Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a236b67ca18b0008e57f4c
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 8 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2024 N° 2024/003 Rôle N° RG 19/15993 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAY6 [E] [G] C/ SAS SILAEXPERT Copie exécutoire délivrée le : 12 janvier 2024 à : Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00493. APPELANT Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SAS SILAEXPERT, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 4 septembre 2014 Monsieur [G] a été embauché par la société SILA EXPERT en qualité de gestionnaire de paie statut etam ; au dernier état de la relation contractuelle il percevait une rémunération mensuelle de 2600 euros brut outre une prime de vacances d'un demi mois de salaire et une prime de fin d'année de même montant calculée au prorata d'une présence de 12 mois dans l'entreprise. Le relation de travail est soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs conseils et société de conseil (syntec). M [G] est titulaire d'un mandat de conseiller du salarié porté à la connaissance de son employeur par la DIRECCTE. En juin 2017 il a sollicité son employeur aux fins de rupture conventionnelle de son contrat ; La rupture a été formalisée le 13 juin 2017 pour prendre effet le 24 juillet suivant. Le 17 juillet 2018 M [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence aux fins de voir constater que la rupture de son contrat est intervenue en violation de son statut protecteur et voir fixer de ce chef des dommages intérêts, le remise des documents de fin de contrat sous astreinte outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire. Par jugement en date du 9 septembre 2019 notifié à M [G] le 18 septembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a débouté M [G] de toutes ses demandes, dit qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie et condamné M [G] aux dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 16 octobre 2019 M [G] a interjeté appel du jugement dans chacune des ses dispositions. Par conclusions d'appelant déposées le 6 janvier 2020, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de REFORMER le jugement déféré Et statuant a nouveau, 1. DIRE ET JUGER que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 2.816,67 euros 2. JUGER la rupture de la relation contractuelle comme nulle car intervenue en violation du statut protecteur et condamner la SAS SILAEXPERT au paiement des sommes suivantes : - 92.950,11 euros de dommages et interêts pour rupture nulle ou, à tout le moins, sans cause réelle ni sérieuse en raison de la violation du statut protecteur, incidence congés payés incluse - 16.900,02 euros de dommages et interêts en réparation du caractère illicite du licenciement Condamner l'employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à : - Délivrer l'integralité des documents de rupture portant la mention rupture nulle ou, à tout le moins, sans cause réelle ni sérieuse. - Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement Dire et juger que la juridiction se reservera le droit de liquider l'astreinte Dire et juger que le montant des condamnations portera interêts de droit a compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des interêts. Article 700 du NCPC distrait au profit de MB AVOCATS 2500.00 euros Condamner l' employeur aux depens A l'appui de ses préentions l'appelant fait valoir 'Que le salarié Conseiller du Salarié bénéficie d'une protection contre le licenceiement en application de l'article L 2411-1 du code du travail à condition d'en avoir informé son employeur au plus tard avant la notification de l'acte de rupture ; qu'en l'espèce il a avisé son employeur de son mandat par mail en date du 2 mai 2016, que par ailleurs la Direccte a procédé à la même information. 'Qu'au titre de la violation du statut protecteur, le salarié a droit à une indemnité égale au montant des salaires qu'il aurait perçus entre la date de la rupture de son contrat de travail et l'expiration de la période de protection en cours. Que s'agissant du Conseiller du salarié, cette période correspond à la durée du mandat et est de trois ans après publication de la liste des Conseillers du Salarié dressée par le Préfet, comme rappelé par la Cour de cassation , qu'elle perdure pendant douze mois après l'expiration du mandat par application de l'article L 2411-3 du code du travail dès lors que le mandat a été exercé pendant une année. 'Que la Cour de cassation limite toutefois l'indemnisation à 30 mois 'Qu'il peut en outre prétendre à une indemnité minimale de 6 mois de salaire en application de l'article L 1235-3 du code du travail. Par conclusions déposées et notifiées le 6 mars 2020, auxquelles la cour se réfère expréssément pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société intimée demande à la cour de Confirmer la décision de première instance. - Débouter Monsieur [E] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, vu le caractère infondé de celles-ci. A TITRE SUBSIDIAIRE, - Débouter Monsieur [E] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions vu le défaut de loyauté dont celui-ci s'est rendu coupable dans l'exécution de son contrat de travail. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, - Cantonner l'indemnisation de Monsieur [E] [G] à 1 € ou pour le moins à 44 880 €. EN TOUTES HYPOTHESES, - Condamner Monsieur [E] [G] à payer à la société SILAEXPERT 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Elle expose 'Que M [G] abuse de son statut protecteur pour obtenir des indemnités à l'encontre de ses employeurs ainsi qu'il l'a déjà fait à l'encontre de M [I] ; qu'il a reconnu devant la juridiction prud'hommale, qui l'a noté au plumitif, avoir sciemment signé une rupture conventionelle qu'il savait nulle. 'Qu'en application de l'article L1237-15 du code du travail la rupture conventionnelle du contrat d'un salarié bénéficiant d'une protection est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce la DIRECCTE qui avait connaissance du statut protecteur du salarié a homologué la rupture conventionnelle et à donc autorisé ladite rupture. 'Subsidiairement elle souligne - que l'article L 1222-1 du code du travail impose l'exécution de bonne foi du contrat de travail, que la Cour de cassation admet que lorsque le salarié abuse des droits découlant de son mandat et fait preuve de déloyauté, la cour peut moduler les indemnités - que le salaire moyen est de 2750 euros et non de 2816,76 euros ainsi que le prétend l'appelant, que dès lors le montant maximal de l'indemnité est de 82500 euros - que la Cour de cassation affirme que le montant de l'indemnité ne peut être cumulée avec l'indemnisation par pôle emploi de sorte qu'il convient de déduire l'indemnisation perçue par l'appelant 'Elle rappelle que M [G] qui n'a pas été licencié mais a signé une rupture conventionnelle ne peut se prévaloir de l'article L 1235-3 du code du travail et ce d'autant qu'il ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui qui résulterait de la violation de son statut protecteur. L'ordonnance de clôture est en date du 9 octobre 2023. Motifs de la décision En application de l'article 2411-1 16° du code du travail dans sa version applicable au litige le conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement bénéficie de la protection instaurée par le chapitre 1er du titre 1er du livre 4 du code du travail relatif aux salariés protégés . En application de l'article L 1237-15 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la signature de la rupture conventionnelle du contrat de l'appelant, par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation. En conséquence la rupture conventionnelle du conseiller salarié est soumise à autorisation préalable de l'inspecteur du travail lequel doit vérifier le libre consentement du salarié ; dans ces conditions l'homologation ne saurait valoir autorisation. En l'espèce il ne fait pas débat que M [G] a acquis la qualité de conseiller du salarié par arrêté en date du 7 mai 2016 (pièce 4 bis et 7 de l'appelant) de sorte que la rupture conventionnelle signée le 13 juin 2017, pendant la période de protections de 3ans résultant du mandat, devait être soumise à autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; Il ne fait pas plus débat que l'employeur était avisé de la qualité de salarié protégé de l'appelant depuis le 26 avril 2016 par la DIRRECTE ainsi que par mail de M [G] en date du 2 mai 2016. L'appelant n'a donc pas manqué à son devoir de loyauté dans l'information donnée à l'employeur. Toutefois la cour retient qu'il ressort de la note d'audience établie dans le cadre de la comparution des parties devant le bureau de jugement en première instance que M [G], qui est à l'origine de la demande de rupture conventionnelle ainsi qu'il ressort du mail adressé par ses soins à son employeur ( pièce 4 du dossier de l'intimée) le 2 juin 2017, a reconnu avoir sciemment signé une rupture conventionnelle qu'il savait nulle sans en avertir l'employeur ; qu'il a ultérieurement utilisé le moyen de nullité qu'il a ainsi contribué à créer pour saisir la juridiction prud'homale le 17 juillet 2018, quelques jour avant l'expiration du délai imparti par l'article L 1237-14 pour contester la convention (délai qui expirait le 23 juilet 2018 pièce 1-2 de l'intimée) ; qu'il est ainsi démontré que l'appelant a frauduleusement détourné la finalité de la protection instaurée par la loi à des fins d'enrichissement personnel ce qui caractérise la fraude. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a privé l'appelant du bénéfice de la protection attachée à son mandat. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M [G] de ses demandes indemnitaires. La rupture étant nulle, l'employeur devra remettre à l'appelant des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ; le prononcé d'une astreinte n'est pas nécéssaire. M [G] qui a sciemment engendré le présent contentieux est condamné à payer à l'intimée la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement en ce qu'il a jugé la rupture conventionnelle conclue entre M [G] et la société SILA EXPERT régulière et débouté M [G] de sa demande de remise de documents de fin de contrats rectifiés ; Statuant à nouveau de ce chef : Prononce la nullité de la rupture conventionnelle conclue entre M [G] et la SOCIÉTÉ SILA EXPERT ; Condamne la SOCIÉTÉ SILA EXPERT a remettre à M [G] des documents de fin de contrat rectifiés ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Vu la fraude commise par M [G] : Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M [G] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et l'a condamné aux dépens ; et y ajoutant Déboute M [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne à payer à la société SILA EXPERT la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Le condamne aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L 2411-1 du code du travail à condition darticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile avec exécarticle L 1235-3 du code du travail et ce darticle L1237-15 du code du travail la rupture convent
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a236b67ca18b0008e57f4c
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