Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 9
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 9 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a196b10ddb77892696308e
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [9] JUGEMENT RENDU LE 12 Janvier 2024 N° RG 19/03540 - N° Portalis DB22-W-B7D-OZPY DEMANDEUR : Madame [T] [C] [F] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] (SÉNÉGAL) [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Théo HEGUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 352 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005967 du 25/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]) DEFENDEUR : Monsieur [X] [R] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] [Adresse 10] [Adresse 15] [Localité 5] Ayant comme avocat Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Virginie KLOTZ Greffier : Madame Aliénor BONNASSE Copie exécutoire à : Me Théo HEGUY, Me Clémentine TELLIER MAZUREK, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [X] [R], Madame [T] [C] [F] (LRAR) délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort : Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 12 juin 2020 ; Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; Prononce en application de l’article 237 du code civil, le divorce de : [X] [R] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (Isère) et de [T] [C] [F] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (Sénégal) mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 16] (Sénégal) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ; Fixe au 12 juin 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ; Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Dit que l'autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ; Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun; Fixe la résidence des enfants au domicile maternel ; Dit que Monsieur [X] [R] exercera son droit de visite librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : - en période scolaire : le premier week-end de chaque mois, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, - la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - les premier et troisième quarts des grandes vacances scolaires les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; Dit que les frais de trajets tenant à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [R] seront partagés par moitié entre les parents ; Dit que le père devra prévenir 48 heures à l’avance en période scolaire, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires, et deux mois à l’avance pour les vacances d’été, s’il ne peut exercer son droit ; Dit que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé, Précise que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ; Rappelle aux parties que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] et [M] que Monsieur [X] [R] versera à Madame [T] [F], à la somme de 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant ; Au besoin condamne Monsieur [X] [R] à payer cette somme ; Dit que cette contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [T] [F] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ; Dit que cette contribution sera due jusqu'à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ; Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante : (montant initial pension) x (nouvel indice) indice initial ces chiffres pouvant être obtenus en s'adressant aux services régionaux de l'I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr; Rappelle que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [F]; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ; Condamne Madame [T] [F] aux dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’aide juridictionnelle ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 17], et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 670 du Code de procédure civilearticle 237 du code civilarticle 1074-3 du Code de procédure civile relatif à
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 9
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a196b10ddb77892696308e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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