Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a196b40ddb7789269630cf
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 JANVIER 2024 R.G. : N° RG 21/06186 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJAE JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident : COMMUNE DE [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, M. [M] [U], dûment habilité, domicilié en l’Hôtel de ville de la commune, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident : S.C.I. GAGNIERES immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 442963302, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Sébastien GOULET, avocat au barreau de PARIS Copie exécutoire à Copie certifiée conforme à Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT, Maître Michèle DE KERCKHOVE, Me Pierre-antoine CALS délivrée le DEFENDERESSE au principal et à l’incident : S.A.R.L. V.A. EVENEMENTS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 414804419, représentée par son représentant légal, domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS, Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 10 novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 12 Janvier 2024. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS Une orangerie a été construite sans permis de construire ni autorisation sur un terrain faisant partie d’un ensemble immobilier appartenant à la SCI GAGNIERES. Cette orangerie a été édifiée et exploitée par la société [Localité 5] EVENEMENTS, locataire de la SCI GAGNIERES, qui fait à présent l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Le 24 mars 2016, le Maire de la Commune de [Localité 5] a dressé un procès-verbal d’infraction, constatant la construction de l’orangerie sans autorisation préalable. Ce procès-verbal a été transmis au Procureur de la République qui a diligenté des poursuites. Par un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Versailles le 16 mai 2018, Monsieur [F], en sa qualité de gérant de la société [Localité 5] EVENEMENTS, a été jugé coupable du délit de construction sans l’autorisation préalable exigée par le code de l’urbanisme et condamné à une peine de 10.000 euros d’amende. Le Tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Commune de SENLISSE et condamné Monsieur [F] à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral. Par acte du 10 novembre 2021, la Commune de SENLISSE a assigné la SCI GAGNIERES et la société V.A. EVENEMENTS, en tant que loueur et installateur de l’orangerie, afin de les voir condamner à procéder au démontage de l’orangerie sous astreinte. Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge de la mise en état : - a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée invoquée par la SCI GAGNIERES et la société V.A. EVENEMENTS, et déclaré recevable l’action introduite par la Commune de SENLISSE, - s’est déclaré incompétent pour statuer sur la mise hors de cause de la société V.A. EVENEMENTS et les demandes reconventionnelles de la Commune de [Localité 5], - a condamné in solidum la SCI GAGNIERES et la société V.A. EVENEMENTS à verser à la Commune de SENLISSE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident. La SCI GAGNIERES a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d’incident notifiées via RPVA le 27 septembre 2023 et le 9 novembre 2023, la SCI GAGNIERES a saisi le juge de la mise en état au visa l’article 378 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Versailles saisie d’un appel formé à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2023 rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la SCI GAGNIERES. Aux termes de ses conclusions en réponse à incident notifiées le 2 octobre 2023 et le 10 novembre 2023, la Commune de [Localité 5] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme, de : Déclarant la demande de la commune de [Localité 5] recevable et bien fondée, - Vu l’irrégularité de l’implantation de l’orangerie sis [Adresse 4], celle-ci ne bénéficiant d’aucune autorisation d’urbanisme, En conséquence : - Ordonner in solidum à la société SCI GAGNIERES et la société V.A EVENEMENTS de procéder directement ou indirectement au démontage de l’orangerie dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour à compter du 9 ème jour de la signification du jugement à intervenir ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; En tout état de cause - Condamner in solidum la SCI GAGNIERES et la société V.A EVENEMENTS au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum la SCI GAGNIERES et la société V.A EVENEMENTS aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, en application de l'article 699 du Code de procédure civile La société V.A. EVENEMENTS n’a pas conclu sur l’incident. L’incident a été examiné à l’audience tenue le 10 novembre 2023 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande de sursis à statuer La SCI GAGNIERES fait valoir qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Versailles qui, si elle devait infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, mettrait fin à la présente instance. Elle souligne en outre qu’une jurisprudence récente de la Cour de cassation rappelle que la partie civile doit présenter l’ensemble de ses moyens dès le procès pénal dès lors qu’elle s’est constituée partie civile selon le principe de concentration des moyens, de sorte qu'elle ne peut saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d'autres moyens. Elle ajoute que si la Cour d’appel infirmait l’ordonnance du juge de la mise en état postérieurement à une décision du tribunal ordonnant la démolition de l’orangerie, la décision serait irréversible dans la mesure où elle se trouverait probablement dans l’impossibilité de la reconstruire. La Commune de SENLISSE soutient que la SCI GAGNIERES cherche par tout moyen à retarder l’instruction du dossier et fait valoir que la seule circonstance qu’un appel ait été effectué contre une décision défavorable à une partie n’est pas de nature à faire droit à une demande de sursis à statuer. Elle considère que la date de l’audience à la Cour d’appel ayant été fixée au 5 septembre 2024, il est d’une bonne administration de la justice de mettre à profit ce délai pour que l’affaire au fond soit en état, l’audience pouvant être fixée à une date postérieure à la date du délibéré en appel. Elle ajoute que s’il était fait droit à l’action en démolition, le démontage de l’orangerie pourrait être réalisé en une journée seulement, l’orangerie n’ayant pas de fondations, et que cette décision n’aurait donc pas de conséquences irréversibles. Elle rappelle que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, or la SCI GAGNIERES se prévaut en tout état de cause d’une situation irrégulière et illégale. Elle considère enfin que l’arrêt de la cour de cassation mentionné par la SCI GAGNIERES n’est pas applicable en l’espèce, l’action de la commune fondée sur les dispositions de l’article L480-14 du code de l’urbanisme étant autonome de celle relative à l’action exercée par la partie civile, les objets étant différents et le motif retenu par le juge de la mise en état étant étranger au principe de concentration des moyens. **** En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état. Par ailleurs, selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En l’espèce, il convient de rappeler que l’appel d’une décision du juge de la mise en état n’a pas d’effet suspensif. S’il est vrai qu’une décision d’infirmation par la Cour d’appel de l’ordonnance rendue le 24 mars 2023 pourrait mettre fin à l’instance, il ressort néanmoins de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré par la Cour d’appel de Versailles que l’audience de plaidoirie est déjà fixée au 5 septembre 2024, or la SCI GAGNIERES n’ayant pas conclu au fond dans la présente instance ce délai pourra utilement être mis à profit pour mettre le dossier en état d’être jugé, les échanges au fond entre les parties pouvant s’étendre sur plusieurs mois. En conséquence, il n’apparaît pas nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Versailles sur l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 24 mars 2023. - Sur les demandes reconventionnelles de la Commune de [Localité 5] La Commune de [Localité 5] reprend dans le dispositif de ses conclusions d’incident l’ensemble de ses demandes au fond. Le juge de la mise en état décline sa compétence pour statuer sur ces demandes qui relèvent de la compétence du juge du fond. - Sur les autres prétentions Il conviendra de réserver les dépens liés au présent incident. Il est opportun de renvoyer le dossier à la mise en état virtuelle du 2 avril 2024 aux fins de conclusions au fond de la SCI GAGNIERES. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Rejetons la demande de sursis à statuer formée par la SCI GAGNIERES, Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la Commune de [Localité 5], Réservons les dépens, Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 2 avril 2024 aux fins de conclusions au fond de la SCI GAGNIERES. Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JANVIER 2024, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 378 du code de procédure civile aux finsarticle L480-14 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 480-14 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a196b40ddb7789269630cf
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