Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a236e67ca18b0008e57f64
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2024 N°2024/ 005 Rôle N° RG 20/00411 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNGH [M], [I] [D] C/ SARL [3] Copie exécutoire délivrée le : 12/01/2024 à : Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 18 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00618. APPELANT Monsieur [M], [I] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON INTIMEE SARL [3] Prise en la personne de son gérant Monsieur [X] domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Emmanuel PLATON, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024.. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024. Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [M] [D] a été engagé en qualité d'employé de service restaurant par la SARL [3] selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 février 2005. Par avenant du 18 mars 2016, il est devenu assistant de direction niveau 4, échelon 1, poste de maîtrise, avec une période probatoire de trois mois. Par avenant du 27 juin 2016, une nouvelle période probatoire de deux mois a été stipulée devant expirer le 27 août 2016. Le 26 août 2016, il a été mis fin à la période probatoire du salarié et décidé de ne pas l'affecter aux fonctions d'assistant de direction. Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 26 août 2016. Le 26 août 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail et son contrat a été suspendu jusqu'à la date d'effet de la convention soit le 6 octobre 2016. Estimant que son consentement à la rupture conventionnelle avait été vicié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 13 septembre 2017 aux fins de nullité de la convention et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 18 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. M. [D] a relevé appel de la décision le 10 janvier 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [D] demande à la cour : 'REFORMER le Jugement entrepris, et statuant à nouveau : PRONONCER pour vice du consentement la nullité de la rupture conventionnelle conclue le 26 aout 2016 et de son homologation administrative implicite à effet du 06 octobre 2016, entre SARL [3] et Monsieur [M] [D], les DIRE ET JUGER nulles et de nul effet, DIRE ET JUGER par voie de conséquence que la rupture s'analyse en un licenciement abusif CONDAMNER la SARL [3] à payer à Monsieur [M] [D]: - 14.520,06 € d'indemnité pour rupture abusive - 2.420,01 € de dommages et intérêts pour procédure irrégulière - 2.420,01 € BRUTS d'indemnité compensatrice de congés payés - 242,00 € BRUTS d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 803,44 € au titre de l'indemnité légale de licenciement Condamner SARL [3] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel, ASSORTIR l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la copie de la saisine du Conseil de Prud'homme pour les sommes à nature salariale, et à compter de la date du Jugement de première instance pour les sommes à nature de dommages et intérêts, conformément à l'article 1231-7 nouveau du Code civil, PRONONCER la capitalisation desdits intérêts, conformément à l'article 1343-2 nouveau du Code civil, à condition qu'ils soient dus pour une année entière'. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société [3] demande à la cour de : 'CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture conventionnelle signée est conforme au droit. CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes. INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL [3] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. STATUANT A NOUVEAU DEBOUTER Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes. A TITRE SUBSIDIAIRE : DEBOUTER Monsieur [D] de ses demandes de dommages et intérêts. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : DIRE ET JUGER que sa demande d'indemnité pour rupture abusive ne saurait être supérieure à deux mois salaire. DIRE ET JUGER que Monsieur [D] a été payé de l'indemnité légale de licenciement et que cette demande est sans objet. CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la SARL [3] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC d'appel outre 3000 € au titre de la première instance outre les entiers dépens de l'instance'. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture conventionnelle Moyens des parties M. [D] demande à la cour de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle pour vice du consentement et non respect de la procédure et de dire qu'elle doit s'analyser en un licenciement abusif. Il soutient qu'il a été victime de pressions et de manoeuvres de la part de l'employeur pour signer la convention de rupture. Il fait valoir l'absence de délai raisonnable entre l'entretien et la signature de la convention affirmant que la convocation à l'entretien, l'entretien et la signature de la rupture sont tous datés du 26 août 2016. Il affirme qu'il n'a pu être assisté lors de l'entretien. La société conteste tout vice du consentement. Elle fait valoir que l'argumentation du salarié ne repose que sur l'attestation de M. [Z] qui a fait l'objet d'un licenciement économique. Elle explique que le courrier de convocation à l'entretien a été anti daté dans le seul but de matérialiser la convocation orale qui avait été faite le 22 août 2016. Elle fait valoir que le salarié a bénéficié d'un délai de rétractation entre le 26 août et le 12 septembre 2016 durant lequel il n'a pas manifesté sa volonté d'interrompre le processus de rupture conventionnelle. L'employeur rappelle que le salarié avait la possibilité de se faire assister et que ce n'est pas un motif de nullité de la convention de rupture. Réponse de la cour Selon l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Aucune disposition ne prévoit l'obligation de convoquer par écrit le salarié aux entretiens préalables à la signature de la convention prévus par l'article L.1237-12 du code du travail. Par ailleurs, aucun délai n'est prévu par l'article susvisé, entre d'une part l'entretien au cours duquel les parties conviennent de la rupture conventionnelle, et d'autre part , la signature de la convention de rupture; une convention de rupture ne peut donc être déclarée nulle du seul fait qu'elle a été signée le jour même de l'entretien. Le défaut d'information du salarié d'une entreprise ne disposant pas d'institution représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister par un conseiller extérieur, lors de l'entretien au cours duquel les parties conviennent de la rupture du contrat de travail, n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun. Le salarié ne pourra donc obtenir l'annulation de la convention de rupture que si des pressions ou des manoeuvres ont été exercées sur lui pour l'inciter à accepter une rupture conventionnelle. Si le défaut du ou des entretiens prévus par l'article L.1237-12 du code du travail entraîne la nullité de la convention de rupture conventionnelle, c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence. Le régime de la rupture conventionnelle, tel qu'il résulte des L.1237-11 et suivants du code du travail et de la jurisprudence de la chambre sociale, repose sur la liberté du consentement des parties. L'existence du délai de rétractation prévue par l'article L.1237-13 du code du travail constitue l'une des garanties de respect de ce consentement. Compte-tenu de cette importance majeure laissée au libre consentement des parties, en dehors des cas d'inobservation des formalités substantielles, seule l'existence d'un vice du consentement, ou bien d'une fraude établie, permet de faire annuler la convention de rupture. Le vice du consentement peut résulter de violences morales, de pressions et de menaces par l'employeur pour conduire le salarié à signer une rupture, de manoeuvres dolosives ou d'une altération des facultés mentales du salarié. La preuve d'un vice du consentement incombe à celui qui l'allègue. La cour relève que le salarié produit un courrier manuscrit daté du 22 août 2016 qu'il a écrit à son employeur selon lequel il sollicite une rupture conventionnelle pour raison personnelle après son entretien qui aura lieu le 26 août 2016 à 15h ainsi que la réponse de l'employeur confirmant la date de l'entretien. M. [D] ne remet pas en cause le fait qu'il soit l'auteur de ce courrier anti daté, ni sa signature et la société ne discute pas que ce courrier, daté du 22 août, a été écrit le 26 août dans le but de 'matérialiser' la convocation qui avait eu lieu oralement le 22 août 2016. Si cette date du 22 août 2016 n'est pas établie, la convocation écrite n'étant pas obligatoire et n'étant pas discuté qu'un entretien a bien eu lieu le 26 août 2016, dont la mention ressort du formulaire Cerfa de rupture conventionnelle, le moyen n'est pas fondé. Il en est de même du fait que l'entretien se soit tenu le même jour que la signature de la rupture conventionelle; ce seul élément ne permet pas, en soi, de considérer que la rupture conventionnelle est nulle. La cour relève ensuite qu'était notamment présent lors de l'entretien litigieux, M. [Z], directeur du restaurant, qui a d'ailleurs rédigé une attestation en faveur du salarié, de sorte que l'appelant ne peut soutenir qu'il n'était pas assisté. En tout état de cause, l'absence d'information sur la possibilité de se faire assister n'est pas non plus une cause de nullité en tant que telle. Enfin, le salarié n'explique pas en quoi l'absence d'assistance lors de l'entretien, a engendré une pression. Le moyen n'est pas fondé. M. [D] produit l'attestation de M. [Z], directeur du restaurant, présent lors de l'entretien du 26 août 2016, qui affirme que le 26 août 2016, il a été demandé au salarié de se rendre à un entretien en présence des gérants, après sa prise de poste pour une explication concernant des propos désobligeants qu'il aurait tenu à leur encontre; que M. [D] s'est expliqué calmement faisant valoir son estime à l'égard des dirigeants. M. [Z] affirme que M. [D] a exprimé son souhait de quitter l'entreprise en début d'année 2017 mais qu'il a également fait part de sa motivation à travailler comme d'habitude jusqu'à son départ ; que Mme [X], directrice, a indiqué qu'elle souhaitait qu'il parte ce jour dans la mesure où il projetait de quitter l'établissement et lui 'a immédiatement proposé de se mettre en arrêt maladie, ce qu'il a refusé souhaitant poursuivre son travail' (..) 'Mme [X] a proposé à M. [D] de finir son service de la journée mais qu'elle souhatait qu'il n'ait pas de contact ni d'activité, quelles qu'elles soient, avec la clientèle et les employés en tant qu'assistant de direction. Face à ce constat, M. [D], déboussolé, ne savait plus quoi penser ni faire et a demandé à réintégrer son poste d'assistant. Devant son insistance à souhaiter reprendre ses fonctions, Mme [X] a instantanément réitéré sa proposition tout en demandant à M. [D] d'écrire une lettre antidatée signifiant son souhait de quitter l'entreprise par rupture conventionnelle. Ne pouvant reprendre son travail dans de bonnes conditions et devant le fait accompli, c'est sous la pression et sans réfléchir que M. [D] a cédé à la demande de Mme [X].' La cour relève qu'il n'est pas fait état de manière précises et détaillée du contenu et de la teneur des échanges qui ont eu lieu entre M. [D] et les gérants lors de l'entretien litgieux. Le déroulement de celui-ci tel que relaté par M. [Z], reflète une discussion tendue à propos du départ de M. [D], et plus précisément de la date de ce départ. Mais la cour observe d'une part que c'est le salarié qui souhaitait quitter l'entreprise et qui l'a annoncé à l'employeur ; d'autre part, que dans ce contexte, la tension en résultant ne peut s'analyser en une violence à son encontre. L'insistance de l'employeur ne se confond pas non plus avec la violence, le salarié n'expliquant pas en quoi il n'était plus libre de décider. Le fait de ne pas avoir réfléchi avant de signer, tel qu'affirmé par M. [Z], d'une part ne ressort que du ressenti de ce dernier, d'autre part, ne peut être considéré comme la conséquence d'une quelconque violence. La cour relève en tout état de cause que le délai de rétractation figure bien à la convention; qu'il a été fixé au 12 septembre 2016, qu'il n'est pas rapprté qu'il ne se serait pas excécuté en pratique, le salarié ne le remettant pas en cause et ne faisant état d'aucun élément ou évènement durant la période de rétractation qui l'aurait empêché de se rétracter. La cour considère donc que la violence morale dont le salarié se dit victime et qui serait à l'origine de la signature de la rupture conventionnelle n'est pas démontrée. Par conséquent, en l'absence de preuve d'un vice du consentement, la demande tendant à la nullité de la rupture conventionnelle et à ce qu'elle produise les effets d'un licenciement abusif doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris. Sur la demande au titre de l'irrégularité de la procédure Le salarié réclame la somme de 2 420,01 euros représentant un mois de salaire aux motifs de non respect de la procédure et du défaut de loyauté et de respect du contradictoire par l'employeur. La cour relève que le salarié se fonde à tort sur les dispositions des articles L.1232-1 et suivants du code du travail et particulièrement sur l'article L.1235-2 concernant le non respect de la procédure, qui concernent le licenciement pour motif personnel et qui prévoient les conditions et modalités de la procédure afférente. Aucune de ces dispositions ne trouvent à s'appliquer à la rupture conventionnelle qui suit une procédure différente telle qu'exposée ci dessus. La cour relève par ailleurs qu'aucune déloyauté de l'employeur n'est rapportée par le salarié qui n'explique pas cette demande. La demande doit être rejetée et le jugement confirmé. Sur les autres demandes Il est équitable de condamner le salarié qui succombe au principal à payer à la société la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS'; LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT'; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant CONDAMNE M. [M] [D] à payer à la société [3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M. [M] [D] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC en cause darticle L.1235-2 concernant le non respect de laarticle L.1237-12 du code du travail entraarticle 700 du CPC.article L.1237-12 du code du travail.article L.1237-13 du code du travail constitue larticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a236e67ca18b0008e57f64
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