Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65a196b40ddb7789269630d2
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 16 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 21 DECEMBRE 2023 N° RG 23/01023 - N° Portalis DB22-W-B7H-RECJ DEMANDERESSE : YACHT GESTION LOCATION, Société par actions simplifiées, inscrite au RCS d°AIX-EN-PROVENCE sous le numéro B 449 075 266, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité au siège, représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [J] [M], né le 13 août 1956 à [Localité 5] (62), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]. défaillant ACTE INITIAL du 13 Février 2023 reçu au greffe le 16 Février 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Octobre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 février 2023, la SAS YACHT GESTION LOCATION a fait assigner Monsieur [J] [M] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, vu les dispositions des articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de voir : - DECLARER la demande de la société YACHT GESTION LOCATION recevable et bien fondée ; En conséquence, - CONDAMNER Monsieur [M] à payer à la société YACHT GESTION LOCATION la somme de 49.165 euros TTC au titre du paiement de la facture du 31 août 2022, avec les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2022 ; - JUGER que la société YACHT GESTION LOCATION restituera l'acompte versé par la société JETHO dès réception du paiement par Monsieur [M] ; - CONDAMNER Monsieur [M] à payer à la société YACHT GESTION LOCATION la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la mauvaise foi de Monsieur [M], avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ; - CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société YACHT GESTION LOCATION la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société YACHT GESTION LOCATION expose que Monsieur [J] [M] a loué un navire avec équipage pour un séjour allant du 8 au 25 août 2022, que ce séjour a été interrompu le 19 août 2022 en raison de la tempête ayant frappé la Corse le 18 août 2022, que les dégâts causés sur le bateau, ne permettant plus d’assurer une navigation respectant les mesures de sécurité pour les passagers, rendaient impossible la poursuite du séjour et que les membres de l’équipage ont fait preuve de professionnalisme à la fois pendant la durée du séjour mais également dans la gestion du sinistre lié à la tempête contrairement aux prétendues critiques formulées par Monsieur [J] [M]. La société YACHT GESTION LOCATION fait valoir que le contrat a été exécuté par elle, que la prestation comprenait un séjour à bord d’un navire de près de 24 mètres de long avec équipage (un capitaine, un stew marin et un matelot/cuisinier) également tous les frais dont notamment de carburant, de frais de port et de repas et que les passagers ont entièrement profité, sur la période du 8 août au 18 août, de la totalité des prestations à bord du navire. Elle en conclut que Monsieur [J] [M] est tenu, en contrepartie de la prestation de service, au paiement du prix de la location, soit suivant la facture finale sur la période du 8 au 18 août 2022 d’un montant de 49.165 euros prévoyant la déduction, au bénéfice du débiteur, de la location de la journée du 19 août 2022. Elle précise que l’acompte versé par une société appartenant à Monsieur [M], la société JETHO, sera restitué lorsque Monsieur [M] se sera acquitté de sa dette. Elle ajoute que la mauvaise foi de Monsieur [J] [M], mis en demeure à deux reprises, justifie l’allocation de dommages et intérêts. Monsieur [J] [M] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à l'assignation susvisée quant à l'exposé détaillé des prétentions et moyens du demandeur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2023 et mise en délibéré au 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Suivant l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, si les pièces produites (rapports du capitaine du navire, échanges entre Monsieur [J] [M] et la demanderesse) établissent que Monsieur [J] [M] a bien séjourné sur le bateau, force est de constater que le contrat de location n'est pas produit. La preuve n'est donc pas rapportée de la conformité de la facture dont il est demandé le règlement avec les conditions du contrat, ni même que Monsieur [J] [M] en soit personnellement débiteur dès lors qu'un acompte a été versé par une société JETHO avec laquelle la demanderesse a pu contracter. La société YACHT GESTION LOCATION ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société YACHT GESTION LOCATION succombant à la présente instance, les dépens seront laissés à sa charge en application de l'article 686 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société YACHT GESTION LOCATION de l'ensemble de ses demandes, LAISSE les dépens à la charge de la société YACHT GESTION LOCATION Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 805 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 686 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65a196b40ddb7789269630d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA