Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a196b10ddb778926963080
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 97 278 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4 JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2024 N° RG 19/02836 - N° Portalis DB22-W-B7D-OXVT DEMANDEUR : Monsieur [E] [J] né le 24 Avril 1962 à JDID (MAROC) 6 rue Louis Blériot 78130 LES MUREAUX représenté par Me Chrystel PFIRMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 294 DEFENDEUR : Madame [F] [I] épouse [J] née le 01 Janvier 1969 à MECHRA BEL KSIRI (MAROC) 4 rue Duguay Trouin 78200 MANTES-LA-JOLIE représentée par Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Fabienne JOSON Greffier : Madame Claire LEIBOVITCH Copie exécutoire à : Me Chrystel PFIRMANN et Me Perrine WALLOIS Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [J] et Madame [F] [I] se sont mariés le 5 août 1993 devant l'officier d'état civil de la ville de BEL KSIRI (MAROC), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat. De cette union sont issus deux enfants, désormais majeurs : - [H] [J], née le 23 mars 1995 à POISSY (78), - [G] [J], né le 14 novembre 1997 à MANTES-LA-JOLIE (78). Suite à la requête en divorce déposée par Monsieur [E] [J], une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 29 mai 2020 ayant notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - annexé à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation signé par les parties et leurs conseils à l’audience du 25 février 2020, - constaté que les époux résident séparément : * Monsieur [E] [J] résidant 6 rue Louis Blériot – 78130 LES MUREAUX, * Madame [F] [I] demeurant 4 rue Duguay Trouin – 78200 MANTES-LA-JOLIE, - attribué à Madame [F] [I] la jouissance du domicile conjugal sis 4 rue Duguay Trouin – 78200 MANTES-LA-JOLIE, à charge pour elle de régler les charges afférentes à cette occupation, - constaté l'accord des époux visant à dire que Monsieur [E] [J] récupérera, par le truchement d'un tiers, les effets personnels suivants : un lave-linge, un réfrigérateur, un lave-vaisselle, ses vêtements ainsi que ses cours, - attribué la gestion du bien commun sis à Mantes-la-Jolie à Madame [F] [I], - dit que Madame [F] [I] percevra les loyers issus de la location du bien commun précité, à charge de créance lors des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, - dit que Madame [F] [I] prendra en charge le règlement de l'emprunt immobilier afférent au dit bien, à charge de créance lors des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, le solde restant dû étant partagé par moitié entre les époux, - dit que l'ensemble des autres charges afférentes à ce bien commun, charges de copropriété notamment, seront partagées par moitié entre les époux, à l'exception de la taxe foncière, - dit que Madame [F] [I] percevra le loyer issu de la pose d'un panneau publicitaire à charge pour elle de régler la taxe foncière afférente au bien commun sis à Mantes-la-Jolie, - dit que si le montant de la taxe foncière est supérieur au montant du loyer issu de la pose du panneau publicitaire, le solde restant à devoir sera partagé entre les époux, - dit que les trois emprunts souscrits pour l'acquisition d'un terrain sis au Maroc seront pris en charge par Monsieur [E] [J] à charge de créance lors des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, - débouté Madame [F] [I] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - fixé la contribution mensuelle de Monsieur [E] [J] à l'entretien et à l'éducation d'[G] à la somme de 200 euros, et au besoin l'y a condamné. Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2022, Monsieur [E] [J] a assigné en divorce Madame [F] [I] sur le fondement de l’article 233 du code civil. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 07 juin 2023, Monsieur [E] [J] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [J] en date du 05 aout 1993, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - dire et ordonner que Madame [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce ; - ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; - dire recevable la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée par Monsieur [J], conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ; - fixer la date des effets du divorce au 29 mai 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation ; - renvoyer les parties à procéder au règlement amiable de la liquidation de leur régime matrimonial ; - débouter Madame [I] de sa demande d’attribution préférentielle du bien situé au 236 boulevard Maréchal Juin à Mantes la Jolie (78200) ; - débouter Madame [I] de sa demande de prestation compensatoire ; - débouter Madame [I] de sa demande de maintien de la contribution à l’entretien et l’éducation d’[G] ; - supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation d’[G] mise à la charge de Monsieur [J], - débouter Madame [I] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ; - condamner Madame [I] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 13 avril 2023, Madame [F] [I] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [F] [I] et de Monsieur [E] [J], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - constater que Madame [F] [I] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; - constater que Madame [F] [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; - renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation, - attribuer préférentiellement à Madame [F] [I] le bien situé à MANTES LA JOLIE au 236, boulevard Maréchal Juin, 78 200, - fixer la date des effets du divorce au 29 mai 2020, (date de l’ONC), en application de l’article 262-1 du Code civil ; - constater le principe de la disparité entre les époux au détriment de l’épouse, - juger que Monsieur [E] [J] versera à Madame [F] [I] la somme de 35.000 € au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin, - juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [E] [J] à verser à Madame [F] [I] la somme de 200 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils en application de l’article 371-2 du code civil ; - condamner Monsieur [E] [J] à prendre en charge les frais de scolarité (hors cantine et périscolaire) et activité extrascolaires par moitié ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, frais de santé non remboursé,….), - condamner Monsieur [E] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile, - condamner Monsieur [E] [J] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023 avec renvoi à l'audience du 21 novembre 2023. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur la compétence et la loi applicable Monsieur [E] [J] et Madame [F] [I] sont tous deux de nationalité française mais se sont mariés le 5 août 1993 devant l'officier d'état civil de la ville de BEL KSIRI (MAROC), de sorte qu'il appartient à la juridiction saisie, compte tenu de cet élément d'extranéité, de mettre d'office en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence et, le cas échéant, la loi applicable. Les époux résidant en France, la juridiction française est compétente relativement à la demande en divorce en application de l'article 3 du Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, et la loi française applicable en application de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981. Les parents résidant en France, la juridiction française est compétente en application de l'article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, et la loi française est applicable en application de l'article 3 du protocole de de La Haye du 23 novembre 2007 en matière d'obligations alimentaires. S’agissant du régime matrimonial, pour les mariages célébrés avant le 29 janvier 2019, la compétence de principe est encore celle du juge du divorce, soit, en l'espèce, la compétence du juge français et notamment du Tribunal Judiciaire de Versailles. Pour les mariages célébrés à compter du 1er septembre 1992, il convient de faire application de l'article 3 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 et de dire que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. En application de l'article 4 alinéa premier de la Convention précitée, si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. En l'espèce, il ressort des écritures que les époux n'ont pas expressément désigné la loi applicable à leur régime matrimonial. Aucun élément ne permet d'indiquer qu'ils auraient pu établir leur première résidence habituelle dans un pays autre que la France de sorte qu'il sera considéré que leur première résidence habituelle a été établie en France. En conséquence, la loi française est applicable à leur régime matrimonial. Sur le prononcé du divorce En application de l'article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Il résulte du procès-verbal d'acceptation signé à l'audience du 25 février 2020 que les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil. I - Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur l’usage du nom du conjoint : L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, Madame [F] [I] ne sollicite pas de conserver l'usage de son nom d'épouse à l'issue du divorce. Conformément au principe édicté par l'article susvisé, elle en perdra l'usage au prononcé du divorce. Sur la date des effets du divorce entre époux : Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l'ordonnance de non conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Monsieur [E] [J] et Madame [F] [I] demandant l'application du principe édicté par l'article 262-1 du Code civil, il y a lieu de retenir le 29 mai 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation, comme date des effets du divorce entre les époux. Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux : Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En l’espèce, Monsieur [E] [J] et Madame [F] [I] ont satisfait à cette obligation légale. En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi, le juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, l’article 1115 du Code de procédure civile précisant en outre que la proposition de règlement formulée en application de l’article 257-2 du Code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Sur la liquidation du régime matrimonial : Aux termes de l'article 267 du code civil le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. A défaut de pouvoir ordonner la liquidation du régime matrimonial ou d'être mis dans les conditions de pouvoir statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, le juge aux affaires familiales ne peut qu'inviter les parties à s'engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux. - Sur la révocation des avantages matrimoniaux : Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. En l'espèce, les époux n'ont pas manifesté la volonté de maintenir les éventuels avantages consentis. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [E] [J] et Madame [F] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la prestation compensatoire : Aux termes des articles 270 et 271 du code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible. Le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leurs situations respectives en matière de pension de retraite. En application des articles 274 et 275 du Code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital : soit le versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 du même Code, soit l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. En l'espèce, Madame [F] [I] sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 35.000 euros en capital exigible au prononcé du divorce et assortie de l’exécution provisoire. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’il existe une disparité dans la situation des époux au détriment de l’épouse. Elle expose qu’elle a cessé son activité professionnelle de 1995 à 2000, soit durant six années, dans le but de s’occuper de leurs deux enfants et ajoute les avoir assumés ensuite seule au départ de son époux en 2017. Elle produit son relevé de carrière et une estimation de ses droits à la retraite qui s’élèveraient au montant de 584,55 euros bruts par mois. Monsieur [E] [J] s’oppose à cette demande. Il soutient que non seulement le divorce ne crée pas de disparité dans la situation respective des époux mais qu’au contraire, la situation de Madame [F] [I] serait même plus avantageuse que celle de son époux dans la mesure où cette dernière dispose d’un patrimoine immobilier en propre dont elle tait volontairement la valeur. Au soutien de son opposition, il fait état d’une pension de retraite qui s’élèvera à la somme de 1.417 euros bruts pour un départ à l’âge de 62 ans et produit sa déclaration sur l’honneur reprenant l’ensemble de sa situation patrimoniale. Sur la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux Le mariage a duré 30 ans, les époux ayant cohabité et collaboré jusqu'en mai 2020, soit pendant 27 ans. Madame [F] [I] est aujourd'hui âgée de 54 ans et Monsieur [E] [J] est âgé de 61 ans. Ils ne font état d'aucun problème de santé particulier de nature à réduire ou empêcher, de façon actuelle ou dans un avenir prévisible, leur aptitude à exercer une activité professionnelle. Sur la situation financière et professionnelle des époux hors pensions alimentaires,étant précisé que chacun s'acquitte de ses charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, mutuelle...) : Aux termes de l’ordonnance de non conciliation rendue le 29 mai 2020, les capacités contributives des parties étaient les suivantes, étant précisé que chacune s'acquittait de ses charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, mutuelle...) : - Monsieur [E] [J], instituteur, justifie avoir perçu au cours de l'année 2018 un salaire net annuel imposable de 27.857 €, soit un salaire net mensuel imposable de 2.321 €. Le montant total des revenus perçus au cours de l'année 2019 n'apporte guère d'éléments dans la mesure où Monsieur [E] [J] a perçu des indemnités journalières pendant 6 mois en raison d'un congé maladie. En revanche, il a perçu entre novembre et décembre 2019 un salaire moyen mensuel imposable de 2.467 €. Il indique s'acquitter d'un loyer mensuel de 400 € mais n'en justifie pas. - Madame [F] [I], ATSEM, justifie avoir perçu, au cours de l'année 2019, un salaire net annuel imposable de 19.972 €, soit un salaire net mensuel imposable de 1.664 €. Elle déclare s'acquitter d'une indemnité d'occupation relative au logement de fonction d'un montant de 400 €, montant non contesté par l'époux. A ce jour, les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, impôts et taxes) : Monsieur [E] [J], instituteur, justifie avoir perçu, au titre des revenus de l’année 2020, un revenu annuel net imposable de 28.864 euros, soit un revenu mensuel net imposable de 2.405,33 euros. Il a perçu au titre des revenus de l’année 2022 un revenu annuel net imposable de 38.162 euros, soit un revenu mensuel net imposable de 3.180,16 euros. Selon le bulletin de paie du mois de juin 2022, il a perçu un salaire cumulé net fiscal de 15.478,25 euros, soit un salaire moyen mensuel net imposable de 2.579,70 euros. Selon le bulletin de paie du mois de mai 2023, il a perçu un salaire cumulé net fiscal de 12.823,18 euros, soit un salaire mensuel moyen de 2.564,63 euros. S’agissant des charges, il déclare s’acquitter d’un loyer mensuel de 426 euros (non justifié) et d’un crédit contracté en 2021 pour une mensualité de 293,18 euros jusqu’en mars 2028 (tableau d’amortissement produit). Aux termes de l’ordonnance de non conciliation, il doit s’acquitter par moitié des charges afférentes au bien commun du couple (charges de copropriété notamment), à l'exception de la taxe foncière et de la moitié du solde restant à devoir si le montant de la taxe foncière est supérieur au montant du loyer issu de la pose du panneau publicitaire. Monsieur [E] [J] déclare qu’il n’existe plus de crédits immobiliers en cours de remboursement pour l’acquisition du terrain sis au Maroc acquis en 2017 (crédits dont il avait la charge). Madame [F] [I] exerce en qualité d’ATSEM et justifie avoir perçu au titre des revenus de l’année 2021 un revenu annuel net imposable de 20.321 euros, soit un revenu mensuel net imposable de 1.693,41 euros. Selon le bulletin de paie du mois de décembre 2022, elle a perçu un salaire cumulé net fiscal de 21.666,61 euros, soit un salaire mensuel moyen net fiscal de 1.805,55 euros. Selon sa déclaration sur l’honneur, elle perçoit également une prime d’activité à hauteur de 175 euros (au titre de 2021). Elle indique résider avec ses deux enfants majeurs et que son fils [G], âgé de 25 ans reste à son entière charge et ne travaille que ponctuellement. Elle relève que l’avis d’imposition établi en 2022 fait apparaître pour [G] un revenu annuel de 1.203 euros et elle produit une attestation sur l’honneur établie par [G] [J] en date du 17 octobre 2022 aux termes de laquelle celui-ci déclare n’avoir jamais perçu de pension alimentaire de la part de Monsieur [E] [J] et ne pas travailler actuellement. S’agissant des charges, conformément à l’ordonnance de non conciliation, elle s’acquitte seule du crédit immobilier afférent au bien commun grevé d’un crédit immobilier d’une mensualité de 972,78 euros jusqu’en janvier 2027 (tableau d’amortissement produit par Monsieur [E] [J]) et en perçoit les loyers (soit 900 euros par mois), sous réserve des opérations de liquidation et de partage. Selon l’ordonnance de non conciliation, Madame [F] [I] doit également percevoir le loyer issu de la pose d'un panneau publicitaire à charge pour elle de régler la taxe foncière afférente au bien commun sis à Mantes-la-Jolie, le solde restant à devoir étant partagé entre les époux si le montant de la taxe foncière est supérieur au montant du loyer issu de la pose du panneau publicitaire. Sur la situation des époux en matière de pension de retraite Monsieur [E] [J] produit au dossier une copie d’écran du site internet « Info retraite » qui fait apparaître un salaire mensuel brut de 1.417 euros pour un départ à la retraite à 62 ans, avec 131 trimestres enregistrés. Madame [F] [I] produit un relevé de carrière établissant un début de carrière en 2000. Selon l’estimation retraite personnalisée versée au dossier, elle aura atteint l’âge du taux plein automatique à 67 ans et partant au 1er janvier 2036 avec 134 trimestres, elle pourrait avoir droit à 1.032,01 euros bruts par mois. Elle justifie qu’elle pourra percevoir un salaire de 718,90 euros bruts pour un départ à 64 ans. Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux Les époux sont propriétaires en commun : - d’une maison acquise en 2003 à Mantes-la-Jolie grevée d'un emprunt dont la mensualité s'élève à la somme de 972,78 € et louée pour un montant de 900 €, la gestion du bien ayant été confiée à l’épouse aux termes de l’ordonnance de non conciliation, bien estimé par Monsieur [E] [J] à hauteur de 500.000 euros selon sa déclaration sur l’honneur, le crédit restant étant d’environ 50.000 euros, - d’un terrain au Maroc, à Essaouira, acquis le 18 mai 2017, pour lequel Monsieur [E] [J] indique qu’il n’existe plus de crédits en cours de remboursement, terrain estimé par Monsieur [E] [J] à hauteur de 60.000 euros selon sa déclaration sur l’honneur, - de deux appartements acquis à Essaouira et Sale pour lesquels Monsieur [E] [J] indique qu’il n’existe pas de crédit en cours de remboursement et estimés par l’époux respectivement à 100.000 euros et 120.000 euros. Monsieur [E] [J] indique ne pas détenir de patrimoine propre ou personnel. Madame [F] [I] justifie avoir acquis en propre, le 4 août 2008, au prix de 200.000 dirhams, un bien immobilier sis à TANGER, s’agissant d’un appartement de 80 m² qu’elle indique avoir perçu en héritage. Sur le bien-fondé de la prestation compensatoire A titre liminaire, il convient de rappeler que la prestation compensatoire a pour objet de réparer le préjudice matériel causé par le divorce à l’un des époux et plus précisément qu’elle est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle vise à assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait jusque là été gommée par la communauté de vie. Mais il ne s’agit en aucun cas de niveler les fortunes de chacun, ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Cette prestation n’a pas d’avantage vocation à remplacer le devoir de secours. En l'espèce, il apparaît à l’examen des situations financières des époux qui ne font état d'aucun problème de santé particulier qui serait de nature à réduire ou empêcher leur aptitude à exercer une activité professionnelle, que la rupture du mariage n’a pas créé dans les conditions de vie respectives de ces derniers une disparité au détriment de Madame [F] [I], qu’il s’agisse de l’écart apparaissant entre leurs revenus, lequel n’est pas significatif, ou de leurs perspectives de carrière, l’épouse ayant la possibilité d’exercer son activité professionnelle jusqu’à ce qu’elle puisse bénéficier pleinement de ses droits à la retraite. Sur les conséquences des choix professionnels de Madame [F] [I] pendant la vie commune et le fait non contesté et incontestable qu’elle s’est occupée des enfants communs du couple pendant six années, il convient de constater que l’épouse n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires, qu’elle ne rapporte aucun élément objectif permettant de soutenir la thèse d’un choix contraint et non concerté, étant précisé qu’elle a, selon toute vraisemblance, commencé à exercer une activité professionnelle en 2000. Il ne peut dès lors être retenu un sacrifice de carrière de sa part. Il apparaît que les époux sont propriétaires de plusieurs biens communs qui pourront enrichir le patrimoine propre de chacun, à l’occasion des opérations de liquidation et de partage, étant précisé que Madame [F] [I] détient, contrairement à son époux, d’un bien qui lui est propre. En conséquence, il sera dit que la rupture du mariage n’a pas créé dans les conditions de vie respectives des époux une disparité au détriment de Madame [F] [I], laquelle sera donc déboutée de sa demande de prestation compensatoire et des demandes subséquentes. Sur la demande d'attribution préférentielle : L’article 267 du code civil dispose : « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. » En l’espèce, Madame [F] [I] sollicite l’attribution préférentielle du bien commun du couple sis 236, boulevard Maréchal 78200 MANTES LA JOLIE. Elle expose dans le corps de ses écritures qu’elle souhaite que son époux rachète ses parts dans les deux appartements du Maroc et le terrain commun afin qu’elle puisse racheter les parts de son mari sur le bien de MANTES LA JOLIE. Monsieur [E] [J] ne se prononce pas expressément sur cette demande. Il résulte de l’examen des pièces versées par les parties qu’aucun élément objectif n’est produit par Madame [F] [I] pour attester de sa capacité financière à verser à son époux la soulte qui lui sera due lorsqu’elle devra acquérir le bien commun sis à MANTES LA JOLIE, celle-ci ne disposant selon toute vraisemblance d’aucune épargne et l’épouse ne produisant par ailleurs aucune estimation précise et à jour de la valeur de tous les biens communs du couple. L’attribution préférentielle du bien commun sis à MANTES LA JOLIE à l’épouse apparaît dès lors prématurée, étant précisé que les opérations de liquidation et de partage à venir permettront de définir avec certitude les capacités financières de chacun des époux. Madame [F] [I] sera donc déboutée de ce chef de demande. II - Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeur L’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'article 373-2-2 du Code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage ou d'habitation. L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte donc d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin. Conformément à l’article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges non seulement à ses propres revenus, mais encore aux besoins des enfants, lesquels sont prioritaires dans l’organisation du budget de la famille et prévalent sur toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, et ce afin que les parents puissent offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique. En l’espèce, Madame [F] [I] sollicite que la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeur [G] fixée aux termes de l’ordonnance de non conciliation à la somme de 200 euros par mois soit maintenue et que Monsieur [E] [J] soit condamné à prendre en charge les frais de scolarité (hors cantine et périscolaire) et activité extrascolaires par moitié ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, frais de santé non remboursé,….). Monsieur [E] [J] s’oppose à cette demande, indiquant que son épouse ne justifie pas de la situation de son fils et que ce dernier recherche activement un emploi. Il convient dans un premier temps de rappeler que si la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée dans un premier temps dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, les parents doivent, en application de l’article 372 du code civil, s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), étant précisé que le parent débiteur est légitime à obtenir toute information sur la réalité des besoins de l’enfant majeur, de la pérennité de ses études, voire de son assiduité. Il est également rappelé que l’obligation alimentaire des parents envers leur enfant se poursuit, à l’issue de sa majorité, lorsque celui-ci poursuit des études dans un cadre normal ou ne se trouve pas encore en mesure de subvenir à ses propres besoins et qu’il manifeste positivement une volonté d’y parvenir ; qu’il incombe, dans ces conditions, à chaque parent de contribuer, en fonction de leurs facultés financières respectives, aux besoins de l’enfant et dans la limite de ceux-ci. Il résulte de l’examen de la procédure que la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation pour l’enfant majeur [G] résulte d’un accord entre les parties à l’occasion de la fixation des mesures provisoires entérinées par le juge aux termes de son ordonnance de non conciliation. S’il n’est pas contesté que Madame [F] [I] produit au débat une attestation établie par son fils lui-même aux termes de laquelle celui-ci confirme ne pas exercer une activité professionnelle, aucun élément objectif ne permet d’établir que Monsieur [G] [J], désormais âgé de 26 ans, n’est pas en capacité de subvenir à ses besoins. Il apparaît par ailleurs que la réalité des revenus déclarés pour [G] apparaissant au sein de l’avis d’imposition de Madame [F] [I], bien que d’un faible montant, laisse subodorer de la capacité de l’enfant majeur à exercer une activité professionnelle. Madame [F] [I] sera donc déboutée de ces demandes relatives à l’enfant majeur [G] et la contribution à l'entretien et à l'éducation actuellement due par Monsieur [E] [J] sera supprimée à compter du prononcé de la décision. III - Sur les demandes accessoires Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [F] [I] sera déboutée de toutes ces demandes à ce titre. Sur l'exécution provisoire : En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Pour le surplus, le jugement de divorce étant susceptible d'être retranscrit sur les actes d'état civil, l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Claire LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, VU l'acte de déclaration d'acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci signé par Monsieur [E] [J] et Madame [F] [I] et contresigné par avocats en date du 25 février 2020; VU l’ordonnance de non conciliation rendue le 29 mai 2020 par le juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de VERSAILLES ; VU l’assignation en divorce en divorce du 14 septembre 2022 ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : - Monsieur [E] [J], né le 24 Avril 1962 à JDID (MAROC), et de - Madame [F] [I] épouse [J], née le 1er Janvier 1969 à MECHRA BEL KSIRI (MAROC), lesquels se sont mariés le 5 août 1993 devant l'officier d'état civil de la ville de BEL KSIRI (MAROC), ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce : - soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ; - si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ; DIT que Madame [F] [I] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 29 mai 2020 ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [E] [J] et Madame [F] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ; DÉBOUTE Madame [F] [I] de sa demande d'attribution préférentielle du logement ayant constitué la résidence de la famille ; DÉBOUTE Madame [F] [I] de sa demande de prestation compensatoire ; Sur l'enfant majeur : DÉBOUTE Madame [F] [I] de sa demande tendant à fixer une contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation pour l’enfant majeur [G] [J], né le 14 novembre 1997 à MANTES-LA-JOLIE (78), SUPPRIME à compter du prononcé de la présente décision, la contribution mensuelle de Monsieur [E] [J] à l'entretien et à l'éducation de [G] [J], né le 14 novembre 1997 à MANTES-LA-JOLIE (78), fixée à la somme de 200 euros aux termes de l’ordonnance de non conciliation en date du 29 mai 2020, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; DÉBOUTE Madame [F] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification parcommissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024 par Madame Fabienne JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Claire LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Claire LEIBOVITCH Fabienne JOSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a196b10ddb778926963080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA