Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a196b00ddb778926963070
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4 JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2024 N° RG 23/00237 - N° Portalis DB22-W-B7H-Q6H6 DEMANDEUR : Monsieur [I] [M] [D] [Z] né le 05 Février 1994 à SABLÉ-SUR-SARTHE (72) 36 rue du Maréchal Foch 72430 NOYEN SUR SARTHE représenté par Me Jeanne BENGONO, avocat plaidant, avocat au barreau du MANS, et ayant pour avocat postulant Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202 DEFENDEUR : Madame [V] [P] [Y] [H] [U] épouse [Z] née le 02 Juillet 1996 à SAINT GERMAIN-EN-LAYE (78) 176 rue du Général Leclerc 78430 CHATOU défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Fabienne JOSON Greffier : Madame Claire LEIBOVITCH Copie exécutoire à : Me Marc MONTAGNIER (par le palais) et Mme [U] (LS) Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [Z] et Madame [V] [U] se sont mariés le 23 mars 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de NOYEN-SUR-SARTHE (72), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par assignation en date du 20 décembre 2022, Monsieur [I] [Z] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 février 2023, Madame [V] [U] n’était ni comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée et Monsieur [I] [Z], représenté par son conseil, a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 07 mars 2023 pour constitution éventuelle de la partie défenderesse. Bien que régulièrement citée par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice et malgré le délai accordé au cours de la mise en état, Madame [V] [U] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de son assignation, Monsieur [I] [Z] a sollicité du juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de : - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance, - fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date du 1er septembre 2019, date de la séparation effective, - dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’une ou l’autre des parties, - dire que chaque époux reprendra l’usage de son nom après le prononcé du divorce, - renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur communauté et de saisir le juge en cas de difficulté étant précisé que Madame [V] [U] a déjà reçu la somme de 600 euros à titre d’avance, - dire et juger que chaque époux assumera ses frais, - statuer de droit en ce qui concerne les dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la partie demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 9 mai 2023 et l'affaire plaidée le 21 novembre 2023. Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 12 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I – Sur le divorce Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L’article 1115 du Code de procédure civile stipule que cette proposition contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et , le cas échéant, quant à la répartition des biens. En l'espèce, Monsieur [I] [Z] a satisfait à cette obligation légale, ce qui sera constaté. En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi, le juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, l’article 1115 du Code de procédure civile précisant en outre que la proposition de règlement formulée en application de l’article 252 du Code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Sur le fondement du divorce : Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au moment du prononcé du divorce. En l’espèce, Monsieur [I] [Z] indique que les époux vivent séparément depuis septembre 2019, soit depuis plus d’une année au moment de la délivrance de l’assignation. Il ajoute qu’aucune reprise de vie commune n’est intervenue depuis cette date. Il précise qu’une tentative de divorce par consentement mutuel a été initiée avant qu’un échec ne soit constaté. Il sollicite dès lors que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Au soutien de sa demande, il verse au dossier les pièces suivantes : - une déclaration effectuée par Monsieur [I] [Z] le 07 septembre 2020 auprès de la CAF de la Sarthe, la démarche ayant été faite en ligne, ce dernier déclarant une nouvelle situation familiale, indiquant être séparé depuis le 1er septembre 2020, actuellement vivre seul et préciser que [L] [U] [R] vit avec [V] [Z], - un courrier de la Caisse des Règlements pécuniaires des Avocats évoquant une lettre-chèque émise le 19 mars 2021 au nom de Madame [Z]-[U] [V], résidant au 176, avenue du Général Leclerc, 78400 CHATOU, pour un montant de 600 euros, - un document intitulé « Placement au fond, le 24/02/2022 à 12h48 » récapitulant une saisine du bureau d’ordre civil pour une audience d’orientation et sur mesures provisoires prévue le mercredi 15 juin 2022 à 9h57, Monsieur [I] [Z] déclarant résider à NOYEN-SUR-SARTHE (72) et déclarant que Madame [V] [U] réside à CHATOU (78). Il résulte de l’examen des pièces produites que Madame [V] [U] résidait au 19 mars 2021 à CHATOU (78), soit à l’adresse communiquée par son époux dans le cadre de la présente procédure, adresse certaine, conformément aux conclusions du commissaire de justice établies lors de son passage le 20 décembre 2022, le nom de Madame [V] [U] étant inscrit sur la boîte aux lettres et la présence de celle-ci étant confirmée par le voisinage. Il apparaît que l’adresse où réside l’épouse est distincte de celle du domicile conjugal, les époux ayant déclaré résider ensemble sis 36, rue du Maréchal Foch à NOYEN-SUR-SARTHE, aux termes de leur acte de mariage en date du 23 mars 2019, adresse identique à celle communiquée par Monsieur [I] [Z] dans le cadre de la présente procédure, s’agissant de son actuel lieu de résidence. En conséquence, il est constaté que les époux résident séparément a minima depuis le 19 mars 2021, soit depuis plus d’une année au moment de la délivrance de l’assignation, le 20 décembre 2022. Au surplus, il apparaît que Monsieur [I] [Z] a déclaré auprès de la CAF être séparé de son épouse depuis le 1er septembre 2020, déclaration corroborant la réalité de l’altération du lien conjugal, alléguée par la partie demanderesse. Dès lors, il résulte de ce qui précède que, lorsque la présente juridiction a été saisie, soit à la date du 20 décembre 2022, les parties vivaient déjà séparément depuis au moins le 19 mars 2021, soit depuis plus d’une année à la date de l’assignation. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. II - Sur les conséquences du divorce entre les époux : Sur le report des effets du divorce : Selon l'article 262-1 du code civil : « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :(...) lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. » En l'absence de cohabitation entre les époux, qui fait présumer de la cessation de la collaboration, il incombe à l'époux qui s'oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que la collaboration des époux s'est poursuivie au-delà de la séparation. En l'espèce, Monsieur [I] [Z] demande que les effets du divorce soient reportés au 1er septembre 2019, date à laquelle ils indique que son épouse a quitté le domicile conjugal. Il résulte de l’examen des pièces produites que la preuve de la cessation de la cohabitation et de la collaboration antérieurement au 1er septembre 2020 n’est pas rapportée, que la demande tendant à fixer les effets du divorce au 1er septembre 2019 ne peut être considérée comme une erreur matérielle ou une erreur de plume, étant précisé qu’aucun élément objectif n’est produit au soutien de cette allégation. Monsieur [I] [Z] sera donc débouté de sa demande. Il convient de faire application du principe édicté par l'article 262-1 du Code civil et de retenir le 20 décembre 2022, date de l'assignation en divorce, comme date des effets du divorce entre les époux. Sur l’usage du nom du conjoint : L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, Madame [V] [U] étant défaillante à la présente procédure, aucune demande n’est formée à ce titre. Conformément au principe édicté par l'article susvisé, Madame [V] [U] perdra l'usage de son nom d’épouse au prononcé du divorce. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [I] [Z] et Madame [V] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial : En application de l'article 267 du code civil dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées après le 1er janvier 2016, le juge n'ordonne plus la liquidation du régime matrimonial des époux. Il statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. A défaut de pouvoir ordonner la liquidation du régime matrimonial ou d'être mis dans les conditions de pouvoir statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, le juge aux affaires familiales ne peut qu'inviter les parties à s'engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, avant d'engager éventuellement une action en partage judiciaire conformément aux formes prévues par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible. Le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leurs situations respectives en matière de pension de retraite. En l'espèce, aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par la partie demanderesse, ce qui sera constaté. Aucun élément financier n’a été communiqué. III – Sur les autres mesures. L’article 1127 du nouveau code de procédure civile dispose que « les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement ». En l'espèce, Monsieur [I] [Z] ayant pris l'initiative de l'instance, les dépens seront à sa charge. En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. En l’espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Claire LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, VU la requête en divorce signifiée le 20 décembre 2022, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : - Monsieur [I] [M] [D] [Z], né le 05 février 1994 à SABLÉ-SUR-SARTHE (72), et de - Madame [V] [P] [Y] [H] [U], née le 02 juillet 1996 à SAINT-GERMAIN EN LAYE (78), Lesquels se sont mariés le 23 mars 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de NOYEN-SUR-SARTHE (72) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ; DIT que Madame [V] [U] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DÉBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande tendant à fixer les effets du divorce au 1er septembre 2019 ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 20 décembre 2022, date de l’assignation ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation, CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par la partie demanderesse ; DÉBOUTE la partie demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024 par Madame Fabienne JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Claire LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Claire LEIBOVITCH Fabienne JOSON
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a196b00ddb778926963070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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