Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a236c27ca18b0008e57f52
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 89 989 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2024 N° 2024/007 Rôle N° RG 19/17283 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEPU SASU ISS PROPRETE C/ [F] [I] épouse [A] Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE Copie exécutoire délivrée le : 12 janvier 2024 à : Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 22 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00294. APPELANTE SASU ISS FACILITY SERVICES Prise en son Etablissement situé Direction Régionale, [Adresse 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Madame [F] [I] épouse [A], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Mme Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024 Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Cyrielle GOUNAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [F] [I] épouse [A] a été embauchée par la société ISS Propreté (désormais dénommée ISS Facility Services) en qualité d'agent de service qualifiée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet daté du 16 juin 2016 afin d'assurer l'entretien courant du site Arcelor Mittal à [Localité 5]. Classée AQS1A de la grille des emplois de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 applicable, elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de base d'un montant de 1.528,83 €. Mme [A] a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues le 5 juin 2018 pour voir reconnaître l'existence d'une inégalité de traitement injustifié et pour obtenir le paiement de rappels de diverses prime (13e mois, panier, vacances et trajet). Vu le jugement rendu le 22 octobre 2019 qui a : - pris acte du désistement d'instance du syndicat CGT des entreprises de la propreté des Bouches-du-Rhône, - condamné la société ISS Propreté à payer à Mme [A] les sommes suivantes : - 1.899,89 € à titre de rappel de prime de panier, - 515,02 € à titre de prime de vacances, - 1.523,62 € à titre de prime de trajet, - 1.500 € au titre des frais de procédure, - débouté la salariée du surplus de ses demandes et l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais de procédure, - fait courir les intérêts légaux à compter du 5 juin 2018 et ordonné leur capitalisation, - condamné l'employeur au dépens, Vu la déclaration d'appel du 12 novembre 2019 pour le compte de la société ISS Propreté, Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2022, par lesquelles la société appelante demande en substance à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de rappel de salaire au titre des primes de panier, vacances et trajet, - le confirmer sur le rejet de la demande de prime au titre du 13e mois, - débouter la salariée de toutes ses demandes, - la condamner au paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2023 pour la salariée intimée aux fins de : - confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a accueilli ses prétentions au titre des primes de panier, trajet et vacances et en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 2.500 € (en réalité 1.500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, Vu l'ordonnance de clôture du 9 octobre 2023, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées. A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 12 par janvier 2014 par mise à disposition au greffe. SUR CE : En l'absence d'appel incident de la part de la salariée s'agissant du rejet de sa demande de rappel de prime de 13ème mois, la cour est exclusivement saisie de l'appel principal formé par l'employeur critiquant les dispositions du jugement portant condamnation au paiement de rappels de primes de panier, de vacances et de trajet. Pour fonder sa décision, le conseil des prud'hommes de Martigues a visé « les jurisprudences de la la cour d'appel Aix-en-Provence » et un « arrêt du 6 juin 2019, n° 902 F-D » avant d'énoncer qu'au regard du principe d'égalité de traitement, la société ne pouvait opérer différemment entre les salariés s'agissant des trois primes sus-mentionnées. Au soutien de son appel, la société ISS Facility Services fait valoir que : - la salariée sollicite sa condamnation au paiement de prime de panier, trajet et vacances pour une période correspondant aux années 2016 et 2017, - or au cours de cette période, elle-même n'était plus titulaire du marché du site du CEA de [Localité 4], lequel avait été repris par la société Onet le 1er novembre 2015, - la salariée ayantt été embauchée pour assurer l'entretien du site Arcelor Mittal le 16 juin 2016, ses demandes ne pouvaient aboutir dès lors qu'elle se fondait sur des situations certes antérieures à son embauche mais relatives à des salariés employés par une société concurrente suite à la reprise du marché où ils étaient affectés, - la Cour de cassation a jugé dans plusieurs arrêts rendus le 23 juin 2021 (n° 18-24.809, FS-B, n° 821 ; n° 19-21.771, FS-B, n° 820 ; n° 18-24.810, FS-B, n° 822) qu'en cas d'application volontaire de l'article L.1224-1 du code du travail, l'employeur est fondé à maintenir l'avantage de treizième mois au seul bénéfice des salariés transférés, sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement, - qu'en l'espèce, la salariée ne rapporte aucune preuve de l'identité de situation dans laquelle elle se serait trouvée pour justifier de l'octroi des primes de panier, trajet et vacances litigieuses. La salariée intimée souligne pour sa part avoir découvert que d'autres salariés employés par la société ISS Propreté et affectés sur le site de [Localité 4] percevaient des primes plus avantageuses avant la perte de ce marché. Elle se réfère à un arrêt de la Cour de cassation en date du 5 juin 2019 ayant décidé que «la circonstance que les salariés auxquels ils se comparaient ne fassent plus partie des effectifs de l'entreprise ne saurait priver les intéressés du droit à percevoir un élément de rémunération qui leur est dû en application du principe d'égalité de traitement ». Le principe de l'égalité de traitement qui découle de celui dit « à travail égal, salaire égal » implique, pour un travail de même nature, de traiter de façon identique les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ou placés dans une même situation au regard de l'avantage en cause. En cas de demande fondée sur une différence de rémunération, il incombe en premier lieu au salarié de produire des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération avec des salariés placés dans une situation identique. Au vu de ces éléments, il appartient ensuite à l'employeur soit de démontrer que les salariés ne sont pas placés dans une même situation, soit de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération, c'est-à-dire que différence de traitement entre des salariés qui exercent une activité similaire est justifiée par des raisons objectives et pertinentes dont il revient au juge de vérifier la réalité et la pertinence. En l'espèce, pour témoigner de la réalité des primes dont elle réclame le paiement et perçues par d'autres salariées auxquelles elle se compare, Mme [A] produit les bulletins de paie de salariées d'ISS Propreté qui travaillaient sur le site du CEA de [Localité 4], à savoir ceux de : - Mme [L] [Y], agent qualifié de service, d'août 2013 (ancienneté au 12 octobre 1977) à novembre 2015, - Mme [E] [S], agent de service (AS3A), d'août 2013 (ancienneté au 1er février 2002) à novembre 2015, -Mme [O] [J], agent qualifié de service, d'août 2013 (ancienneté au 1er juillet 1998) à octobre 2015, - Mme [R] [U], agent de service (AS1A), d'août 2013 (ancienneté au 7 mars 2007) à octobre 2015, - Mme [B] [T], agent de service (AS1A), d'août 2013 (ancienneté au 3 décembre 2008) à octobre 2015, - Mme [N] [P], agent de service (AS3A), de juillet 2011 (ancienneté au 3 janvier 2001) à octobre 2015. Il ressort effectivement de ces bulletins de paie que les salariées concernées percevaient une prime mensuelle de panier, une indemnité mensuelle de transport et une prime annuelle de vacances. Cependant, ces salariées n'étaient plus employées par la société ISS Propreté devenue ISS Facility Services après le 30 octobre 2015, du fait que leurs contrats de travail avaient été transférés à la société Onet qui avait repris le marché du site de [Localité 4] à compter du 1er novembre 2015 et ce, par application des dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté. Sans doute, en principe la circonstance que les salariés auxquels Mme [A] se compare ne fassent plus partie des effectifs de l'entreprise ne saurait la priver du droit de percevoir un élément de rémunération qui lui est dû en application du principe d'égalité de traitement. Mais en l'occurrence, ayant elle-même été embauchée le 16 juin 2016, Mme [A] ne compare pas sa situation avec celles de salariées employés dans l'entreprise en même temps qu'elle ; elle invoque la situation de salariées d'une autre entreprise à la date de son embauche. La société ISS Facility Services démontre donc qu'à la date de son embauche, Mme [A] n'était pas placée dans la même situation que les salariées avec laquelle elle se compare, dès lors que ces dernières étaient employées par la société Onet qui avait repris le marché du nettoyage du site de [Localité 4] à compter du 1er novembre 2015. En l'absence de démonstration d'une inégalité de traitement injustifiée avec d'autres salariés employés par la société ISS Facility Services au moment de son embauche et postérieurement, le jugement mérite d'être infirmé et Mme [A] sera déboutée de ses demandes au titre des primes de panier, de vacances et de trajet concernées. Sur les autres demandes : Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [A] supportera les dépens de première instance et d'appel. De ce fait également, le jugement mérite d'être infirmé sur la condamnation de la société ISS Propreté devenue Facility Services à payer à Mme [A] une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles. En revanche, la l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que soient laissés à la charge de chacune d'elles les frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, dans les strictes limites de sa saisine : - Infirme le jugement rendu le 22 octobre 2019 par le conseil des prud'hommes de Martigues en ce qu'il a condamné la société ISS Propreté devenue ISS Facility Services à payer à Mme [F] [I] épouse [A] les sommes de 1.899,89 € à titre de rappel de prime de panier, 515,02 € à titre de prime de vacances et 1.523,62 € à titre de prime de trajet et ce, avec intérêts à compter du 5 juin 2018 et capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, une indemnité de 1.500 € au titre des frais de procédure ainsi qu'aux dépens, Statuant à nouveau de ces chefs seuls critiqués, et y ajoutant, - Déboute Mme [F] [I] épouse [A] de ses demandes au titre des primes de panier, vacances et trajet ; - Condamne Mme [F] [I] épouse [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 7 de la convention collective des entrearticle L.1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile de sortearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a236c27ca18b0008e57f52
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