Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a236d27ca18b0008e57f5a
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2024 N° 2024/009 Rôle N° RG 19/17756 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFF2R Société CEGELEC INDUSTRIE SUD EST C/ [I] [R] Copie exécutoire délivrée le : 12 Janvier 2024 à : Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 157) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 18 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00515. APPELANTE Société CEGELEC INDUSTRIE SUD EST, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Coralie ELETTI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [I] [R] sur appel de la Société CEGELEC INDUSTRIE SUD EST du jugement de départage rendu le 18 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Martigues., demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024 Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Après l'avoir employé comme salarié intérimaire, la société Cegelec Sud-Est - devenue Cegelec Industries Sud-Est - a engagé M. [R] le 4 novembre 2002 par en qualité d'agent technique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet prévoyant une reprise d'ancienneté au 4 août 2002. Classé initialement 1er échelon, position 3, coefficient 540, de la grille des emplois de la convention collective nationale des « Travaux Publics - ETAM » applicable, le salarié était en dernier lieu classé niveau C et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1604,42 €. Le 6 juillet 2012, celui-ci a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 20 juillet 2012 avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 27 juillet 2012 rédigée en ces termes : « Les 22 et 25 juin 2012, vous faisant passer pour un chef de chantier, vous vous êtes rendu chez un de nos fournisseurs, le magasin CABUS ET RAULOT situé à [Localité 4], afin d'acheter du matériel au nom et sur le compte de CEGELEC, matériel que vous destiniez à votre usage personnel puisque vous n'aviez pas été mandaté pour récupérer quelque matériel que ce soit et que ledit matériel ne correspondait à aucun besoin ni commande pour des chantiers en cours. Ces faits sont représentatifs d'une grande déloyauté à l'égard de votre employeur attitude qui rend impossible la poursuite de nos relations contractuelles. Il convient de souligner que vous avez déjà été mis à pied à titre disciplinaire au mois de juin 2011 pour avoir récupéré des chutes de câble et les avoir mises dans votre véhicule, sans accord de votre hiérarchie en violation des dispositions de la note de service de l'agence industrie n°2009.001 ». C'est dans ce contexte que M. [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues près de trois ans plus tard, soit le 9 juin 2015, pour contester cette décision et obtenir les indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel de salaire attaché à une reclassication de son emploi, estimant avoir exercé des fonctions de technicien de niveau E. Après avoir fait l'objet d'une radiation le 17 octobre 2016, l'affaire a été ré-enrôlée le 22 août 2018 à la demande de M. [R] et les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement du 25 octobre 2018 qui s'est cependant déclaré en partage de voix le 15 février 2019.* Vu le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Martigues présidé par le juge départiteur qui a : - dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.604,42 €, - condamné la société Cegelec Industries Sud-Est à payer à M. [R] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision : ' 1.086,87 € au titre du salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 108,69 € au titre des congés payés sur salaire pour la période de mise à pied conservatoire ' 4.813,26 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 481,33 € au titre des congés payés sur préavis, ' 3.609,95 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamné également la société Cegelec Industries Sud-Est à payer à M. [R] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2015, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - ordonné à la société Cegelec Industrie Sud-Est de délivrer à M. [R] une attestation Pôle Emploi mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle sérieuse au 27 juillet 2012, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que le dernier bulletin de salaire, rectifiés conformément au jugement, - débouté le salarié de ses demandes au titre de la classification conventionnelle ainsi que d'astreinte, - ordonné à la société Cegelec Industrie Sud-Est de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versé au salarié depuis le jour du licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà des limites de l'article R. 1454- 28 du code du travail, - condamné également la société Cegelec Industries Sud-Est aux dépens, Vu la déclaration d'appel de la société Cegelec Industrie Sud-Est en date 21 novembre 2019 et l'appel incident de M. [R] régularisé par le biais de ses conclusions en date du 10 juin 2020, Vu les dernières conclusions, transmises par voie électronique le 1er septembre 2020 par lesquelles la société appelante demande en substance à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse, débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes relative à la rupture et condamner ce dernier à lui restituer la somme de 7.776,77 € qui lui a été versée au titre de l'exécution provisoire de droit, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes inhérentes à sa classification professionnelle, - condamner ce dernier au paiement d'une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les uniques conclusions au fond, transmises par voie électronique le 10 juin 2020 pour le compte de M. [R], aux fins de voir : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le réformer pour le surplus, - dire que l'emploi qu'il occupait relevait de la qualification de « technicien, niveau E » et, en conséquence , condamner la société Cegelec Industrie Sud-Est à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter de la demande et capitalisation de ces intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil : ' 9.966,82 à titre de rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel correspondant au niveau E des emplois de techniciens et agents de maîtrise de la convention collective des travaux publics et 996,68 € au titre des congés payés afférents, ' 1.472 € au titre du salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 147,20 € au titre des congés payés afférents, ' 6.309,25 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 630,92 € au titre des congés payés sur cette indemnité, ' 4.731,93 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ' 30.000 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - enjoindre à l'employeur d'établir et de lui remettre les bulletins de paie, une attestation destinée au pôle emploi et un certificat de travail rectifiés y compris au regard de sa qualification professionnelle, - condamner la société appelante à lui payer une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 octobre 2023, Vu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 25 octobre 2023 portant rejet de la demande de révocation de cette ordonnance de clôture, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées. A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 12 janvier 2024 par mise à disposition des parties au greffe. SUR CE : Sur la qualification professionnelle du salarié : Aux termes de l'article R.3243-1 du code du travail, la position du salarié est notamment définie par le niveau et le coefficient hiérarchique qui lui est attribué. Toutefois, en matière de qualification, les fonctions exercées sont déterminantes. Un salarié est donc en droit de demander la réévaluation de son coefficient hiérarchique lorsqu'il exerce bien les fonctions correspondant au coefficient revendiqué. La contestation de la qualification peut avoir lieu à tout moment, sans qu'il puisse être opposé au salarié qu'il aurait renoncé à solliciter les avantages que la convention collective attribue en fonction de la qualification de l'emploi effectivement exercé. Lorsqu'il est saisi d'une contestation à ce sujet, le juge compare les conditions prévues par la convention collective pour accéder à la qualification demandée et la situation exacte du salarié dans l'entreprise. Le salarié qui obtient son reclassement au niveau hiérarchique supérieur a droit à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel de rémunération afférent à ce coefficient. En l'espèce, pour débouter M. [R] de sa demande de reclassification et de rappels de salaires, le conseil des prud'hommes de Martigues présidé par le juge départiteur a justement rappelé qu'il appartenait au salarié 'de faire la preuve de son sous-classement'. Puis, après avoir analysé la définition des emplois de la convention collective ainsi que les pièces produites par le salarié (attestations de collègues, cahiers de présence, commentaires de plans de prévention qu'il avait signée et copie de ses diplômes) ainsi que celles versées aux débats par l'employeur (attestations de responsables du salarié ainsi que d'une assistante chargée des pointages, un plan de prévention, un organigramme et un document de suivi des salariés en alternance ainsi que de mauvaises évaluations du salarié), il a considéré que le salarié ne démontrait pas avoir réellement et effectivement exercé les fonctions correspondant à l'emploi de technicien niveau E telles que la convention collective applicable les définit et les décrits. Dans le cadre de son appel incident, M. [R] réitère qu'il occupait effectivement l'emploi de 'Technicien, niveau E'. La cour constate qu'il ne produit aucune pièce relative à la définition de cet emploi tandis que le dossier de la société Cegelec Industrie Sud Est comporte en pièce 30 un extrait de la grille de classements des emplois de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics et les deux parties s'accordent sur le fait qu'un salarié de niveau E - qui dispose de compétences acquises par expérience en niveau D notamment ou par formation de niveau BTS, DUT ou DEUG - peut exercer un commandement sur des salariés placés sous son autorité et réaliser des travaux d'organisation et d'études, avec la capacité de prendre des intiatives et des responsabilités. S'agissant des attestations sur lesquelles le salarié appuie sa demande de reclassification, le premier juge a justement remarqué qu'elles décrivent une situation existant depuis 2000 alors que M. [R] prétend avoir exercé des fonctions relevant du niveau E à partir de 2007. Il n'établit donc pas que ses fonctions auraient évoluées à partir de cette période. Par ailleurs, le fait de signer des cahiers de présence ne caractérise pas l'exercice de fonctions de responsabilité tandis que la prévention relève aussi bien du niveau C qui était le sien. Enfin, son expérience et sa formation relèvent également du niveau C. En l'état des pièces également versées aux débats par l'employeur (organigrammes, évaluations, attestations), le jugement sera confirmé quant au rejet de la demande de reclassification présentée par le salarié. Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement notifié pour faute grave : L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité. En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. Elle justifie une mise à pied conservatoire. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, le conseil des prud'hommes de Martigues en formation de départage a estimé que la société Cegelec Industrie Sud Est ne rapportait pas la preuve de la matérialité des faits reprochés à M. [R] et formellement contestés par ce dernier. En cause d'appel, l'employeur affirme produire des éléments de preuve suffisamment étayés démontrant la matérialité des faits ainsi que leur gravité. La cour observe quant à elle que la pièce 6 intitulée 'citatation des faits' éamant de M [M] [T], directeur d'agence, au sein de l'entreprise Cabus et Raulot manque de valeur probante et ne permet d'ailleurs pas d'imputer les faits reprochés à M. [R]. Les attestations recueillies en 2020 comme celle de M. [O] se déclarant sans lien de subordination avec l'employeur alors qu'il affirme être employé à Cegelec depuis 2006 et relatant des propos insultants tenus par le salarié, ou celle de M. [P] ayant procédé à une enquête d'initiative sans qu'il soit possible de déterminer à quel titre et dans quelles conditions, ne sont pas davantage utiles à la preuve des faits contestés. M. [P] est un ancien chef de chantier dont l'attestation dactylographiée étable en 2012 avait été à juste titre écartées par le premier juge et il n'explique pas comment il a pu retrouver en 2020 la carte professionnelle de M. [R] pour la présenter à des témoins et relater ensuite que ces derniers confirment son attestation de 2012. Les autres attestations produites en appel ne permettent pas davantage d'établir la matérialité du grief invoqué dans la lettre de licenciement, notamment celle établie par M. [J] [Y] dont l'identité aurait été usurpée - ce dont il n'a jamais été question jusque là, attestation dont le sens apparaît d'ailleurs plutôt confus, ou encore celle de M. [K] affirmant qu'il arrivait à M. [R] de se déplacer avec la voiture de son beau-frère, immatriculée en 75, car la sienne était en panne. Le fait que le salarié ait pu utiliser un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] dont le numéro aurait été relevé lors sur le parking du fournisseur Cabut et Roulot par une personne dont les propos ne sont que relatés mais qui n'apporte pas son témoignage dans le cadre de la présente procédure ne permet pas davantage d'imputer au salarié les agissements reprochés dans la lettre de licenciement. Au vu des ce qui précède, des explications des parties, de l'ensemble des pièces versées aux débats et du doute qui doit profiter au salarié, la cour confirmera le jugement entrepris sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Sur les autres demandes : Les dispositions accessoires du jugement - qui sont parfaitement justifiées (intérêts, capitalisation, remise des documents rectifiés et remboursement des indemnités au Pôle Emploi) méritent d'être confirmées par voie de conséquence. La société Cegelec Industrie Sud Est appelante supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [R] une indemnité au titre des frais qu'il a du exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe : Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2019 par la formation de départage du conseil des prud'hommes de Martigues entrepris ; Y ajoutant, Condamne la société Cegelec Industrie Sud Est à payer à M. [I] [R] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne également aux dépens d'appel. Le greffier Le président
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65a236d27ca18b0008e57f5a
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