Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a236ad7ca18b0008e57f48
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 870 604 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2024 N° 2024/ 5 RG 19/14486 N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4GH [N] [B] C/ [V] [G] Société [K] & ASSOCIES SELAS JFAJ Association CGEA DE [Localité 6] Copie exécutoire délivrée le 12 Janvier 2024 à : -Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE V145 -Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02166. APPELANTE Madame [N] [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Maître [V] [G], Liquidateur judiciaire de la Société des EDITIONS DES FEDERES, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Andréa PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE SELARL [K] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [H] [K], co-administrateur judiciaire des EDITIONS DES FEDERES, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Andréa PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE SELAS JFAJ, prise en la personne de Me [D] [X], co-administrateur judiciaire des EDITIONS DES FEDERES, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Andréa PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE Association CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 12 Janvier 2024. ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024 Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Mme [N] [B] a été embauchée par la Société d'Edition et d'Impression du Languedoc Provence Côte d'Azur (dite SEILPCA) éditant le quotidien «La Marseillaise», par contrat à durée déterminée de trois mois à compter du 1er décembre 1986, en qualité de rédacteur remplaçant, et la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée, la salariée étant qualifiée de journaliste secrétaire de rédaction 1er échelon de la convention collective nationale des journalistes. La SEILPCA a fait l'objet d'un redressement judiciaire fin 2014 et dans le cadre d'une cession ordonnée par jugement du 15 avril 2015 du tribunal de commerce de Marseille, au profit de la société Les Editions des Fédérés, le contrat de travail de Mme [B] a été repris par cette dernière, la salariée ayant en dernier lieu la qualification de rédacteur principal 1er échelon. Par jugement du même tribunal du 28 novembre 2016, la société Les Editions des Fédérés a, à son tour, été placée en redressement judiciaire. Après une poursuite de l'activité pendant la période d'observation, le juge commissaire a autorisé les co-administrateurs judiciaires à procéder au licenciement économique collectif de 35 salariés dont Mme [B], et l'inspection du travail a autorisé son licenciement, compte tenu de sa qualité de salarié protégée le 30 mai 2018, la rupture du contrat de travail étant notifiée le 1er juin 2018. Par requête du 19 octobre 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment d'obtenir des rappels de salaire liés à la qualification et au minima conventionnels. Selon jugement du 6 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit et Juge que Madame [B] [N] ne justifie pas avoir exercé les fonctions de reporter 2ème échelon et n'apporte pas la preuve qu'il y ait lieu de lui appliquer ; Dit et Juge que Madame [B] [N] n'apporte pas la preuve qu'il y ait lieu de lui appliquer un coefficient supérieur eu égard aux accords d'entreprise signés ; Dit et juge que la demande d'indemnités de transport est bien fondée et condamne donc la SAS LES ÉDITIONS DES FÉDÉRÉS à lui verser la somme de 1 061 € Dit et juge que la demande que la demande de rappel de congés payés pour la période de juin 2015 à mai 2017 est bien fondée et condamne la SAS LES ÉDITIONS DES FÉDÉRÉS à lui verser la somme de 720€ Déboute Madame [B] [N] du surplus de ses demandes Déclare le jugement opposable au CGEA/ASSEDIC en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L.3253-8 du code du travail. Le conseil de Mme [B] a interjeté appel par déclaration du 13 septembre 2019. Par jugement du 13 juillet 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société les Editions des Fédérés, Me [V] [G] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 30 juin 2023, Mme [B] demande à la cour de : «INFIRMER le jugement rendu le 6 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il : - Dit et Juge que Madame [B] [N] ne justifie pas avoir exercé les fonctions de reporter 2ème échelon et n'apporte pas la preuve qu'il y ait lieu de lui appliquer ; - Dit et Juge que Madame [B] [N] n'apporte pas la preuve qu'il y ait lieu de lui appliquer un coefficient supérieur eu égard aux accords d'entreprise signés ; - Dit et juge que la demande de rappel de congés payés pour la période de juin 2015 à mai 2017 est bien fondée et condamne la SAS LES ÉDITIONS DES FÉDÉRÉS à lui verser la somme de 720 € ; - Déboute Madame [B] [N] du surplus de ses demandes . STATUER à nouveau, A titre principal : DIRE et JUGER que Madame [B] occupait les fonctions de Reporter 2ème échelon, coefficient 155; FIXER au passif de la procédure collective de la société les Editions des Fédérés les sommes suivantes : - Rappel de salaire du 1er juin 2015 au 31 mai 2018 : 18.614 € bruts - Congés payés y afférent : 1.861,00 € bruts - Treizième mois y afférent : 1.551,16 € bruts - Rappel de primes d'ancienneté du 1er juin 2015 au 31 mai 2018: 8.793,07 € bruts - Congés payés y afférent : 879,30 € bruts - Rappel d'indemnités de transport : 1.061 € nets A titre subsidiaire : FIXER au passif de la procédure collective de la société les Editions des Fédérés les sommes suivantes : - Rappel de salaire du 1er juin 2015 au 31 mai 2018 : 8.706,04 € bruts - Congés payés y afférent : 870,60 € bruts - Treizième mois y afférent : 725,50 € bruts - Rappel de primes d'ancienneté du 1 er juin 2015 au 31 mai 2018: 7.219,37 € bruts - Congés payés y afférent : 721,93 € bruts - Rappel d'indemnités de transport : 1.061 € nets En tout état de cause : FIXER au passif de la procédure collective de la société Les Éditions des Fédérés la somme de 1.664,87€ bruts à titre de rappel de congés payés ; FIXER au passif de la procédure collective de la société les Editions des Fédérés la somme suivante : 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNER au Mandataire liquidateur de remettre à Madame [B] de bulletins de salaire conformes à l'arrêt à intervenir ; ORDONNER au Mandataire Liquidateur de remettre à Madame [B] une attestation destinée à Pôle Emploi conforme à l'arrêt ; DIRE que ces sommes devront figurer sur l'état des créances salariales de la société les Editions des Fédérés, pour paiement au bénéfice de Madame [B], en tout ou partie sur les fonds disponibles, ou à défaut par le CGEA, DIRE ET JUGER que l'ensemble de ces sommes seront couvertes et garanties par l'AGS, CONDAMNER les intimés aux entiers dépens. » Dans leurs dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 2 mars 2021, les co-administrateurs judiciaires et le liquidateur judiciaire intervenants volontairement demandent à la cour de: «DONNER ACTE aux concluants de leurs intervention CONFIRMER lejugement du 6 septembre 2019 en ce qu'il a : - Dit et Jugé que Madame [B] [N] ne justifie pas avoir exercé les fonctions de reporter 2ème échelon et n'apporte pas la preuve qu'il y ait lieu de lui appliquer ; - Dit et Jugé que Madame [B] [N] n'apporte pas la preuve qu'il y ait lieu de lui appliquer un coefficient supérieur eu égard aux accords d'entreprise signés ; - Débouté Mme [B] du surplus de ses demandes - Déclaré le jugement opposable au CCEA /ASSEDlC en qualité de gestionnaire de l'AGS dans la limite de l'article L. 3253-8 du Code du travail INFIRMER le jugement de première instance en en ce qu'il a : - Dit et jugé que la demande de rappel d'indemnité de transport est bien fondé et condamne donc la SAS des Editions des Fédérés à lui verser la somme de l061 € - Dit et jugé que la demande de rappel de congés payés pour la période de juin 2015 à mai 2017 est bien fondée et condamné la SAS les Editions des fédérés à lui verser la somme de 720 € STATUANT A NOUVEAU JUGER que l'ensemble des demandes au titre de rappel de salaire, de congés payés et prime de transport d'avril 2015 à octobre 2016 sont prescrites en application de la prescription biennale A titre subsidiaire et si la cour ne venait pas à faire droit à la prescription biennale JUGER que l'ensemble des demandes au titre de rappel de salaire, de congés payés et prime de transport d'avril 2015 à octobre 2015 est prescrite en application de la prescription triennale JUGER que la société LES EDlTIONS DES FEDERES reconnaît être débitrice des sommes suivantes: -' 589, 8 euros au titre d'indemnité de prime transport pour la période d'octobre 2016 à avril 2018 -' 360 euros au titre de rappel de congés payés pour la période d'octobre 2016 à mai 2017. FIXER au passif de la société LES EDITIONS DES FEDERES les sommes suivantes: -' 589, 8 euros au titre d'indemnité de prime transport pour la période d'octobre 2016 à avril 2018 -' 360 euros au titre de rappel de congés payés pour la période d'octobre 2016 à mai 2017. DEBOUTER Mme [B] du surplus de ses demandes en cause d"appel CONDAMNER Mme [B] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens au profit de Me BADIE». Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 7 juin 2023, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de : «Donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte sur le fond à l'argumentation développée par la société Editions les Fédérés, ancien employeur de Mme [B], Confirmer le jugement attaqué, Dire et juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, et dire et juger qu'il sera fait application des dispositions légales relatives : Rejeter la demande de condamnation sous astreinte ou en tout état la déclarer inopposable à l'AGS CGEA Déclarer inopposable à l'AGS CGEA l'éventuelle condamnation au titre de d'article 700 du code de procédure civile. Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts, Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail. Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce.» Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur l'indemnité de tranport Les intimés invoquent la prescription biennale et demande la fixation de la créance sur 20 mois. La salariée se prévaut de la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail lui permettant de réclamer un différentiel sur 36 mois. L'indemnité de transport, ayant pour objet d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire. Dès lors, elle est soumise au délai biennal prévu par l'article L.1471-1 du code du travail et compte tenu d'une saisine du conseil de prud'hommes le 19 octobre 2018, l'action est recevable pour les créances exigibles du 19 octobre 2016 à la date du licenciement. Il résulte des bulletins de salaire que la société a payé une indemnité de 3,51 euros au lieu de 31 euros par mois soit un différentiel de 29,49 euros reconnu par elle et compte tenu d'un règlement au 5 du mois suivant, par infirmation du jugement, la créance doit être fixée à la somme de 589,80 euros telle que visée par les intimés. Sur les rappels de salaire et de primes La salariée réclame à ce titre un rappel de salaire lié à sa qualification, une revalorisation du salaire au regard des minima conventionnels, et leur incidence sur la prime d'ancienneté et le 13ème mois. 1- sur la prescription Les intimés soutiennent que l'article L.1471-1 du code du travail a vocation à s'appliquer s'agissant d'une demande relative au statut et donc à l'exécution du contrat de travail et subsidiairement que le délai de prescription concernant les rappels de salaire est de trois ans à compter de la date de la saisine de la juridiction, en l'espèce le 19 octobre 2018, et qu'il conviendra de déclarer prescrit l'ensemble des demandes pour la période d'avril 2015 à octobre 2016 inclus. L'appelante fait valoir que, pour les actions relatives aux rappels de salaire, l'article L.3245-1 du code du travail prévoit la possibilité de présenter des demandes, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, et que par conséquent, elle peut réclamer les sommes dues au titre des trois années précédant son licenciement, soit du 1er juin 2015 au 1er juin 2018. Les demandes relèvent non pas de l'exécution du contrat de travail (délai biennal), mais en raison de la nature des créances, de la prescription de trois ans de l'article L.3245-1 du code du travail, étant précisé que le point de départ glissant permet au créancier de faire remonter sa demande, à son choix, aux trois années précédant sa saisine de la juridiction prud'homale ou aux trois années précédant la rupture de son contrat de travail. En l'espèce, la salariée étant payée au mois et la date d'exigibilité du salaire correspondant à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise étant le 5 du mois, l'action est recevable comme couvrant la période à compter du mois de juin 2015. 2- sur la classification conventionnelle Dans le cadre de son appel incident, la salariée réclame un rappel de salaire basé sur le poste de reporter 2ème échelon coeffificent 155, expliquant que le guide du SNJ est le seul texte de référence à prendre en compte pour définir ces fonctions. Elle indique compter plus de 30 ans dans le métier et verse aux débats les articles rédigés de 1998 à 2018 (pièces 24-1 à 24-17), une attestation du PDG du journal de 2012 confirmant sa double compétence de secrétaire de rédaction et de rédactrice (pièce 15). Elle ajoute que ses articles dépassaient le cadre régional, étant chargée de la thématique sur la santé, donnant divers exemples et un récapitulatif de ses enquêtes et reportages (pièce 25). Le représentant de la société, reprenant les trois critères exposés par Mme [B], considère qu'elle ne les remplit pas, pour obtenir la qualification revendiquée. Il indique que les articles produits portent essentiellement sur [Localité 6] et sa région, observant que la salariée ne se déplaçait pas en dehors du secteur géographique régional pour le recueil d'informations et ne démontre pas avoir assisté à des conférences sur la santé hors de [Localité 6] et sa région, relevant que sa production journalistique consiste non en des enquêtes ou reportages mais en des compte rendus sur des manifestations ou sujets locaux. Il dénie le caractère régulier d'articles débordant le cadre régional. Il estime la comparaison avec M.[Z] non pertinente, ce dernier ayant obtenu divers prix. Selon le livret du SNJ (pièce 26 salariée), le reporter 2ème échelon est : «un journaliste expérimenté, assurant régulièrement des reportages et enquêtes dont l'intérêt déborde le cadre local ou régional.» Après examen des articles et du tableau présentés et sans nier l'intérêt des articles rédigés, la cour constate que la salariée n'établit pas avoir, de façon régulière mené des enquêtes ou effectué des reportages, débordant du cadre local de [Localité 6] ou régional et dès lors, elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une classification différente de celle attribuée. 3- sur les minima conventionnels Les intimés font valoir que lors de la cession du journal La Marseillaise aux Editions des Fédérés, l'ensemble des salariés et des organisations syndicales ont approuvé à l'unanimité cette reprise, et que les salariés étaient particulièrement informés des difficultés du journal et plus globalement de la presse écrite. Ils indiquent que c'est en ce sens qu'a été signé le 4 août 2016 un accord d'entreprise pour trois ans, au titre des grilles indiciaires, et qu'ainsi, l'ensemble des organisations syndicales et les salariés ont accepté de ne pas faire une stricte application des minima conventionnels. Ils rappellent que la classification des salaires et le versement des primes selon la convention collective des journalistes n'ont pas fait l'objet d'un arrêté d'extension de sorte qu'il était possible d'y déroger. La salariée, invoquant l'article 22 de la convention collective des journalistes et la stipulation qui édicte que tout traitement inférieur aux dispositions que prévoient la présente convention et ses annexes sera considéré comme nul de plein droit, conclut qu'elle a perçu un salaire inférieur aux minima conventionnels prévus . Elle fait valoir que l'accord de branche à un caractère impératif qui s'impose aux entreprises qui ne peuvent y déroger d'une manière moins favorable et ce conformément aux articles L.2251-1 et L.2253-1 du code du travail. Elle précise qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise du 4 août 2016 comporte des dispositions moins favorables aux salariés en matière de salaire et qu'il ne peut être soutenu que l'ensemble des salariés ont accepté de ne pas faire une stricte application des minima conventionnels ou d'y renconcer, dès lors qu'aucun accord transactionnel n'a été conclu. Elle ajoute que l'employeur est membre du syndicat SPQR (presse quotidienne régionale) et est donc soumis à la convention collective nationale ou à l'accord de branche non étendu, en sa qualité de membre d'une organisation signataire à la convention. En matière de salaires minima hiérarchiques, les stipulations de la convention de branche prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Or, en l'espèce, il est manifeste et non contesté que l'accord d'entreprise du 4 août 2016, invoqué par les représentants de la société, comporte des dispositions moins favorables aux salariés en matière de minima salariaux. Par ailleurs, l'application des minima conventionnels est d'ordre public et les salariés n'auraient pu accepter de renoncer à leurs droits nés de telles dispositions. Les représentants de la société reconnaissent en outre que l'employeur est membre du syndicat de la presse quotidienne régionale, signataire de l'avenant à la convention collective de sorte que, même en l'absence d'arrêté d'extension, les dispositions conventionnelles s'imposaient à lui et il ne pouvait y déroger dans un sens moins favorable aux salariés. En conséquence, les calculs de Mme [B] tels qu'exposés à sa pièce n°18 sont conformes aux dispositions conventionnelles et ne sont pas discutés dans leur quantum y compris concernant la majoration de la prime d'ancienneté et le 13ème mois, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande subsidiaire. Sur les congés payés La salariée réclame le paiement de 18 jours de congés, soit 6 jours par an, en application de l'article 31 de la convention collective, demandant à la cour d'écarter le calcul proposé par les intimés, basé sur une prescription biennale. Le représentant de la société demande à la cour de limiter la somme dûe, en fonction de la prescription biennale et du fait que les congés payés ont été soldés pour la période 2017-2018. 1- sur la prescription La demande porte sur la compensation de congés payés dont la salariée affirme avoir été privée en cours d'exécution du contrat de travail depuis 2015 jusqu'en 2018. La privation alléguée des jours de congés résulte, selon la salariée, de son impossibilité d'exercer son droit à en bénéficier en raison de la non application de l'article 31 de la convention collective nationale des journalistes (au titre d'une semaine supplémentaire de congés payés), quand bien même les parties s'opposent sur le nombre de jours. Une telle demande relève de l'exécution du contrat de travail et ne constitue donc pas une action en paiement de salaire stricto sensu, de sorte que la prescription applicable est la prescription biennale, la demande étant recevable sur la période d'octobre 2016 à juin 2018. 2- sur le montant dû Aux termes de l'article 31 de la convention collective nationale des journalistes : « Les congés payés des journalistes sont calculés sur la base de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif...Les congés payés annuels des journalistes ayant effectivement travaillé durant toute la période de référence sont fixés à un mois de date à date auquel s'ajoute une semaine supplémentaire ». En conséquence, la salariée journaliste a droit à une semaine supplémentaire de congés payés, n'ayant bénéficié que de 30 jours par an, sur deux années. Contrairement à ce qui est allégué par les intimés, les congés payés soldés lors du licenciement ont été payés sur la base de jours non pris (mentionnés sur le dernier bulletin de paie ), sans que ne soient comptabilisés les congés correspondant à une semaine supplémentaire par an, y compris sur la période 2016-2017. L'indemnité compensatrice de congés payés est calculée en tenant compte des journées qui auraient été effectivement travaillées par la salariée pendant la semaine de travail. La salariée reconnaissant travailler 5 jours par semaine, l'indemnité de congés payés qui lui reste due doit être calculée sur la base de 5 jours par an. Compte tenu de la prescription biennale retenue et du salaire mensuel correspondant au salaire minimal conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, tel que calculé par Mme [B], l'indemnité de congés payés s'établit à la somme de (2774,78/30) x 10 soit 924,93 euros bruts qui doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société. Sur l'indemnité de congédiement La salariée indique qu'elle a renoncé à solliciter une provision comme en 1ère instance, ayant saisi sur ce point la commission arbitrale des journalistes. Sur les autres demandes Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'AGS, dans la limite des plafonds de ses garanties légales et réglementaires. En application de l'article L.622-28 du code du commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels. Le liquidateur judiciaire, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par suite du dessaisissement de ce dernier del'administration et de la disposition de ses biens. Il est donc soumis aux mêmes diligences que le débiteur en ce qui concerne la remise de documents et doit en conséquence, fournir à Mme [B] les attestations et bulletins de salaire modifiés du fait de la décision rendue. Les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a rejeté la demande liée à la classification conventionnelle, Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant, Dit que la prescription biennale s'applique à l'indemnité de transport et à l'indemnité de congés payés, Fixe la créance de Mme [N] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Editions des Fédérés représentée par Me [V] [G], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : - 589,80 euros nets au titre de l'indemnité de transport, - 8 706,04 euros bruts à titre de rappel de salaire de juin 2015 à mai 2018 inclus, - 870,60 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 7 219,37 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté de juin 2015 à mai 2018 inclus, - 721,93 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 725,50 euros bruts à titre de rappel sur 13ème mois, - 924,93 euros bruts au titre du rappel sur congés payés, Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6], dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 & 8 du code du travail, et D.3253-5 & suivants du même code, Ordonne au liquidateur judiciaire de remettre à Mme [B] les documents sociaux et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, Rejette le surplus des demandes des parties, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Les Editions des Fédérés représentée par Me [V] [G], mandataire liquidateur. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 31 de la convention collectivearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.1471-1 du code du travail et compte tenu darticle L.622-28 du Code de Commerce.article L.3245-1 du code du travail lui permettant dearticle L.3253-8 du code du travail.article 22 de la convention collective des journarticle L.3245-1 du code du travail prévoit la possibiarticle 31 de la convention collective nationalearticle L.622-28 du code du commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L 3253-20 du Code du Travail.article 954 du code de procédure civilearticle L.622-21 du code de commercearticle L.1471-1 du code du travail a vocation à sarticle 700 du code de procédure civile doivent ê
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a236ad7ca18b0008e57f48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel