,00 euros au titre des souffrances endurées, - 2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 3.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 45.000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 8.000,00 euros au titre du préjudice sexuel, Déboute Monsieur [S] [E] du surplus de ses demandes indemnitaires ; Alloue à Monsieur [S] [E] la somme de 113.355,00 euros (CENT TREIZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE CINQ EUROS) après déduction de la provision de 3.000,00 euros déjà versée par la CPAM des Yvelines ; Rappelle que la CPAM des Yvelines fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et exercera son action récursoire à l’encontre de la société SARL-SASU [9], représentée par la SCP [8] ; Condamne la société SARL-SASU [9], représentée par la SCP ANGEL HAZANE DUVAL, à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SARL-SASU [9], représentée par la SCP ANGEL HAZANE DUVAL, aux dépens qui comprendront les frais d'expertise qui auront toutefois été avancés par la CPAM des Yvelines conformément au jugement du 17 février 2022 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et exearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale traitearticle L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale vise larticle L. 218-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais narticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L.452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a196b00ddb77892696306b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA