Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a236da7ca18b0008e57f5e
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 67 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2024 N° 2024/010 Rôle N° RG 19/17922 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGJL [N] [Y] C/ SAS SD SERVICES Copie exécutoire délivrée le : 12 janvier 2024 à : Me Renata JARRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 189) Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 14/01802. APPELANT Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Renata JARRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SAS SD SERVICES, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024 Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [N] [Y] a dans un premier temps travaillé au sein de la société SD Service - spécialisé dans l'aménagement intérieur de véhicules utilitaires - en qualité d'intérimaire sur un poste d'opérateur assemblage en vertu de divers contrats de mission signés avec la société Leader Interim (du 15 octobre 2012 au 12 avril 2013). Il a ensuite été embauché directement pour exercer l'emploi de 'menuisier-monteur-poseur' au sein de l'agence de [Localité 4] de la société SD Service avec laquelle il avait signé le 12 avril 2013 un contrat à durée indéterminée à temps complet à effet du 15 suivant et prévoyant un salaire mensuel brut de 1.600 € les trois premiers mois puis 1.650 € ensuite. Le 25 septembre 2013, le salarié a été victime d'un accident de travail (plaie au niveau de l'arcade sourcillière droite nécessitant 3 points de suture et justifiant un arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 2013). Suite à un nouvel arrêt de travail pour cause de maladie le 4 mars 2014, il a bénéficié - à sa demande - d'une première visite auprès de la médecine du travail le 25 mars 2014, puis d'une seconde visite le 9 avril 2014 et, à l'issue de cette dernière, il a été déclaré définitivement 'inapte à son poste (mais) apte à un autre', le médecin du travail précisant qu'il 'pourrait occuper un poste dans un autre établissement'. Le 22 avril 2014, la société SD Servicelui a adressé une proposition pour un poste de menuisier monteur au sein de l'une de ses agences située à [Localité 3] (Nord), pour un salaire de 1.675 € et avec maintien de tous les avantages sociaux déjà acquis. M. [Y] ayant refusé cette proposition par une lettre du 29 avril suivant faisant état d'un délai trop court au regard des contraintes matérielles d'un déménagement, par un nouveau courrier du 7 mai 2014, il lui a été accordé un délai supplémentaire de quinze jours pour se positionner avec invitation à se rapprocher du service des ressources humaines et assurance qu'il pourrait bénéficier d'un temps suffisant pour organiser son déménagement. En l'absence de réponse de sa part, il a été convoqué le 5 juin 2014 à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 12 juin suivant, avant d'être licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre datée du 17 juin 2014. C'est dans ce contexte qu'il a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence le 26 novembre 2014 pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts en raison de manquements de l'employeur à ses obligations. Le conseil s'est déclaré en partage de voix le 6 juin 2017. Vu le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le juge départiteur après avis des deux conseillers prud'hommes présents à l'audience de départage, qui a : - dit que le licenciement de M. [Y] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté touté autre demande et condamné le salarié aux dépens, Vu la déclaration d'appel du salarié en date du 25 novembre 2011, Vu ses uniques conclusions, transmises par voie électronique le 18 décembre 2019, par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en tous points et en substance de : - dire que la société SD Services a manqué à ses obligations de loyauté et de sécurité de résultat à son égard tant au niveau de l'exécution que de la rupture du contrat de travail et qu'elle a gravement manqué à son obligation de reclassement, - en conséquence, dire que son licenciement est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société SD Services à lui régler les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du prononcé du licenciement le 17 juin 2014 : - 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - condamner également la société SD Services à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - dire que si l'exécution forcée doit être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 novembre 1996 n°96/1080 relatif aux tarifs des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les uniques conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2020 pour le compte de la société SD Services, aux fins de : - confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, - subsidiairement, réduction à de plus justes proportions des sommes allouées, - rejet toute demande de l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre reconventionnel, condamnation du salarié à lui payer une indemnité de 3.000 € sur ce fondement ainsi qu'aux entiers dépens, Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 octobre 2023, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées. A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 12 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. SUR CE : Sur l'exécution du contrat de travail : Sous le titre 'une exécution déloyale du contrat de travail', M. [Y] reproche à la société SD Services un manquement 'à son obligation de sécurité de résultat' en raison de son inertie à prendre les mesures qui s'imposaient compte tenu du conflit ouvert existant entre l'ensemble des salariés et leur chef de service, M. [H] [O], et notamment pour éviter l'agression dont il avait lui-même été victime et qui avait aboutit à son arrêt pour cause de maladie et son inaptitude définitive constatée par la médecine du travail. Le salarié invoque également un manquement de l'employeur 'à son obligation de sécurité et de loyauté' pour l'avoir maintenu à un poste en inadéquation avec son état de santé. Le juge départiteur auquel il avait déjà soumis ces prétentions l'avait débouté de sa demande indemnitaire aux motifs suivants : 'A l'appui de ses allègations, M. [Y] verse au dossier l'attestation de M. [U] qui précise : 'j'atteste par la présente avoir été à plusieurs reprises témoin du comportement insultant, humiliant er agressif du responsable direct [H] [O] à l'encontre de M. [Y]. En effet, ce responsable provoquait régulièrement [N] avec pour conclusion : 'si tu n'es pas content, la porte est grande ouverte ! Ou encore attention à toi, des mecs comme toi j'en bouffe 10 par jour ! Je précise enfin avoir été moi aussi victime du comportement sélectif de [H] qui n'a eu de cesse de me rabaisser de manière insultante à (tel) point que j'ai dû rompre mon CDI sous la pression malgré les difficultés actuelles du marché du travail ne pouvant plus en supporter davantage !'. Pour réfuter ces accusations, la société SD Services verse au dossier l'attestation de M. [A] qui indique avoir travaillé au quotidien avec M. [Y] et avoir constaté, dans ce cadre, que son collègue était 'provocateur à l'extrème'. II explique ensuite : 'J'ai été témoin de ses agissements, harcelant par exemple un camarade de propos humiliants et cela, pendant plusieurs jours, jusqu'à mon intervention pour que cette situation cesse. ll fallait pour travailler avec M. [Y], avoir un caractère fort et lui tenir tête sans quoi, il était capable d'être outrageux.' M. [O] précise : 'Je n'ai jamais connu de telles situations dans ma carrière professionnelle. Il a été très difficile pour moi d'encadrer M. [Y] qui consacrait beaucoup d'énergie à me pousser dans mes derniers retranchements.' M. [L], ancien chef d'atelier de la société, insiste dans son témoignage sur : ' la capacité de M. [Y] à monter certains de ses collègues contre le fonctiormement de l'entreprise, qui en tout point privilégie la santé et le bien-être de ses salariés ». Mme [K], responsable d'agence, met, elle aussi, en exergue l'attitude particulièrement négative de M. [Y]. Pour sa part, M. [Y] ne verse aucun élément de nature à établir l'existence d'un conflit entre M. [O] et le personnel de l'agence, de même que la connaissance par l'employeur d'une quelconque difficulté relationnelle dont ledit responsable serait à l'origine. I1 résulte donc des éléments produits aux débats que l'employeur aurait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail (...)'. Or, dans le cadre de son appel, M. [Y] ne produit aucun autre élément que ceux versés aux débats en première instance et, pour sa part, la cour constate que l'attestation de M. [U] - dont le caractère probant est assez faible faute de comporter la moindre précision sur la date des faits relatés - n'établit pas l'existence d'un conflit entre M. [O] 'et le personnel de l'agence' : il s'en infère seulement l'existence de tensions entre ce responsable et M. [Y] ainsi que l'auteur de l'attestation. Le salarié s'appuie également sur ce qu'il appelle lui-même une ébauche de lettre à l'attention de la direction datée du 20 mars 2014, dont il ne justifie pas qu'elle ait été informée des difficultés dont il fait mention, notamment l'agression dont il affirme avoir été victime sur son lieu de travail le 20 février 2014. Enfin, il a fait l'objet d'un arrêt pour cause de maladie d'origine non professionnelle - sans aucune précision sur les troubles présentés - prescrit près de deux semaines plus tard, de sorte qu'il n'est pas possible de rattacher les troubles de santé dont il a été victime à l'attitude de son supérieur hiérarchique, les avis du médecin du travail après deux examens successifs de reprise ne permettant pas davantage de faire le lien entre l'inaptitude du salarié et les manquements qu'il reproche à l'employeur. Inversement, même si elles émanent de responsables ne disposant que de peu de liberté de parole compte tenu de leur situation de dépendance juridique, les attestations produites la société SD Services permettent d'établir que M. [Y] était un salarié difficile à contenir, pouvant se montrer arrogant et n'hésitant pas à faire usage du mensonge, à l'origine de situations conflictuelles. De même, l'employeur produit un avertissement adressé à M. [U] en février 2014 marquant l'existence de manquements de ce salarié à ses obligations ainsi que sa lettre de démission en date du 11 septembre 2014 dans laquelle il ne fait pas état de la moindre difficulté relationnelle avec M. [O]. Enfin, il ressort des attestations produites par la société SD Services que M. [Y] avait souhaité obtenir une rupture conventionnelle en février 2014 et avait menacé de saisir les prud'hommes à défaut d'obtenir satisfaction. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour confirmera le jugement entrepris quant au rejet de la demande indemnitaire du salarié pour exécution déloyale de son contrat de travail. Sur le licenciement Au soutien de son appel contre le jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, M. [Y] fait état du non respect de la procédure de licenciement ainsi que d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. S'agissant de la procédure, il fait valoir que le délai de cinq jours prévus à l'article L.1232-2 du code du travail entre la date de présentation de la lettre de convocation - ou sa remise en mains propres - et l'entretien préalable n'aurait pas été respecté. A cet égard, il affirme avoir réceptionné la lettre de convocation le mardi 10 juin 2014 et ne pas avoir eu le temps de contacter un conseiller pour se faire épauler le jour de l'entretien le 12 juin 2014. L'avis de réception joint à cette lettre dans le dossier de la société SD Services n'est pas suffisamment lisible quant à la date de présentation de ce courrier effectivement remis au service de la poste le 5 juin 2014, mais il ressort des conclusions prises pour le compte de l'employeur que ce dernier reconnaît que le courrier de convocation n'a effectivement été réceptionné par le salarié que le 10 juin. En revanche, le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe - s'agissant d'un licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté - du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'irrégularité alléguée. Au contraire, et alors qu'il lui avait été accordé un délai supplémentaire pour se positionner sur le poste qui lui était offert au titre du reclassement, il a écrit le 12 juin 2014 un courrier remis en mains propres à M. [S] pour confirmer qu'il refusait la proposition de reclassement sur le poste à [Localité 3] (59) et ce, sans faire mention de la moindre difficulté concernant sa convocation à l'entretien préalable. S'agissant de l'obligation de reclassement, il sera rappelé qu'en application de l'article L.1226-2, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. La recherche de possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La preuve de l'inpossibilité de reclassement incombe à l'employeur et le licenciement prononcé en méconnaissance de l'obligation de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, pour dire que le licenciement de M. [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeter les demandes du salarié contestant le bien fondé de la rupture au regard de l'obligation de reclassement, le juge départiteur du conseil des prud'hommes d'Aix en Provence a constaté : - que la société SD Services avait adressé au salarié une proposition dc reclassement aux termes de laquelle elle lui proposait un poste de menuisier monteur à l'agence de [Localité 3], exigeant une réponse avant le 30 avril 2014, - que M. [Y] avait cependant indiqué qu'il ne disposait pas d'untemps suffisant pour se positionner et la société SD Services a alors décidé de lui laisser un délai supplémentaire de quinze jours pour répondre, l'invitant à prendre contact avec le service des ressources humaines pour toute question, - que M. [Y] n'avait donné aucune suite à ce oourrier, - qu'il résultait des documents produits par l'employeur que tous les établissements avaient été interrogés, que la description du poste disponible avait été soumis au rnédecin du travail, que le registre du personnel ne faisait apparaître aucun poste disponible de nature à satisfaire les préconisations médicales et qu'aucune embauche correspondant aux capacités de M. [Y] n'avait eu lieu au sein desdits établissements au cours de la période de recherche, - que la circonstance que les réponses des différents établissements aient été données rapidement n'était pas de nature à leur faire perdre toute crédibilité. Dans le cadre de son appel, M. [Y] affirme qu'au regard de la taille de l'entreprise (composée d'un site de production et 14 agences régionales employant plus de 250 personnes sur le territoire national), la société SD Services aurait dû engager une recherche effective des postes disponibles au sein de l'ensemble des filliales du groupe (ou sucursales '). Et il reproche à l'employeur d'avoir adressé à l'ensemble des agences un courrier ne donnant pas envie de donner une suite favorable, ne faisant pas état de sa classification professionnelle, ni de sa formation et expérience ou des dplômes qu'il aurait obtenu et qui n'était pas accompagnée d'un curriculum vitae le concernant. Par ailleurs, il fait valoir, au vu notamment d'une réponse donnée le 15 avril 2014 à 16.09 par M. [C] [R] indiquant 'Pas de poste à pourvoir sur nos agences du 91, 95 et 59", qu'il n'y avait en réalité aucun poste à pourvoir à [Localité 3], l'établissement n'ayant finalement procédé à une embauche d'un menusier monteur que le 1er octobre 2014 en remplacement d'un salarié ayant quitté les effectifs le 24 octobre 2014. Enfin, il soutient que d'autres nombreux postes - dont il fournit les détails dans ses écritures au regard des départs et des vacances de postes dans la période concommittente à son inaptitude - auraient pu lui être proposé au vu du registre des entrées et sorties du personnel. La société SD Services justifie cependant de la réalité du poste proposé à M. [Y] à [Localité 3] et le délai qu'elle lui a effectivement accordé, avec reprise du paiement du salaire un mois après la déclaration d'inaptitude pour ne pas précipiter les choses - ce qu'elle n'aurait pas fait si le poste n'avait pas été effectif -, et l'embauche effective d'un nouveau menuisier monteur le 1er octobre 2014, sans lien avec le départ de l'agence d'un autre salarié le 24 octobre 2014. Elle objecte également à juste titre que les embauches auxquelles le salarié fait référence dans les autres agences avaient été effectuées soit bien en amont (en avril 2014 par exemple), soit beaucoup plus tard (en décembre 2014), soit sur des postes qu'il n'aurait pu occuper compte tenu de son profil professionnel (secrétaire ou accessoiriste - qui nécessitait une formation en électricité qu'il n'avait pas -, voire chef d'atelier ou aide menuisier en CDD) tandis que d'autres départs très anciens qu'il évoque n'avaient donné lieu à aucun remplacement ou recrutement. Au vu des éléments versés aux débats - démontrant que l'ensemble des structures de la société SD Services ont bien été consultées par le biais d'un courrier électronique parfaitement neutre sur la possibilité de reclasser le salarié-, de la proposition de poste formulée sur un emploi équivalent avec maintien des avantages précédemment acquis, du délai supplémentaire accordé au salarié pour y réfléchir et des indications concernant l'aide qu'il était susceptible de recevoir pour organiser son déménagement dans le nord, la cour estime que l'employeur justifie avoir procédé à une recherche loyale et effective de reclassement. En l'état, le jugement sera donc confirmé pour avoir rejeté la demande d'indemnisation pour licenciement abusif présentée par M. [Y]. Sur les autres demandes : Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] [Y] supportera les dépens d'appel et et sera débouté de sa demande d'indemnité au titre de ses frais irrépétibles. En revanche, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire en l'espèce application de l'article 700 du code de procédure civile à son détriment. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe : - Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le conseil des prud'hommes d'Aix en Provence en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne M. [N] [Y] aux dépens ; - Le déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SD Services. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.1232-2 du code du travail entre la date de particle 700 du code de procédure civile à son détarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a236da7ca18b0008e57f5e
Données disponibles
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- Résumé officiel