Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a236a97ca18b0008e57f46
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 6 842 498 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2024 N° 2024/001 Rôle N° RG 19/12744 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXAS [W] [E] C/ SASU ORAPI HYGIENE Copie exécutoire délivrée le : 12 janvier 2024 à : Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON Me Camille NACINOVIC, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 17 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00292. APPELANT Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON INTIMEE SASU ORAPI HYGIENE venant aux droits de la société ORAPI HYGIENE SUD EST, elle-même absorbée par la société ARGOS ORAPI HYGIENE, demeurant [Adresse 1] / FRANCE représentée par Me Camille NACINOVIC, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'arrêt rendu le 22 septembre 2023 par la présente cour, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de la procédure, ordonnant la réouverture des débats à l'audience du 6 novembre 2023 et invitant les parties à conclure sur l'application du délai de prescrition de l'article L 3245-1 du code du travail à l'action en paiement du solde de l'indemnité de non concurrence engagée par M [E] à l'encontre de la sasu ORAPI HYGIENE. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 3 novembre 2023 l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande au titre de l'indemnité de non concurrence, de constater que l'intimée reste à lui devoir une somme de 7780,03 euros brut et à ce titre de la condamner au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal et capitalisation outre une somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée evant être déboutée de sa demande sur ce fondement. Il fait valoir que l'avenant à son contrat de travail en date du 2 aout 2010 met à sa charge une obligation de non concurrence de 12 mois à compter du 7 juin 2016 terme de son préavis en contrepartie du versement d'une indemnité égale à 50 % de sa rémunération brut perçu au cours des 12 mois précédents le licenciement. Qu'au cours des 12 mois précédent son licenciement il a perçu 68424,98 euros brut etd evait donc percevoir une indemnité de 34212,49 euros outre les congés payés. Que l'employeur a versé 29 853,70 euros. Par conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2023 l'intimée conclut à la recevabilité de la demande en paiement en application de l'article L 3245-1 du code du travail, demande à la cour de constater qu'elle a exécuté son obligation au titre de la clause de non concurrence, subsidiairement elle entend voir réduire la demande à la somme de 3743,10 euros ; Elle sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. Sur quoi La recevabilité de la demande en paiement formée par l'appelant en exécution de la clause de non concurrence est admise par l'intimée. La clause de non concurrence insérée à l'avenant du 2 aout 2010 au contrat de travail de M [E] fixe le point de départ de son obligation de non concurrence d'une durée de douze mois à la date d'expiration de son contrat de travail, c'est à dire à la date de fin de son préavis soit en l'espèce le 7 juin 2016. Le montant de l'indemnité mensuelle due par l'employeur est fixée par le contrat à 50 % de la rémunération brute perçue sur la dernière année de présence, y compris le 13ème mois au prorata temporis. En conséquence l'indemnité doit être calculée non pas sur les douze mois précédent la notification du licenciement mais sur la période pendant laquelle l'appelant se trouvait présent dans l'entreprise soit du 7 juin 2015 au 7 juin 2016 nonobstant la dispense d'éxécution du préavis accordée par l'employeur. Par ailleurs la clause susvisée limite l'application du prorata temporis au seul 13ème mois ainsi que l'impose la ponctuation qui isole le calcul de la somme due au titre du treizième mois des autres sommes dûes. En l'espèce au regard des bulletins de salaires produits aux débats M [E] a perçu entre le 7 juin 2015 et le 7 juin 2016 une somme de 65273,48 euros à titre de remunération brute, indemnité de 13ème mois de l'année 2013 au prorata temporis inclue ; L'employeur devait donc lui regler une indemnité de 32 626,74 euros outre 3262,67 euros au titre des congés payés soit au total 35 900,41 euros brut ou 2991,70 euros par mois pendant 12 mois à compter de juillet 2016 jusqu'en juin 2017. En l'espèce il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur a reglé (pièces 10 et 17 a de l'intimée) une somme totale de 33 890,67 euros. Ainsi c'est c'est une somme de 2009,74 euros qui reste due à l'appelant. En l'espèce, faute d'indication dans les dossiers fournis par les parties et dans celui envoyé par le conseil des prud'hommes, de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, les créances objets de la demande initiale ont été connues de l'employeur lors de la tentative de conciliation du 2 octobre 2018, qui est donc la date de départ des intérêts légaux. La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. L'appelant qui a succombé sur la contestation du licenciement est condamné à payer à la société intimée la somme de 2500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa prorpe demande à ce titre ; il est par ailleurs condamné aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement présentée par M [E] au titre de l'indemnité de non concurrence ; Statutant à nouveau : Condamne la SASU ORAPI HYGIENE à payer à M [E] la somme de : - 2009,74 euros à titre de solde de l'indemnité de non concurrence avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2018 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière - 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute M [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civile et sa conarticle L 3245-1 du code du travail à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a236a97ca18b0008e57f46
Données disponibles
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