Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- 65a196b30ddb7789269630ab
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 92 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 22 DECEMBRE 2023 N° RG 20/01278 - N° Portalis DB22-W-B7E-PJMO DEMANDERESSE : La société NBB LEASE France 1, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°914 630 612, dont le siège social est : [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : OFFICE DE TOURISME SYNDICAT INITIATIVE, association immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 785 081 852, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentant légaux, représentée par Me Sophie YAICH DUBUS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Yannick GONTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ACTE INITIAL du 20 Février 2020 reçu au greffe le 27 Février 2020. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Octobre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ANDRIEUX, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 Décembre 2023. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge EXPOSE DU LITIGE L’association OFFICE DE TOURISME SYNDICAT D’INITIATIVE de Maisons-Laffitte (l’OFFICE DE TOURISME) a souscrit auprès de la société NBB LEASE FRANCE 1 (la société NBB LEASE FRANCE) un contrat de location financière d’un photocopieur, sur une durée de 21 loyers trimestriels, d'un montant de 1.920 euros TTC chacun et le matériel a été réceptionné le 13 juin 2016 par l'OFFICE DU TOURISME. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2019, l’OFFICE DE TOURISME a informé la société NBB LEASE FRANCE qu'elle procédait à la résolution du contrat au titre de l’article 1226 du code civil. L'OFFICE DU TOURISME a adressé à la société NBB LEASE FRANCE une sommation de récupérer le matériel par acte du 30 avril 2019. Le 17 octobre 2019, la société NBB LEASE FRANCE a mis en demeure l’OFFICE DE TOURISME de lui régler ses loyers non payés depuis le 1er juillet 2019. Par acte du 20 février 2020, la société NBB LEASE FRANCE a assigné l’OFFICE DE TOURISME devant le tribunal judiciaire aux fins principalement de la voir condamner au paiement de diverses sommes. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2021, l’OFFICE DE TOURISME a sollicité la jonction de cette instance avec celle initiée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, par assignation du 3 février 2020, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 61.669,14 euros au titre d'un contrat de location de deux photocopieurs, sept ordinateurs et une solution d'archivage, portant sur 21 loyers trimestriels enrôlée sous le RG n°20/01109. Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge de la mise en état a rejeté cette demande. Par ordonnance du 3 janvier 2022, confirmée par la cour d'appel par arrêt du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'OFFICE DE TOURISME et l'a condamné au versement de la somme de 2.000 euros à la société NBB LEASE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la société NBB LEASE FRANCE demande au tribunal de : -Débouter l’ASSOCIATION OFFICE DU TOURISME SYNDICAT INITIATIVE de toutes ses demandes fins et conclusions. - Recevoir la SAS NBB LEASE France 1, en ses demandes. - La déclarer bien fondée. En conséquence, - Juger acquise la résiliation du contrat de location à la date du 25 octobre 2019. - Condamner l’ASSOCIATION OFFICE DU TOURISME SYNDICAT INITIATIVE à lui verser la somme de 3.840 euros TTC, montant des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité. -Condamner l’ASSOCIATION OFFICE DU TOURISME SYNDICAT INITIATIVE à lui verser la somme de 11.200 euros, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10% soit 12.320 euros augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité. -Condamner l’ASSOCIATION OFFICE DU TOURISME SYNDICAT INITIATIVE à lui verser la somme de 40 euros HT au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, -Ordonner à l’ASSOCIATION OFFICE DU TOURISME SYNDICAT INITIATIVE, de procéder à la restitution du matériel au siège social de la SAS NBB LEASE France 1, et ce, à ses frais exclusifs et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les dix jours de la signification du jugement à intervenir. -Ordonner l'anatocisme. -Condamner l’ASSOCIATION OFFICE DU TOURISME SYNDICAT INITIATIVE, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. -Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. -Condamner l’ASSOCIATION OFFICE DU TOURISME SYNDICAT INITIATIVE aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023 l'OFFICE DE TOURISME demande au tribunal de : - DECLARER que NBB LEASE a procédé à la location de matériels bureautique informatique parfaitement disproportionnés et opposés aux actes utiles à la réalisation de son objet même de l’OFFICE DE TOURISME ; - JUGER que NBB LEASE n’a pas exécuter son contrat de bonne foi ; - JUGER que la résolution du contrat effectuée par l’OFFICE DE TOURISME par courrier LRAR en date du 19 avril 2019 est conforme aux dispositions de l’article 1226 du code civil; - ORDONNER la restitution par NBB LEASE de l’ensemble des sommes versées par l’OFFICE de TOURISME à cette première au titre du contrat ; - CONDAMNER NBB LEASE à verser à l’OFFICE de TOURISME la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - CONDAMNER NBB LEASE à verser à l’OFFICE de TOURISME la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER NBB LEASE aux entiers dépens. A titre subsidiaire : - PRONONCER la nullité du contrat pour dol ; - ORDONNER la restitution par NBB LEASE de l’ensemble des sommes versées par l’OFFICE de TOURISME à cette première au titre du contrat ; - CONDAMNER NBB LEASE à verser à l’OFFICE de TOURISME la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - CONDAMNER NBB LEASE à verser à l’OFFICE de TOURISME la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER NBB LEASE aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 17 octobre 2023 et mise en délibéré au 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin du contrat La société NBB LEASE FRANCE demande de juger acquise la résiliation du contrat de location à la date du 25 octobre 2019. Elle prétend que le contrat a été résilié avec effet 8 jours après la délivrance de sa mise en demeure restée sans effet, adressée à l’OFFICE DE TOURISME le 17 octobre 2019, conformément à l'article 14.1 des conditions générales du contrat. Elle s'oppose à la résolution du contrat sollicitée par l’OFFICE DE TOURISME par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2019, en arguant que l’article 4 des conditions générales du contrat signé par les parties stipule une durée ferme et irrévocable de 21 loyers trimestriels. Elle fait valoir qu'elle a respecté ses engagements contractuels et que l’OFFICE DE TOURISME ne pouvait donc pas unilatéralement prononcer la résolution du contrat, mais qu’il aurait dû saisir le tribunal d’une demande de résolution judiciaire. L’OFFICE DU TOURISME conclut de son côté au débouté de la demande de résiliation de la société NBB LEASE FRANCE et affirme que la résolution qu'elle a lui notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2019 doit prévaloir. Il soutient en effet, que la société NBB LEASE FRANCE lui a loué, de mauvaise foi, par l'intermédiaire de son fournisseur la société ALL BUROTIC, un matériel disproportionné et opposé à ses besoins, ce qui selon lui justifie la résolution unilatérale du contrat. L’OFFICE DE TOURISME explique en outre qu'il y avait urgence à stopper le versement de loyers exorbitants et non justifiés, et qu’il s’est retrouvé avec une multitude de matériels inutiles de sorte qu’il est bien fondé à avoir procédé à la résolution de son contrat avec la société NBB LEASE FRANCE. *** Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être négociés former et exécuté de bonne foi ». Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. *** L'OFFICE DE TOURSME opposant à la société NBB LEASE FRANCE une résolution antérieure à la résiliation de celle-ci, il convient d'examiner d'abord la validité de cette résolution du contrat par la défenderesse, puis, le cas échéant, la résiliation par la demanderesse. En l’espèce il ressort du contrat de location signé, sans précision de date ni de lieu, entre l’OFFICE DE TOURISME, locataire, la société ALL BUROTIK, fournisseur/prestataire, et la société NBB LEASE FRANCE, que le « locataire s’engage irrévocablement à prendre en location » le matériel nommé « develop inco +3100p + accessoires », « probook 470 G3 » et « solution d’archivage »,pour une durée de 21 trimestres, payables trimestriellement à hauteur de 1.600 euros HT, soit 1.920 euros TTC, par loyer. L'engagement de l'OFFICE DE TOURISME pour une durée de 21 mois est également stipulé à l’article 4 des conditions générales de location qui précise que « cette location est consentie pour une durée ferme et irrévocable » qui prend effet à compter de la date de signature du procès-verbal de livraison. L’OFFICE DE TOURISME produit un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la société NBB LEASE FRANCE le 19 avril 2019 dans lequel il prononce la résolution unilatérale du contrat en affirmant que « à ce jour, NBB LEASE n'a pas exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles, notamment celle d'exécution de bonne foi ». Elle ajoute que par l'intermédiaire de son fournisseur ALL BUROTIC, la société NBB LEASE FRANCE a procédé « à la location longue durée de copieurs multifonction et de périphériques liés parfaitement disproportionnées et opposés aux actes utiles à la réalisation de l'objet même de l'association tel que défini par ses statuts ». Toutefois, l'OFFICE DE TOURISME ne verse aucun élément de nature à pouvoir apprécier la disproportion financière et matérielle alléguée de la location, que ce soit au regard de son budget ou de l'activité de l'association par exemple, se contentant d'alléguer, dans l'exposé de ses conclusions, qu'il « dispose d'un petit local et d'une équipe de trois salariés ». Aussi, il ne justifie pas d'une mise en demeure préalable, ni de l’urgence à résoudre le contrat. La gravité des manquements contractuels allégués n'étant pas démontrée, la résolution unilatérale du contrat par l’OFFICE DE TOURISME n’est pas valable. Concernant la résiliation du contrat par la société NBB LEASE FRANCE, il ressort de l’article 14.1 des conditions générales du contrat de location, que le loueur peut résilier de plein droit le contrat avec effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit, après mise en demeure préalable, notamment lorsque le locataire manque au paiement à l’échéance d’un seul terme du loyer. La société NBB LEASE FRANCE justifie de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception intitulé « mise en demeure avant résiliation du contrat de location » adressé à l’OFFICE DE TOURISME et distribué le 18 octobre 2019, dans lequel il le met en demeure de lui régler la somme de 3.880 euros correspondant aux sommes de 1.920 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019, et de 1.920 euros du 1er octobre 2019 au 30 décembre 2019, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, sous peine de résiliation du contrat dans un délai de 8 jours. Il n’est pas contesté que l’OFFICE DE TOURISME n’a plus payé ses loyers depuis le 1er juillet 2019. Dès lors la résiliation du contrat de location par la société NBB LEASE FRANCE est valable,à effet de 8 jours après réception du courrier de mise en demeure soit le 26 octobre 2019. Sur la demande reconventionnelle subsidiaire en nullité du contrat L’OFFICE DE TOURISME estime, au visa des articles 1130 et 1131 du code civil, que la société NBB LEASE FRANCE a usé de manœuvres dolosives consistant à lui imposer un contrat lésionnaire, démontrées par les pratiques commerciales agressives décrites par une note du 16 mars 2022 de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui vise justement des prestataires d’installation ou de location d’imprimante et photocopieur, dont le coût de location, à l’issue du contrat, s’avère prohibitif. Il ajoute que si le démarcheur, la société ALL BUROTIC n’est pas partie à l’instance, c’est qu’elle est en liquidation judiciaire. Il estime aussi que la société NBB LEASE FRANCE, bailleresse, a manqué à son obligation d’exercer un contrôle minimum sur les activités du fournisseur. La société NBB LEASE FRANCE conclut au débouté, arguant que le dol n'est pas démontré et ajoute que le démarcheur n’est pas partie à l’instance, de sorte que cette allégation est inopérante. *** L’article 1116 du code civil en vigueur lors de la formation du contrat précise que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. » *** En l’espèce, la note du 16 mars 2022 du ministère de l’économie précitée alerte sur les « pratiques de démarchages en cycle court » de « prestataires de sites internet et d'agences web d'installation d'imprimantes/photocopieurs ou de location d'autres biens ou services ». Elle indique que « les professionnels, mal informés par le démarcheur, découvrent lorsqu’ils ne sont pas satisfaits de la prestation, qu’ils ne peuvent se désengager du contrat signé avec le fournisseur car celui-ci a été cédé à une société de location financière ». Il est aussi noté que cette société de location financière « exige que le contrat soit honoré jusqu’à son terme (…) et généralement le bailleur financier n’hésite pas à assigner le locataire en justice pour tout défaut de paiement du loyer financier. Par ailleurs, à l’issue du contrat, le coût du bien loué peut s’avérer prohibitif ». Les considérations générales de cette note sont impropres à établir, au cas d'espèce, les manœuvres dolosives de la société NBB LEASE FRANCE dont il appartient à l’OFFICE DE TOURISME de rapporter la preuve d'autant que les pratiques commerciales dénoncées sont le fait du fournisseur à l'occasion du démarchage, s'agissant en l'occurrence de la société ALL BUROTIC et non pas de la société financière. L'OFFICE DU TOURISME ne démontrant pas en quoi il aurait été contraint par la société NBB LEASE FRANCE à la signature du contrat litigieux, sa demande en nullité pour dol ne peut prospérer. Dès lors la demande en nullité du contrat sera rejetée. Aucun des moyens développés par l’OFFICE DE TOURISME tendant à l'invalidation du contrat ne pouvant prospérer, il ne peut qu'être débouté de ses demandes en restitution et en dommages et intérêts. Sur les demandes en paiement de la société NBB LEASE FRANCE La société NBB LEASE FRANCE sollicite, en citant les articles 14.2 et 5.7 du contrat, la condamnation de l’OFFICE DE TOURISME à lui verser : - la somme de 3.840 euros TTC, au titre des loyers impayés à compter de la mise en demeure augmentée du taux d’intérêt légal majoré du taux contractuel de 5 %, - la somme de 11.200 euros correspondant la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10 % soit la somme de 12.320 euros augmentés du taux d’intérêt légal majoré du taux contractuel de 5 %, en précisant, sauf à démontrer que les montant sollicités sont excessifs ; - la somme de 40 euros hors taxes au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. L'office du tourisme n'a pas conclu sur ce point. *** En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » et « lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent ». La disproportion s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi (Com. 11 févr. 1997, n° 95-10.851). Enfin, il ressort de l'article 1343-2 du code civil que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». *** L'article 5.7 de ces conditions générales litigieuses, qui constituent la loi des parties, stipule que « Toute somme à la charge du locataire non payé à son échéance portera intérêt au profit du loueur, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure, au taux légal majoré de 5,00 (cinq) % à compter de sa date d'exigibilité ». Et selon l'article 14: « 14.1 Le loueur pourra résilier de plein droit le présent contrat de location, avec effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit dans les cas suivants : Après mise en demeure préalablea) si le locataire manque au paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer ou plus généralement à l'une quelconque de ses obligations dans le cadre du présent contrat de location (…). 14.2 Le Locataire devra dès la résiliation restituer immédiatement les Biens au loueur dans les conditions prévues à l'article 15 et lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée de tous frais de réparation, transport garde et autres que le Loueur devrait payer à des tiers (…), d'une somme de 10% (dix pour cent) de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de la résiliation, à titre d'indemnité de résiliation. Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux défini à l'article 5.7 et seront majorées des taxes en vigueur ». Ces clauses mettant à la charge du débiteur l'intégralité des loyers à échoir, outre une majoration de 10% des sommes dues ainsi que la majoration du taux d'intérêt de retard, qui constitue à la fois un moyen de contraindre à l'exécution et une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit bailleur, à cause de l'interruption des paiements prévus et du fait de la perte des bénéfices qu'il attendait légitimement de l'opération, constituent, dans leur ensemble, une clause pénale. La société NBB LEASE FRANCE est une société de location financière qui s'acquitte de la totalité du prix d'acquisition du matériel lors de la conclusion du contrat, en mobilisant un capital qui a vocation à s'amortir sur la durée contractuelle. Elle n'a reçu le paiement que d'un peu plus de la moitié des 21 loyers initialement prévus. La résiliation prématurée du contrat de location lui a ainsi occasionné un préjudice financier certain. Celui-ci est toutefois inférieur au montant des sommes qu'elle réclame, étant précisé qu'elle a pu disposer du matériel qui lui a été restitué le 15 décembre 2022 ainsi qu'il sera dit ci-après. L'indemnité de résiliation, ainsi que les clauses de majoration des loyers échus et à échoir sont, de ce fait, manifestement excessives. Elles seront donc réduites à la somme globale de 5.000 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2019, date de réception de la mise en demeure. En conséquence, l'OFFICE DE TOURISME sera condamnée à verser à la société NBB LEASE FRANCE LEASE FRANCE les sommes suivantes : 3.840 euros TTC au titre des loyers échus impayés non contestés, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2019,5.000 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2019.Par ailleurs, la société NBB LEASE FRANCE LEASE FRANCE sera déboutée de sa demande formée au titre de l'indemnité de recouvrement, qui n'est soutenue par aucun motif, étant à toutes fins rappelé que l'indemnité de recouvrement de 40 euros par facture impayée prévue par les dispositions du code de commerce sont sans application en matière de location financière. Enfin, en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts, qui est de droit, sera ordonnée dans les conditions indiquées au présent dispositif. Sur la demande en restitution des biens La société sollicite la restitution du matériel par l’OFFICE DE TOURISME sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 10 jours de la signification du jugement à intervenir. L’OFFICE DE TOURISME répond qu’il n’est plus en possession du matériel, qui a été récupéré par la société BUROTIK HOME. Il précise, dans l'exposé de ses conclusions, que la société BUROTIK HOME a repris la clientèle de la société ALL BUROTIC, placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 septembre 2018. *** En l’espèce, les articles 14.2 et 15 des conditions générales du contrat stipulent que le locataire devra dès la résiliation restituer immédiatement les biens au loueur sur le site qui lui sera désigné par ce dernier. L'OFFICE DE TOURISME produit un courrier du 10 octobre 2022 signé de Madame [G] [W], de la société BUROTIK HOME, dans lequel elle lui indique les modalités de livraison des photocopieurs concernant « le contrat NBB LEASE 16-BU2-001497 », en précisant que son interlocuteur peut « contacter la société NBB LEASE FRANCE qui [lui] confirmera cette action ». Il ressort d’un mail du 4 janvier 2023 que [G] [W], de la société BUROTIK HOME, indique à [C] [N], de l’OFFICE DE TOURISME, qu’elle a réceptionné les photocopieurs le 15 décembre 2022. Il ressort de « l'échéancier valant facture » produit par la société NBB LEASE FRANCE le 12 juin 2017 que le contrat visé est le même que celui mentionné dans le courrier de la société BUROTIK HOME du 10 octobre 2022, à savoir « 16-BU2-001497 », de sorte qu'il est établi que les photocopieurs, objets du contrat, ne sont plus en possession de l'OFFICE DE TOURISME. Dès lors, la demande de la société NBB étant sans objet, celle-ci sera déboutée de sa demande en restitution du matériel sous astreinte. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Dès lors, l’association OFFICE DE TOURISME SYNDICAT D’INITIATIVE de Maisons-Laffitte partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes en condamnation formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles en seront déboutées. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE l’association OFFICE DE TOURISME SYNDICAT D’INITIATIVE de Maisons-Laffitte de ses demandes en résolution et en nullité du contrat et des demandes subséquentes ; CONDAMNE l’association OFFICE DE TOURISME SYNDICAT D’INITIATIVE de Maisons-Laffitte à payer à la société NBB LEASE FRANCE LEASE FRANCE 1 la somme de 3.840 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2019 ; CONDAMNE l’association OFFICE DE TOURISME SYNDICAT D’INITIATIVE de Maisons-Laffitte à payer à la société NBB LEASE FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2019 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, DEBOUTE la société NBB LEASE FRANCE 1 de ses autres demandes ; CONDAMNE l’association OFFICE DE TOURISME SYNDICAT D’INITIATIVE de Maisons-Laffitte à payer les dépens de l'instance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
65a196b30ddb7789269630ab
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