Tribunal JudiciaireTroisième Chambre
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a196b20ddb778926963090
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 85 252 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 11 JANVIER 2024 N° RG 20/00272 - N° Portalis DB22-W-B7E-PGQ7 Code NAC : 58G DEMANDEURS : 1/ Madame [F]-[O] [I] veuve [N] née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 14] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 4], 2/ Monsieur [H] [N] agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de Monsieur [U] [N], né le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4], 3/ Monsieur [V] [G] [N] agissant en qualité d’héritier de Monsieur [U] [N], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6], [Localité 13] (MEXIQUE) 3/ Monsieur [L] [N] agissant en qualité d’héritier de Monsieur [U] [N], né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5], représentés par Maître Stéphanie BRILLET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Olivier BERNABÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS. DEFENDERESSES : 1/ La société AXA FRANCE VIE, société anonyme ayant son siège social situé [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL INTERBARREAUX RACINE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX. 2/ La société LE CREDIT LYONNAIS, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741 ayant son siège social au [Adresse 7] et prise en son agence sise [Adresse 12], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Margaret BENITAH, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. * * * * * * ACTE INITIAL du 13 Novembre 2019 reçu au greffe le 14 Janvier 2020. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 19 Octobre 2023, Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 Décembre 2023 au 11 Janvier 2024. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 17 octobre 2002, le Crédit Lyonnais a adressé à M. [H] [N] et ses parents, M. [U] [N] et Mme [F]-[O] [I] épouse [N] une offre de prêt immobilier LOGIPRET d'un montant de 143.302,08 € au taux fixe de 5,60%, d'une durée de 300 mois. Cette offre a été acceptée. Ce prêt était assuré auprès de la compagnie AXA pour les risques décès et invalidité, selon contrat collectif d'assurance AXA Police n°3810 souscrit par le Crédit Lyonnais auprès de l'assureur. Les quotités d’assurance en pourcentage du capital initial étaient les suivantes : - Monsieur [H] [N]: 100 % - Monsieur [U] [N] : 25 % - Madame [F] [N] : 25 % S'agissant des garanties décès et la perte totale d'autonomie, le contrat d'assurance prévoyait la cessation des garanties pour chaque assuré au plus tard le 31 décembre suivant son 70ème anniversaire de naissance. Le 15 janvier 2006, le Crédit Lyonnais (LCL) a adressé à M. [H] [N] et ses parents, une offre d'avenant au contrat de prêt immobilier prévoyant un taux fixe de 3,70% sur une durée de 228 mois. Cette offre a été acceptée le 30 janvier 2006. Le prêt continuait d'être assuré par la compagnie AXA pour les risques décès et invalidité. A la suite du décès de M. [U] [N] intervenu le [Date décès 8] 2016, plusieurs échanges de courriels ont eu lieu entre M.[H] [N] et le Crédit Lyonnais au sujet de la mise en œuvre de la garantie décès. M. [H] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé un courrier recommandé avec accusé-réception au Crédit Lyonnais le 11 décembre 2017 pour solliciter la mise en œuvre de la garantie décès ainsi que le remboursement de la part d’assurance de M. [U] [N]. Par courrier en date du 7 février 2018, le Crédit Lyonnais a indiqué qu’il n’entendait pas donner une suite favorable à cette demande, considérant que les souscripteurs ne bénéficiaient de la garantie-décès que jusqu'à l'âge de 70 ans. C’est dans ce contexte que Madame [F]-[O] [I] veuve [N], M. [H] [N], M. [V] [N] et M. [L] [N] (ci-après les consorts [N]) ont assigné par exploit d’huissier du 13 novembre 2019, le Crédit Lyonnais devant ce tribunal en vue d’obtenir à titre principal le paiement de la somme de 35.852,52 € correspondant à 25% du capital initial outre un remboursement de cotisations d’assurance. Le Crédit Lyonnais ayant indiqué dans ses conclusions que ces demandes devaient être dirigées contre l’assureur, les consorts [N] ont, par exploit d’huissier en date du 3 mai 2021, fait assigner la société AXA France Vie en intervention forcée devant ce tribunal pour demander sa condamnation solidaire au paiement des sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance. Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er février 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, les consorts [N], demandent au tribunal de : Vu les articles 331 à 333 et 367 du code de procédure civile, Vu l’article 1134 ancien du Code civil, Vu l’article 1271 alinéa 1 ancien du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer recevables et fondées les demandes formées par les consorts [N]. Y faisant droit, Ordonner à la société CREDIT LYONNAIS (LCL) et à la compagnie AXA FRANCE VIE de mettre en œuvre la garantie décès concernant Monsieur [U] [N]. Condamner solidairement la société AXA FRANCE VIE et la société CREDIT LYONNAIS (LCL) à payer aux consorts [N] 25 % du capital initial, soit la somme de 35.825,52 € Subsidiairement, condamner la société CREDIT LYONNAIS à payer aux consorts [N] la somme de 35.825,52 € à titre de dommages-intérêts en application des articles 1135 et 1147 anciens du Code civil Très subsidiairement, Condamner solidairement la société AXA FRANCE VIE et la société CREDIT LYONNAIS (LCL) à payer aux consorts [N] la somme de 2.466,30 € au titre des cotisations d’assurance indument perçues par la banque de janvier 2009 à janvier 2018 En tout état de cause, Condamner solidairement la société AXA FRANCE VIE et la société CREDIT LYONNAIS (LCL) à payer aux consorts [N] la somme de 522,96 € au titre de la part d’assurance de Monsieur [U] [N] de février 2016 (date de son décès) à janvier 2018 Condamner solidairement la société AXA FRANCE VIE et la société CREDIT LYONNAIS (LCL) à payer aux consorts [N] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral important qu’ils ont subis Condamner solidairement la société AXA FRANCE VIE et la société CREDIT LYONNAIS (LCL) a payer aux consorts [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC Condamner solidairement la société AXA FRANCE VIE et la société CREDIT LYONNAIS (LCL) aux entiers dépens qui pourront être recouvres directement par Maitre Stéphanie BRILLET, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. Au soutien de leur demande visant à obtenir la condamnation in solidum du Crédit Lyonnais et d’AXA France Vie, les consorts [N] font valoir que l’ensemble des documents relatifs au crédit immobilier sont à en-tête du Crédit Lyonnais et que cette banque a été leur seule interlocutrice. Ils expliquent l’avoir considérée comme leur seule cocontractante pour le crédit et pour l’assurance et n’avoir jamais eu de contact avec la compagnie d’assurance AXA. S’agissant de la mise en œuvre de la garantie décès et leur demande de versement à leur profit de 25 % du capital initial, ils expliquent que le contrat de prêt initial en date du 17 octobre 2002, prévoyait que M. [U] [N] et Mme [F] [N] étaient assurés par AXA jusqu’à l’âge de 70 ans et que cela s'illustrait notamment par l’échéancier qui prévoyait une diminution des primes d’assurance à partir de cet âge. Ils indiquent qu’à la suite d’une renégociation du crédit, un avenant a été signé entre les emprunteurs et le Crédit Lyonnais le 15 janvier 2006 entraînant novation du contrat au sens de l’article 1271 alinéa 1er ancien du Code civil, la banque ayant eu, selon eux, la volonté de modifier le contrat quant à la durée de la garantie décès qui n'était plus limitée à l'âge de 70 ans. Ils s’appuient d’une part sur le fait que le montant mensuel des cotisations d’assurance apparaissant sur le nouvel échéancier était identique sur toute la durée du crédit et d’autre part sur le courriel d'une conseillère du Crédit Lyonnais en date du 18 novembre 2015, indiquant que leurs contrats d’assurance avaient évolué et couvraient désormais les emprunteurs jusqu’à la fin du crédit quel que soit leur âge à ce moment-là. Ils expliquent avoir accepté cette novation puisqu’ils ont exécuté le nouvel échéancier joint à l’avenant signé en 2006. Ils rétorquent au moyen selon lequel ils n’auraient jamais fait de déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA, qu’ils ont demandé la prise en charge du sinistre auprès du Crédit Lyonnais, dès le mois de février 2016 et que ce dernier ne leur a jamais indiqué qu’ils devaient également faire une déclaration de sinistre auprès de l’assureur. Ils font valoir que s’agissant d’une assurance de groupe, le Crédit Lyonnais était manifestement titulaire d’un mandat de l’assureur pour agir au nom et pour le compte de celui-ci avec obligation d’informer la compagnie d’assurance de la déclaration de sinistre qu’ils avaient effectuée. Selon eux, la mauvaise exécution de ce mandat par la banque ne leur est donc pas opposable. Dès lors, ils estiment que la déclaration de sinistre ayant été faite dans les délais légaux auprès du Crédit Lyonnais, celle-ci doit produire tous ses effets à l’égard de l’assureur qui ne peut dénier sa garantie. Ils font valoir que si le tribunal devait juger que la compagnie AXA était bien fondée à refuser sa garantie du fait de l’absence de déclaration de sinistre, le Crédit Lyonnais devrait être considéré comme fautif de n’avoir pas rempli son obligation d’assistance, d’information et de conseil à leur égard, justifiant sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts d’un montant égal à l’indemnité d’assurance qui aurait dû leur être versée, soit la somme de 35.825,52 €. Subsidiairement, dans l’hypothèse où, le tribunal considèrerait que l’assurance décès prenait fin aux 70 ans de M.[U] [N] et de son épouse, ils considèrent que la banque devrait leur rembourser la part des cotisations d’assurance indûment prélevées à partir de 70 ans. Compte tenu du décès de M. [U] [N], ils font valoir que la part des cotisations d’assurance relative à ce dernier (soit 21,79 € par mois) n’avait, en tout état de cause, plus à être prélevée. Ils expliquent que l’action en justice qu’ils ont été obligés d’engager pour faire valoir leurs droits est source de souci, justifiant l’octroi de dommages-intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, le Crédit Lyonnais (LCL) demande au tribunal de : JUGER les consorts [N] tant irrecevables que mal fondés en leurs prétentions, les en débouter. CONDAMNER les consorts [N] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2.500 € selon les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER les consorts [N] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de débouté, le Crédit Lyonnais fait valoir qu’aux termes de l’article 1310 du Code Civil, la solidarité ne se présume pas et qu’il n’a pas été convenu contractuellement qu’il soit débiteur d’une quelconque garantie. Il soutient qu’il n’a pas la qualité d’assureur, mais qu’il n’a fait que proposer aux emprunteurs de bénéficier du contrat groupe souscrit auprès d’AXA France Vie. En tout état de cause, il estime que c’est à juste titre qu’est opposé un refus de garantie par la compagnie d’assurances en raison de l’absence de déclaration de sinistre auprès de celle-ci à la suite du décès de M. [U] [N]. Il conteste que les consorts [N] aient formulé la demande de prise en charge du sinistre auprès du Crédit Lyonnais. La banque conteste également toute novation au sens de l’article 1271 ancien du code civil celle-ci ne se présumant pas et, qu’il s’agisse du contrat de prêt initial ou de l’avenant, il a toujours été prévu que la garantie cesse au 70ème anniversaire de M. [N]. Elle souligne que l’erreur affectant le tableau d’amortissement n’induit nullement la volonté de la banque de modifier les dispositions du contrat d’assurance quant aux causes de cessation des garanties. Elle conteste qu'il puisse se déduire des termes du courriel de la conseillère du Crédit Lyonnais en date du 18 novembre 2015 une novation du contrat. Enfin, elle fait valoir à titre très subsidiaire que la somme sollicitée à titre principal par les demandeurs est bien supérieure à celle à laquelle ils auraient pu prétendre si les conditions de la garantie avaient été réunies, le calcul ne devant être effectué que sur 25 % du capital restant dû et non sur 25% du capital initial. Pour s’opposer à la demande de dommages-intérêts fondée sur une prétendue faute dans son obligation de conseil, le Crédit Lyonnais fait valoir qu’il n’a aucunement engagé sa responsabilité et qu’en tout état de cause, à supposer qu’une déclaration de sinistre ait été faite en bonne et due forme, la garantie n’aurait pu être mise en œuvre eu égard aux conditions contractuellement convenues. Elle indique par ailleurs que la demande n’est pas justifiée dans son montant. Il indique avoir remboursé les demandeurs des cotisations indues et conteste toute attribution de dommages-intérêts pour préjudice moral eu égard à l’application stricte du contrat d’assurance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022, la société AXA France Vie demande au tribunal de : Vu Ies articles 1103 et 1193 du Code civil, dans Ieur rédaction applicable depuis l'ordonnance du 10 février 2016, Vu Ie contrat d'assurance groupe n°3810 Vu l'article 700 du Code de procédure civile, A titre principal, JUGER que Ies consorts [N] n'ont déclaré aucun sinistre auprès de la Compagnie AXA France VIE, JUGER que faute de déclaration de sinistre dans le délai de douze mois à compter de la date de sa survenance, la Compagnie AXA France VIE n'est pas tenue de mettre en œuvre la garantie décès, JUGER que la clause de cessation de garantie relative à l'âge est applicable, JUGER que le CREDIT LYONNAIS a restitué Ies cotisations d'assurance versées par Ies consorts [N] après la date de cessation des garanties, JUGER que la Compagnie AXA France VIE n'a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, JUGER que Ies préjudices allégués par Ies consorts [N] ne sont pas imputables à la Compagnie AXA France VIE, Par conséquent, DEBOUTER Ies consorts [N] de leurs demandes de mise en œuvre de la garantie décès et d'indemnisation dirigée contre la Compagnie AXA France VIE, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal juge que la Compagnie AXA France VIE doit prendre en charge le sinistre, JUGER que Ies prestations versées par la Compagnie AXA France VIE au titre de la garantie décès sont limitées au montant du capital restant dû au titre du prêt, Par conséquent, DEBOUTER Ies consorts [N] de Ieur demande de prise en charge de la garantie décès à hauteur de 35.825,52 €, En tout état de cause CONDAMNER toute partie succombant à payer à la Compagnie AXA France VIE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La Compagnie Axa France Vie fait valoir au visa de l’article 1103,1353 du code civil que le principe de la garantie doit s’apprécier au seul regard des dispositions du contrat d’assurance groupe n°3810 conclu entre les parties et qu’il appartient à l’assuré de prouver que les conditions de mise en jeu de la garantie sont remplies. Elle souligne que les consorts [N] n’ont déclaré aucun sinistre auprès d’elle dans le délai de deux ans à la suite du décès de M. [U] [N] en 2016 contrairement à ce que prévoit l’article L.113-2-4° du code des assurances. Elle rappelle que cette déclaration doit être suffisamment précise. Elle conteste avoir été informée du sinistre précisant que le courriel envoyé par M. [H] [N] au Crédit Lyonnais le 4 juin 2016 ne peut constituer une telle déclaration de sinistre et qu’en tout état de cause, ce courriel a été adressé au Crédit Lyonnais et non à elle. Elle rappelle qu’une assurance groupe établit des relations triangulaires entre l’assureur, le souscripteur et l’adhérent et que le souscripteur et l’assureur ont chacun des devoirs distincts à l’égard de l’adhérent. Elle dénie ainsi tout rôle de mandataire au Crédit Lyonnais. Elle fait valoir par ailleurs que le contrat souscrit par les parties prévoyait que la garantie décès prenait fin pour chaque assuré à son 70ème anniversaire et que M. [U] [N] étant né le [Date naissance 3] 1944, la garantie a pris fin le 10 mai 2014. Elle conteste le moyen des demandeurs selon lequel il se déduirait du nouvel échéancier prévoyant des cotisations d’assurance fixes sur toute la durée du prêt, une novation au sens de l’article 1271 du code civil, rappelant que celle-ci ne se présume pas. Elle indique par ailleurs qu’aucune modification du contrat d’assurance n’est intervenue au titre des causes de cessation des garanties à la suite de l’avenant du 15 janvier 2006 et que la renégociation du contrat de prêt n’a eu aucune incidence sur la teneur du contrat d’assurance de groupe qui est un contrat distinct auquel la banque est étrangère soulignant qu’aucun avenant n’est intervenu au contrat d’assurance.. Elle fait valoir qu’un courriel d’une conseillère du Crédit Lyonnais ne saurait suffire à engager sa propre responsabilité. S’agissant de la demande des consorts [N] pour obtenir le remboursement des cotisations d’assurance versées après le 70ème anniversaire de M. [U] [N] et de Mme [F] [N], elle fait valoir que dans le cadre d’une assurance emprunteur, les cotisations d’assurance sont intégrées dans les échéances de prêt et prélevées directement par l’établissement bancaire et qu’en tout état de cause le Crédit Lyonnais a déjà procédé au remboursement des cotisations indûment perçues. Pour s’opposer à la demande de condamnation solidaire d’AXA France Vie et du Crédit-Lyonnais au versement de dommages-intérêts pour préjudice moral, elle fait valoir que les demandeurs ne formulent aucun grief à son encontre et que pour engager sa responsabilité contractuelle ceux-ci devraient démontrer une inexécution contractuelle ce qu’ils échouent à faire. Par ailleurs, elle estime que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice. Enfin, elle fait valoir qu’en tout état de cause, le montant du capital pris en charge devrait correspondre au montant du capital restant dû au créancier au jour du décès et non au montant du capital initial du prêt. L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations étant applicables aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, il sera fait référence, dans le présent jugement, à l’ancienne numérotation du code civil. Sur la demande de condamnation solidaire de la société AXA France Vie et de la société Crédit Lyonnais (LCL) à payer aux consorts [N] la somme de 35.825,52 € Sur le débiteur de la garantie assurance décès-invalidité Aux termes de l'article 1134 alinéa 1er du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de prêt initial souscrit par M. [H] [N] et ses parents auprès du Crédit Lyonnais le 17 octobre 2002 était assorti d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la Compagnie AXA. Le document était en effet intitulé : ASSURANCE PRETS IMMOBILIERS PRETS D’EQUIPEMENT CONTRAT 3810 AXA COLLECTIVES Il n’est pas contesté que ce contrat prévoyait la mise en œuvre d’une garantie décès jusqu’aux 70 ans de M. [U] [N] et de Mme [F] [N], son épouse. Ainsi que le relève l’assureur, le contrat d’assurance auquel ont souscrit les emprunteurs était un contrat d’assurance groupe (Axa Police n° 3810) pour lequel AXA était l’assureur, le Crédit Lyonnais, le souscripteur, M. [H] [N], M. [U] [N] et Mme [F] [N], les adhérents. Figure sur la notice relative aux dispositions du contrat d’assurance versée aux débats par les demandeurs, l’information selon laquelle les adhérents avaient la possibilité d’obtenir, notamment en cas de sinistre, des précisions sur les clauses ou conditions d’application du contrat n°3810 en contactant ATLANTIC PREVOYANCE dont l’adresse et le numéro de téléphone étaient clairement indiqués sur ladite notice. L’offre d’avenant au contrat de prêt immobilier initial, acceptée par les emprunteurs le 16 janvier 2006 mentionne quant à elle que le prêt immobilier bénéficiait toujours d’une assurance décès-invalidité selon les mêmes termes que l’assurance initiale (AXA Police n°3810) et selon les mêmes quotité d’assurance à savoir 100% pour M. [H] [N], 25% pour M. [U] [N] et 25% pour Mme [F] [N]. Figure sur l’offre, une clause particulière indiquant « MR MME [N] [U] ET [F] ASSURES PAR AXA JUSQU’A 70 ANS. » Il résulte de ces documents que, nonobstant le fait que le nom du Crédit Lyonnais (LCL) apparaissait sur le contrat d’assurance, il ne pouvait y avoir de doute sur l’identité de l’assureur du prêt immobilier et que seule la compagnie AXA assurance était potentiellement redevable de la garantie décès-invalidité à l’exclusion du Crédit Lyonnais. Sur le bien-fondé du refus de mise en œuvre de la garantie décès Aux terme de l’article 1134 alinéa 1er du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte de l’article 1273 du code civil que la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. En l’espèce, Il est constant que selon les termes du contrat initial souscrit le 17 octobre 2002, la garantie décès cessait aux 70 ans de M. [U] [N] et de Mme [F] [N]. La notice d’information du contrat d’assurance de groupe n°3810 prévoit en son article 7 « CESSATION DES GARANTIES » que, « les garanties prennent ainsi fin pour chaque assuré : (…) -lors du remboursement définitif du prêt garanti, et au plus tard au 31 décembre qui suit : (…)son 70ème anniversaire de naissance en ce qui concerne les garanties décès et la perte totale et irréversible d’autonomie.» Ainsi qu’il a déjà été mentionné, l’offre d’avenant au contrat de prêt immobilier initial, acceptée par les emprunteurs le 16 janvier 2006 mentionne que le prêt immobilier bénéficiait toujours d’une assurance décès-invalidité selon les mêmes termes que l’assurance initiale (AXA Police n°3810) selon les mêmes quotité d’assurance à savoir 100% pour M. [H] [N], 25% pour M. [U] [N] et 25% pour Mme [F] [N] avec une clause particulière indiquant « MR MME [N] [U] ET [F] ASSURES PAR AXA JUSQU’A 70 ANS. » Par ailleurs, figure en page 3 de l’avenant un paragraphe intitulé : « ABSENCE DE NOVATION La présente offre n’a pas pour objet l’octroi d’un nouveau financement se substituant au précédent mais constitue une proposition d’aménagement des conditions d’un prêt en cours. Cet aménagement des modalités du prêt n’emportera pas novation aux obligations résultant du contrat de prêt d’origine (..) » Les demandeurs sont défaillants à rapporter la preuve qui leur incombe qu’il y aurait eu novation au sens de l’article 1273 du code civil. En effet, il ne saurait se déduire du seul fait que les cotisations d’assurance du prêt aient été lissées à la suite de la signature de l’avenant, la volonté de l’assureur de modifier les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et plus particulièrement sa volonté de la mettre en œuvre au-delà des 70 ans de M. ou Mme [N]. ll ne saurait par ailleurs se déduire du courriel adressé par une conseillère du Crédit Lyonnais à M. [H] [N] le 14 avril 2016 un changement des conditions de la mise en œuvre de la garantie afférente au contrat d’assurance. En effet, celle-ci indique : « les documents que vous m’avez envoyé concernent un prêt immobilier qui n’existe plus aujourd’hui. J’ai vu en effet que sur ce prêt l’assurance couvrait vos parents jusqu’à leur 70ème anniversaire. Depuis les contrats d’assurance ont évolués et couvrent les emprunteurs jusqu’à la fin du prêt. (quel que soit leur âge à ce moment là) ».Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la conseillère n’indique pas « vos contrats d’assurance » mais « les contrats d’assurance ». il s’en déduit que l’information transmise par la conseillère avait une portée générale ne s’appliquant pas aux contrats déjà souscrits par les demandeurs, étant précisé qu’en tout état de cause, et ainsi que le relève la compagnie d’assurance AXA, une renégociation du contrat de prêt n’avait pas d’incidence sur la teneur du contrat d’assurance de groupe, qui est un contrat distinct auquel le Crédit Lyonnais était étranger. M. [U] [N] étant né le [Date naissance 3] 1944, il convient dès lors de constater que la garantie-décès avait pris fin le concernant le 31 décembre 2014, conformément aux stipulations contractuelles, soit antérieurement à son décès intervenu le [Date décès 8] 2016. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de répondre aux moyens des parties relatifs aux modalités de la déclaration de sinistre, il y a lieu de débouter les consorts [N] de leur demande puisque même dans l'hypothèse où la déclaration de sinistre était intervenue dans les formes prévues au contrat d’assurance, celle-ci n’aurait pas eu pour effet la mise en œuvre de la garantie, du fait de l’âge de M. [N] au moment de son décès. Sur la demande subsidiaire de condamnation de la société Crédit Lyonnais à payer aux consorts [N] la somme de 35.825,52 € à titre de dommages-intérêts Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l’espèce, il vient d’être démontré que l’absence de déclaration de sinistre n’a pas été à l’origine du non versement de la garantie par l’assureur mais que c’est uniquement en raison des stipulations contractuelles que celle-ci n’a pas été mise en œuvre. Il ne saurait dès lors être reproché au Crédit Lyonnais de ne pas avoir informé les emprunteurs des modalités de déclaration de sinistre à la suite du décès de M. [U] [N] puisqu’en tout état de cause, la garantie décès avait cessé au 31 décembre 2014. Il convient par conséquent de débouter les demandeurs de leur demande de dommages-intérêts. Sur la demande de condamnation solidaire de la société AXA FRANCE VIE et de la société CREDIT LYONNAIS à payer aux consorts [N] la somme de 2.466,30 € au titre des cotisations d’assurance indument perçues par la banque de janvier 2009 à janvier 2018 En l’espèce, ainsi que le relève la compagnie d’assurance, AXA et ce qui n’est pas contesté par le Crédit Lyonnais, les cotisations d’assurance sont intégrées dans les échéances de prêt et prélevées directement par l’établissement bancaire. Dès lors, l’assureur ne saurait être tenu solidairement avec la banque au remboursement de ces sommes. Il résulte par ailleurs des éléments versés aux débats que le Crédit Lyonnais a procédé au versement de la somme de 2.429, 28 € au profit des emprunteurs correspondant au remboursement des cotisations de janvier 2009 à décembre 2017 s’agissant de Mme [F] [N] et de janvier 2015 à décembre 2017 s’agissant de M. [U] [N]. Il convient par conséquent de débouter les consorts [N] de leur demande de remboursement. Sur la demande de condamnation solidaire de la société AXA FRANCE VIE et la société CREDIT LYONNAIS (LCL) à payer aux consorts [N] la somme de 522,96 € au titre de la part d’assurance de Monsieur [U] [N] de février 2016 à janvier 2018 Il convient de constater que le Crédit Lyonnais et la société AXA ne développent aucun moyen relatif à cette demande. Les demandeurs indiquent que la banque aurait prélevé mensuellement la somme de 21,79 € au titre de la part d’assurance de M. [U] [N] de février 2016 à janvier 2018 sans apporter la preuve de ces prélèvements qu’ils estiment indus, un tableau d’amortissement n’étant pas suffisant à établir que ces sommes ont bien été effectivement prélevées. Par ailleurs, les demandeurs n’expliquent pas en quoi cette demande aurait un objet différent de celle sur laquelle il vient d’être statué ci-dessus et pour laquelle ils ont été déboutés, le Crédit Lyonnais leur ayant remboursé la somme de 2.429, 28 € au titre des cotisations d’assurance indûment perçues. Il convient par conséquent de débouter les consorts [N] de cette demande. Sur la demande de condamnation solidaire de la société AXA FRANCE VIE et la société CREDIT LYONNAIS (LCL) à payer aux consorts [N] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral important qu’ils ont subis. Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l’espèce, aucune faute n’étant caractérisée à l’égard du Crédit Lyonnais ou d’ AXA France Vie, il y a lieu de débouter les consorts [N] de leur demande de dommages-intérêts, étant au surplus précisé qu’aucun préjudice n’est démontré. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les consorts [N] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum les consorts [N] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi que la somme de 500 € à la compagnie AXA France Vie au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE Mme [F]-[O] [I] veuve [N], M. [H] [N], M. [V] [N], et M. [L] [N] de l’ensemble de leurs demandes, CONDAMNE in solidum Mme [F]-[O] [I] veuve [N], M. [H] [N], M. [V] [N], et M. [L] [N] à payer à la société Crédit Lyonnais (LCL) la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE in solidum Mme [F]-[O] [I] veuve [N], M. [H] [N], M. [V] [N], et M. [L] [N] à payer à la société AXA France Vie la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE in solidum Mme [F]-[O] [I] veuve [N], M. [H] [N], M. [V] [N], et M. [L] [N] à payer les dépens RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JANVIER 2024 par Madame VERNERET-LAMOUR,Juge placé, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a196b20ddb778926963090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA