Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a196b00ddb778926963076
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4 JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2024 N° RG 22/01192 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOMA DEMANDEUR : Madame [M] [V] née le 02 Décembre 1986 à TIZI-OUZOU (ALGERIE) 5 rue Maeterlinck 78500 SARTROUVILLE représentée par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 327 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001428 du 07/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) DEFENDEUR : Monsieur [P] [H] né le 25 Octobre 1977 à ALGER (ALGERIE) incarcéré à la Maison d’arrêt de Bois d’Arcy 5 rue Alexandre Turpault 78390 BOIS D’ARCY représenté par Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003880 du 12/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Fabienne JOSON Greffier : Madame Claire LEIBOVITCH Copie exécutoire à : Me Anna LAUV et Me Ophélia FONTAINE (voie du palais) Copie certifiée conforme à l’original au service recouvrement de l’aide juridictionelle, à ALTERNATIVE (LS), à Madame [M] [V] (LRAR) et Monsieur [P] [H] (LRAR), PCR à l’ARIPA (VIF) délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [V] et Monsieur [P] [H] se sont mariés le 12 septembre 2018 à KOUBA (ALGÉRIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat. De cette union est issue [C] [H], née le 17 mars 2021 à ARGENTEUIL (95). Par acte du 28 février 2022, Madame [M] [V] a assigné son époux en divorce devant le tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande et par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 24 juin 2022, le juge aux affaires familiales a notamment : Concernant les époux, - constaté que les époux résident séparément : * Madame [M] [V] résidant 5 rue Maeterlinck – 78500 SARTROUVILLE, * Monsieur [P] [H] actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy -5 bis rue Alexandre Turpault – 78390 BOIS D'ARCY, - attribué à Madame [M] [V] la jouissance du domicile conjugal sis 5 rue Maeterlinck – 78500 SARTROUVILLE, ainsi que du mobilier le garnissant, à charge pour elle d'en assumer les frais d'occupation, Concernant l'enfant, - dit que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [C] [H], née le 17 mars 2021 à ARGENTEUIL, est exercée à titre exclusif par Madame [M] [V], - rappelé que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, - fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [M] [V], - débouté Monsieur [P] [H] de ses demandes relatives à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, - réservé le droit d'hébergement de Monsieur [P] [H], - dit que Monsieur [P] [H] exercera des droits de visite en espace de rencontre deux fois par mois sur les jours et périodes d'ouverture de l'association désignée, à charge pour la mère d'y conduire ou faire conduire l'enfant, puis de venir l'y chercher ou faire rechercher, - dit que des sorties ne sont pas envisagées à ce jour, - désigné l'organisme « ALTERNATIVE », sis 5 place de la République – 78300 POISSY, pour la mise en œuvre de l'exercice de ce droit de visite, - fixé la période des visites précitées à une durée de six mois renouvelable sur proposition de l'association ALTERNATIVE, - dit qu'il appartiendra au parent le plus diligent de saisir, avant le terme des droits de visite précités, le juge de la mise en état aux fins de statuer sur les modalités d'exercice par Monsieur [P] [H] de son droit de visite et d'hébergement, - fixé la contribution mensuelle de Monsieur [P] [H] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 50 euros, et au besoin l'y a condamné. Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie du RPVA le 22 décembre 2022, Madame [M] [V] formule les demandes suivantes : - prononcer le divorce des époux [H] aux torts exclusifs de Monsieur [H] sur le fondement de l’article 242 du Code Civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [H] en date du 12 septembre 2018, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - déclarer recevable la demande en divorce de Madame [H] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil - fixer la date des effets du divorce à la date du 28 janvier 2022, date de séparation effective entre les époux, - fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit : - juger que Madame [H] conservera l’usage du nom marital, - donner acte à Madame [H] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - dire n’y avoir lieu à la liquidation des intérêts patrimoniaux respectifs des parties, - dire sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [H] a pu accorder à son conjoint pendant l'union, - condamner Monsieur [H] à payer à Madame [H] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 266 du Code civil, - confier à Madame [H] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [C] [H], - fixer la résidence de l’enfant au domicile de Madame [H], - réserver le droit d’hébergement de Monsieur [H] sur l’enfant, - accorder à Monsieur [H] un droit de visite de l’enfant s’exerçant selon les modalités suivantes : - dire que Monsieur [H] exercera des droits de visite en espace de rencontre deux fois par mois sur les jours et périodes d'ouverture de l'association désignée, à charge pour la mère d'y conduire ou faire conduire l'enfant, puis de venir l'y chercher ou faire rechercher, - dire que le droit de visite s'exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l'espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement, - dire que des sorties ne sont pas envisagées à ce jour, - désigner l'organisme « ALTERNATIVE », sis 5 place de la République – 78300 POISSY, pour la mise en œuvre de l'exercice de ce droit de visite, - dire que la durée de rencontre est au départ d'une heure maximum et évoluera selon les dispositions prévues par l'espace de rencontre, - dire que pendant les vacances scolaires la programmation des rencontres sera suspendue en cas d'empêchement justifié auprès de l'autre parent, - fixer la période des visites précitées à une durée de six mois renouvelable sur proposition de l'association ALTERNATIVE, - dire qu'après trois visites non honorées (consécutives ou non) par Monsieur [P] [H] sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu'à la mise en place d'un nouveau calendrier sous l'égide du personnel du centre, - condamner Monsieur [H] à verser à Madame [H] la somme de 150 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant avec indexation, - juger que les autres dépenses exceptionnelles, frais de scolarité, frais médicaux, activités extrascolaires, seront partagés par moitié entre les époux [H], sous réserve de concertation préalable à l’engagement de ces dépenses, - condamner Monsieur [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LAUV Anna. Aux termes de ses dernieres conclusions signifiées par la voie du RPVA le 12 avril 2023, Monsieur [P] [H] demande, quant à lui, au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; - Subsidiairement, prononcer le divorce aux torts partagés ; - débouter Madame [V] de sa demande visant à obtenir la condamnation de Monsieur [H] à payer à madame [H] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 266 du Code civil ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [H]/[V] en date du 12 septembre 2018, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - fixer la date des effets du divorce à la date du 28 janvier 2022, date de séparation effective entre les époux ; - dire, sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder pendant l'union, - accorder à Monsieur [H] l’autorité parentale sur sa fille [C] [H] ; - fixer la résidence de l’enfant au domicile de Madame [V] ; - accorder à Monsieur [H] un droit de visite et d'hébergement dit classique, une fois écoulés les 6 mois de rencontre en lieu médiatisé (soit à compter du mois d’aout 2023) : soit : * les première, troisième et, le cas échéant, cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures; * pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié les années paires, * à charge pour lui de venir chercher l’enfant et de la ramener au domicile de la mère ou dans un lieu neutre, - fixer à 100 € la contribution due à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par Monsieur [H], à compter du jugement, - dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié après acceptation conjointe de la dépense ; - débouter Madame [V] de ses demandes plus amples ou contraires ; - débouter Madame [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs. Compte tenu du jeune âge de [C] et de son absence de discernement, aucune audition n'a été envisagée dans les conditions des dispositions de l'article 388-1 du code civil. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 21 novembre 2023. Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 12 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence et la loi applicable Madame [M] [V] est de nationalité algérienne et les époux se sont mariés à KOUBA en Algérie. Compte-tenu de ces éléments d’extranéité, il doit être statué sur la compétence juridictionnelle et législative française. En ce qui concerne la demande en divorce En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement (CE) 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles 2 bis », le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français. En application de l’article 8 du Règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, en l’absence de convention passée entre les époux, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, en l’espèce la loi française. En ce qui concerne le régime matrimonial En application de l’article 5-1 du Règlement européen 2016/1103 du 24 juin 2016, lorsqu’une juridiction d’un Etat membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, en application du Règlement (CE) n° 2201/ 2003, les juridictions de cet Etat sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande. En l’espèce, la présente juridiction, saisie de la procédure de divorce, est compétente pour statuer sur les questions relatives au régime matrimonial des époux. Selon l’article 4 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 applicable aux régimes matrimoniaux, si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. En l’espèce, les époux n’ayant pas préalablement à leur union, désigné de loi applicable à leur régime matrimonial, la loi française, loi de l’Etat sur le territoire duquel ils ont établi leur première résidence habituelle après le mariage, est applicable. En ce qui concerne la responsabilité parentale En application de l'article 7 du Règlement (UE) n°2019/111 du 25 juin 2019 du Conseil de l'Union Européenne, le juge français est compétent, la résidence habituelle des enfants mineurs étant située en France. Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applicable. En ce qui concerne les obligations alimentaires En vertu de l’article 3 du Règlement du Conseil de l’Union Européenne n° 4 / 2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge français est compétent dans la mesure où la résidence du créancier d’aliments est située en France. En application de l’article 15 du règlement CE du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 et de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, « la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ». En l’espèce, chacun des parents ayant sa résidence habituelle sur le territoire français, il convient de faire application de la loi française. I – Sur le divorce Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. L’article 1115 du Code de procédure civile stipule que cette proposition contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et , le cas échéant, quant à la répartition des biens. Il convient de constater que Madame [M] [V], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi, le juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, l’article 1115 du Code de procédure civile précisant en outre que la proposition de règlement formulée en application de l’article 252 du Code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Sur le fondement du divorce : Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il résulte des articles 212 à 216 et du Code civil que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance, assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir, contribuent à proportion de leurs facultés respectives aux charges du mariage si les conventions matrimoniales le règlent pas cette contribution, et s'obligent mutuellement à une communauté de vie. A l'appui de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux, Madame [M] [V] invoque les violences physiques commises à son encontre durant la vie commune, ainsi que des injures et insultes. Monsieur [P] [H] conteste les faits qui lui sont reprochés et oppose à son épouse sa jalousie, des griffures et des morsures, le poussant à bout jusqu'à la gifle. Il invoque pour accréditer ses dires que malgré la première condamnation dont il a fait l'objet le 11 décembre 2020, le couple s'est reformé. Il résulte de l’examen de la procédure et des pièces versées par les parties que si les déclarations de violences qui auraient été commises sur Monsieur [P] [H] par son épouse n'ont été nullement démontrées judiciairement, Madame [M] [V] produit en revanche un jugement rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Versailles condamnant Monsieur [P] [H] à un an d'emprisonnement délictuel dont six mois ont été assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans. En outre, il a été procédé à la révocation totale de la peine de 4 mois avec sursis simple prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 11 décembre 2020 ainsi que du retrait de l'exercice de l'autorité parentale sur [C] [H]. Il convient de relever que ce jugement est aujourd'hui définitif, Monsieur [P] [H] s'étant désisté de l'appel qu'il avait interjeté. Les faits ainsi démontrés, imputables à Monsieur [P] [H], constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil, et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de Monsieur [P] [H]. La demande en divorce pour faute de Madame [M] [V] ayant été accueillie, la demande de divorce Monsieur [P] [H] pour altération définitive du lien conjugal est dès lors sans objet. II - Sur les conséquences du divorce entre les époux : Sur le report des effets du divorce : Selon l'article 262-1 du code civil : « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :(...) lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. » Madame [M] [V] et Monsieur [P] [H] demandent que les effets du divorce soient reportés au 28 janvier 2022, date du placement en garde à vue de Monsieur [P] [H] et à laquelle ils indiquent l'un et l'autre avoir cessé de cohabiter et de collaborer, Les effets du divorce seront en conséquence reportés à cette date. Sur l’usage du nom du conjoint : L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, Madame [M] [V] sollicite l'autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce du fait de la minorité de l’enfant. Elle fait également valoir qu'elle est connue sous ce nom dans son activité professionnelle. Monsieur [P] [H] indique dans le corps de ses conclusions être étonné de cette demande, compte-tenu des griefs que son épouse formule à son encontre mais déclare ne pas s'y opposer. Pour autant, il n'en formule pas la demande expresse dans le dispositif de ses écritures. Le seul fait d'avoir porté le nom marital durant le mariage n'est pas constitutif de l'intérêt particulier visé à l'article 264 du Code civil, lequel doit présenter un caractère exceptionnel justifiant de déroger au principe selon lequel le divorce entraîne la perte de l'usage du nom du conjoint. Madame [M] [V] ne démontre pas par ailleurs avoir acquis sur le plan professionnel une notoriété particulière sous le nom de son mari. Elle ne justifie pas davantage de l'existence, pour sa fille, d'un intérêt précis, fondé sur des considérations d'ordre matériel, psychique ou affectif qui leur soient propres et surajoutées à la situation ordinaire dans laquelle se trouvent, sur ce point, tous les enfants de parents divorcés. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [V] et Monsieur [P] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial : En application de l'article 267 du code civil dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées après le 1er janvier 2016, le juge n'ordonne plus la liquidation du régime matrimonial des époux. Il statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. A défaut de pouvoir ordonner la liquidation du régime matrimonial ou d'être mis dans les conditions de pouvoir statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, le juge aux affaires familiales ne peut qu'inviter les parties à s'engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, avant d'engager éventuellement une action en partage judiciaire conformément aux formes prévues par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible. Le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leurs situations respectives en matière de pension de retraite. En l'espèce, aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par l’une ou l’autre des parties, ce qui sera constaté. Sur les dommages et intérêts au titre de l'article 266 du code civil Selon l'article 266 du code civil, des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait pas lui-même formé de demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Le demandeur doit alors établir, d'une part, qu'il subit un préjudice qui résulte de la dissolution du mariage, et, d'autre part, que le préjudice consécutif à la dissolution du mariage revêt une particulière gravité, étant précisé que cette dernière s’entend des conséquences qui excèdent celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation. Madame [M] [V] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts. Elle invoque être venue en France sans emploi et sans argent, n'ayant aucune famille pouvant lui venir en aide. Elle indique s'être retrouvée du jour au lendemenin dans une situation de grande précarité et ce notamment au niveau du logement. Il ressort de la présente procédure, que l’arrivée très récente sur le sol français – en 2018 - de Madame [M] [V], originaire d'Algérie, n’avait que pour seul fait générateur son union avec Monsieur [P] [H], que l’épouse, sans réelles attaches, ni amicales, ni familiales, n'ayant aucun revenu et très dépendante de son époux financièrement, de facto placée dans un important esseulement, s'est retrouvée prise en charge par le SAMU social lors de son départ du domicile conjugal à la suite des violences qu'elle a subies. Il convient dès lors de constater que la dissolution du mariage a eu des conséquences d'une particulière gravité entrainant une précarité de fait, En conséquence, Monsieur [P] [H] sera condamné au paiement de 500 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil. III - Sur les mesures relatives à l’enfant En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-10 du Code civil, le Juge du Tribunal Judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, et s'efforce de concilier les parties. Sur l'exercice de l'autorité parentale : Aux termes de l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Il résulte des articles 372 et 373-2 du Code civil que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de celle-ci. Toutefois, en application de l'article 373 du Code civil, est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause. En l'espèce, Madame [M] [V] sollicite l'exercice exclusif à son profit de l'autorité parentale sur l'enfant [C]. Elle fait valoir que Monsieur [P] [H] s'est d’ores et déjà vu retirer l'autorité parentale conjointe aux termes du jugement du tribunal correctionnel en date du 31 janvier 2022, outre un mandat de dépôt prononcé à la barre. Monsieur [P] [H] sollicite, quant à lui, l'autorité parentale conjointe, invoquant le fait qu'il n'a jamais été violent sur sa fille et qu'un délai d' un an a expiré. Il résulte de l’examen de l’entière procédure qu’un contexte de violences patents à l'égard de la mère a été objectivé par une décision judiciaire désormais définitive ; que le tribunal correctionnel en a tiré les conséquences au regard de l’exercice de l’autorité parentale pour l’enfant [C] aux termes du jugement prononcé à l’encontre de Monsieur [P] [H], qu'actuellement Monsieur [P] [H] est sous le coup d’un sursis probatoire pendant deux ans avec l’interdiction d'approcher ou de rentrer en relation avec Madame [M] [V] ainsi qu'une obligation de soins. Il convient de relever que Monsieur [P] [H] ne reconnaît toujours pas les faits, ne se remet pas en cause, ne semble toujours pas appréhender la gravité de ses actes et ne justifie pas de surcroît de son obligation de soins et de prise en charge psychologique, empêchant par conséquent la gestion sereine et apaisée d'une coparentalité efficiente et constructive pour l'éducation de [C]. En conséquence, la demande de Monsieur [P] [H] en l'état étant prématurée, elle sera rejetée. Sur la résidence habituelle de l'enfant et sur le droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant : Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance chez l’un et l’autre parent ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Il résulte de l'article 373-2 du Code civil que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-6 du même Code précise que le juge peut prendre des mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun des parents, l’article 373-2-1 alinéa 2 du même Code disposant que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Aux termes de l'alinéa 4 du même article, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. Conformément à l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, et aux termes de l’article 373-2-11 du même Code, « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ». Madame [M] [V] et Monsieur [P] [H] s'accordent pour que la résidence soit fixé au domicile maternel, Cet accord en ce qu'il poursuit la pratique depuis l'incarcération à Bois d'Arcy de Monsieur [P] [H] sera entériné. Monsieur [P] [H] sollicite le bénéfice d'un droit de visite et d'hébergement classique le week-end. Il justifie d'un logement personnel suffisamment grand (T4) pour accueillir se fille à Ermont. Il rappelle également qu'il est désireux de voir sa fille, qu'il a renoué le lien avec elle par l'intermédiaire de l'association ALTERNATIVE. Madame [M] [V] s'y oppose et demande à ce que les meusres provisoires soient reconduites sur ce point. Elle expose que le travail de Monsieur [P] [H] ne lui permet pas de s'occuper correctement de sa fille, eu égard au jeune âge de l’enfant. Eu égard le contexte conflictuel ci-dessus exposé, de l'absence de justification de soins psychologiques et de l'absence de communication apaisée des parents, un droit d'accueil classique pour Monsieur [P] [H] est également prématuré. Il conviendra, à charge pour le père ou la partie la plus diligente et en cas de désaccord, à l'issue des visites médiatisées au sein de l'association, de saisir le juge si une progressivité du droit de visite au domicile du père vers un droit de visite et d'hébergement classique est envisagée. Au regard des éléments du dossier, il conviendra de débouter Monsieur [P] [H] de sa demande et de reconduire les mesures provisoires à savoir de maintenir un droit de visite simple au sein d'un espace de rencontre qui sera fixé dans les termes du dispositif du présent jugement. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant : Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, lesquels doivent être appréciés en fonction de leur âge et de leurs habitudes de vie, de telle sorte que leur niveau de vie doit pouvoir être quasi équivalent chez chacun des parents. L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte donc d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin. Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges non seulement à ses propres revenus, mais encore aux besoins des enfants, lesquels sont prioritaires dans l’organisation du budget de la famille et prévalent sur toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, et ce afin que les parents puissent offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique. En outre, selon l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon les cas, par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. Madame [M] [V] sollicite que la part contributive soit fixée à 150 euros. Monsieur [P] [H] demande quant à lui, une part contributive à hauteur de 100 euros. Pour fixer à 50 euros le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant le juge conciliateur avait retenu l'accord des parties sur ce point. A ce jour la situation financière des parties s'établit comme suit, étant précisé que chacune est réputée s'acquitter des charges de la vie courante (électricité, téléphone, eau, assurances, etc): Madame [M] [V]: Elle exerce une activité à temps partiel de serveuse. Elle produit un bulletin de salaire du mois de novembre 2022 qui fait part d'un salaire net de 1.076, 27 euros. Elle perçoit au titre des prestations sociales de la CAF (attestation décembre 2022) la somme totale de 878,56 euros au total par mois, soit 375,15 d'APL, 182 euros d'allocation de base, 134,66 euros d'Allocation de soutien familial, 127,13 euros de prime d'activité majorée et 59,62 euros de revenu de solidarité majoré. Elle produit une facture de la crèche à SARTROUVILLE pour un montant mensuel de 98,90 euros (décembre 2022). Elle s'aquitte d'un loyer mensuel de 547,81 euros (quittance d'avril 2022). Monsieur [P] [H] Il exerce la profession de chauffeur. Il produit notamment un bulletin des mois de novembre et décembre dans lesquels il perçoit un salaire net mensuel de 1.500, 57 euros. En outre, il s'acquitte d'un loyer de 679,37 euros, et d'un box en location pour 80 euros et frais afférents à l'entretien de son véhicule. En ce qui concerne l'enfant il a des besoins conformes à ceux d'un enfant de son âge. En conséquence, compte tenu des ressources des parents et des besoins de l'enfant, il convient de fixer la contribution de Monsieur [P] [H] à l'entretien et l'éducation de [C] à la somme de 100 euros. Les frais de scolarité et extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels afférents à l'enfant (voyages extra-scolaires, séjours linguistiques, frais médicaux non remboursés, etc.) seront partagés par moitié par les parents après accord et sur présentation de factures. Sur l’intermédiation du paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : Selon le II de l'article 373-2-2 du code civil lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire son versement peut être prévue par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier pour la part en numéraire soit sur décision du juge, même d'office lorsque le parent débiteur a notamment fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, sur décision du juge lorsque au moins un des parents en fait la demande soit sur accord des parents selon certaines conditions. Il est également rappelé qu’en application des dispositions de l’article 100 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et du décret n°2022-259 du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l’intermédiation financière du versement des pensions alimentaires, l’intermédiation financière est systématique pour la partie numéraire de toute contribution à l'entretien et à l'éducation d’un enfant fixée par quel que titre exécutoire que ce soit, judiciaire ou extrajudiciaire, cette réforme entrant en vigueur de façon échelonnée et étant applicable aux décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et à l’ensemble des autres titres exécutoires émis à compter du 1er janvier 2023. En l’espèce, Madame [M] [V] a produit une condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [H] pour des faits de violences volontaires sur Madame [M] [V]. La mesure d’intermédiation sera par conséquent ordonnée, comme exposée au dispositif de la décision, étant rappelé qu’il ne pourra pas être mis fin à cette mesure, conformément à l'article 373-2-2 du Code civil. IV – Sur les autres mesures Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, Monsieur [P] [H] sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anna LAUV. Sur l'exécution provisoire : En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus. PAR CES MOTIFS Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Claire LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, VU la requête en divorce en date du 28 février 2022 ; VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 juin 2022 ; VU le règlement (CE) 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles 2 bis, le Règlement du Conseil de l’Union Européenne n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le Règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Règlement « Rome III », le Règlement européen 2016/1103 du 24 juin 2016, la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 applicable aux régimes matrimoniaux et le Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [P] [H] sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de : - Madame [M] [V], née le 02 Décembre 1986 à TIZI-OUZOU (ALGÉRIE), de nationalité algérienne et de - Monsieur [P] [H], né le 25 Octobre 1977 à ALGER (ALGÉRIE), de nationalité française lesquels se sont mariés le 12 septembre 2018 à KOUBA (ALGERIE); ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce : - soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ; - si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ; DIT que Madame [M] [V] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 28 janvier 2022 ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [V] et Monsieur [P] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation, CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’a été sollicitée par l’une ou l’autre des parties ; CONDAMNE Monsieur [P] [H] à verser à Madame [M] [V] la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil. Sur l'enfant : DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [C] [H], née le 17 mars 2021 à ARGENTEUIL (95) sera exercée exclusivement par Madame [M] [V]; RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile, FIXE la résidence de [C] [H], née le 17 mars 2021 à ARGENTEUIL (95) au domicile de Madame [M] [V], RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [P] [H] ; DIT que Monsieur [P] [H] exercera des droits de visite en espace de rencontre deux fois par mois sur les jours et périodes d'ouverture de l'association désignée, à charge pour la mère d'y conduire ou faire conduire l'enfant, puis de venir l'y chercher ou faire rechercher, DIT que le droit de visite s'exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l'espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement, DIT que des sorties ne sont pas envisagées à ce jour, DÉSIGNE l'organisme « ALTERNATIVE », sis 5 place de la République – 78300 POISSY, pour la mise en œuvre de l'exercice de ce droit de visite, DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d'accueil en téléphonant au 01-30-74-49-34, du lundi au vendredi de 9 heures à 19h30, ou par mail à l'adresse suivante : contact@alternative78.org, DIT que la durée de rencontre est au départ d'une heure maximum et évoluera selon les dispositions prévues par l'espace de rencontre, DIT que pendant les vacances scolaires la programmation des rencontres sera suspendue en cas d'empêchement justifié auprès de l'autre parent, FIXE la période des visites précitées à une durée de six mois renouvelable sur proposition de l'association ALTERNATIVE, DIT qu'après trois visites non honorées (consécutives ou non) par Monsieur [P] [H] sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu'à la mise en place d'un nouveau calendrier sous l'égide du personnel du centre, RAPPELLE que l'espace de rencontre désigné peut demander une participation financière à chacun des parents, FIXE à la somme de 100 € (100 EUROS) le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l'enfant de l'enfant [C] [H], née le 17 mars 2021 à ARGENTEUIL (95) que Monsieur [P] [H] devra verser à Madame [M] [V] et au besoin l'y condamne ; DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci, DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : Nouveau montant : Pension en cours X A --------------------------- B A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [H], née le 17 mars 2021 à ARGENTEUIL (95), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [V], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [H] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [M] [V], RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République, DIT que les frais de scolarité et extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels afférents à l'enfant (voyages extra-scolaires, séjours linguistiques, frais médicaux non remboursés, etc.) seront partagés par moitié par les parents après accord et sur présentation de factures ; DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, CONSTATE que Madame [M] [V] a produit une condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [H] pour des faits de violences volontaires sur Madame [M] [V]; RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la C
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a196b00ddb778926963076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA