Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a196b40ddb7789269630c7
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 99 186 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social N° RG 23/01047 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQKH Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [M] [B] - Me Yoann SIBILLE - Me Philippe TREHOREL - Société [15] - CPAM DES YVELINES, - CGEA - Contrôle des expertises N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 09 JANVIER 2024 N° RG 23/01047 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQKH DEMANDEUR : Mme [M] [B] [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Yoann SIBILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DÉFENDEUR : Société [15] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Philippe TREHOREL, avocat au barreau de , avocat plaidant PARTIES INTERVENANTES : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant CGEA [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024. Pôle social N° RG 23/01047 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQKH FAITS ET PROCÉDURE Vu le recours formé le 16 juin 2017 par Madame [M] [B] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [15], comme étant à l’origine de sa maladie professionnelle ; Vu le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines ayant notamment imposé à la CPAM des Yvelines de saisir un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France afin de recueillir son avis sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Madame [M] [B], le caractère professionnel de la pathologie étant contesté par l’employeur ; Vu l’appel interjeté par la CPAM des Yvelines aux fins de voir constater la forclusion du recours de la société [15] en contestation du caractère professionnel de la maladie de Madame [M] [B] ; subsidiairement, aux fins de lui déclarer opposable sa décision reconnaissant le caractère professionnel de cette maladie ; Vu l’arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 décembre 2020 confirmant le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société [15] en contestation du caractère professionnel de la maladie de Mme [M] [B], et y ajoutant, rappelant que la décision du 29 octobre 2015 de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de prendre en charge la maladie de Mme [M] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société [16], représentée par la Selarl [13], liquidateur judiciaire ; Vu l'avis motivé du CRRMP de la région de Tourcoing Hauts de France du 3 avril 2019 favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ; Vu le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles ayant annulé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France en date du 3 avril 2019 du fait du non-respect du caractère contradictoire de la procédure et ordonné à la CPAM des Yvelines de saisir à nouveau ce comité sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale avec mission de dire s'il existe un lien de causalité directe et essentielle entre la maladie déclarée et le travail habituel de Madame [M] [B] ; Vu l'avis motivé du CRRMP de la région de Tourcoing Hauts de France du 9 septembre 2020, favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ; Vu le jugement rendu le 11 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ayant notamment annulé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France rendu le 9 septembre 2020 et enjoint à la CPAM des Yvelines de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire pour que celui-ci se prononce sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [M] [B] sur le fondement du certificat médical du 7 avril 2014 et son travail habituel ; Vu le jugement rendu le 16 mai 2023 par le pôle social du tribunal de judiciaire de Versailles ayant débouté Madame [M] [B] de sa demande en fixation d'astreinte à l'égard du CRRMP et ordonnant le retrait du rôle dans l’attente du rapport du CRRMP ; Vu l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire du 9 juin 2023, défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ; Vu les conclusions aux fins de rétablissement au rôle visées par le greffe le 25 juillet 2023 ; Vu l’avis de remise au rôle, l’affaire portant désormais le numéro de RG : 23-01047, et la convocation des parties à l’audience de mise en état du 17 novembre 2023 ; Pôle social N° RG 23/01047 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQKH À l'audience du 17 novembre 2023 faisant suite à la mise en état du même jour, le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire. Au terme de ses conclusions, Madame [M] [B] demande au tribunal de juger qu'elle a bien été victime d'une maladie professionnelle et que la société [15] devenue [16] a commis une faute inexcusable à son encontre ; d'ordonner la fixation de la rente au taux maximum ; d'ordonner une expertise médicale ; de fixer au passif de la société [16] une provision de 30.000,00 euros à valoir sur l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices subis ; de fixer au passif de la société [16] une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La société [16] n'est ni présente ni représentée, son conseil ayant indiqué au tribunal ne plus assurer la défense des intérêts de la société prise en la personne de Maître [F], liquidateur judiciaire. La CGEA qui avait demandé sa mise hors de cause à la précédente audience n’est ni présente ni représentée. Par courrier du 07 septembre 2023, et en vue de l’audience du 17 novembre 2023, elle a de nouveau sollicité sa mise hors de cause. La demanderesse s’en rapporte oralement à ses conclusions, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, s'en rapporte à justice sur le principe de la faute inexcusable, et l’affaire est mise en délibéré au 09 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mise hors de cause du CGEA : La mise en cause de l’AGS a été sollicitée par le demandeur par courriel du 05 mars 2020, dans lequel était également demandée la mise en cause du mandataire liquidateur de la société. Toutefois, la présence de l’AGS n’est nécessaire que dans les instances prud’homales. Dès lors, la CGEA d’[Localité 14] sera mise hors de cause. Sur la non comparution du défendeur : Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale. Il appartient donc aux parties de soutenir leurs moyens à l’audience. L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de la combinaison de ces articles, il sera statué par décision contradictoire, et sur les seuls éléments produits par le demandeur. Sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [M] [B] : Si le caractère professionnel de la maladie était initialement contesté par l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable et que ce moyen de défense a eu pour conséquence la nécessité d’attendre d’obtenir l’avis régulier d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour rappeler le dossier utilement, il s’avère qu’au jour de l’audience, la société [15] devenue la société [16], en liquidation judiciaire, n’est ni présente, ni représentée. Dès lors, le caractère professionnel de la maladie n’est plus contesté en défense et il n’appartient pas au tribunal de se substituer à l’employeur et d’examiner ce moyen de défense. Cela étant, à titre surabondant, il y a lieu de rappeler que le caractère professionnel de la maladie avait été rendu après l’avis favorable du CRRMP de la région Paris Ile de France qui avait rappelé que certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs et indiqué que “l’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 07/04/2014.” Après avoir annulé deux avis rendus par le CRRMP de la région Tourcoings Hauts de France qui étaient également favorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, le CRRMP de la région Centre Val de Loire a émis le 09 juin 2023 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en indiquant “Le comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre les activités professionnelles exercées par l’assurée et la pathologie déclarée, compte tenu notamment des éléments médicaux”. Toutefois, en l’absence de toute précision sur les éléments médicaux auxquels il a eu accès et qui ont motivé son avis, celui-ci n’est d’aucune utilité au tribunal et ne permet pas de remettre en cause utilement le caractère professionnel de la maladie. Dès lors, il y a lieu de rechercher si Madame [M] [B] rapporte la preuve que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle. Sur la faute inexcusable : Il ressort des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail que l'employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale. Le manquement par l'employeur à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié qui se prévaut d'une faute inexcusable de rapporter la preuve : - de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, - de l'absence de mesures prises par l'employeur pour l'en préserver. En l’espèce, Madame [M] [B] a établi le 16 octobre 2014 une déclaration de maladie professionnelle pour “syndrome de surmenage et dépressif, burn out, troubles de l’adaptation et facteurs de stress” qu’elle a fait parvenir à la CPAM des Yvelines accompagnée d’un certificat médical initial rédigé le 07 avril 2014 par un praticien de l’unité de pathologie professionnelle de l’hôpital [17] constatant un “syndrome de surmenage compliqué rapporté par la patiente à une surcharge de travail. Arrêt de travail une première fois le 15 novembre 2012, puis depuis le 26 novembre 2013. Suivi psychiatrique depuis janvier 2014 et traitement psychotrope adapté”. Cette affection hors tableau a été reconnue d'origine professionnelle après enquête de la CPAM et suite à l’avis favorable du CRRMP de la région Paris Ile de France qu’elle avait saisi au regard du taux prévisible d’incapacité permanente partielle d’au moins égal à 25%, s’agissant d’une maladie hors tableau. L’état de santé de Madame [M] [B] a été déclaré consolidé par la CPAM à la date du 20 mars 2016, un taux d’incapacité permanente partielle de 17% étant fixé pour des “séquelles d’un syndrome de surmenage reconnu en maladie professionnelle consistant en une anxiété et une agoraphobie, des troubles de la concentration, une asthénie et une humeur dépressive.” À l’appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Madame [M] [B] fait état d’une surcharge structurelle de travail, du non-respect des temps de repos, du harcèlement moral pratiqué par la société [16], de propos vexatoires, insultants et dénigrants, de son isolement, de sa mise en écart et d’un manque de considération, de la modification illicite de son contrat de travail, d’une demande de tâches sans rapport avec ses compétences et sa fonction, des méthodes de management, des pressions, d’un refus de protection, du non versement intentionnel d'éléments de salaire, de l'absence de visite médicale, de l'absence de document unique d'évaluation des risques et de mesures de sécurité. Elle communique manifestement toutes les pièces versées dans le cadre de l’instance prud’homale puis devant la cour d’appel de Versailles à l’appui de ses allégations ainsi que l’arrêt rendu par la cour, également communiqué en cours de procédure par la CPAM des Yvelines, le 14 novembre 2019, définitif. Au terme de cet arrêt, la cour d’appel a : - infirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy le 4 juillet 2017, sauf en ce qu’il a condamné la société [15] à 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation et a débouté Madame [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut d’organisation des entretiens de suivi du forfait jour et pour défaut d’établissement du document unique d’évaluation des risques, statuant de nouveau et y ajoutant, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société [15], - déclaré irrecevable la demande d’indemnisation du harcèlement moral à l’origine de la maladie professionnelle, - dit que le licenciement est nul, - condamné la société [15] à payer à Madame [B] les sommes suivantes : -2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour soumission à une convention de forfait en jours illicite, - 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail, - 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour insuffisante de surveillance médicale, - 4.626,12 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté, outre 426,61 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 35.991,86 euros bruts à titre d’heures supplémentaires, outre 3.599,18 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 3.905,78 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires, - 19.200,00 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, - 1.000,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de respect des règles relatives au repos quotidien, - 40.000,00 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement nul, - 8.374,31 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement, - 10.352,10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.035,21 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 3.000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Dans les motifs de son arrêt, la cour d’appel a notamment considéré que le harcèlement moral était caractérisé, qu’il était à l’origine de la maladie professionnelle et elle a dit nul le licenciement dès lors que l’inaptitude de la salariée puisait sa source dans le harcèlement moral subi. Elle a toutefois déclaré irrecevable la demande indemnitaire résultant de ce harcèlement moral, rappelant que la salariée avait saisie la juridiction de sécurité sociale d’une demande d’indemnisation au titre de la faute inexcusable, de sorte qu’elle ne pouvait pas demander réparation des conséquences dommageables de sa maladie professionnelle devant la juridiction prud’homale puis devant la cour d’appel. La surcharge de travail est établie dès lors que l’employeur a été condamné définitivement à payer des heures supplémentaires outre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour des montants particulièrement importants. La cour a également retenu que l’employeur avait soumis la salariée à un forfait en jours malgré l’absence de conclusion de convention individuelle écrite, la soumettant de façon illicite à ce régime dérogatoire de calcul de la durée du travail et la privant ainsi de garanties constitutionnelles en matière de santé et de sécurité au travail. Son collègue Monsieur [D], également en litige avec la société, a attesté que l’employeur avait utilisé ce subterfuge pour remédier à la situation de surcharge de travail au regard des sous-effectifs . C’est au regard de cette considération que la société a été condamnée à des dommages et intérêts pour travail dissimulé. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société avait nécessairement conscience du danger qu’elle faisait courir à sa salariée en lui imposant une charge de travail bien supérieure à celle qui résultait de son contrat de travail. Le harcèlement moral ne résulte cependant pas seulement de la surcharge de travail mais également des conditions de travail de Madame [B]. La cour d’appel a considéré qu’il était caractérisé au regard des mêmes attestations que celles qui sont produites à la présente procédure. Il résulte notamment de ces attestations, qui n’émanent pas que de Monsieur [D] mais également d’autres collègues qui ont depuis quitté la société, que Monsieur [K], le président directeur général de la société, manifestait ouvertement qu’il n’appréciait pas Madame [B], ne la saluant pas le matin ; qu’il a pu lui hurler dessus à plusieurs reprises lorsqu’elle posait des questions en lien direct avec le code du travail ; que la direction lui parlait comme à un larbin ; qu’on ne lui demandait jamais son avis pour des questions relevant de son domaine de travail ; que le directeur commercial, Monsieur [Z], avait pu dire “[M], j’en ai rien à foutre d’elle, pour moi elle n’existe pas”. Il résulte également des pièces produites aux débats qu’elle était sollicitée pour effectuer des tâches sur lesquelles elle n’était pas formée et pour lesquelles elle ne disposait pas des outils (établissement de statistiques). Monsieur [D] indiquait dans son attestation que tout avait été fait pour la pousser à bout et “la faire partir, quitte à la détruire psychologiquement”. Ses anciens collègues ont attesté de l’ambiance délétère dans la société et de leurs propres conditions de travail les ayant poussés à quitter la société, confirmant ainsi les allégations de Madame [M] [B] et l’attestation de Monsieur [D]. Il résulte de ces éléments que le harcèlement moral était pratiqué par le président de la société ainsi que par son directeur commercial. La faute inexcusable est donc caractérisée, l’employeur étant nécessairement conscient du danger et n’ayant rien fait pour protéger sa salariée puisqu’il est au contraire à l’origine de l’apparition de sa maladie professionnelle. Sur la majoration de la rente et sur l’expertise : En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur emporte fixation au taux maximum de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital versée à la victime. Il sera donc accordé à Madame [M] [B] la majoration de sa rente au taux maximum servi par la CPAM des Yvelines, cette majoration devant suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de la salariée. L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de réclamer à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices non réparés, même forfaitairement ou avec limitation, par le livre IV du code de la sécurité sociale. Le Conseil Constitutionnel, par décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, a énoncé qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, « les dispositions prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, puissent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. » Dès lors, la détermination de l'incapacité permanente partielle et la réparation de ce préjudice par une rente ou un capital, tels que fixés par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peuvent pas être remis en cause à l'occasion d'une action en faute inexcusable formée à l'encontre de l'employeur. De même, les préjudices qui sont réparés, même forfaitairement ou avec limitation, par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peuvent ouvrir droit à une action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur que s'il est établi qu'il s'agit de dommages non couverts par ces dispositions. Sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, les préjudices suivants : - dépenses de santés actuelles et futures (article L. 431-1, 1°) et L. 432-1 à L. 432-4), - dépenses de déplacements (article L. 442-8), - dépenses d'expertise technique (article L. 442-8), - dépenses d'appareillages actuel et futur (article L. 431-1, 1°), - incapacité temporaire et permanente (article L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15), - perte de gains professionnels actuels et futurs (article L. 433-1 et L. 434-2), - assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2), la couverture de chacun de ses préjudices ouvrant des voies de recours devant le tribunal en cas de désaccord entre la victime et la caisse ; Par ailleurs, il existe un dispositif spécifique à la réadaptation fonctionnelle, pris en charge par la caisse conformément aux articles L. 432-6 à L. 432-11 du code de la sécurité sociale, dispositif qui complète la prise en charge, notamment par l'attribution de la rente, de l'incidence professionnelle de l'accident. Ainsi, la rente majorée répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. L'action en faute inexcusable ouvre droit en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à l'obtention d'une indemnité complémentaire à l'ensemble de ces indemnisations, pour le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et le déficit fonctionnel permanent depuis le revirement de la cour de cassation du 20 janvier 2023 dont il résulte qu’il n’est pas couvert par la rente ou l'indemnité en capital prévus aux articles L.431-1, L.434-1 et L.452-2. Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit être apprécié distinctement du préjudice d'agrément mentionné ci-dessus. De même, les indemnités journalières servies à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'assurent pas la réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Ainsi, le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel temporaire n'étant pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ils peuvent être indemnisés sur le fondement du texte précité tel qu'interprété par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010. Il en est de même s'agissant de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation et des frais d'aménagement du véhicule qui ne sont pas couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et doivent, à ce titre, figurer dans la mission de l'expert. À cet égard, le fait qu'il existe une allocation spécifique prévue par le code de l'action sociale et des familles est sans incidence sur la possibilité pour la victime d'un accident du travail à l'origine duquel se trouve la faute inexcusable de son employeur, de lui demander une indemnité à ce titre devant la présente juridiction. De même, rien ne s'oppose à ce qu'il soit demandé à l'expert de donner un avis médical sur l'existence d'un préjudice d'établissement et de préjudices extra patrimoniaux évolutifs hors consolidation. Au vu de ces éléments, il convient d'ordonner une mesure d'expertise aux fins de fixer les préjudices subis selon la mission qui sera détaillée dans le dispositif de la présente décision. Il convient toutefois de préciser d’ores et déjà qu’il sera demandé à l'expert de fixer le déficit fonctionnel permanent (DFP) propre à la présente mission, qui sera indépendant du taux d'IPP fixé par la caisse pour le calcul de la rente et qui tiendra compte des éventuelles souffrances physiques et morales après consolidation. En effet, le taux d'IPP fixé par la caisse n'est utile que pour la détermination du montant de la rente, ce qui ne recouvre pas, ainsi qu'il ressort de la dernière jurisprudence, le déficit fonctionnel permanent. Sur la demande de provision : Au vu des pièces produites et en particulier de la notification de consolidation et du taux d’IPP retenu par la caisse, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 5.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices visés à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, cette provision étant à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines. Sur l’action récursoire de la caisse : En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale (après consolidation seulement et calcul du taux d'IPP). Dès lors, la caisse sera tenue de faire l'avance des sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices, mais pourra recouvrer les sommes avancées auprès de l'employeur, la société [16], représentée par Maître [F], de la SELARL [13], mandataire liquidateur. Sur les demandes accessoires : Les frais d'expertise seront avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés, dans l'attente de l'issue de la procédure. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe le 09 janvier 2024 ; Met hors de cause la CGEA d’[Localité 14] ; Dit que la maladie professionnelle du 7 avril 2014 déclarée par Madame [M] [B] est due à la faute inexcusable de la société [15] devenue [16], représentée par Maître [F], de la SELARL [13], mandataire liquidateur ; Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à Madame [M] [B] dans les conditions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Dit que la majoration maximum suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé ; Alloue à Madame [M] [B] une provision de 5.000,00 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; Dit que la réparation des préjudices sera versée directement à Madame [M] [B] par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [15] devenue [16], représentée par Maître [F], de la SELARL [13], mandataire liquidateur ; Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Madame [M] [B], Ordonne une expertise médicale judiciaire ; Désigne le docteur [J] [L], qui aura préalablement prêté serment par écrit ([Adresse 3] - [Courriel 12]) avec pour mission : Dit que l'expert aura pour mission : – d'examiner Madame [M] [B], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu'elle impute à la maladie professionnelle en cause, indiquer après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a fait l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; – de déterminer l'étendue des préjudices subis par Madame [M] [B] en relation directe avec la maladie professionnelle du 7 avril 2014 prévus à l'article L. 452- 3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision numéro 2010 - 8QPC du 18 juin 2010 et par la cour de cassation dans son arrêt en date du 20 janvier 2023, au titre : - des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, étant rappelé que les souffrances physiques et morales d'après consolidation sont prises en compte dans le DFP, - du préjudice d'agrément de manière globale en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice, - du préjudice esthétique de manière globale, - de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle, - du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par Madame [M] [B] avant la consolidation de son état, - du déficit fonctionnel permanent, en évaluant l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques et en chiffrant d'une part, le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à la maladie professionnelle et d'autre part, le taux du déficit fonctionnel global actuel de Madame [M] [B], tous éléments confondus, état antérieur inclus (Si un barème a été utilisé, préciser lequel) L'expert devra préciser si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, l'expert devra proposer une majoration dudit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime et sur la qualité de vie de la victime. - du préjudice sexuel de manière globale et dans ce cas préciser la nature de l'atteinte et sa durée, - du préjudice d'établissement, - et d'éventuels préjudices extra patrimoniaux évolutifs hors consolidation ; – de dire si son état a nécessité, avant la consolidation de son état et dans ce cas jusqu'à quelle date, l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne et, dans l'affirmative, de préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ; – de dire si son état a nécessité ou nécessite encore à ce jour un aménagement du véhicule automobile; Rappelle que l'expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier la date de consolidation ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'Expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise ; Dit que l'expert déposera son rapport en deux exemplaires au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de cinq mois de sa saisine ; Qu’il en adressera copie à toutes les parties conformément à l’article 282 du code de procédure civile, avec sa demande de rémunération, par tout moyen permettant d’en établir la réception ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines procédera à l'avance des frais d'expertise ; Fixe à 1.200,00 EUROS HT le coût prévisible des opérations d'expertise ; Rappelle que la mission de l'expert pourra débuter dès réception de la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire d'exiger une consignation en raison de la prise en charge des frais par la caisse ; Sursoit à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 21 juin 2024 à 14 heures ; Dit que la notification de la présente décision, tiendra lieu de convocation pour le vendredi 21 juin à 14h au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social : Palais de Justice Salle d'Audience Civile n° J 1er étage [Adresse 6] [Localité 7] Réserve les dépens et la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle les dispositions de l'article 544 du code de procédure civile aux termes desquelles les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonne d'une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel, comme les jugements qui tranchent au principal, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la notification. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 218-1 du code de larticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauarticle L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 282 du code de procédure civilearticle L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale avec marticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale à larticle 700 du code de procédure civile seront réarticle L. 452-3 du Code de la Sécurité Socialearticle 544 du code de procédure civile aux termearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65a196b40ddb7789269630c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA