Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- 65a196b10ddb778926963079
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 159 575 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 22 DECEMBRE 2023 N° RG 22/03367 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUU4 DEMANDERESSE : La SARL [O] [K] FRERES et COMPAGNIE, société à responsabilité limitée, au capital social de 42.228,38 euros ayant son siège social sis [Adresse 9], immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 685 520 264, représentée par Madame [U] [O]-[K], en sa qualité de gérante, représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Catherine SCHMITT de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant DEFENDEURS : Monsieur [C] [M], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12], de nationalité française, cadre de compagnie d’assurance, demeurant [Adresse 4]), représenté par Me Pierre Louis DAUZIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant Madame [Y] [F] [M] née [D], née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6] (28), de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 7]), représentée par Me Pierre Louis DAUZIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant Madame [R] [G], née [M], le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12], de nationalité française, déléguée aux relations territoriales pour la Poste, demeurant [Adresse 5] à [Localité 8] (Yvelines), représentée par Me Pierre Louis DAUZIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant ACTE INITIAL du 10 Juin 2022 reçu au greffe le 15 Juin 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Octobre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ANDRIEUX, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 Décembre 2023. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 28 janvier 2008, la SARL [O] [K] FRERES et COMPAGNIE (ci-après la société [O]) a prêté à la SCI LES CIMES (ci-après la SCI) la somme de 50.000 euros, portant intérêts au taux de 8.80 % l’an et remboursable au plus tard le 28 janvier 2010. Cette somme n'a pas été remboursée au terme de l'échéance. La SCI a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de grande instance d’Annecy, convertie en procédure de liquidation judiciaire, par jugement du 4 novembre 2016. Le 17 mai 2017, la société [O] a déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire pour un montant de 90.914 euros, équivalent aux sommes de 50.000 euros au titre du prêt et de 40.914 euros au titre des intérêts échus entre le 28 janvier 2008 et le 17 mai 2017. Cette créance a été admise au passif de la SCI. Deux règlements de la SCI, l'un de la somme de 63.200 euros le 16 avril 2019, et l'autre de la somme de 6.437,26 euros le 20 septembre 2019, ont ramené la créance de la société [O] à la somme de 21.276,74 euros. La liquidation judiciaire de la SCI LES CIMES a été clôturée pour insuffisance d’actif le 4 juin 2021. Par actes du 9, 10 et 14 juin 2022, la société [O] a respectivement assigné Monsieur [C] [M], Madame [R] [M] épouse [G] et Madame [Y] [D] veuve [M], en qualité d’associés de la SCI, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de les voir condamner au paiement de diverses sommes à hauteur de leur participation dans la SCI. Dans ses conclusions récapitulative n°2 notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023 la société [O] demande au tribunal de : ▪ DECLARER la demande de la SARL [O] [K] FRERES et COMPAGNIES recevable et bien fondée et en conséquence : ▪ CONDAMNER Madame [Y] [F] [M] née [D] à lui verser la somme de 2.127,67 euros au titre du remboursement du solde de sa créance demeurée impayée ; ▪ CONDAMNER Monsieur [C] [M] à lui verser la somme de 9.574,53 euros au titre du remboursement du solde de sa créance demeurée impayée ; ▪ CONDAMNER Madame [R] [G] née [M] à lui verser la somme de 9.574,53 euros au titre du remboursement du solde de sa créance demeurée impayée ; ▪ REJETTER la demande de paiement échelonnés sollicitée par les défendeurs au visa de l’article 1343-5 du Code civil et, plus généralement, les débouter de l’ensemble leurs demandes fins et conclusions ; ▪ CONDAMNER solidairement Madame [Y] [F] [M] née [D], Monsieur [C] [M] et Madame [R] [G] née [M] à verser à la SARL [O] [K] FRERES et COMPAGNIES la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ▪ CONDAMNER solidairement Madame [Y] [F] [M] née [D], Monsieur [C] [M] et Madame [R] [G] née [M] aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SELARL MINAULT TERIITEHAU agissant par Maître Stéphanie TERIITEHAU, Avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. ▪ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans leurs conclusions en réponse n°3 notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, les consorts [S] demandent au tribunal de : - ECHELONNER sur six mois le paiement des sommes dues, soit : -Pour Madame [Y] [F] [M] : 6 échéances mensuelles de 354,61 euros ; -Pour Monsieur [C] [M] : 6 échéances mensuelles de 1 595,75euros ; -Pour Madame [R] [G] née [M] : 6 échéances mensuelles de 1.595,75 euros ; - JUGER qu’ils s’acquitteront des intérêts de retard dans le cadre d’une septième échéance, - DEBOUTER la SARL [O] [K] FRERES et COMPAGNIE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - DIRE que chaque partie conservera les dépens engagés par elle. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Une ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin septembre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 17 octobre 2023 et mise en délibéré au 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement L'article 1857 du code civil dispose que « à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ». En l'espèce, il résulte des écritures des consorts [M] que le montant des sommes réclamées au titre du remboursement du solde de la créance par la société [O] n'est pas contesté. En conséquence, Madame [Y] [D] veuve [M] sera condamnée à verser à la SARL [O] [K] FRERES et COMPAGNIES la somme de 2.127,67 euros, Monsieur [C] [M] sera condamné à verser à la SARL [O] [K] FRERES et COMPAGNIES la somme de 9.574,53 euros et Madame [R] [M], épouse [G], sera condamnée à verser à la SARL [O] [K] FRERES et COMPAGNIES la somme de 9.574,53 euros. Sur la demande en délai de paiement La société [O] refuse les délais de paiement car elle estime que la procédure dure déjà depuis plus d'un an, que les débiteurs ne justifient pas leur situation financière, que les dettes fiscales de 2018 invoquées par eux sont trop anciennes pour être prises en compte et qu'ils disposent d'un patrimoine immobilier. Elle ajoute que le résultat brut d'exploitation de la SARL est de 30.000 euros, que la dette des défendeurs représente 25% de son chiffre d'affaires et que le solde restant dû est mesuré. Les consorts [M] font valoir, au visa de l'article 1343-5 du code civil, qu'ils sont de bonne foi en ne contestant pas la créance. Ils allèguent solliciter des délais raisonnables et affirment avoir déjà versé des sommes sur le compte Carpa de leur conseil. Ils affirment que leur situation financière est difficile et ne leur permet pas de faire face à cette dette en une fois. Ils rapportent aussi que Monsieur [C] [M] et Madame [R] [M] font l'objet d'autres procédures en paiement en qualité d'héritiers, quand bien même ils ont refusé la succession de leur père. *** L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». *** En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les consorts [M] justifient de : la renonciation de Madame [F] [M] et Monsieur [C] [M] à la succession de leur père Monsieur [W] [M] le 19 juillet 2016 ;la condamnation par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 avril 2022, à payer à la SARL VA EVENEMENT, en leur qualité d’associés de la SCI LES CIMES, les sommes de 19 316,74 euros chacun concernant Madame [R] [M] et Monsieur [C] [M] et concernant Madame [Y] [M] la somme de 4.292,61 euros ;la condamnation par un jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 6 juillet 2020 de Madame [Y] [M] à payer la somme de 15.656,28 euros à la société Mercedes-Benz domiciliée à [Localité 11] ;une procédure initiée par la société DE LAGE LANDEN LEASING devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en cours au 29 novembre 2022, dans laquelle celle-ci sollicite leur condamnation à lui payer chacun la somme de 165 423,91 euros, concernant Madame [R] [M] et Monsieur [C] [M] et concernant Madame [Y] [M] la somme de 36.760,87 euros ;un prêt immobilier souscrit par Monsieur [C] [M], dont le capital restant dû s’élève à 462.153,96 euros donnant lieu à des mensualités de 1.830,54 euros, et un prêt BFM liberté dont le capital restant dû s’élève à la somme de 8.437,15 euros donnant lieu à des mensualités de 210,75 euros ;un prêt immobilier souscrit par Madame [F] [M] et son conjoint de 480.045 euros donnant lieu à des mensualités de 1.942,51 euros ;un versement de la somme de 3.546 euros le 15 juin 2023 sur compte Carpa ;une dette fiscale de 2018 visant Madame [Y] [M], n'établissant pas qu'elle soit toujours redevable de cette detteMonsieur [C] [M] justifie un revenu fiscal de référence de 48.984 euros en 2021 et Madame [R] [M] à hauteur de 77.840 euros de revenus pour l'année 2022. En revanche, Madame [Y] [M] ne justifie pas de ses revenus. Aussi, aucun des associés de la SCI ne précise la nature et l'importance son patrimoine immobilier, pourtant existant du seul fait des emprunts immobiliers précités, et ils ne contestent pas les allégations de la société [O] concernant leur qualité de propriétaires d’un château situé à [Localité 10], d’une villa à [Localité 13] et d’une demeure à [Localité 14]. De son côté, la SARL [S] a réalisé, au terme de l’exercice clos le 30 septembre 2022, un chiffre d’affaires de 88.156 euros, stable par rapport à 2021, et d’un résultat brut d’exploitation de 30.914 euros en hausse de près de 15.000 euros sur la même période. Compte tenu de la situation incomplète des débiteurs concernant leur patrimoine, de l’ancienneté de la créance par ailleurs non contestée, et de la part importante qu’elle représente au regard du chiffre d’affaires annuel de la société [O], la demande d’échelonnement des paiements des consorts [M] n'est pas fondée. En conséquence, la demande d'échelonnement des paiements sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l'espèce, les emprunteurs, qui succombent, seront condamnés in solidum à payer les dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par la SELARL MINAULT TERIITEHAU agissant par Maître Stéphanie TERIITEHAU, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l'espèce, les consorts [M], condamnés à payer les dépens de l'instance, seront condamnés in solidum à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL [O] [K] FRERES et COMPAGNIES. Ils seront en outre déboutés de leurs demandes émises de ce chef. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [Y] [D], veuve [M] à verser à la SARL [O] [K] FRERES et COMPAGNIES la somme de 2.127,67 euros, CONDAMNE Monsieur [C] [M] à verser à la SARL [O] [K] FRERES et COMPAGNIES la somme de 9.574,53 euros, CONDAMNE Madame [R] [M], épouse [G] à verser à la SARL [O] [K] FRERES et COMPAGNIES la somme de 9.574,53 euros, DEBOUTE Madame [Y] [D], veuve [M], Monsieur [C] [M] et Madame [R] [M], épouse [G], de leur demande d'échelonnement des paiements ; CONDAMNE in solidum Madame [Y] [D], veuve [M], Monsieur [C] [M] et Madame [R] [M], épouse [G], à payer les dépens de l'instance qui seront directement recouvrés par la SELARL MINAULT TERIITEHAU agissant par Maître Stéphanie TERIITEHAU, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [Y] [D], veuve [M], Monsieur [C] [M] et Madame [R] [M], épouse [G], à payer la somme de 2.000 euros à la SARL [O] [K] FRERES et COMPAGNIES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 699 du CPC.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civil etarticle 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la SARLarticle 805 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1857 du code civil dispose quearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
65a196b10ddb778926963079
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