Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a236a17ca18b0008e57f42
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 942 704 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2024
N°2024/ 3
RG 19/12388
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEV6P
[T] [O]
C/
SAS [Y] [S]
Copie exécutoire délivrée
le 12 Janvier 2024 à :
-Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE
- Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 26 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01298.
APPELANT
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS [Y] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er septembre 1990, M.[T] [O] a été engagé, en qualité d'ouvrier nettoyeur, par la société [Y][S] agence de [Localité 3] SNCF, qui applique la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et des travaux connexes.
Selon avenants, il a été promu ouvrier spécialisé coefficient 161 à compter du 29 janvier 1996 puis ouvrier qualifié coefficient 171 à compter du 1er octobre 1997, son taux horaire étant augmenté le 1er février 2000.
Par un avenant n°4 à effet du 1er mai 2013, M.[O] obtenait la qualification d'ouvrier d'encadrement coefficient 191 avec prime d'objectif et prime de rendement, en cas d'atteinte des objectifs.
Auparavant le 8 mars 2013, M.[O] avait saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment d'obtenir sa requalification et des primes.
A la suite d'un accident du travail survenu en janvier 2015, le salarié a été déclaré apte à son poste lors de la visite de reprise du 20 mars 2015.
Le 16 avril 2015, M.[O] a été désigné délégué syndical.
Le salarié a été en arrêt pour maladie de façon continue à compter du 10 mai 2016 et n'est plus revenu dans l'entreprise.
Il a été classé le 1er juin 2017 en invalidité catégorie 2 par la caisse primaire d'assurance maladie et selon avis de la médecine du travail du 21 juillet 2017 rectifié le 1er août 2017 concernant la date de l'étude de poste, déclaré «inapte à son poste de travail dans cette structure, inapte au travail de nuit, article R4624-42 du CT.Serait apte à un poste à temps partiel de nettoyage, maintenance, gestion des stocks, ou tout autre poste dans une autre structure. Apte à une formation à un autre poste.»
Après décision favorable et non contestée de l'inspection du travail du 6 décembre 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 12 décembre 2017.
Selon jugement du 26 juin 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
«Dit que la demande d'annulation du licenciement est irrecevable.
Dit que la société [Y][S] reste redevable d'un solde d'indemnité de licenciement.
La condamne de ce chef à payer à M.[T] [O] la somme de 1 876,86 euros.
Condamne la société [Y][S] à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif de la somme allouée, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure.
Précise que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la demande en justice.
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision.
Condamne la société [Y][S] à payer à M.[T] [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne la société [Y][S] aux dépens.»
Le conseil de M.[O] a interjeté appel par déclaration du 28 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 septembre 2023, M.[O] demande à la cour de :
«DECLARER recevable et fondé en son instance et action Monsieur [O] ;
SUR L'APPEL INCIDENT
VOIR DEBOUTER purement et simplement la société [Y] [S] ;
SUR L'APPEL PRINCIPAL
VOIR REFORMER et/ou INFIRMER le jugement du 26.06.2019 en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [O] ;
STATUANT A NOUVEAU,
Sur la formation professionnelle
VOIR CONSTATER que la société [Y] [S] n'a pas répondu aux exigences portant sur la formation professionnelle à l'égard de Monsieur [O] ;
En conséquence,
VOIR CONDAMNER la société [Y] [S] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 10.000€ à titre de de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Sur le travail de nuit
VOIR CONSTATER que la société [Y] [S] a imposé les horaires de nuit à Monsieur [O] sans aucun accord de ce dernier ;
En conséquence,
VOIR CONDAMNER la société [Y] [S] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 10.000€ à titre de de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Sur la reclassification des emplois occupés par M. [O]
VOIR CONSTATER la réalité des postes occupés par Monsieur [O] à compter de 2010;
En conséquence,
VOIR RECLASSER Monsieur [O] au poste d'ouvrier d'encadrement pour la période du 20.09.2010 au 22.04.2013,
VOIR RECLASSER Monsieur [O] au poste contremaitre pour la période du 22.04.2013 à la date de la rupture des relations contractuelles,
VOIR CONDAMNER la société [Y][S] à payer à Monsieur [O] la somme de 4.570,40 € pour la période du 20.09.2010 au 22.04.2013,
VOIR CONDAMNER la société [Y][S] à payer à Monsieur [O] la somme de 24.175,88 € la période du 22.04.2013 à la date de la rupture des relations contractuelles,
VOIR CONDAMNER la société [Y][S] à rectifier les bulletins de salaires de Monsieur [O] pour la période d'octobre 2010 à décembre 2017 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Sur les primes
VOIR DIRE ET JUGER que les saisies entreprises par la société [Y][S] sur les salaires de Monsieur [O] en remboursement des primes ne sont pas fondées,
En conséquence,
VOIR CONDAMNER la société [Y][S] à restituer à Monsieur [O] la somme de 583,20 € au titre des primes indûment prélevées par l'employeur sur ses bulletins de salaire d'octobre et de novembre 2014,
Sur le harcèlement
VOIR DECLARER la société [Y][S] responsable d'agissements relevant du harcèlement à l'égard de Monsieur [O],
En conséquence,
VOIR CONDAMNER la société [Y][S] au paiement de la somme de 80.000 € en
réparation de ce préjudice subi,
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
VOIR CONSTATER la faute de l'employeur et sa responsabilité dans la rupture du contrat de
travail,
VOIR DIRE ET JUGER que l'inaptitude est la conséquence de l'attitude fautive de l'employeur ayant entrainé le licenciement,
En conséquence,
VOIR DECLARER le licenciement abusif,
VOIR CONDAMNER la société [Y][S] au paiement de la somme de 28.000 € en
réparation de ce préjudice subi,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
VOIR DEBOUTER purement et simplement la société [Y][S] de l'ensemble de ses
demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
VOIR CONDAMNER la société [Y][S] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de
l'article 37 de la Loi de 1991 ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution distraits au
profit de Maître Audrey CAMPANI, Avocat aux offres de droit »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 2 septembre 2023, la société demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement du 26 juin 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [O] visant à voir :
- Condamner la société [Y] [S] à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,
- Condamner la société [Y] [S] à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le travail de nuit,
- Requalifier en poste d'ouvrier d'encadrement le poste occupé du 20 septembre 2010 au 22 avril 2013,
- Requalifier en poste de contremaître le poste occupé du 22 avril 2013 à la date de rupture du contrat de travail,
- En conséquence, condamner la société [Y] [S] à payer à Monsieur [O] la somme de 4.560,72 euros de différence de salaire de base pour la période du 1er octobre 2010 au 22 avril 2013, ainsi que la somme de 24.178,88 euros pour la période du 22 avril 2013 à la date de rupture du contrat de travail,
- 583,20 euros à titre de rappel de salaire en remboursement de sommes indûment prélevées sur ses salaires d'octobre et novembre 2014,
- 80.000 euros en réparation du préjudice moral suite pour harcèlement,
- 28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
INFIRMER le jugement du 26 juin 2019 en ce qu'il a condamné la société [Y] [S] à verser à Monsieur [O] :
- la somme de 1.876,76 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 C.P.C.
DEBOUTER Monsieur [O] de l'entier de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [O] à verser à la société [Y] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C.,
LE CONDAMNER aux entiers dépens. »
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I- Sur l'exécution du contrat de travail
A- Sur la formation professionnelle
Au visa de l'article L.6321-1 du code du travail et à l'appui d'une demande indemnitaire, le salarié invoque un refus de formation adaptée, faisant obstacle à toute évolution de sa carrière, soulignant que les formations réalisées ont été limitées au nettoyage.
L'employeur indique que M.[O] a tenté de laisser croire qu'il avait essuyé des refus réguliers de formation alors que d'une part, il est justifié du suivi de formations et d'autre part que le refus concernait une formation déjà faite.
S'agissant de la demande relative à l'informatique, il objecte que celle-ci était sans relation avec le poste occupé et pour celle de contremaître, qu'il n'avait pas à lui fournir une formation qualifiante.
Il résulte des pièces produites par la société que le salarié a suivi de 1993 à 2013 des formations en externe et en interne relatives aux techniques du nettoyage essentiellement.
Outre une lettre adressée au directeur du personnel le 30 mai 2011 (pièce 44 salarié) dans laquelle ce dernier demandait à être chef d'équipe et une formation par ordinateur, il ressort des entretiens d'évaluation ou de carrière (pièces 81 à 85 société) dont ceux du 22/04/2014 et du 19 novembre 2015 que M.[O] a maintenu ses demandes de formation en informatique et aux fonctions de contremaître mais a essuyé un refus réitéré par lettre du 10 février 2016 (pièce 73 salarié).
La société n'avait pas à fournir au salarié une formation qualifiante et il ne ressort pas des plans de formation de 2014 à 2016 (pièces 77-78-79 société) une rubrique concernant une formation au poste de «contremaître aux moteurs», de sorte que la société était en droit de renvoyer M.[O] à utiliser son CPF, comme elle l'a fait dans sa réponse du 10 février 2016.
En revanche, alors que le salarié sollicitait une initiation à l'informatique, en lui refusant au prétexte de «non prioritaire», l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation par des actions liées au maintien dans l'emploi (et non dans son emploi) alors qu'il existait une telle formation dans les plans ci-dessus visés, libellée «windows découverte», de catégorie 1 définie comme relevant du volet «adaptation/évolution/maintien».
En conséquence, le salarié est en droit d'obtenir une indemnisation à ce titre à hauteur de 1 000 euros.
B- Sur les primes
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le juge départiteur a dit que la demande de M.[O] à ce titre devait s'analyser en un remboursement de primes et était infondée.
La cour ajoute que le salarié ne fait pas la démonstration que le règlement de la somme de 583,20 euros correspondait à un travail ou à une sujétion, de sorte que la société était en droit d'opérer une retenue sur les mois d'octobre et novembre 2014, pour cette somme payée par erreur.
C- Sur la classification et ses conséquences
Le salarié indique qu'il a occupé des fonctions dans la pratique qui ne correspondaient pas à son statut conventionnel, sollicitant la qualification d'ouvrier d'encadrement à compter du 20/09/2010 puis celle de contremaître à compter du 22 avril 2013.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
1- A l'appui de sa demande, M.[O] rappelle les tâches d'un ouvrier spécialisé décrites à l'article 18 de la convention collective applicable, précise qu'après 20 années, il avait largement dépassé ce statut, invoquant en ce sens le courrier de M. [X] du 15 décembre 2010 et des attestations concernant la qualité de son travail.
La société se défend d'avoir attendu la saisine du conseil de prud'hommes pour nommer M.[O] au poste d'ouvrier encadrement, expliquant qu'il a été nommé lorsqu'un poste de responsable de nuit des moteurs s'est ouvert dont la création résultait d'une demande de la SNCF.
Elle considère que le salarié donne une interprétation des faits qui lui est propre, sans rapporter le moindre élément concret susceptible de prouver ses dires, rappelant que M.[O] n'avait pas les compétences requises malgré son ancienneté et les formations suivies, a été sanctionné par un avertissement parce qu'il ne respectait pas les procédures, ajoutant que les attestations adverses émanent de personnes ne disposant d'aucune prérogative pour juger et décider de l'évolution de la carrière d'un salarié au sein de la société.
Sur ce dernier point, la cour constate que tant les attestations visées dans les dernières écritures du salarié (pièces 20 à 29) que celles identiques ou semblables regroupées sous la pièce 45 comme «autres pièces communiquées par Me Melia, ancien conseil de M.[O]», émanent du personnel de la SNCF.
Si effectivement, ces personnes sont en mesure d'attester du sérieux, de l'implication et du bon travail fourni par M.[O] pour leur société, elles ne peuvent émettre d'avis utile sur les postes auxquels le salarié était susceptible d'accéder au sein de la société [Y][S], prestataire de service pour la SNCF et seul employeur de l'appelant.
Il résulte des avenants produits que M.[O] a évolué régulièrement au début de sa carrière, au regard de la grille des salaires ouvriers dans le secteur du nettoyage, prévoyant pour chaque catégorie, un coefficient au maximum après 18 ans d'ancienneté : en effet, M.[O] est resté 6 ans dans la catégorie ouvrier, 3 ans dans la catégorie ouvrier spécialisé mais a stagné pendant 14 ans dans la catégorie ouvrier qualifié, avant d'obtenir la qualification d'ouvrier d'encadrement en 2013.
Les fonctions de ce poste, sont prévues ainsi à la convention collective :
«Reçoit des instructions et les transmet aux agents dont il assure l'encadrement.
Participe à l'exécution des opérations et s'assure de leur bonne réalisation.
Doit posséder la formation professionnelle adaptée à son poste et les certificats correspondants ou une expérience équivalente.
Doit être capable de transmettre aux agents dont il assure l'encadrement la formation professionnelle nécessaire. Il veille à l'application des règles d'hygiène et de sécurité.
Il est placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise à qui il doit rendre compte.»
Il est établi par la lettre de M. [X], directeur d'agence (pièce 19 et non 21 salarié) répondant au syndicat FO que «depuis le 20/09/2010, M. [O] occupe les fonctions d'ouvrier d'encadrement, suite à son entretien dans le cadre du Plan Seniors».
Il n'est démontré par aucune pièce produite par la société que ces fonctions ont été occasionnelles ou partielles, comme elle l'affirme.
Dans sa lettre du 20 juillet 2012, le salarié exprimait sa déception de ne plus être chef d'équipe depuis juillet 2012 (pièce 93) et aucune réponse n'a été apportée par la société.
Le fait qu'en novembre 2012, le salarié a été sanctionné d'un avertissement pour son comportement lors d'une formation, ne saurait être pris en compte ni la mise en garde du 15 février 2013, ces faits étant ultérieurs et n'ayant d'ailleurs pas empêché la promotion de M.[O] en mai 2013.
Dès lors, prenant en compte le fait que le salarié avait déjà 20 ans d'ancienneté et plus de 10 ans dans sa catégorie, a occupé pendant près de deux ans les fonctions d'ouvrier d'encadrement, les attestations produites par lui démontrant d'une part que les cadres de la SNCF considéraient qu'il effectuait son travail de façon très satisfaisante et d'autre part, qu'il était capable de transmettre des instructions comme la formation nécessaire aux agents, mais aussi qu'aucun rapport défavorable de l'agent de maîtrise de la société [Y][S] le supervisant n'a été émis, la cour dit que M.[O] aurait dû bénéficier d'un classement dans la catégorie «ouvrier d'encadrement» au bout d'une année soit dès septembre 2011.
Le salarié a calculé un différentiel de salaire de 147,12 euros par mois, en retenant le salaire de base de la catégorie, sans que la société ne critique la méthode, de sorte que le montant du rappel de salaire s'établit à la somme de 2 804,95 euros.
Les intérêts au taux légal sont dûs à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
La demande de capitalisation n'étant pas exprimée dans le dispositif des écritures ne peut être ordonnée.
L'employeur doit être condamné à remettre les bulletins de salaire mentionnant la qualification sur la période concernée, mais il n'est pas nécessaire de prévoir une astreinte.
2- Le salarié considère qu'il n'a pas été traité professionnellement parlant comme cela aurait dû l'être, se comparant à deux autres salariés : M. [G] et M. [V], ayant moins d'ancienneté et une qualification professionnelle moins importante que lui, pour le 1er promu contremaître le 01/11/2013 et le 2d ouvrier d'encadrement remplaçant régulièrement M. [G] lors de ses absences.
La société observe que M.[O] semble croire que les fonctions de contremaître et d'ouvrier d'encadrement sont les mêmes alors que les fiches de poste sont précises.
Elle relève que le salarié a remplacé très partiellement un contremaître.
Elle ajoute que la promotion ne peut dépendre de la seule ancienneté, M. [G] ayant une connaissance parfaite du site de la gare [4] et de ses spécifités.
Elle souligne en outre que M.[O] était très souvent en marge des instructions données mais également des consignes de sécurité.
L'appelant ne justifie d'aucune façon avoir occupé de façon permanente et non occasionnelle les fonctions de contremaître, lesquelles sont très différentes de celle d'ouvrier d'encadrement (pièces 86 et 87 société), ne citant aucune date ni durée et la pièce 24 visée à l'appui d'une mise à l'écart se révèle être une attestation ou un bulletin de salaire.
La comparaison avec M.[G] repose uniquement sur l'ancienneté moins importante de ce dernier et M.[O] n'est pas compétent pour évaluer les capacités et la qualification de ce salarié, de sorte que la différence de traitement invoquée n'est pas fondée.
La cour relève qu'outre l'avertissement et la mise en garde déjà signalées, intervenues en novembre 2012 et février 2013, il est établi par la pièce 34 de la société que M.[O] n'a pas respecté la procédure de sécurité concernant des cordes usées en ne faisant pas un rapport en juillet 2013, et a été sanctionné par un avertissement le 18 juin 2015 (pièces 42 & 43 société) pour non respect des instructions et persistait à ne pas porter la tenue réglementaire Onet au profit d'un gilet SNCF, sur son lieu de travail, malgré plusieurs rappels à l'ordre.
En l'état de ces éléments démontrant que le comportement du salarié n'était pas exemplaire, il entrait dans le pouvoir de direction de la société de ne pas le promouvoir à nouveau, étant précisé que lors du passage au poste d'ouvrier d'encadrement en mai 2013, la société a fait bénéficier M.[O] du coefficient 191 correspondant au plus haut niveau de la catégorie, équivalent à celui du contremaître de moins de six mois.
En conséquence, la demande de requalification et celle subséquente visant à un rappel de salaire doivent être rejetées.
D- Sur le travail de nuit
A l'appui d'une demande indemnitaire, le salarié indique qu'il a été embauché dans le cadre d'un travail exécuté de jour et que contre toute attente, il a été affecté à compter du 6 mai 2013 à un travail de nuit, sans aucun avenant contractuel.
Il soutient que suite à cette modification imposée, son état de santé s'est dégradé comme le démontrent les certificats médicaux, que l'employeur n'a pas pris en compte les prescriptions des visites médicales visant à éviter le travail de nuit jusqu'à un avis d'inaptitude en ce sens.
L'employeur indique que le poste accepté et occupé par M.[O] à partir de juin 2013 n'existait pas de jour et souligne qu'il a été déclaré apte au travail de nuit par la médecine du travail et que si aucun poste ne lui a été proposé à l'issue de l'avis du mois de mai 2016, c'est que le salarié a déclaré un accident du travail le 10 mai 2016 et n'a plus repris le travail.
Il est constant que l'avenant à effet du 1er mai 2013 portant changement de qualification à savoir «ouvrier encadrement» signé par le salarié, ne comportait aucune mention concernant un travail de nuit, de sorte que l'accord exprès de M.[O] n'a pas été recueilli, alors que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit comme en l'espèce, constitue une modification du contrat de travail et que la poursuite de celui-ci ne peut être analysée comme une acceptation tacite.
Il convient cependant d'observer que d'une part, entre juin 2013 et mai 2016, le salarié n'a pas sollicité son employeur pour invoquer son absence de consentement et obtenir un travail de jour et d'autre part, que l'employeur justifie par la pièce 55 que le médecin du travail a déclaré -préalablement au changement- le salarié «apte au travail de nuit» le 1er février 2013, mais également un an après soit le 26 février 2014, la simple mention «éviter le travail de nuit» sur les avis ultérieurs des 20 mars et 13 octobre 2015 n'étant pas suffisamment contraignante pour permettre un nouveau changement.
Il y a lieu également de souligner qu'après l'avis du 3 mai 2016 de la médecine du travail déclarant le salarié inapte au travail de nuit, l'employeur a proposé à M.[O] un poste de jour à La Blancarde aux mêmes fonctions d'ouvrier d'encadrement, aux horaires 9h30-16h30, que le salarié aurait refusé, la société expliquant dans une lettre du 17 mai 2016 : «en raison de la spécificité du secteur, le poste que vous occupez la nuit n'est pas disponible en journée».
S'agissant de l'impact sur la santé, la cour constate que le salarié, dans ses écritures, invoque des éléments médicaux (pièces 6-7-8-9) mais selon le bordereau communiqué, seul le certificat daté du 15 mars 2016 du psychiatre est utile (pièce 8 identique à la pièce 83 communiquée par l'ancien conseil du salarié), le praticien indiquant que «M.[O] est actuellement suivi par mes soins. Son état de vulnérabilité nécessite un réaménagement de son temps de travail (proscription des horaires nocturnes)» mais il n'est pas justifié qu'il a été transmis à l'employeur, autrement que dans le cadre de la procédure.
En considération de ces éléments démontrant seulement un manquement de l'employeur dans le formalisme obligatoire résultant du changement opéré à compter de juin 2013, il convient d'accueillir la demande indemnitaire de M.[O] à hauteur de 3 000 euros.
E- Sur le harcèlement moral
Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le salarié considère que les agissements de la société tant sur un plan contractuel au niveau des horaires de nuit que sur un plan social sont constitutifs de harcèlement.
Il invoque plus précisément avoir :
- été victime au mois de juillet 1992 d'un coup de canne donné par un contremaître
- subi tout au long de sa carrière des actes de violence morale comme des insultes, des persécutions et humiliations,
- rencontré des difficultés avec M.[V] qui n'a pas craint de le menacer
- subi des agissements émanant directement de la direction : son avancement au statut d'ouvrier d'encadrement non formalisé contractuellement et sa mise au placard lui imposant sans aucun accord des horaires de nuit et ce, malgré les prescriptions et contre-indications médicales.
Il indique que «les actes subis par lui de la part de sa hiérarchie avec un aval mal caché de la société, les refus d'avancement qui se sont faits toujours en violation de sa situation professionnelle et personnelle, la gestion contractuelle calamiteuse à son égard ont été autant de démonstration de la part de la société de mettre à mal son employé emportant la dégradation de ces conditions de travail portant ainsi atteinte à sa santé physique et mentale».
Il cite à l'appui les pièces suivantes :
- une attestation sur l'honneur du 14/12/2015 de M.[U] : « Je peux affirmer que de l'année 1990 à l'année 2009, année où j'ai pris ma retraite en juillet M. [O] a subi beaucoup d'insultes, de mépris et de moqueries malgré ses engagements et tous ses efforts professionnels M. [K], contremaître à l'époque a tout mis en 'uvre pour faire tomber M. [O], allant même à le pousser à la faute, en le frappant à coup de canne, cela s'est passé à l'annexe Partrier en 1992.
Déjà, en 1991, M. [K] avait mis M. [O] au poste moteur, sans formation, afin qu'il craque et démissionne. M. [H] n'aura de cesse de se moquer de M. [O] et de le prendre pour un fou » (pièces 2 & 41)
- une attestation sur l'honneur du 23/05/2013 de M.[D] : « J'ai travaillé avec M. [O] [T] de septembre 2007 à juin 2012, en qualité d'ouvrier qualifié puis sous ses ordres et aussi côtoyé Monsieur [T] [O] lors des réunions DP, étant donné que je suis délégué syndical, délégué du personnel et élu au C.E. depuis le 3 Mars 2017 et que Monsieur [O] est élu suppléant des délégués du personnel.
Durant toute cette période j'ai pu constater que M. [O] mettait tout en 'uvre pour bien faire les prestations, en tant qu'ouvrier en tant que chef d'équipe et en tant qu'agent moteur.
J'ai pu constater que Monsieur [T] [O] subissait un tas de pressions que ce soit en réunion ou sur son lieu de travail afin de le faire disjoncter, par la direction, par certains agents complices de la direction. Monsieur [O] n'a jamais répondu aux provocations, a toujours fait de son mieux, malgré ces pressions pour bien faire son travail, mieux que quiconque.
J'ai même dû intervenir en tant que délégué syndical auprès de la direction, en octobre 2010...
Aujourd'hui M. [O] est devenu ouvrier d'encadrement, je tiens à préciser que connaissant les pratiques de la direction, M. [O], sera incriminé injustement, afin d'éliminer selon les termes de la direction Monsieur [T] [O] » (pièces 42 & 39)
- une attestation sur l'honneur du 20/04/2016 de M. [Z], [B] : « Depuis 26 ans M. [O] c'est toujours pleinement investi dans tous les postes occupés.......en revanche aussi Dramatique que curieux et difficile à comprendre les nombreux responsables qui se sont succédés comme contremaître [Y][S] ont toujours été malveillants et méprisables avec Mr [O] de 1992 à 2015......Mr [O] a bien été harcelé et ridiculisé pendant plus de 20 ans » (pièces 40 & 96)
- le témoignage du 10/03/2016 de M.[C], ouvrier qualifié : « Lorsque M. [O] a remplacé M. [L] [M] et M. [J], ouvrier encadrement, M. [W] [F] effectuait le rôle de contremaître ayant à plusieurs reprises mal parlé grossièrement à M. [O], allant même à le menacer qu'il n'aurait jamais un avancement, tu ne seras jamais nommé ouvrier encadrement. M.[F], contremaître a insulté M. [O], en août 2012.....J'affirme que de 2009 à 2013 M.[O] a vraiment reçu des harcèlement continu afin de le pousser à la démission de la part de ses supérieurs » (pièce 81 et non 2)
- l'audition de M.[O] par les services de police le 01/05/2015 suite à sa plainte pour des messages d'insultes émanant de M.[V] (pièce 34 et non 32)
- des pièces médicales : la déclaration d'un accident du travail du 10/05/2016 reçue le 06/07/2016 par la caisse primaire d'assurance maladie, des arrêts de prolongation du 28/12/2016 au 04/01/2017 puis du 03/01/2017 au 10/02/017 pour «état dépressif d'origine professionnelle avec conduites suicidaires», et des arrêts de travail dans le même sens jusqu'au 15/06/2017 (pièce 11).
Les faits tels que présentés et pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur observe que le salarié ne reprend pas les explications précédemment soutenues ni les pièces s'y rapportant concernant l'attestation de M.[E], lequel a été licencié pour des faits de violence, l'existence de pressions l'ayant amené à demander sa mutation, l'avertissement de novembre 2012.
Il fait valoir que les pressions subies soi-disant depuis 2006 faisaient toutefois suite à une longue série de demandes de congés sans solde du salarié, durant un an, demandes toutes acceptées par la société pour que ce dernier puisse gérer ses problèmes familiaux avec son épouse comme il l'indique lui-même et pour lesquelles M.[O] n'a de cesse que de remercier notamment le directeur d'agence.
Il soutient qu'il est très difficile de croire qu'un salarié victime de harcèlement moral depuis 1992, attende mars 2013 pour saisir le conseil de prud'hommes alors même qu'il a été représentant du personnel de 1993 à 1997 puis de 2011 à 2014 et jusqu'en 2018.
Il considère que les attestations communiquées sont rédigées dans des termes imprécis, sans aucun élément concret.
Il indique que M.[O] a inondé la société de courriers incompréhensibles entraînant des échanges épistolaires sans fin.
Il rappelle que dans leurs décisions, ni la médecine du travail ni l'inspection du travail n'ont relevé d'élément relatif à un harcèlement moral, le salarié ayant déclaré devant le comité d'entreprise, souhaiter son licenciement pour inaptitude, ajoutant que les déclarations du salarié pour voir reconnaître un accident du travail ou une maladie professionnelle ont été refusées par la caisse primaire d'assurance maladie.
Il cite les pièces suivantes :
- les courriers relatifs à la demande de congés sans solde en 2004-2005 (pièces 11 à 17- 49 à 54)
- les échanges de courriers (pièces 7 à 75), des extraits de sms adressés à la directrice de l'agence (pièce 45), des courriers adressés en 2017 au président du groupe Onet, le tutoyant et en ces termes : « Monsieur le Directeur, Mon chère [I] [R] toi l'ami des plantes (') Chèr [I] [R], Attention aux plantes carnivores (') » (pièce 108)
- les refus de prise en charge émis par la caisse primaire d'assurance maladie le 04/10/2016 pour un accident du travail du 10/05/2016, du 21/11/2016 pour maladie professionnelle déclarée le 29/07/2016 et du 19/06/2017 pour maladie professionnelle déclarée le 23/09/2016 (pièce 110)
- l'arrêt de la cour d'appel administrative de Marseille du 13/01/2015 concernant M.[E] (pièce 111)
- le procès-verbal de consultation du comité d'entreprise du 16/10/2017 contenant les déclarations de M.[O] (pièce113)
- la décision du 06/12/2017 d'autorisation de licenciement de l'inspection du travail, après enquête (pièce 117).
S'agissant de l'acte de violence physique invoqué par le salarié, il est manifeste que M.[O] ne l'a pas déclaré à son employeur, avant le 6 avril 2016 dans un fax intitulé «rapport de harcèlement moral», auquel la société a répondu le 13 avril suivant, qu'elle n'avait pas de moyen de contacter les personnes concernées ni d'effectuer des recherches, compte tenu de l'ancienneté des faits, datant de plus de 20 ans.
Concernant des «pressions, humiliations, insultes et persécutions» qui se seraient déroulées sur plus de dix ans, à l'instar des premiers juges, la cour relève l'absence de faits précis, datés et concrets relatés tant dans les attestations que par le salarié, observant que dans sa lettre d'intervention de 2010, M.[D] ne parle que l'avancement de M.[O] mais en aucun cas ne dénonce des agissements fautifs sur la personne de ce salarié.
Par ailleurs, il n'est produit aucune copie des sms de menaces qui auraient été émis par M.[V] et la suite donnée à la plainte.
S'il a été établi que M.[O] a été maintenu dans une catégorie inférieure au niveau salarial, malgré ses demandes de progression, cette situation ne peut correspondre à une mise à l'écart, et ne résulte ni d'une discrimination syndicale ni d'un agissement de harcèlement moral, puisque des fonctions d'ouvrier d'encadrement lui ont été confiées dès 2010 comme la cour l'a constaté, la société ayant lié à tort le poste et le statut en attendant le mois de mai 2013 pour l'affecter au nettoyage des moteurs, en lui attribuant toutefois un coefficient correspondant à une ancienneté de plus de 18 ans dans la catégorie, ce qui vient à l'encontre de la malveillance invoquée.
Le seul fait que la société a placé M.[O] en horaire de nuit en 2013, sans recueillir au préalable son accord écrit par le biais d'un avenant, ne peut être considéré comme un acte de harcèlement moral, dans la mesure où le salarié a eu l'occasion de rencontrer ses supérieurs hiérarchiques lors des entretiens avant sanction (31/07/2013, 26/05/2015) et à de très nombreuses reprises d'écrire à son employeur sur la période concernée comme le démontrent les courriers visés par la société, les derniers datés de début mai 2016 étant relatifs à ses mandats et les faits de harcèlement moral dénoncés dans son fax du 06/04/2016 ne comportant pas ce motif.
Il convient également de rappeller que la médecine du travail a déclaré le salarié apte au travail de nuit en 2013 et 2014 et n'a posé son interdiction que le 3 mai 2016, la restriction posée en 2015 en ces termes «éviter le travail de nuit» n'ayant pas véritablement de sens, pour un poste de nuit.
La cour retient également au plan médical que le salarié était déjà suivi par un psychiatre en 2006 (pièce 47 salarié), alors même qu'il revenait d'un congé sans solde d'un an pour régler des problèmes familiaux et sans événement particulier sur un plan professionnel ; même si le salarié a été victime d'un accident du travail le 27/05/2015 suite à une chute ayant entraîné une impotence fonctionnelle partielle (pièce 76 salarié), il ne peut être fait aucun lien avec le suivi par un psychiatre à compter du 05/06/2015 (pièce 75 salarié).
Le certificat délivré le 30 mai 2016 par le psychiatre [A] (pièce 104) fait état «d'un stress aigu réactionnel (origine professionnelle) en date du 10/05/2016» et dans son arrêt de prolongation du 3 janvier 2017 (pièce 149 salarié) persiste à mentionner «un état dépressif aigu d'origine professionnelle» et à viser un accident du travail du 10/05/2016, mais il n'a pas été objectivé de faits particuliers intervenus ce jour-là et la demande de reconnaissance d'un accident du travail, après enquête, a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie, sans que l'appelant ne produise la suite de la procédure initiée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité en 2017 et transmis au pôle social du TGI en 2019.
Les certificats du Dr [P] médecin généraliste, de juin 2016 (pièces105 & 111 salarié), s'ils constatent un état de santé dégradé nécessitant un suivi psychiatrique, ne font que reprendre les dires de son patient «m'a dit subir un harcèlement moral au travail depuis 1992».
Le certificat du Dr [N] déclarant le 04/05/2018 soigner M.[O] depuis le 16/10/2017 mentionne «une pathologie psychiatrique chronique nécessitant un traitement au long cours», lui permettant un exercice professionnel à mi-temps.
En l'état des éléments produits par les parties, la cour a la conviction que les décisions prises par la société sont étrangères à des agissements de harcèlement moral ayant eu pour effet de dégrader la santé du salarié.
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande indemnitaire à ce titre.
II- Sur la rupture du contrat de travail
A- Sur le licenciement
Le salarié reproche à la décision déférée d'avoir déclaré irrecevable sa demande indemnitaire pour licenciement abusif, considérant que le juge judiciaire est compétent pour examiner l'origine de l'inaptitude si le salarié l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations, comme en l'espèce le harcèlement moral.
La société réitère sa fin de non recevoir, précisant que l'inspection du travail a écarté toute discrimination et que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé toutes les demandes de M.[O] visant à établir l'origine professionnelle des arrêt de travail.
Le contrôle de l'inspection du travail sur le licenciement concerne le respect de l'obligation de reclassement et l'absence de lien avec le mandat, de sorte que la demande de M.[O] qui n'est d'ailleurs plus une demande de nullité du licenciement, est recevable.
L'inaptitude est considérée comme étant d'origine professionnelle lorsque deux conditions sont remplies :
- elle a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle;
- l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement.
Non seulement la demande au titre du harcèlement moral a été rejetée et si la cour n'a pas à tenir compte des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie, elle a relevé cependant ci-dessus que l'affection dont souffre M.[O] ne pouvait pas être imputée même partiellement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ni à un manquement de l'employeur, aucun lien de causalité n'étant démontré par le salarié.
En conséquence, la demande indemnitaire doit être rejetée comme mal fondée.
B- Sur le solde d'indemnité de licenciement
Les premiers juges ont fait droit à la demande de M.[O] en observant que l'employeur ne répondait pas sur ce point.
Dans le cadre de son appel incident, la société considère que M.[O] a été rempli de ses droits et qu'il fonde sa demande sur un salaire correspondant à un autre poste qu'il n'occupait pas.
Le salarié est en droit d'obtenir une indemnité qui doit être calculée conformément aux dispositions nouvelles issues du décret du 25 septembre 2017.
Le salaire de référence a été établi par M.[O] selon l'attestation Pôle Emploi à 2 323,50 euros correspondant aux 12 derniers mois travaillés soit de mai 2015 à avril 2016.
En conséquence, l'indemnité à régler est la suivante :
[1/4 x 2 323,50 x10] + [1/3 x 2 323,50 x 17] + [1/3 x 2 323,50 x 7/12] = 19 427,04 euros.
La somme versée au titre de l'indemnité de licenciement figure sur l'attestation Pôle Emploi pour un montant de 17 872,48 euros, de sorte qu'il existe bien un reliquat à payer par la société à hauteur de 1'554,56 euros.
III - Sur les autres demandes
La société qui succombe au principal doit s'acquitter des dépens d'appel, lesquels ne peuvent être distraits, la procédure en matière sociale ne donnant pas l'exclusivité à l'avocat dans la représentation.
La société doit être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à M.[O], pour l'ensemble de la procédure, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme la décision déférée dans ses seules dispositions de rejet des demandes de remboursement de primes, de requalification au statut de contremaître et rappel de salaire subséquent, indemnitaire pour harcèlement moral, et celles relatives aux dépens,
L'Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Reçoit M. [T] [O] en sa demande faite à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais la dit mal fondée,
Condamne la société [Y][S] à payer à M.[O] la somme de 2 804,95 euros bruts à titre de rappel de salaire du 20/09/2011 au 22/04/2013, lié à la qualification d'ouvrier d'encadrement, avec intérêts au taux légal à compter du 18/03/2013 pour les salaires échus à cette date et à compter du 02/06/2016 pour le solde,
Ordonne la remise par la société [Y][S] à M.[O] des bulletins de salaire rectifiés, conformes à cette disposition,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société [Y][S] à payer à M.[O] les sommes suivantes :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification du contrat de travail sans accord du salarié,
- 1 554,56 euros au titre d'un solde d'indemnité de licenciement,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne la société [Y][S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 18 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à ce tarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 C.P.C.article L.1152-1 du code du travailarticle L.6321-1 du code du travail et à larticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a236a17ca18b0008e57f42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel