Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a236ca7ca18b0008e57f56
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2024 N°2024/ 6 RG 19/17615 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFPY [E] [M] [V] [R] [G] [Y] SAS LES EDITIONS DES FEDERES C/ [T] [J] Association AGS CGEA DE [Localité 7] Copie exécutoire délivrée le 12 Janvier 2024 à : - Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE V145 - Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01815. APPELANTS SAS LES EDITIONS DES FEDERES, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître Johanna FABRE, Co-administrateur judiciaire de la SAS LES EDITIONS DES FEDERES, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître [G] [Y], Co-administrateur judiciaire de la SAS LES EDITIONS DE FEDERES, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître Simon LAURE, Liquidateur judiciaire de la SAS LES EDITIONS DES FEDERES, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE Association AGS CGEA DE [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport. Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024. ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024. Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES M.[T] [J] a été embauché par la Société d'Edition et d'Impression du Languedoc Provence Côte d'Azur (dite SEILPCA) éditant le quotidien «La Marseillaise», par contrat à durée déterminée d'une année à compter du 1er décembre 1988, en qualité de rédacteur remplaçant, et la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié étant qualifié de journaliste secrétaire de rédaction 1er échelon de la convention collective nationale des journalistes. La SEILPCA a fait l'objet d'un redressement judiciaire fin 2014 et dans le cadre d'une cession ordonnée par jugement du 15 avril 2015 du tribunal de commerce de Marseille, au profit de la société Les Editions des Fédérés, le contrat de travail de M.[J] a été repris par cette dernière. Par jugement du même tribunal du 28 novembre 2016, la société Les Editions des Fédérés a, à son tour, été placée en redressement judiciaire. Après une poursuite de l'activité pendant la période d'observation, le juge commissaire a autorisé les co-administrateurs judiciaires à procéder au licenciement économique collectif de plusieurs salariés dont M.[J], la rupture du contrat de travail étant effective au 30 avril 2018. Dans le cadre d'un litige avec son ancien employeur, la présente cour avait par un arrêt du 25 mai 2018, confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille ayant reconnu à M.[J] les fonctions de rédacteur 3ème échelon et accordé des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, puis fixé au passif de la société la SEILPCA des sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par requête du 5 septembre 2018, M.[J] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment d'obtenir des rappels de salaire liés à la qualification, contre la société Les Editions des Fédérés. Selon jugement du 24 octobre 2019, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a statué ainsi : Rejette les fins de non recevoir pour cause de prescription soulevées, concernant la demande de rappel de salaires portant sur la classification professionnelle et sur les salaires minima majorés de la prime d'ancienneté ainsi que la demande de rappel de primes de transport pour la période comprise entre le mois d'août 2015 et le mois d'avril 2018. Déclare prescrite la demande de rappel de rappel de primes de transport pour la période comprise entre le mois d'avril 2015 et le mois de juillet 2015. Dit que M.[J] a exercé les fonctions de rédacteur 3ème échelon au sein de la société et ce depuis le 15 avril 2015, date de la reprise de son contrat de travail. Condamne la société Les Editions des Fédérés à verser à M.[J] les sommes suivantes : - 12 518, 24 euros bruts de rappel de salaire pour la période allant du mois d'août 2015 au mois d'avril 2018 - 1 251,83 euros bruts de congés payés y afférents - 1 329,98 euros bruts de rappel de prime de 13ème mois pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 - 973,17 euros de rappel de prime de transport pour la période allant du mois d'août 2015 au mois d'avril 2018 - 2 848,50 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement de journaliste. Déboute M.[J] de ses demandes indemnitaires pour travail dissimulé concernant les heures supplémentaires compensées ainsi que pour les heures de nuit non majorées et les heures supplémentaires non compensées. Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations. Dit que les créances bénéficient de la garantie de l'AGS. Rappelle que la garantie de l'AGS est subsidiaire et déclare la présente décision opposable à cet organisme dans la seule mesure d'insuffisance de disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire. Précise que l'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 & suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et L.3253-19 du code du travail et qu'en fonction des plafonds de garantie applicables en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance du montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et/ou le commissaire à l'exécution du plan et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail. Condamne la société les Editions des Fédérés à verser à M.[J] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société les Editions des Fédérés aux entiers dépens de la procédure. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 19 novembre 2019. Par jugement du 13 juillet 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société les Editions des Fédérés, Me [V] [R] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Dans leurs dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 mars 2023 lesquelles sont identiques à celles du 5 octobre 2020, les co-administrateurs judiciaires également commissaires à l'exécution du plan et le liquidateur judiciaire intervenants volontairement demandent à la cour de : «CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M.[J] de ses demande indemnitaires pour travail dissimulé concernant les heures supplémentaires compensées ainsi que pour les heures de nuit non majorée et les heures supplémentaires non compensées. INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a : - Rejeté les fins de non recevoir pour cause de prescription soulevées par les Editions des Fédérés - Déclaré prescrite la demande de rappel de prime de transports pour la période d'avril à juillet 2015 - Dit que M.[J] a exercé les fonctions de rédacteur 3ème échelon au sein de la société et ce depuis le 15 avril 2015, date de la reprise de son contrat de travail - Condamné la société les Editions des Fédérés verser à [T] [J] les sommes suivantes: 12 518, 24 € brut de rappel de salaire pour la période allant du mois d'août 2015 au mois d'avril 2018, outre 1 251,83 € bruts de congés payés y afférents 1 329,98 € bruts de rappel de prime de 13ème mois pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 973,17 € de rappel de prime de transport pour la période allant du mois d'août 2015 au mois d'avril 2018 2 848,50 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement de journaliste - Condamné la société les Editions des Fédérés à verser à M.[J] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la société les Editions des Fédérés aux dépens. STATUANT A NOUVEAU Juger que les demandes de M.[J] sont relatives à l'application du statut de rédacteur 3ème échelon en lieu et place du statut de secrétaire de rédaction 1er échelon, outre des demandes au titre de prime de transport. Juger que M. [J] avant saisi le conseildes prud'hommes le 5 septembre 2018, sont prescrites l'ensemble des demandes pour la période d'avril 2015 à septembre 2016 en application de la prescription biennale. Juger à défaut que l'ensemble des demandes au titre de rappel de salaire d'avril 20l5 au 4 septembre 2015 est prescrite en application de la prescription triennale En tout état de cause : Juger que les salariés ont accepté une grille indiciaire salariale suivant accord collectif signé par les organisations syndicales. Juger que M.[J] a accepté son statut de rédacteur 3ème échelon à partir du 1er novembre 2016 en application de l'accord d'entreprise. DEBOUTER M. [J] de ses demandes de rappel de salaire, de rappel sur indemnité de licenciement ainsi que de ses demandes au titre du 13ème mois, rappel de prime d'ancienneté et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents aux demandes de rappel de salaire. JUGER que Me [V] [R] en qualité de liquidateur de société LES EDITIONS DES FEDERES reconnaît être débiteur de la somme de 467, 33 euros au titre de complément de la prime de transport. Juger que cette somme sera inscrite au passif de la société. DEBOUTER M.[J] du surplus de ses demandes en cause d'appel. CONDAMNER M.[J] au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens.» Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 6 mars 2023, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de : «Donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte sur le fond à l'argumentation développée par la société Editions les Fédérés, employeur de Monsieur [J], Infirmer le jugement attaqué et faire droit à l'argumentation de la société Les Editions des Fédérés, Dire et Juger que la garantie de l'AGS CGEA ne pourra intervenir qu'à titre subsidiaire dans la procédure de la société Les Fédérés eu égard au Plan de Redressement dont elle a bénéficié. Dire et juger que Monsieur [J] ne pourra donc pas bénéficier de la garantie de l'AGS pour les créances salariales postérieures au 28/11/2016, date du redressement judiciaire. Débouter Monsieur [J] de sa demande de condamnation de l'AGS CGEA à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Débouter Monsieur [T] [J] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l'AGS CGEA. En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [T] [J] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail. Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts, Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail. Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce.» Suivant ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 8 octobre 2020, M.[J] demnde à la cour de : «CONFIRMER lejugement entrepris en ce qu'il a : 1°) Rejeté les fins de non recevoir opposées par Les Fédérés Et condamné la SAS Les Éditions des Fédérés à verser à M. [J] les sommes suivantes : 2°) AU TITRE DU RAPPEL DE SALAIRE POUR LES FONCTIONS DE REDACTEUR 3e ECHELON - 12 518,24 euros bruts au titre du salaire minimum garanti des rédacteurs 3° échelon de la presse quotidienne régionale majoré de la prime d"ancienneté, outre 1 251,82 euros de congés payés afférents ; - 1 329,98 euros bruts de complément de 13° mois, 3°) AU TITRE DU COMPLEMENT D'lNDEMNITE LÉGALE DE LICENCIEMENT - 2 848,50 euros nets à titre de complément d'indemnité de rupture du contrat de travail ; 4°) AU TITRE DU COMPLEMENT D'lNDEMNlTÉ DE TRANSPORT - 973,17 euros nets de complément d'indemnité de transport ; RÉFORMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de ses autres demandes ; FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Les Editions des Fédérés : 5°) POUR DEFAUT DE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET ABSENCE DE MAJORATION DES HEURES DE NUIT : A titre principal 25 000 euros d'indemnité ; A titre subsidiaire, les sommes qui correspondent de façon indiscutable aux heures complémentaires effectuées, soit : -15 652,56 euros bruts de rappel de salaires, - 1 565,25 euros bruts de congés payés afférents -1 304,38 euros bruts de complément de 13° mois. 6°) INDEMNITE POUR TRAVAIL DISSIMULE FIXER au passif des Fédérés une indemnité forfaitaire de 17 363,40 euros nets pour travail dissimulé ; 7°) ARTICLE 700 DU CPC FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Les Editions des Fédérés une somme de 5 000 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile ; Dans tous les cas : Dire l'arrêt à intervenir opposable au CGEA dans la limite des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ; 8°) CONDAMNER le CGEA à verser à M. [T] [J] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.» Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur l'indemnité de tranport Les appelants invoquent la prescription biennale et demande la fixation de la créance sur 17 mois, tenant compte de la période de deux mois en 2017, où le salarié a été en maladie. Le salarié n'émet aucune critique sur le jugement, lequel a retenu comme non prescrite, la période d'août 2015 à avril 2018. L'indemnité de transport, ayant pour objet d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire. Dès lors, elle est soumise au délai biennal prévu par l'article L.1471-1 du code du travail et compte tenu d'une saisine du conseil de prud'hommes le 5 septembre 2018, l'action est recevable pour les créances exigibles du 5 septembre 2016 au 4 avril 2018, date du licenciement. Il résulte des bulletins de salaire que la société a payé une indemnité de 3,51 euros au lieu de 31 euros par mois et il y a lieu de tenir compte au vu de ceux-ci d'un règlement au 5 du mois suivant (et non au 10 comme indiqué par le juge départiteur) ce qui inclut le mois d'août 2015 et de retrancher la période de deux mois de maladie pendant laquelle le salarié n'a pas exposé de frais. En conséquence, par infirmation du jugement, la créance doit être fixée ainsi : [31 euros x 18 mois] - 59,67 euros (somme payée) = 498,33 euros. Sur les rappels de salaire et de primes Le salarié réclame à ce titre un rappel de salaire lié à sa qualification, une revalorisation du salaire au regard des minima conventionnels, et leur incidence sur la prime d'ancienneté et le 13ème mois. 1- sur la prescription C'est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont dit que ces demandes relevaient non pas de l'exécution du contrat de travail (délai biennal), mais en raison de la nature des créances, de la prescription de trois ans de l'article L.3245-1 du code du travail, étant précisé que le point de départ glissant permet au créancier de faire remonter sa demande, à son choix, aux trois années précédant sa saisine de la juridiction prud'homale ou aux trois années précédant la rupture de son contrat de travail. En l'espèce, le salarié étant payé au mois et la date d'exigibilité du salaire correspondant à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise étant le 5 du mois, l'action est recevable comme couvrant la période à compter du mois d'août 2015 (payée le 05/09). 2- sur la classification conventionnelle L'argumentation développée par les représentants de la société est sans emport, la cour relevant à l'instar des premiers juges que : - il a été définitivement jugé par arrêt de la cour de céans du 25 mai 2018 que M.[J] exerçait au sein de la société SEILPCA non pas les fonctions de secrétaire rédacteur 1er échelon mais celles de rédacteur 3ème échelon du mois d'octobre 2012 au mois d'avril 2015, - le contrat de M.[J] a été repris dans le cadre de la cession, par la société Les Editions des Fédérés le 15 avril 2015, - la société ne démontre pas que les tâches du salarié reconnues par la décision sus-visée ont été modifiées à compter de cette date. Même si la société Les Editions des Fédérés n'était pas partie au litige ayant donné lieu au jugement du 18 janvier 2017 (non assorti de l'exécution provisoire) et à l'arrêt confirmatif sur ce point, non atteint par un moyen de cassation (arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2019 pourvoi N 18-20.208), ces décisions s'imposaient à elle d'une part en application de l'article L.1224-1 du code du travail, et d'autre part, en raison du fait que M.[J] ne pouvait subir une régression salariale sans un motif valable et un avenant. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit le salarié fondé à se prévaloir de la classification conventionnelle de rédacteur 3ème échelon à compter du 15 avril 2015. 3- sur les minima conventionnels Les appelants font valoir que lors de la cession du journal La Marseillaise aux Editions des Fédérés, l'ensemble des salariés et des organisations syndicales ont approuvé à l'unanimité cette reprise, et que les salariés étaient particulièrement informés des difficultés du journal et plus globalement de la presse écrite. Ils indiquent que c'est en ce sens qu'a été signé le 4 août 2016 un accord d'entreprise pour trois ans, au titre des grilles indiciaires, et qu'ainsi, l'ensemble des organisations syndicales et les salariés ont accepté de ne pas faire une stricte application des minima conventionnels. Ils rappellent que la classification des salaires et le versement des primes selon la convention collective des journalistes n'ont pas fait l'objet d'un arrêté d'extension de sorte qu'il était possible d'y déroger. Le salarié, invoquant l'article 22 de la convention collective des journalistes et la stipulation qui édicte que tout traitement inférieur aux dispositions que prévoient la présente convention et ses annexes sera considéré comme nul de plein droit, conclut qu'il a perçu un salaire inférieur aux minima conventionnels prévus . Il fait valoir que l'accord de branche à un caractère impératif qui s'impose aux entreprises qui ne peuvent y déroger d'une manière moins favorable et ce conformément aux articles L.2251-1 et L.2253-1 du code du travail. Il précise qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise du 4 août 2016 comporte des dispositions moins favorables aux salariés en matière de salaire et qu'il ne peut être soutenu que l'ensemble des salariés ont accepté de ne pas faire une stricte application des minima conventionnels ou d'y renconcer, dès lors qu'aucun accord transactionnel n'a été conclu. Il ajoute que l'employeur est membre du syndicat SPQR (presse quotidienne régionale) et est donc soumis à la convention collective nationale ou à l'accord de branche non étendu, en sa qualité de membre d'une organisation signataire à la convention. En matière de salaires minima hiérarchiques, les stipulations de la convention de branche prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Or, en l'espèce, il est manifeste et non contesté que l'accord d'entreprise du 4 août 2016, invoqué par les représentants de la société, comporte des dispositions moins favorables aux salariés en matière de minima salariaux. Par ailleurs, l'application des minima conventionnels est d'ordre public et les salariés n'ont pu accepter de renoncer à leurs droits nés de telles dispositions. Les représentants de la société reconnaissent en outre que l'employeur est membre du syndicat de la presse quotidienne régionale, signataire de l'avenant à la convention collective de sorte que, même en l'absence d'arrêté d'extension, les dispositions conventionnelles s'imposaient à lui et il ne pouvait y déroger dans un sens moins favorable aux salariés. En conséquence, les calculs de M.[J] tels qu'exposés dans ses conclusions pages 12 & 13, sont conformes aux dispositions conventionnelles et ne sont pas discutés dans leur quantum y compris concernant la majoration de la prime d'ancienneté et le 13ème mois, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement lui ayant accordé un rappel de salaire tant au titre de la requalification conventionnelle qu'au titre des minima conventionnels. Sur l'indemnité de congédiement Cette indemnité a été versée au salarié par les AGS conformément à l'article L.7112-3 du code du travail et à l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes, dans la limite de 15 ans, mais du fait du réajustement du salaire opéré par la cour par voie de confirmation, il subsiste bien un reliquat dont le montant de 2 848,50 euros accordé par la décision entreprise, n'est pas discuté par les appelants. Sur les heures supplémentaires et de nuit Le salarié fait valoir qu'il a été payé pour 151,67 heures par mois alors qu'il devait effectuer en réalité 40 heures par semaine, lesquelles étaient systématiquement dépassées. Il considère le système informel de compensation en repos, imparfait comme ne compensant que partiellement les 58,75 heures supplémentaires réellement travaillées sur le trimestre, et illégal comme ne répondant pas aux exigences des textes légaux, de la convention collective et de la Cour de cassation. Il explique demander à titre principal une indemnité, considérant que la réparation sous forme de rappel de salaire ne pourrait être intégrale, pour les raisons suivantes : les plannings ne permettent d'établir que les heures supplémentaires que l'employeur estimait devoir compenser et non celles réelles effectuées, il ne dispose pas des plannings de juin à septembre 2017 ni d'un relevé des heures de nuit fait par l'employeur pour calculer le manque à gagner. Il produit à l'appui de sa demande les pièces suivantes : - un document pour le planning des permanences de la rédaction en chef sur le mois d'août, émanant de M. [C] [X], rédacteur en chef, précisant «pour les statuts rédacteurs qui bénéficient de cinq jours de RTT par trimestre travaillé, le service doit compter 8 heures par jour en moyenne (= 40 heures)» : pièce 15 - des tableaux prévisionnels du service des sports d'avril 2015 à avril 2018 (sauf la période de juin à septembre 2017) mentionnant des RTT et des jours de récupération (Réc) : pièce 13 - la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. Le représentant de la société invoque l'article 30 de la convention collective et l'accord du 30 juin 1999 pour dire que la mise en place de RTT ou de jours de récupération était autorisée à raison de 23 jours par année outre 46 demi-journées de congés. Il relève que le salarié qui ne donne aucune explication sur les jours et horaires complémentaires effectués, a tout simplement calculé à partir des 81 jours de RTT et de récupération sur la période d'avril 2015 à mars 2018, un nombre de 24,64 heures supplémentaires par mois, sans prendre en compte les congés payés ou les absences maladie sur la période. Il souligne également l'absence de jours précis pour le travail de nuit, observant que pour bon nombre de matchs de l'Olympique de [Localité 7] qui auraient été couverts par M.[J], ils n'avaient pas lieu dans des horaires de nuit. Il précise qu'afin de mettre un terme au débat, les plannings produits par le salarié ont été repris année par année sur la base de 8 heures de travail par jour revendiquées, mais qu'il ne révèlent pas la preuve d'heures supplémentaires effectuées. Il produit les pièces suivantes : - les conclusions de 1ère instance de M.[J] (pièce 31) - un extrait du dictionnaire permanent sur la durée du travail pour les journalistes (pièce 32) - les bulletins de salaire mentionnant les absences du salarié (pièces 33 & 34) - les calendriers des matchs de l'O.M. (pièces 35-36-37). L'article 29 de la convention collective nationale des journalistes prévoit: «les parties reconnaissent que la nécessité inhérente à la profession ne permet pas de déterminer la répartition des heures de travail, le nombre de ces heures ne pourra excéder celui que fixent les lois en vigueur sur la durée du travail. Une dérogation exceptionnelle rendue nécessaire par l'exercice de la profession et les exigences de l'actualité donneront droit à récupération». L'article 30 de la même convention dispose : « Le travail de nuit donnera lieu à une rémunération supplémentaire de 15 % du salaire du barème calculée au prorata du temps passé entre 21 h et 6 h du matin pour les journalistes professionnels finissant leur travail après 23 h. La prime est attachée à la fonction et fera l'objet d'une mention spéciale sur le bulletin de paie. Pour la presse hebdomadaire et périodique et pour les stations de radio, le travail de nuit sera compensé, soit en temps, soit en salaire.» L'accord de branche du 30 juin 1999 organisant la durée du travail au sein de la presse périodique régionale, d'application directe dans l'entreprise, pris avant le passage aux 35 heures hebdomadaires, régime légal, a fixé une nouvelle durée annuelle et également prévu la mise en place de RTT (article 5 & 16). En conséquence, c'est en vain que le salarié invoque l'illégalité des RTT pour compenser des heures supplémentaires ou la prise de repos compensateurs à cette fin ou pour les heures de nuit En revanche, les bulletins de salaire sont exempts de tout renseignement sur ces points, ce qui rend le système opaque et il y a lieu de noter que l'employeur reconnaît page 23 de ses conclusions que M.[J] effectuait des heures de nuit lorsqu'il devait suivre les matchs se déroulant à partir de 20h30 (et se finissant vers 23h) au stade de l'Olympique de [Localité 7]. La cour observe que la note de service produite per le salarié n'est pas datée mais qu'il la situe en 2012, se rapportant donc à une période antérieure de trois ans à la reprise du contrat de travail par la société Les Editions des Fédérés ; cependant cette dernière en effectuant son calcul pages 25 à 27 des conclusions, sur la base de 8h par jour de travail, n'en a pas dénié la portée. Il ressort en effet de l'exposé et des calculs faits par le représentant de la société qu'à plusieurs reprises, la durée légale mensuelle de travail a été dépassée (juin et septembre 2015, février, avril, septembre et octobre 2016, janvier, mars, avril, mai et octobre 2017 ) et que sur l'année 2016, le seuil de 1 600,56 heures a été franchi, sans que l'employeur ne démontre que les RTT et/ou les jours de récupération aient pu compenser totalement ces heures supplémentaires effectuées, étant précisé qu'aucun paiement en ce sens ne figure sur les bulletins de salaire. En conséquence, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, le dépassement de la durée légale du temps de travail constaté et non compensé justifie la demande indemnitaire du salarié à hauteur de 3 500 euros. Sur le travail dissimulé L'article L.8221-5-2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, si l'employeur a démontré sa négligence dans le suivi de la charge de travail du salarié il ne peut en être déduit qu'il a entendu dissimuler son activité en ce que le salarié était autonome dans ses fonctions et qu 'il n'a formulé aucune demande en paiement pendant la période contractuelle. Dès lors, M.[J] doit être débouté de sa demande indemnitaire forfaitaire formée sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail. Sur les autres demandes Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'AGS, dans la limite des plafonds de ses garanties légales et réglementaires. En application de l'article L.622-28 du code du commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels. Les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris SAUF dans ses dispositions relatives au montant de l'indemnité de transport, et au rejet de la demande relative à l'absence de paiement complet des heures travaillées, Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant, Dit que la prescription biennale s'applique à l'indemnité de transport, Fixe la créance de M. [T] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Editions des Fédérés représentée par Me [V] [R], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : - 498,33 euros nets au titre de l'indemnité de transport, - 3 500 euros nets à titre d'indemnité pour absence de paiement complet des heures travaillées, Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] , dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 & 8 du code du travail , et D.3253-5 & suivants du même code, Rejette le surplus des demandes des parties, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Les Editions des Fédérés représentée par Me [V] [R], mandataire liquidateur. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.3253-20 du code du travail.article L.1471-1 du code du travail et compte tenu darticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.8223-1 du code du travail.article L.622-28 du Code de Commerce.article 22 de la convention collective des journarticle 700 du code de procédure civile et quarticle L.622-28 du code du commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L 3253-20 du Code du Travail.article 700 du CPCarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile doivent êarticle 30 de la convention collective et larticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a236ca7ca18b0008e57f56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel