Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a196b40ddb7789269630c5
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00029 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCMW Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [G] [J] - CPAM DES YVELINES - Me Mylène BARRERE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 09 JANVIER 2024 N° RG 23/00029 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCMW DEMANDEUR : Mme [G] [J] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE : Madame [G] [J], née en 1990, a été placée en arrêt de travail pour maladie le 10 août 2020, percevant des indemnités journalières de la sécurité sociale. Par courrier du 08 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM ou caisse) l’a informée que, selon avis du Docteur [W], médecin conseil rattaché, son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 10 octobre 2021. Madame [J] a contesté cette décision auprès de la CPAM des Yvelines et a sollicité une expertise médicale dite technique conformément aux dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. L’expertise a été réalisée par le Docteur [B] le 25 mars 2022. Par courrier du 07 avril 2022, la CPAM des Yvelines, au vu des conclusions de l’expert confirmant l’avis de son médecin conseil, a confirmé son refus initial de versement des indemnités journalières au delà du 10 octobre 2021. Madame [J] a contesté cette décision et saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines. Par courrier en date du 09 décembre 2022, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable d’Ile de France a invité madame [J] à saisir le tribunal judiciaire. Par lettre recommandée reçue le 05 janvier 2023, madame [G] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contre de la décision implicite de rejet de la commission. A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 novembre 2023, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. Madame [G] [J], comparante en personne, après avoir exposé son parcours médical relatif à son épaule atteinte de capsulite rétractile, demande à bénéficier de ses indemnités journalières jusqu’à la date du 09 mai 2022 correspondant à la fin des arrêts de travail délivrés par son médecin. Elle soutient qu’elle était dans l’impossibilité de travailler jusqu’à cette date, précisant être monitrice atelier pour des personnes handicapées. En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son conseil, développe ses conclusions demandant au tribunal de confirmer sa décision de la caisse du 07 avril 2022 refusant à madame [J] le versement d’indemnités journalières maladie à compter du 10 octobre 2021. Elle rappelle que les avis médicaux s’imposent à elle, souligne qu’ils ont été rendus de manière objective, dans le respect de la déontologie médicale et qu’ils sont dépourvus d’ambiguïté, soulignant que madame [J] n’apporte aucun élément médical nouveau les remettant en cause. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont dues à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail. Il est de principe constant qu’en matière d’assurance maladie, l'incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s'analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi mais dans celle d’exercer une activité professionnelle quelconque. Par ailleurs, en application des articles L. 315-1 et L. 315-2 du même code, le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité. Les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à l’organisme de prise en charge. En l’espèce, au vu de la prolongation au delà de six mois de l’arrêt de travail de madame [J], sa situation a été examinée par le médecin conseil de la caisse qui a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié. Les indemnités journalières ont donc cessé de lui être versées à compter du 10 octobre 2021. Madame [J] contestant cette décision, la CPAM des Yvelines a mis en oeuvre la procédure d’expertise médicale figurant à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale alors encore applicable au litige. Le docteur [B] a confirmé la stabilisation de son état de santé à cette date et la possibilité pour elle de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 10 octobre 2021. À l’appui de son recours devant le tribunal, madame [J] verse notamment une attestation de son médecin, le docteur [P] qui, le 12 mars 2022, indiquait : “Madame [J] reste toujours douloureuse et présente une perte de mobilité au niveau de son épaule. Elle doit encore bénéficier de rééducation et de soins qui lui permettraient de récupérer de façon complète au niveau de son épaule. A noter qu’elle présente une tumeur osseuse sur la même épaule. Elle doit donc bénéficier de soins pendant encore plusieurs mois sur son épaule”. Toutefois, il ne résulte pas de cet avis médical que madame [J] est dans l’impossibilité de reprendre un travail quelconque, les soins n’étant pas incompatibles avec un travail. En outre, cette pièce, antérieure à l’expertise, a nécessairement été soumise au docteur [B]. Par conséquent, madame [J] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de versement de ses indemnités journalières au delà du 10 octobre 2021 et jusqu’au 09 mai 2022. Succombant à l’instance, elle sera condamnée aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 janvier 2023 : DÉBOUTE madame [G] [J] de sa demande en paiement de ses indemnités journalières au delà du 10 octobre 2021 et jusqu’au 09 mai 2022 ; CONDAMNE madame [G] [J] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.article L. 218-1 du code de larticle L. 321-1 du code de la sécurité socialearticle L.218-1 du code de larticle L.141-1 du code de la sécurité sociale alors
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a196b40ddb7789269630c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA