Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a196b20ddb7789269630a1
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00339 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRIJ Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [D] [X] - CPAM DES YVELINES - Me Mylène BARRERE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 09 JANVIER 2024 N° RG 22/00339 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRIJ DEMANDEUR : M. [D] [X] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne assisté de Mme [N] [X] (Conjoint) DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 22/00339 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRIJ EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [D] [X], né le 18 septembre 1953, a été embauché en qualité de cariste à compter du 06 février 2017 au sein de la société [7]. Son employeur a établi le 10 mars 2021 auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Yvelines une déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel survenu le 09 mars 2021 à 04h50 dans les circonstances suivantes : Activité de la victime lors de l'accident : le salarié voulait en découdre avec un de ses collègues avant sa prise de poste de 5H30. Lieu de travail habituel Nature de l'accident : Bagarre pour motif personnel avec un collègue Siège des lésions : poitrine Nature des lésions : douleurs. Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 05h30 à 12h51. Le certificat médical initial, établi le 09 mars 2021 par le Docteur [Z] [E] du CHI [Localité 5]/[Localité 6], constatait une “agression au lieu du travail, Erythème” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 12 mars 2021. Par courrier en date du 09 mars 2021, l'employeur a transmis à la caisse une lettre de réserves motivées. Après enquête administrative, par décision du 07 juillet 2021, la caisse des Yvelines a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle. Monsieur [D] [X] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines qui a rejeté son recours lors de sa séance du 09 décembre 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 février 2022, monsieur [D] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. A défaut de conciliation possible entre les parties et après un premier renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 05 octobre 2023. A cette date, monsieur [D] [X] a produit de nombreuses pièces que la caisse a souhaité examiner, de sorte que le tribunal a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 09 novembre 2023. A cette date, l'affaire a été plaidée, la caisse n’ayant pas pris de nouvelles écritures et le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. Monsieur [D] [X] comparaît en personne et sollicite du tribunal la prise en charge de son accident du travail survenu le 09 mars 2021. En substance, il expose qu'au jour de l'accident, il est arrivé sur son lieu de travail en avance ; qu’il a questionné un autre salarié, monsieur [C], sur l'état du poste de travail partagé laissé à la fin de son service et il ajoute que cette discussion a été à l'origine d'une altercation ; que monsieur [C] l’a étranglé avec son écharpe ; qu'il a perdu connaissance et s’est réveillé en présence des pompiers. Il indique avoir été menacé par son agresseur après avoir signalé à la hiérarchie le travail inachevé et la présence récurrente de mégots de cigarette sur le lieu de travail. Il verse aux débats le registre de ses arrivées dressé par le gardien de la société, qui pendant l'épidémie de Covid-19, prenait la température et précisait l' heure d'arrivée de chaque salarié. Il précise arriver habituellement à son lieu de travail bien avant sa prise de poste de 5h30, afin de se changer et de se rendre à son poste de travail qui est à 1 km du poste de sécurité. Il produit le témoignage d'anciens collègues de travail. En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, reprend oralement les termes de ses écritures et sollicite du tribunal de : - dire bien-fondée la décision de la caisse des Yvelines ayant refusé à monsieur [D] [X] le bénéfice des dispositions de la législation sur les accidents du travail pour un accident dont il affirme avoir été victime le 09 mars 2021, - débouter monsieur [D] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions. La caisse indique, qu'au vu des éléments recueillis, dont l'heure de l'accident, antérieure de 40 minutes à la prise de poste du salarié, il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions graves, précises et concordantes en cette faveur. Par ailleurs, elle fait valoir que la déclaration d'accident du travail ainsi que l'enquête dans son intégralité ne faisaient aucunement mention d'un témoin de l'accident et que le témoignage produit en cours d'instance demeure imprécis sur les circonstances de l'accident. Enfin, la caisse expose que les violences dont le salarié a été victime sont totalement étrangères au travail, celles-ci s'inscrivant dans un contexte personnel. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle : L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail. Pour autant, le jeu de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail suppose au préalable de démontrer la réalité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu du travail, la charge de la preuve incombant à la victime. Cette preuve - qui ne peut reposer sur les seules déclarations de la victime - peut être établie par tous moyens. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail. En l’espèce, la réalité des lésions est incontestable, le certificat médical initial du Docteur [Z] [E] établi le 09 mars 2021, soit le jour même de l’accident, mentionnant une “agression au lieu du travail, Erythème”. En outre, il est constant que l’accident dont a été victime monsieur [D] [X] s’est produit sur le lieu habituel du travail. S’agissant du temps du travail, il ressort de la déclaration remplie par l’employeur que l’accident de monsieur [D] [X] se serait produit le 09 mars 2021 à 4h50, les horaires de travail du salarié étant ce jour-là de 5h30 à 12h51. Toutefois, l’employeur n’a jamais précisé à la caisse comment il avait pu donner l’heure de l’altercation. Au contraire, il indique qu’il n’y avait pas de témoin et que c’est “la sécurité du site” qui a aperçu monsieur [D] [X] “mal” et qui a appelé le chef d’équipe, celui-ci ayant ensuite prévenu l’employeur. La caisse a accordé foi aux affirmations de la société sans procéder à davantage d’investigations. Or, monsieur [D] [X] conteste l’heure de l’accident et rappelle qu’au moment du fait accidentel, il était impossible d’entrer dans la société sans avoir pris sa température. Il produit plusieurs pages de son calendrier de suivi médical sur lequel est portée la température qu’il prenait chaque matin pour en déduire qu’il s’est présenté à 5H30. Cette indication de l’heure ne peut être celle de la prise de température car au vu du protocole en vigueur dans la société, ce n’était pas le gardien qui prenait la température du salarié, il se contentait de vérifier la présentation de l’attestation nominative attestant qu’il ne présentait pas de symptômes évocateurs du Covid-19 au cours des 14 derniers jours et qu’il était en possession de sa fiche personnelle d’auto-surveillance de température. Monsieur [D] [X] reconnaît toutefois avoir pris son poste un peu avant 5h30, puisqu’il produit le témoignage d’un collègue, monsieur [M] [Y] qui atteste “avoir assisté à la querelle entre Mr [X] et son binhomme, j’allais prendre mon service à 5h20, quand les éclats de voix entre des deux hommes ont cessé, j’ai vu un homme affolé se précipiter vers le Poste de ces Messieurs, je l’ai rejoint et j’ai trouvé Mr [X] au sol en train de gemir au pied d’une pile de grillage (...) (sic)”. Lorsqu’il a répondu sur papier libre au questionnaire de la caisse, monsieur [D] [X] a indiqué qu’il était arrivé à 5 heures du matin le 09 mars 2021. Cette attestation confirme d’ailleurs les dires de la première personne avisée qui a été interrogée par la caisse, monsieur [O] [L], et qui a indiqué que lorsqu’il est arrivé, à 5h30, les pompiers étaient déjà sur place. Il en résulte que l’accident est survenu peu avant l’horaire de prise de poste de monsieur [D] [X]. Toutefois, il importe peu que les horaires de travail soient de 5h30 à 12h51 ce jour-là, puisque l’arrivée en avance du salarié était dans l’objectif de prendre son poste, ce qui ne peut avoir pour effet de le soustraire à l’autorité de son employeur. En outre, ayant passé la sécurité, il se trouvait nécessairement sous la subordination de celui-ci. D’ailleurs, en matière de reconnaissance d’accident de trajet, il est admis que le départ en avance du domicile dans un souci de ponctualité au travail ne peut exclure la qualification d’accident de trajet. Le parallèle peut être fait avec une arrivée en avance sur le lieu de travail qui ne suffit pas à écarter la présomption d’accident du travail, lorsque cette avance n’est pas excessive, ce qui est le cas en l’espèce, dès lors qu’elle est inférieure à 45 minutes. Dès lors, il doit être considéré que l’accident a bien eu lieu au temps et au lieu du travail et la présomption d’imputabilité de l’accident au travail trouve à s’appliquer. Il appartient alors à la caisse d’établir l’absence de tout lien avec le travail. La caisse fait valoir que l’altercation est sans lien avec le travail et que l’assuré n’apporte pas la preuve contraire. C’est toutefois à elle d’établir cette absence de lien avec le travail. Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier que l’altercation est survenue avec un autre salarié, monsieur [C], que la caisse s’est pourtant bien gardée d’interroger pour avoir sa version des faits. L’employeur a indiqué que selon lui, le motif de l’agression était personnel entre les deux salariés mais la caisse ne l’a pas interrogé davantage pour connaître ce motif et ainsi, vérifier cette affirmation. Dès lors, elle ne renverse pas la présomption. Elle ne peut reprocher à monsieur [X] de n’avoir pour preuve que ses allégations dès lors qu’elle s’est abstenue d’enquêter auprès du collègue avec lequel l’altercation s’est produite et que, de ce fait, elle n’apporte au tribunal aucune preuve d’une cause étrangère au travail qui serait à l’origine de l’altercation. À titre surabondant, à l’occasion de la présente procédure, monsieur [D] [X] a produit le témoignage de son collègue, monsieur [Y] dont il résulte qu’il était informé de ce que celui-ci avait un souci avec son collègue qui travaillait de nuit, qui quittait son poste de travail plus tôt en laissant derrière lui un travail considérable. Il ajoute que monsieur [X] a fait part de cette situation à la direction qui n’a rien fait. Lors de l’enquête, monsieur [X] relatait déjà ses difficultés avec son collègue qui avait pris son poste de travail de nuit et qui lui laissait ses mégots de cigarettes et du travail non fait, la remontée qu’il avait faite de ses difficultés à son supérieur hiérarchique qui n’a rien fait et sa version des faits : “(...) Je lui ai dit que ce n’était pas normal de laisser autant de travail à mon secteur et jai n’ai pas vu tellement il a été rapide il c’est jeter sur moi il à commencé à m’étrangler avec mon écharppe que j’avais à mon cou et m’a jeter par terre et après j’ai repris consciensse avais les pompiers avec moi car il ma jeter contre le grillage ou j’ai perdu connaissance (...)(sic)”. Le récit de monsieur [X] est cohérent, celui-ci précisant arriver sur place en avance pour nettoyer son espace de travail, et les lésions constatées médicalement correspondent aux faits qu’il décrit. L’altercation avait donc manifestement une origine professionnelle et il est de principe que les dommages subis au cours d’une rixe d’origine professionnelle subie au temps et au lieu du travail doivent être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail (soc, 12 juillet 1990). Dans ces conditions, la décision de la caisse en date du 07 juillet 2021 refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 09 mars 2021 n’était pas fondée. La caisse sera tenue de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CPAM des Yvelines, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 janvier 2024 : DIT que l'accident du 09 mars 2021 survenu à monsieur [D] [X] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; INVITE la CPAM des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ; CONDAMNE la CPAM des Yvelines aux entiers dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 218-1 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a196b20ddb7789269630a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA