Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a196b20ddb7789269630a6
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 85 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00761 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXGX Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - M. [S] [V] Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Perrine ATHON-PEREZ - Me Claire COLLEONY - CPAM DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 09 JANVIER 2024 N° RG 22/00761 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXGX DEMANDEUR : M. [S] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Perrine ATHON-PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 22/00761 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXGX FAITS ET PROCÉDURE Vu le recours formé le 21 juin 2022 par Monsieur [S] [V] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines qu’il avait saisie d’une demande de paiement direct de ses honoraires par la caisse primaire au lieu de transiter par la Clinique dans laquelle il exerce son activité ; Au terme de sa requête valant conclusions, Monsieur [S] [V] demande au tribunal de juger qu'il a droit, sans restriction, au paiement direct de ses honoraires par la CPAM des Yvelines ; d'enjoindre à cette caisse de lui verser directement l'intégralité des honoraires qu'il tire de son activité de médecin libéral sans passer par l'intermédiaire de la clinique [6] et de condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées par la CPAM des Yvelines s'en rapportant à justice sur le bien-fondé de la demande de Monsieur [S] [V] et demandant au tribunal de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 17 novembre 2023 faisant suite à la mise en état du même jour, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Les parties représentées ont soutenu et développé oralement les conclusions susvisées et l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [S] [V], médecin gynécologue obstétricien, ayant conclu un contrat d'exercice libéral avec la clinique [6], établissement privé de santé situé au [Localité 5], expose que, dans ce cadre, l'intégralité des honoraires qu'il perçoit sont payés par la caisse primaire à la clinique, laquelle, dans un second temps, les lui reverse en échange du paiement d'une redevance et qu'il souhaite mettre fin à cette pratique et bénéficier du paiement direct de ses honoraires par la caisse primaire. Il a formé une demande en ce sens auprès de la CPAM des Yvelines par courriel du 09 novembre 2021 et la caisse lui a répondu par courriel du 10 novembre 2021 qu'il était nécessaire d'obtenir l'accord du directeur de la clinique et du président de la commission médicale d'établissement. Son conseil est intervenu et a communiqué son RIB à la CPAM des Yvelines, soulignant que la caisse ne pouvait exiger de telles conditions. À défaut de réponse de la caisse, Monsieur [V] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 21 mars 2022. Par lettre recommandée expédiée le 21 juin 2022, Monsieur [S] [V] a formé un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de cette commission. Selon l'article L.6154-3 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige, “Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital. Le choix effectué par le praticien vaut dans l'ensemble des établissements dans lesquels s'exerce l'activité libérale partagée.” Aux termes de l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, “Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d'installation du médecin, sauf dispositions contraires en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971.” Il résulte de la combinaison de ces textes que les praticiens exerçant une activité libérale peuvent percevoir de droit et selon leur propre choix leurs honoraires soit directement, soit par l'intermédiaire de l'administration de l'établissement de santé dans lequel ils travaillent. La CPAM des Yvelines ne le conteste pas à l’occasion de la présente procédure puisqu’elle se contente de s’en rapporter à justice. Il lui sera donc fait injonction, en tant que de besoin, de verser directement à Monsieur [S] [V] l'intégralité des honoraires qui lui sont dus sans passer par l'intermédiaire de la clinique [6]. Au vu des circonstances de la cause, le recours en justice s’étant avéré nécessaire pour faire reconnaître ses droits, il convient de condamner la CPAM des Yvelines à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l’instance, la CPAM des Yvelines sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2024 : Fait injonction, en tant que de besoin, à la CPAM des Yvelines de verser directement à Monsieur [S] [V] l'intégralité des honoraires qui lui sont dus au titre de son activité de médecin libéral sans passer par l'intermédiaire de quelque établissement de santé que ce soit ; Condamne la CPAM des Yvelines à verser à Monsieur [S] [V] la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article L. 218-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 162-2 du code de la sécurité socialearticle L.6154-3 du code de la santé publique dans saarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a196b20ddb7789269630a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA