Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a236f37ca18b0008e57f6a
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 212 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2024 N°2024/ 007 Rôle N° RG 20/02304 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTIB [I] [C] C/ S.A.S.U. DIVA Copie exécutoire délivrée le : 12/01/2024 à : Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 10 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00162. APPELANT Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A.S.U. DIVA Prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la SARL NEMIS INGENIERIE, demeurant [Adresse 4] / FRANCE représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Tiffany REBOH avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport. Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024. Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [I] [C] a été engagé en qualité de dessinateur, catégorie ETAM, par la société Nemis Ingénierie, devenue la SAS Diva, selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 février 2008. Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective SYNTEC, il percevait un salaire brut mensuel de 2 018,20 euros. Le 9 janvier 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société dans les termes suivants : ' Je me vois contraint de constater par la présente que vous avez rompu mon contrat de travail. En effet, par courrier recommandé du 4 septembre 2017, puis par courriel du 3 octobre suivant, je vous ai sollicité aux fins de réglement de mes heures supplémentaires effectuées notamment au cours de mes déplacements professionnels. Mes doléances sont restées lettre morte. Mes déplacements professionnels ne me sont pas régléis alors que je me rends tous les matins à 7h au siège social pour récupérer le véhicule de service et le ramène à la fin de ma journée de travail aux environs de 18h45. Dans la mesure où vous m'imposez de passer au siège de votre entreprise tous les matins pour récupérer le véhicule de service et tous les soirs pour le ramener, je me trouve être dans une situation de travail effectif dès l'arrivée au siège de l'entreprise et ce, jusqu'au retour définitif le soir. Dans ces conditions, le trajet entre le siège et le lieu d'affectation constitue un temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel. Or, malgré mes demandes, aucune rémunération de mes temps de déplacement ne m'est versée, ce qui est contraire à la loi. Par ailleurs, mes tickets restaurant ne me sont également pas réglés. Ces faits constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles me contraignant à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs (...)'. Considérant que sa prise d'acte devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a, le 15 mars 2018, saisi le conseil de prud'hommes. Par jugement du 10 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a dit que la prise d'acte de M. [C] a les effets d'une démission, l'a condamné à verser à la société Nemis Ingénierie la somme de 3 767,10 euros au titre de deux mois de préavis non exécutés, l'a débouté de ses autres demandes et l'a condamné aux dépens. M. [C] a relevé appel de la décision le 13 février 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [C] demande à la cour de : 'INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de TOULON du 10 décembre 2019 dans toutes ses dispositions, STATUER A NOUVEAU JUGER QUE les temps de trajets professionnels effectués par Monsieur [I] [C] constituent du temps de travail effectif qui doivent être rémunérés en tant que tel, CONDAMNER, en conséquence, la SAS DIVA venant aux droits de la Société NEMIS INGENIERIE à payer, à M [C], au titre des rappel de salaires pour les heures de déplacements impayées, la somme 17 578.47 €uros, outre la somme de 1 757.58 €uros au titre des congés payés y afférents. JUGER QUE la prise d'acte de la rupture est imputable à l'employeur et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNER la SAS DIVA venant aux droits de la Société NEMIS INGENIERIE à payer à M [C], les sommes suivantes : - Indemnité conventionnelle de licenciement 5 181,38 € - Préavis non exécuté 4 040,00 € - Congés payés sur préavis 404,00 € - Indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse 12 120,00 € CONDAMNER la SAS DIVA venant aux droits de la Société NEMIS INGENIERIE à payer à M [C] la somme de 3 000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel, outre les dépens de l'instance, CONDAMNER la SAS DIVA venant aux droits de la Société NEMIS INGENIERIE à remettre à M [C] l'intégralité des bulletins de salaires à jour et des documents de fin de contra'. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Diva, venants aux droits de la SARL Nemis Ingénierie, demande à la cour de : CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulon du 10 decembre2019 dans toutes ses dispositions. PAR CONSEQUENT, DECLARER, DlRE ET JUGER que les allégations de Monsieur [I] [C] selon lesquelles la SAS DIVA venant aux droits de Ia SARL NEMIS INGENEERIE lui serait redevable d'heures supplémentaires ne sont pas fondées, DECLARER, DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [C] a été rempli de ses droits en matière d'indemnisation de ses déplacements, DECLARER, DTRE ET JUGER que la SAS DIVA venant aux droits de la SARL NEMIS INGENEERIE n'a commis aucun manquement à l'encontre de Monsieur [I] [C], DECLARER, DlRE ET JUGER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] [C] doit s'analyser en une demission et ne peut être requalifiee en licenciement sans cause reelle et serieuse, DECLARER, DIRE ET JUGER que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analysant en une demission, Monsieur [I] [C] doit etre condamné à regler le montant du préavis de la SAS DIVA venant aux droits de la SARL NEMIS lINGENlERlE. EN CONSEQUENCE DEBOUTER Monsieur [I] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur [I] [C] a payer a la SAS DIVA venant aux droits de la SARL NEMIS ENGENEERIE la somme de 3 767,10 euros au titre du preavis non effectue. CONDAMNER Monsieur [I] [C] a payer a la SAS DlVA venant aux droits de la SARL NEMIS il\iGENlERlE la somme de 2 500€ au titre de Particle 700 du CPC. CONDAMNER Monsieur [I] [C] aux entlers depens. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur les heures supplémentaires Moyens des parties Le salarié soutient qu'alors qu'il était affecté sur des sites extérieurs à l'entreprise, son employeur lui donnait l'instruction de venir tous les matins au siège de l'entreprise pour récupérer le véhicule de service avant de se rendre sur son lieu d'affectation et de le ramener tous les soirs. Il affirme également qu'il avait obligation d'y récupérer ses collègues qui travaillaient sur le même site que lui. Il soutient que ces temps de trajet entre le siège de la société et le lieu d'affectation doivent être considérés comme du temps de travail effectif. Il fait valoir à cette fin qu'un véhicule de service était mis à sa disposition uniquement à des fins professionnelles et qu'en vertu d'une note de service, il lui était fait interdiction d'utiliser ce véhicule à des fins personnelles. Il en déduit que contrairement à ce que soutient l'employeur, ce n'est pas par convenance personnelle qu'il se rendait tous les matins au siège de la société mais bien parce qu'il avait reçu injonction de ramener le véhicule et qu'il ne pouvait le garer à proximité de chez lui. La société réplique que le salarié avait lui-même pris la décision personnelle de ne pas stationner le véhicule de service dans la rue dans laquelle il habitait et qu'il se rendait donc tous les matins au siège de la société pour récupérer le véhicule pour des raisons de convenance personnelle. Elle conteste être àl'origine d'une telle instruction. Elle en déduit que ces temps de trajet ne peuvent être assimilés à du temps de travail. Elle ajoute qu'elle a toujours versé une contrepartie financière au salarié pour ses déplacements. Elle lui reproche par ailleurs de n'apporter aucun élément probant à l'appui de sa demande au titre des heures supplémentaires faisant valoir que les attestations produites émanent de salariés n'ayant pas travaillé dans la société durant les mêmes périodes que lui ou de personnes n'étant pas salariées de la société Nemis. Réponse de la cour En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié verse aux débats des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires qu'il estime avoir accomplies mensuellement entre le mois de janvier 2015 et le mois de décembre 2017, accompagnés de ses feuilles de pointage chez le client Degremont, ainsi que des relevés de télépéage Vinci autoroute durant les périodes considérées. Il fournit donc des éléments permettant à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Sur la prise en considération des temps de trajet entre le domicile et les sites du premier et du dernier client Aux termes de l'article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Aux termes de l'article L3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. Il est de jurisprudence constante que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue du temps de travail effectif; il en est de même du temps de déplacement entre le domicile d'un client et celui d'un autre client au cours d'une même journée. Il résulte des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure et postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code. Les heures supplémentaires que le salarié estime avoir accomplies résultent de la prise en considération dans son temps de travail effectif des temps de trajet entre le siège de la société et son lieu de travail chez le client (aller et retour). Le contrat de travail de M. [C] stipule qu'il accomplit ses fonctions principalement au sein de l'établissement de [Localité 3] mais qu'il peut être amené à effectuer des missions de plus ou moins longue durée dans l'un des établissements de la société ainsi qu'auprès des clients de l'entreprise. Il ressort des nombreux ordres de mission produits par la société que le salarié était régulièrement affecté chez des clients (notamment au sein de l'entreprise Degremont à [Localité 2]) pour des missions pouvant durer plusieurs semaines ou plusieurs mois. Les ordres de mission prévoyaient la mise à disposition du véhicule de société. A partir du 4 janvier 2013, un véhicule Peugeot 206 a été mis à la disposition de M. [C]. Pour justifier qu'il devait obligatoirement passer récupérer ce véhicule, ainsi que ses collègues au siège de l'entreprise Nemis avant de se rendre chez le client, le salarié produit notamment : - les ordres de mission ; - l'attestation de M. [G] qui affirme que : 'chaque jour de la semaine, nous devions partir du parking de la société Nemis à 7h le matin pour être présent à [Localité 2] à H heures. Le soir, en repartant à 17h, nous arrivions au parking de la société Nemis à environ 18h15 -30", - celle de M. [B] qui travaillait pour la société Degremont (client de la société Nemis) et qui indique avoir été transporté par M. [C] tous les matins, trajet [Localité 3] - [Localité 2] et tous les soirs. - la convention de mise à disposition du véhicule de société prévoyant que l'utilisation du véhicule n'est autorisée que pour les trajets professionnels; - la note interne du 17 juin 2011 sur l'utilisation des véhicules de société indiquant que la société met à disposition ses véhicules aux salariés pour tous les déplacements et missions professionnels et que l'utilisation du véhicule est strictement réservée à l'usage professionnel, sauf accord express de la société ou force majeure, le conducteur ne pourra utiliser la voiture à des fins personnelles (dont week-end et jours fériés). La cour relève que les ordres de mission concernent un lieu de mission, un objet et une période pendant laquelle le salarié est affecté à un client. Il n'est pas fait instruction au salarié de se rendre au siège de la société Nemis, à un moment quelconque, ni quotidiennement, ni régulièrement, ni pour l'exécution d'aucune tâche, durant la l'exécution de ces missions auxquelles son travail est entièrement dédié. L'attestation de M. [B] doit être écartée, celui-ci n'ayant pas la qualité de salarié de l'entreprise Nemis. Celle de M. [G] ne permet pas de démontrer que c'est l'employeur qui avait donné pour instruction à M. [C] de prendre en charge le transport de ce salarié, ni celui d'autres salariés, affectés auprès du même client que lui pour les accompagner sur site. Aucune autre pièce n'est en ce sens. Le fait que le véhicule mis à disposition de M. [C] soit à usage professionnel exclusif ne signifie pas que l'utilisateur avait interdiction de se rendre sur son lieu de travail avec ce véhicule depuis son domicile, de rentrer chez lui avec ce véhicule et de se garer à proximité de son domicile. Aucune pièce n'est en ce sens. La cour obseve que le véhicule dont il s'agit est une Peugeot 206 qui lui a été mis à disposition depuis 2013. La cour rappelle au demeurant que les temps pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail - en l'espèce chez un client - sont qualifiés de déplacement professionnel par le législateur aux termes de l'article L.3121-4 du code du travail susvisé. Ainsi, le salarié ne justifie pas qu'il était dans l'obligation de se rendre au siège de la société avant de se rendre sur son lieu d'affectation. En tout état de cause, il n'est pas établi non plus que durant les trajets effectués entre le siège de la société et le client, le salarié était à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. M. [C] qui affirme qu'il avait obligation de prendre en charge un ou plusieurs salariés, ne produit aucun élément en ce sens. Il en résulte que ces temps de trajet n'ont pas vocation à être pris en considération dans le calcul des heures supplémentaires revendiquées. La demande doit donc être rejetée et le jugement confirmé. Sur la prise d'acte Le salarié soutient que la prise d'acte doit être déclarée imputable à l'employeur et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif du non paiement des heures de travail susvisées. La cour n'ayant pas qualifié les temps de trajet en temps de travail effectif et ayant rejeté la demande au titre des heures supplémentaires, le manquement n'est pas constitué. Le non paiement de tickets restaurant, également invoqué dans la lettre de prise d'acte au titre des manquements de l'employeur, n'est pas repris dans les conclusions du salarié et n'est étayé par aucune pièce. Faute pour le salarié de caractériser l'existence des griefs imputés à l'employeur, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail. Sur le préavis Selon l'article L. 1234-5 du code du travail, l'obligation de respecter le délai-congé s'impose aux parties au contrat. Il s'en déduit que lorsqu'il n'en a pas été dispensé, le salarié qui n'a pas exécuté son préavis doit à l'employeur une indemnité compensatrice. En l'espèce, aux termes de sa lettre de rupture, le salarié informe l'employeur que la rupture prendra effet à la date de première présentation du recommandé. L'employeur a répliqué par courrier du 11 janvier 2018 qu'il considérait que la rupture s'analysait en une démission et que le préavis de fin de contrat d'une durée de 2 mois prendra donc fin le 10 mars 2018. Il n'est pas discuté que M. [C] n'a pas effectué le préavis. En application de la convention collective SYNTEC et eu égard à l'ancienneté du salarié, celui-ci est d'une durée de deux mois. C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont condamné le salarié à payer à la société la somme de 3 767,10 euros de ce chef. Sur les autres demandes Il est équitable de condamner M. [C] qui succombe à payer à la société la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, publiquement et par arrêt contradictoire CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y AJOUTANT CONDAMNE M. [I] [C] à payer à la société Nemis Ingenierie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M. [I] [C] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a236f37ca18b0008e57f6a
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