Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a196b30ddb7789269630ae
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 045 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 12 JANVIER 2024 N° RG 22/06549 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7LX DEMANDEURS : Monsieur [D] [C] [E] né le 14 Mai 1973 à [Localité 6] (VIETNAM) [Adresse 3] [Localité 4] Madame [Y] [T] épouse [E] née le 08 Décembre 1976 à [Localité 7] (VIETNAM) [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : La société DS RENOVATION, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 820 734 945, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Cessation d’activité à compter du 05/09/2022 [Adresse 1] [Localité 5] défaillante Copie exécutoire à Me Benjamin LEMOINE Copie certifiée conforme à l’original à délivrée à ACTE INITIAL du 25 Novembre 2022 reçu au greffe le 14 Décembre 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Novembre 2023 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 12 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Les époux [E], propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8], ont, dans le cadre de la rénovation de celle-ci, fait appel à la société DS RENOVATION. Après discussion, ils ont accepté le 1er février 2021 un 1er devis en date du 17 janvier 2021, d’un montant de 100.000€ TTC, portant sur la rénovation complète intérieure et le traitement de la toiture. Ils ont ensuite accepté le 17 mars 2021 un second devis, en date du 17 janvier 2021, relatif au rehaussement de la toiture pour un montant de 10.000€ TTC. Le prix convenu incluait la fourniture et la pose des matériaux. Les travaux ont débuté au mois d’avril 2021. Au total, au mois de juin 2021, les époux ont versé à DS RENOVATION la somme de 90.000€ TTC sur les 110.000€ de travaux commandés, sur présentation de différentes factures d'acompte. Le chantier leur semblant abandonné, les époux [E] ont fait constater par procès-verbal d'huissier de justice établi le 27 juillet 2021 l'état du chantier. Ils ont diligenté un expert en février 2022 afin de faire constater les désordres affectant par ailleurs les travaux exécutés. Les époux [E] ont ensuite, en juin 2022, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société DS RENOVATION de procéder au règlement de la somme de 26.600€ TTC correspondant au coût de la fourniture et pose de la pompe à chaleur, du poêle à bois, des éléments de menuiserie, déduction faite du coût d’achat du parquet. Ils se sont réservés, dans ce même courrier, la possibilité d'une demande ultérieure au titre du coût des travaux de remise en état nécessaires pour remédier aux désordres et achever l’ensemble des travaux de ravalement, de peinture, de traitement et rehaussement de la toiture, d’électricité, de plomberie, et de carrelage. Ils ont enfin demandé à la société DS RENOVATION de récupérer son matériel laissé sur le chantier. Sans réponse, par acte d’huissier délivré le 25 novembre 2022, Monsieur [D] [C] [E] et Madame [Y] [T] ont assigné la SARL DS RENOVATION devant ce tribunal aux fins notamment de voir celle-ci condamner à leur payer une somme de 36.200€ suite à l'inexécution des dispositions contractuelles. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leur assignation, Monsieur [D] [C] [E] et Madame [Y] [T] demandent au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104, 1231-1 du code civil, Les déclarer recevables et bien fondés en leur demande, En conséquence, -Condamner la société DS RENOVATION à leur verser la somme de 9.600€ correspondant au montant de la facture relative à la fourniture et pose de la pompe à chaleur réglée par les époux [E], ladite pompe n’ayant été ni fournie ni posée, -Condamner la société DS RENOVATION à leur verser la somme de 5.400€ correspondant au montant de la facture relative à la fourniture et pose d’un poêle à bois réglée par les époux [E], ledit poêle n’ayant été ni fourni ni posé, -Condamner la société DS RENOVATION à leur verser la somme de 11.200€ TTC correspondant au montant de la facturation d’éléments de menuiseries qui n’ont été ni fournis ni posés et de fourniture et pose du parquet qui a uniquement été fourni mais non posé, -Dire que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022, date de la mise en demeure adressée à la société DS RENOVATION, -Condamner la société DS RENOVATION à leur verser la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi résultant directement de l’inexécution par ladite société de ses obligations, sur le fondement et en application de l’article 1231-1 du code civil, -Condamner la société DS RENOVATION à leur verser la somme de 4.000€ sur le fondement et en application de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner la société DS RENOVATION aux entiers dépens dont recouvrement forcé au profit de Maître Benjamin LEMOINE, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. * * * La SARL DS RENOVATION n'a pas constitué avocat. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. La clôture a été prononcée le 14 février 2023. L’affaire a été examinée à l’audience tenue en juge unique le 10 novembre 2023 et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'inexécution de dispositions contractuelles par la société DS RENOVATION Les requérants exposent avoir réglé une somme de 90.000€ TTC sur un total convenu pour la réalisation des travaux de 110.000€ TTC incluant la fourniture des matériaux. Selon eux, au début du mois de juillet 2021, le chantier était manifestement abandonné et ils invoquent un courrier daté du 22 juillet 2021, par lequel la société DS RENOVATION admettait avoir arrêté le chantier le 16 juillet 2021. Ils produisent également un constat d'huissier du 27 juillet 2021 pour démontrer l'abandon du chantier. Outre l'inachèvement des travaux, ils exposent que ceux-ci sont affectés de multiples désordres constatés également par le rapport d’expertise de Monsieur [F], que les époux [E] ont mandaté à cette fin, en date du 25 février 2022. Ils affirment qu'aux termes des contrats, la société DS RENOVATION s’était notamment engagée : -à fournir et poser une pompe à chaleur « ALFEA EXCELLIA AI 11 » pour un montant de 9 500 € HT, soit 10 450 € TTC, qu’elle n’a ni fournie ni posée, -à fournir et poser un poêle à bois pour un montant de 4 500 € HT, soit 4 950 € TTC qu’elle n’a ni fourni ni posé, -à fournir et poser du parquet aux premier et deuxième étages, ainsi que de fournir et poser diverses portes, six volets électriques, un escalier en bois pour accéder aux combles aménageables, une verrière de séparation entre le séjour et la cuisine, les portes de garage, pour un montant total de 12.500 € HT, soit 13.750 € TTC ; qu'ainsi que cela ressort du constat d’huissier, la société DS RENOVATION a uniquement fourni le parquet dont elle a justifié du coût d’achat, pour la somme de 2 549,95 € TTC. Les requérants se fondent sur les articles 1103 et 1104 du code civil, considérant qu'en n’exécutant pas l’intégralité des travaux contractuellement convenus, et en laissant le chantier inachevé et de surcroît affecté de nombreux désordres, la société DS RENOVATION a engagé sa responsabilité contractuelle. Sur ce, Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l'espèce, il ressort du devis signé par les parties le 1er février 2021, que les prestations de la société DS RENOVATION étaient fixées à un prix total de 100.000€ TTC dont 45.000€ payés en début de chantier outre une somme de 5.000€ en espèces. Cette mention manuscrite relative au paiement de 5.000€ en espèces est contresignée par DS RENOVATION. Le 2ème devis, signé par les parties le 25 mars 2021, s'élevait à une somme de 10.000€ TTC. Il ressort des pièces produites que les époux [E] ont payé par virement bancaire du 5 février 2021 la somme de 45.000€, par virement bancaire du 1er avril 2021 la somme de 10.000€, par virement bancaire du 4 juin 2021, la somme de 15.000€ et par virement bancaire du 25 juin 2021 la somme de 15.000€. La somme de 5.000€ en espèces devait, aux termes du devis signé le 1er février 2021, être versée à titre d'acompte, comme la somme de 45.000€. Aucun élément ne permet cependant de démontrer que cette somme de 5.000€ en espèces a bien été versée à la société DS RENOVATION. Les époux [E] justifient donc avoir payé 85.000€ sur les 110.000€ convenus entre les parties. Dans son procès-verbal établi le 27 juin 2021 l'huissier de justice décrit l'état des travaux en cours au domicile des époux [E] dont il ressort de façon manifeste qu'une partie des prestations auxquelles s'était engagée la société DS RENOVATION n'avait, à cette date, pas encore été exécutée. Ces manquements contractuels sont confirmés par le rapport d'expertise du 25 février 2022. La société DS RENOVATION n'a donc pas exécuté l'ensemble des obligations contractuelles mises à sa charge alors que les époux [E] avaient payé les prestations correspondantes non exécutées. Ils peuvent dont prétendre à des dommages et intérêts à ce titre. Sur les demandes de remboursement formulées par les époux [E] : Selon les époux [E] la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur, chiffrées à 10.450€ TTC dans le devis accepté, leur ont été facturées par la société DS RENOVATION le 20 juin 2021 moyennant un prix légèrement inférieur de 9.600 € TTC alors que celle-ci n'a été ni fournie ni posée. Ils demandent le remboursement de cette somme. De la même façon, la fourniture et la pose d'un poêle à granules, chiffrées à 5.400€ TTC dans le devis accepté, leur ont été facturées par la société DS RENOVATION le 20 juin 2021 moyennant le prix convenu initialement, soit 5.400€ TTC alors que ce poêle à granules n'a été ni fourni ni posé. Ils en demandent donc également le remboursement. Enfin, la fourniture et la pose d'un parquet aux premier et deuxième étage ainsi que la fourniture et pose de diverses portes, six volets électriques, un escalier en bois pour accéder aux combles aménageables, une verrière de séparation entre le séjour et la cuisine, les portes de garage avaient été chiffrées dans le devis accepté pour un montant total de 12.500 € HT, soit 13.750 € TTC. Ces prestations sont selon eux intégrés à la facture d'acompte du 29 mai 2021 d'un montant de 15.000€ TTC. Cependant la société DS RENOVATION a uniquement livré le parquet qu’elle a fourni aux concluants pour un montant de 2.549,95 € TTC. Les époux [E] sollicitent donc le remboursement de la somme de 11.200€ TTC correspondant à la somme de 13.750€ déduction faite du coût d'achat du parquet d'un montant arrondi de 2.550€ TTC. Sur ce, -Il ressort de la facture n°120 du 20 juin 2021 que la société DS RENOVATION a facturé aux époux [E] la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur, prestation par ailleurs comprise dans le contrat initial, pour un montant total de 9.600€ TTC. Le procès-verbal d'huissier du 27 juillet 2021 constate que la pompe à chaleur n'a été ni livrée ni installée. Il ressort également de la facture n°121 du 20 juin 2021 que la société DS RENOVATION a facturé aux époux [E] la fourniture et la pose d'un poêle à granules, prestation par ailleurs comprise dans le contrat initial, moyennant le prix convenu initialement, soit 5.400€ TTC. Le procès-verbal d'huissier du 27 juillet 2021 et le rapport d'expertise du 25 février 2022 constatent que le poêle à granules n'a été ni livré ni installé. Il est par ailleurs manifeste que l'acompte payé par les époux [E] le 25 juin 2021 et d'un montant de 15.000€ correspond à la somme de ces deux factures. Par ailleurs par courrier du 22 juillet 2021, la société DS RENOVATION indiquait aux requérants avoir arrêté le chantier depuis le 16 juillet 2021. Ce montant de 15.000€ TTC (9.600€ + 5.400€) a donc été payé sans aucune contrepartie et justifie la condamnation de la société DS RENOVATION à rembourser cette somme aux époux [E]. -Il ressort de la facture d'acompte n°119 du 29 mai 2021 que celle-ci concernait : la fourniture et la pose : d'un parquet chêne massif dans deux chambres à l'étage, de plinthes mdf, de plusieurs portes (salle d'eau rdc et étage, chambres étage), de 6 volets électriques, d'un Vélux, d'un escalier en bois d'accès aux combles, d'une verrière de séparation séjour/cuisine, de portes de garage, de portes intérieures en sous-sol, et d'une porte d'entrée, des travaux de peinture, de travaux d'isolation et coffrage des combles, de travaux de pose de carrelage et faïence. Cette facture d'acompte s'élève à une somme de 15.000€ TTC. Or il ressort du devis initial accepté que la fourniture et la pose des éléments de menuiserie mentionnés dans la facture d'acompte n°119 s'élevait à la somme de 12.500€ HT soit 13.750€ TTC. Il est ainsi manifeste que l'acompte payé par les époux [E] le 4 juin 2021 et d'un montant de 15.000€ correspond à cette facture d'acompte. Or il ressort du procès-verbal d'huissier du 27 juillet 2021 que les éléments de menuiserie mentionnés dans la facture d'acompte n°119 n'avaient pas été installés hormis le Vélux qui présentait une fuite. Le parquet avait toutefois était livré. Il ressort de la facture d’achat du parquet auprès de la société CarréSol que celui-ci a été facturé 2.550€ TTC à la société DS RENOVATION. Par ailleurs, par courrier du 22 juillet 2021, la société DS RENOVATION indiquait aux requérants avoir arrêté le chantier depuis le 16 juillet 2021. Cette facture d'acompte n°119 du 29 mai 2021 d'un montant de 15.000€ n'a donc été que très partiellement exécutée dans la mesure où elle consistait en la fourniture et la pose de menuiseries à hauteur de 13.750€ TTC. Or seul le parquet d'un montant de 2.550€ a été livré. Quant au Vélux, certes installé, il présente des désordres, en ce qu'il n'est pas étanche. Par conséquent, la société DS RENOVATION sera condamnée à rembourser aux époux [E] la somme de 13.750€ - 2.550€ correspondant au parquet livré, soit une somme de 11.200€ TTC. Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000€ Les époux [E] expliquent que la société DS RENOVATION a brusquement abandonné le chantier en le laissant totalement inachevé et affecté de multiples désordres, leur causant un grave préjudice en ce qu'ils se trouvent dans l’impossibilité financière de poursuivre les travaux avec une autre entreprise, la société DS RENOVATION ayant refusé de procéder au remboursement des différents postes devisés, facturés, et non exécutés. Ils fondent leur demande sur les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil. Sur ce, Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal. Il peut cependant obtenir des dommages et intérêts distincts en cas de mauvaise foi du débiteur. Selon l'article 1231-1, le débiteur d'une obligation peut être condamné à des dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans son exécution. En l'espèce l'obligation contractuelle à la charge de la société DS RENOVATION n'est pas une obligation de somme d'argent mais une obligation de faire. L'article 1231-6 ne peut ainsi trouver à s'appliquer sur ce point. Il ressort du courrier de la société DS RENOVATION du 22 juillet 2021, comme du constat d'huissier du 27 juillet 2021 que le chantier a été laissé à l'abandon par l'entrepreneur. Outre les inexécutions déjà mentionnées et justifiant les remboursements précités, il ressort du procès-verbal d'huissier et des photographies jointes, le constat d'un chantier dans un état déplorable, une maison inhabitable et présentant des risques importants de dégradations en raison même de l'absence de finition des travaux. L'expertise diligentée par les époux [E] révèle, photos à l'appui, l'ampleur des non-façons ou des malfaçons au-delà de celles correspondant aux demandes de remboursement précédemment examinées. Ainsi, entre autres : cour en état de travaux avec gravats et outils, accès escalier non réalisé, défauts des acrotères, défauts de conception et réalisation de l'étanchéité de la terrasse nord à refaire entièrement, lucarne en toiture nord non conforme aux plans et non terminée, lucarne en toiture sud non conforme et non terminée, ragréage sur terrasse en extérieur sud non conforme, moisissure sur plaque de plâtre, humidité des plaques, absence d'isolation de plusieurs murs, trémie accès mezzanine pas terminée et non conforme, fissure traversante dans l'ouverture de la cloison entre la cuisine et la salle principale, corniche de la cuisine posée de façon irrégulière et système de fixation trop faible. L'expert note par ailleurs que les travaux de plomberie et électricité n'ont pas été vérifiés par lui-même, par manque de compétence de sa part dans ces domaines. L'ensemble de ces non-façons et malfaçons, l'absence de justification sérieuse à l'abandon du chantier par la société DS RENOVATION, le refus par cette dernière opposé aux requérants de leur rembourser les sommes perçues pour des prestations non exécutées, sont à l'origine d'un préjudice certain, les époux [E] affirmant par ailleurs, mais sans le démontrer, leur incapacité à poursuivre les travaux faute de capacité de financement suffisante. Ce préjudice certain et distinct peut être indemnisé sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Dès lors, en réparation de ce préjudice, la société DS RENOVATION sera condamnée à payer aux époux [E] la somme de 6.000,00€ à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires La société DS RENOVATION qui succombe sera condamnée à verser aux époux [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une somme qu’il est équitable de fixer à 3.500€. La société DS RENOVATION sera également condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Benjamin LEMOINE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il y a lieu de faire droit à la demande que les sommes correspondant aux demandes de remboursement ayant fait l'objet d'une mise en demeure de la société DS RENOVATION, signée par elle le 27 juin 2022, portent intérêt au taux légal à compter de cette date. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Condamne la société DS RENOVATION à payer à Monsieur [D] [C] [E] et Madame [Y] [T] la somme de 9.600,00€ TTC au titre de la pompe à chaleur ni fournie ni posée ; Condamne la société DS RENOVATION à payer à Monsieur [D] [C] [E] et Madame [Y] [T] la somme de 5.400,00€ TTC au titre du poêle à granules ni fourni ni posé ; Condamne la société DS RENOVATION à payer à Monsieur [D] [C] [E] et Madame [Y] [T] la somme de 11.200,00€ TTC au titre des éléments de menuiseries ni livrés ni posés et au titre du parquet livré mais non posé ; Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date du 27 juin 2022 ; Condamne la société DS RENOVATION à payer à Monsieur [D] [C] [E] et Madame [Y] [T] la somme 6.000,00€ à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société DS RENOVATION à payer à Monsieur [D] [C] [E] et Madame [Y] [T] la somme de 3.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société DS RENOVATION aux dépens avec distraction au profit de Maître Benjamin LEMOINE ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JANVIER 2024 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 812 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile une somme
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a196b30ddb7789269630ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA