Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65a196b10ddb77892696307e
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 18 DECEMBRE 2023 N° RG 22/00804 - N° Portalis DB22-W-B7F-QLSF DEMANDERESSE : Madame [I] [Z], née le 9 juillet 1988 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité française, demeurant et domiciliée[Adresse 2]e [Localité 4], représentée par Maître Nadia EL BOUROUMI de la SCP D’AVOCATS GONTARD-EL BOUROUMI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant, Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDEUR : Monsieur [C] [N], né le 26 janvier 1981 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3], représenté par Me Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Gérard VILON GUEZO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant ACTE INITIAL du 14 Janvier 2022 reçu au greffe le 04 Février 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Septembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ANDRIEUX, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023, prorogé au 18 Décembre 2023. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [Z] et Monsieur [C] [N] se sont mariés le 22 janvier 2009 à [Localité 5] en Algérie, sans contrat de mariage préalable. Par acte d'avocat du 3 mars 2020, Madame [Z] et Monsieur [N] ont signé une convention de divorce, déposée au rang des minutes de Me [F] [Y], notaire, le 6 mars 2020. Par acte signifié le 14 janvier 2022, Madame [Z] a assigné Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir prononcer la nullité de la convention de divorce et le voir condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, Madame [I] [Z] demande au tribunal de : Vu les articles 1128 et suivants du code civil, - Prononcer la nullité de la convention de divorce par consentement mutuel par acte d’avocat signée le 3 mars 2020 et déposée au rang des minutes d’un notaire le 6 mars 2020 ; - Condamner Monsieur [C] [N] à payer à Madame [I] [Z] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; - Condamner Monsieur [C] [N] à payer à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ; - Condamner Monsieur [C] [N] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, Monsieur [C] [N] demande au tribunal de : Vu l’article 229-1 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu les articles 1371 et 1374 du code civil, Vu la circulaire du 16 novembre 2016, Vu les jurisprudences ci-dessus citées, Vu les pièces versées au débat, - Débouter Madame [I] [Z] de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Madame [I] [Z] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [I] [Z] aux entiers dépens ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023. L'affaire a été plaidée le 28 mars 2023 et a été mise en délibéré au 9 juin 2023 par mise à disposition au greffe. Par jugement avant dire droit du 9 juin 2023, le tribunal a : ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Madame [I] [Z] de produire la convention de divorce signée par les parties le 3 mars 2020 ainsi que toute autre pièce utile ;renvoyé à cet effet la cause et les parties à l'audience juge rapporteur du 26 septembre 2023 ;sursis, dans l'attente, à statuer sur les autres demandes de Madame [I] [Z] ; réservé les dépens de l'instance. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2023. Elle a ensuite été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 novembre 2023, prorogé au 18 Décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la convention de divorce pour vice du consentement Madame [Z] soutient qu'elle a signé la convention de divorce sous la contrainte. Elle explique qu'elle avait pleinement conscience de la portée de son engagement mais qu'elle n'a pu s'opposer aux conditions édictées par son époux, qui la menaçait de violences. Elle affirme avoir accepté une convention manifestement déséquilibrée et désavantageuse pour elle, la privant notamment d'une prestation compensatoire à laquelle elle avait droit, en raison de l'état de dépendance dans lequel la maintenait Monsieur [N]. Elle rapporte également que Monsieur [N] l'a contrainte à choisir l'avocat l'ayant représentée et qui connaissait celui de Monsieur. Elle souligne aussi avoir déposé plusieurs mainscourantes en raison d'insultes ou de violences et disposer de plusieurs certificats médicaux. Elle précise avoir rétracté, sous la contrainte de Monsieur [N], une déposition auprès de leur employeur commun et une main courante effectuées en février 2019 pour des faits d'insultes et de violences sur leur lieu de travail. Elle indique détenir en sa possession des attestations de divers témoins démontrant les violences du défendeur à son égard et à l'égard de ses enfants, ainsi que la situation d'emprise dans laquelle elle se trouvait. Madame [Z] ajoute que Monsieur [N] a usurpé son identité en imitant à plusieurs reprises sa signature pour souscrire des emprunts. Elle prétend encore que le défendeur a commis des agressions sexuelles sur ses enfants lors de l'exercice de son droit d'hébergement et que le service Enfants et adultes vulnérables a transmis un dossier au procureur de la République. Elle indique que les développements du défendeur sur la non-restitution d'une commande chez Rakuten qu'elle aurait réceptionnée n'ont aucun rapport avec les faits qu'elle lui reproche. Monsieur [N] réplique que Mme [Z] a quitté le domicile conjugal le 15 juin 2019, de sorte qu'il n'exerçait aucune forme de contrainte lors de la signature de la convention de divorce. Il ajoute qu'elle a librement consenti aux conditions de cette convention et notamment à l'absence de prestation compensatoire. Il affirme qu'elle a aussi librement choisi l'avocat l'ayant assistée et qu'elle ne démontre pas que ce conseil a prêté son concours à un divorce signé sous la contrainte. Il assure n'avoir exercé aucune emprise sur Madame [Z] et que cette dernière, qui évoque une crainte de représailles sur leurs enfants, l'empêche depuis deux ans de les voir en faisant obstruction à l'exécution d'une décision de justice. Il estime que la demanderesse tente de lui nuire par tous moyens, y compris en produisant de faux documents, tel que son casier judiciaire faisant mention de condamnation en Algérie, alors que son casier judiciaire algérien montre qu'il n'a jamais été condamné. Il soutient que Madame [Z] l'a faussement accusé de l'avoir agressée sur leur lieu de travail, ce qui a conduit à sa mise à pied avec entretien préalable à un possible licenciement. Il précise qu'il a contesté les faits et que Madame [Z] s'est rétractée, avouant avoir menti, après visionnage des caméras et interrogations des témoins présents le jour de l'agression dénoncée. Il conteste les attestations dont fait état Madame [Z], celles-ci émanant de sa famille proche ou de personnes l'ayant rencontrée après la séparation des époux, ou de Madame [M] qui se présente comme leur ancienne locataire, sans démontrer cette qualité. Monsieur [N] ajoute que la demanderesse n'avait jamais évoqué l'usurpation de son identité dans le cadre de la procédure de divorce. Il nie avoir imité sa signature et souligne avoir toujours réglé ses crédits sans incident de paiement. Il relève que le parquet n'a donné aucune suite à la main courante de Madame [Z]. Il conteste aussi les accusations d'agressions sexuelles sur ses enfants, expliquant que Madame [Z] a repris les enfants alors qu'elle se trouvait à [Localité 7] en raison d'une procédure prud'homale et qu'elle a coupé tout contact entre lui et ses enfants peu après, en refusant de lui restituer une commande effectuée chez Rakuten. Il indique produire des attestations justifiant qu'il n'a jamais exercé de violences ou d'emprise sur ses enfants. Monsieur [N] conclut que si la convention de divorce peut être contestée en cas de vice du consentement, il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve que son consentement a été vicié. Il estime que Madame [Z] ne démontre aucune des accusations qu'elle soulève et que son consentement à la convention de divorce n'a pas été extorqué par violence. *** Aux termes de l'article 229-1 du code civil, « lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4. Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. » Il est acquis que la convention de divorce extrajudiciaire conserve sa nature contractuelle en dépit de son dépôt au rang des minutes du notaire. Elle est donc susceptible des actions en nullité ouvertes par le code civil. A cet égard, selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant du vice s'apprécie in concreto, en considération des circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Aux termes de l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. L'article 1140 du code civil énonce : « Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. » *** En l'espèce, il est constant que Madame [Z] et Monsieur [N] ont signé le 3 mars 2020 une convention de divorce par acte d'avocat, enregistrée le 6 mars 2020 par Me [F] [Y], notaire, et contresignée par Me Géraldine LABORIE, avocate de Madame [Z] inscrite au barreau de Paris, et Me Audrey DEVADER, avocate de Monsieur [N], inscrite au même barreau. Ce contrat stipule au point XVI. “Information et conseils des parties” que “ces contreseings attestent que chacun d'eux a pleinement éclairé la partie qu'il conseille sur les conséqueces juridiques de cet acte, ce que les parties reconnaissent”. La demanderesse n'apporte aucun élément permettant de démontrer la connivence des deux avocats au profit de Monsieur [N]. Elle admet en outre avoir eu pleinement conscience de la portée de son engagement. Madame [Z] produit une main courante du 2 mars 2015 dans laquelle elle relate avoir subi plusieurs coups de la part de son mari devant leurs enfants, avoir été étranglée par celui-ci et ne pas vouloir déposer plainte par peur de représailles, précisant qu'il s'agit du cinquième épisode de violences physiques depuis le début de leur vie commune. Peu importe que Monsieur [N] n'ait pas été pénalement condamné pour ces faits, les attestations versées par Madame [Z] corroborent ses allégations de violences physiques et psychologiques lors de la vie conjugale, notamment : - son père, sa mère et son oncle, par attestations du 27 août 2020, rapportent avoir été témoins de violences psychologiques et de harcèlement moral de la part de Monsieur [N] envers Madame [Z] pendant la vie commune, l'empêchant de voir ses proches librement, et la contraignant à lui demander son accord pour dépenser son argent dont elle ne disposait pas librement. Sa mère relate avoir vu des traces de coups sur sa fille provenant de Monsieur [Z]. Son oncle affirme avoir vu Monsieur [Z] frapper ses enfants en bas âge. - Madame [M], par attestation du 27 août 2020, relate aussi avoir été témoin de coups portés de Monsieur [N] sur son épouse, et affirme qu'il a eu de plus en plus d’emprise sur la demanderesse au fil des années, l'empêchant de voir ses amis, et créant un sentiment de peur chez elle. Malgré la production d'une plainte du 12 décembre 2020 dans laquelle Monsieur [N] dénonce une fausse attestation de Madame [M], le manque d'authenticité de ce témoignage n'est pas démontré. Force est de constater que la dénonciation par Madame [Z] des faits de violence remonte à 2015 et qu'aucune des attestations ne donne de précisions quant aux dates des faits, de sorte que Madame [Z] ne justifie pas avoir été victime de violences dans la période proche de la signature du contrat. En outre, les éléments produits par la demanderesse relatifs au comportement de Monsieur [N] envers ses enfants, à savoir le rapport de suivi psychothérapeute des enfants du couple daté du 11 février 2021, le rapport social concernant Madame [Z] daté du 26 novembre 2020, la plainte qu'elle a déposée le 3 septembre 2020 et la main courante du 14 octobre 2020, ainsi que le jugement du juge aux affaires familiales du 15 décembre 2020, sont tous postérieurs à la signature de la convention de divorce et n'apportent aucun élément sur les circonstances ayant entouré celle-ci. Il n'est par ailleurs pas contesté que la demanderesse a pu librement quitter le domicile conjugal le 15 juin 2019, soit neuf mois avant la signature de la convention de divorce. En effet, dans une main courante du 17 juin 2019 dressée au commissariat d’[Localité 4], produite par Monsieur [N], elle indique demeurer depuis cette date chez ses parents à [Localité 4], où Monsieur [N] l'a accompagnée le 15 juin 2019. Elle précise en outre avoir décidé de divorcer “d’un accord commun avec son époux” et ajoute “nous devons faire une procédure de divorce à l’amiable” et “bien qu’il n’y ait aucun souci de séparation, je préfère établir la présente déclaration”. Aucun élément ne démontre l'emprise dénoncée par Madame [Z] que son époux aurait exercée sur elle entre leur séparation et la signature de la convention. Madame [Z] n'établissant pas avoir signé la convention de divorce du 3 mars 2020 sous la pression d'une contrainte exercée par Monsieur [N] tenant à la crainte d'être exposée elle et ses enfants à un mal considérable, elle sera en conséquence déboutée de ses demandes de nullité de la convention de divorce et de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [I] [Z], partie perdante, sera condamnée à payer les dépens de l'instance. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Madame [I] [Z], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [I] [Z], partie perdante et condamnée aux dépens, sera en outre déboutée de sa demande de ce même chef. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [I] [Z] de ses demandes ; CONDAMNE Madame [I] [Z] à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [I] [Z] de sa demande aux titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [I] [Z] à payer les dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision, Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65a196b10ddb77892696307e
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