Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 9
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 9 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a196b50ddb7789269630e8
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [7] JUGEMENT RENDU LE 12 Janvier 2024 N° RG 19/03681 - N° Portalis DB22-W-B7D-OZZW DEMANDEUR : Madame [P] [G] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000505 du 24/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) DEFENDEUR : Monsieur [C] [N] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] - ALGERIE [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Virginie KLOTZ Greffier : Madame Aliénor BONNASSE Copie exécutoire à : Me Karine LEVESQUE, Me Fadila BARKAT, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [P] [G], Monsieur [C] [N] (LRAR) délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort: Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 31 janvier 2020 ; Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; Déboute Madame [P] [G] de sa demande en divorce pour faute ; Prononce, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : [P] [G] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (93) et de [C] [N] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (Algérie) mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 10] (Algérie) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11]; Fixe au 31 janvier 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Attribue à Madame [P] [G] le droit au bail de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 12] (78), à charge pour elle d’assumer les charges du logement ; Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des trois enfants mineurs ; Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun; Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; Fixe la résidence des enfants au domicile maternel ; Dit que sauf meilleur accord, Monsieur [C] [N] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu'à 18 heures - pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour lui de chercher ou faire venir chercher, de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère ; Rappelle que les périodes de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ; Dit que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé ; Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; Déboute Monsieur [C] [N] de sa demande de suppression de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs; Fixe la contribution mensuelle de Monsieur [C] [N] à l’entretien et à l’éducation des cinq enfants, [V], [X], [E], [Z] et [L] à la somme mensuelle de 250 euros, soit 50 euros par enfant; Au besoin condamne Monsieur [C] [N] à payer cette somme ; Dit que cette pension sera payable avant le dix de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [P] [G] et sans frais pour elle, douze mois sur douze; Dit que cette contribution sera due jusqu'à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ; Dit que cette contribution varie de pleindroit le 1er février de chaque année et pour la première fois le 1er février 2024 sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule : nouvelle contribution = montant initial de la contribution x A B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution, soit l'ordonnance de non conciliation et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [G] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République; Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 670 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civile relatif à
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 9
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a196b50ddb7789269630e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA