Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a236f77ca18b0008e57f6c
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 3 035 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2024 N°2024/ 008 Rôle N° RG 20/02595 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUBI [G] [L] C/ SCP BR ASSOCIES Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le : 12/01/2024 à : Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Jean-Louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00684. APPELANT Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [D]es-qualitès de mandataire liquidateur de SARL TRANS UTIL, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-Louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [E] [K]., demeurant [Adresse 2] représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024.. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024. Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 1. Selon contrat à durée indéterminée du 21 mai 2013, M. [L] a été recruté par la société Trans Util en qualité de chauffeur poids lourd manutentionnaire. La convention collective applicable est la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports. ' 2. Le 14 avril 2017, M. [L] a été placé en arrêt de travail en raison d'un accident du travail. Le 10 septembre 2018, la Sécurité sociale a estimé que son état était consolidé. ' 3. Par jugement du 11 septembre 2018, la société Trans Util a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BR Associés a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. ' 4. Le 13 septembre 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 21 septembre 2018 en vue de son éventuel licenciement économique. Le 25 septembre 2018, M. [L] a été licencié pour motif économique. ' 5. Le'8 août 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement. ' 6. Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté M. [L] de ses demandes. ' 7. Le 10 février 2020, M. [L] a fait appel de ce jugement. ' 8. A l'issue de ses conclusions du 23 août 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [L] demande de': ''infirmer le jugement entrepris'; en conséquence'; ''fixer le montant de sa créance au titre des rappels de salaire, au passif de la liquidation judiciaire de la société Trans Util, comme suit (hors charges sociales patronales)': ''indemnité spéciale de licenciement': 3'176.78'€ (brut)'; ''dire et juger que le licenciement doit s'analyser en un licenciement nul'; ''dire et juger que l'employeur a violé l'obligation de sécurité de résultat en refusant de lui fournir un transpalette électrique pour la manutention de marchandises de + 600'kg'; en conséquence, ''fixer ses créances à l'égard de la société Trans Util, comme suit': - dommages et intérêts pour licenciement nul (net)': 30352'€'; - dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise (net)': 10'0000'€'; - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (net)': 20'000'€'; - dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux circonstances brutales de la rupture (net)':20'000'€'; - dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat (net)':'200'000'€'; ''condamner la société Trans Util à lui payer la somme de 3000'€ au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens d'appel'; ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit'; ''dire et juger que l'ensemble de ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil'; ''déclarer l'arrêt opposable à l'UNEDIC-AGS de [Localité 3]. ' 9. M. [L] s'estime fondé à solliciter un rappel de salaire au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article l.1226-14 du code du travail aux motifs que le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir qu'il n'avait pas été licencié pour inaptitude mais qu'il avait fait l'objet d'un licenciement économique, qu'il a été victime d'un accident du travail et qu'il aurait dû par conséquent être licencié pour inaptitude d'origine professionnelle. ' 10.' Il reproche en outre à la société Trans Util d'avoir manqué à son obligation de sécurité à son égard et lui reproche, d'une part, l'absence de mesures de protection lors des opérations de déchargement du 14 avril 2017 à l'occasion desquelles il a été victime d'un accident du travail et, d'autre part, le défaut d'organisation de visite médicale de reprise. ' 11.' Concernant le premier grief, il précise que la réglementation n'impose, en aucun cas, au salarié la rédaction d'un courrier mettant en cause la faute de son employeur concernant son obligation de sécurité lors de la survenance d'un accident du travail, que le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve en matière d'obligation de sécurité, laquelle repose uniquement sur l'employeur, qu'aucun dispositif de sécurité n'avait été mis en place pour protéger sa santé et sa sécurité et éviter de l'exposer à un risque de danger imminent lors des déchargements, que la société Trans Util avait conscience du danger auquel il était exposé et n'a pas adopté les mesures de prévention et de protection qui s'imposaient, que la société Trans Util ne démontre pas lui avoir fourni les moyens de protection adéquats notamment concernant son obligation de formation et la mise à disposition des outils de protection, qu'en raison de l'accident du 14 avril 2017, il a été blessé au niveau des cervicales, que, compte tenu des séquelles de l'accident, il a été dans l'incapacité de reprendre une quelconque activité professionnelle du fait de son état de santé et a abandonné ses activités de loisirs antérieures et qu'il a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Trans Util. ' 12.' Concernant le second grief, il indique que la privation du salarié d'une visite médicale obligatoire lui cause nécessairement un préjudice qui doit être indemnisé par l'employeur, que le 10 septembre 2018, il a été déclaré consolidé par la sécurité sociale, que les manquements de la société Trans Util à son obligation de sécurité ont entrainé pour lui un lourd préjudice et que la société Trans Util n'a pas informé l'unité de contrôle de la DIRRECTE de la survenance de son accident en vue d' éviter toute enquête à son encontre alors qu'un tel avis est obligatoire. ' 13.' Au soutien de sa demande en dommages-intérêts au titre de l'absence de visite médicale de reprise, M. [L] expose que le conseil de prud'hommes a retenu qu'il aurait dû passer une visite médicale de pré-reprise à partir de la consolidation de la sécurité sociale en date du 10 septembre 2018 et que son employeur a omis de demander une visite médicale de reprise, que le premier juge n'a pas tiré les conséquences de cette faute en invoquant l'impossibilité de l'employeur de réaliser cette visite en raison de la liquidation immédiate de la société, que cette solution ne trouve pas à s'appliquer lorsque la société appartient à un groupe ou qu'il s'agit d'un simple arrêt, que la dispense de l'obligation de reclassement ne joue pas lorsque l'entreprise appartient à un groupe ou qu'il s'agit d'un simple arrêt, que la société Trans Util appartenait à un groupe, que contrairement à ce que retient le conseil de prud'hommes, le contrat de travail suspendu ne peut pas être rompu, qu'il aurait fallu attendre la fin de son arrêt de travail pour mettre en place le licenciement pour inaptitude, que cette absence de visite médicale de reprise profite à l'employeur qui se dégage de ses obligations patronales concernant la législation sur les accidents du travail octroyant des indemnités de rupture supérieures à celles d'un licenciement économique et que ce manquement de l'employeur a eu pour conséquence qu'il n'a pas été licencié pour inaptitude professionnelle. ' 14.' M. [L] soutient que son licenciement pour motif économique est nul aux motifs que le salarié en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail ne peut être licencié que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour motif étranger à l'accident, que tout licenciement prononcé en dehors de ces motifs est nul, que l'existence d'un motif économique ne suffit pas à caractériser la possibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail pour motif non lié à l'accident, que seule une société dont l'arrêt est définitif et n'appartenant à aucun groupe ne peut s'exonérer de'cette prohibition, que le dispositif du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Trans Util ne précise pas que l'obligation de licencier les salariés de cette société dans un délai de 15 jours concerne les salariés dont le contrat de travail est suspendu, que la société Trans Util ne l'a pas orienté vers un médecin du travail pour obtenir un avis d'inaptitude, que la cessation d'activité ou tout autre motif économique ne libère pas l'employeur de son obligation de respecter les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, que la proposition de reclassement du liquidateur judiciaire est insuffisante pour justifier le licenciement économique intervenu, que le barème ne s'applique pas aux licenciements nuls, ni aux prises d'acte, démissions ou résiliations judiciaires produisant les effets d'un licenciement nul, que, compte tenu du manquement de la société Trans Util à son obligation de sécurité lui ayant causé son accident du travail, il ne peut plus travailler et a été placé en invalidité 2e catégorie et qu'il est donc en droit de solliciter une indemnité de 30352 euros pour licenciement nul. ' 15.' Au soutien de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [L] fait valoir que la société Trans Util a cherché par tous les moyens à se débarrasser de lui, qu'elle n'a pas pris en compte son arrêt de travail du 6 septembre 2018 et n'a pas déclaré son accident auprès de l'inspection du travail, que la société Trans Util aurait dû lui faire passer une visite médicale de reprise et le reclasser conformément à l'avis d'inaptitude du médecin du travail et qu'elle s'est abstenue de respecter ses droits concernant sa visite médicale de reprise et son droit à être licencié pour inaptitude d'origine professionnelle. ' 16.' A l'appui de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral, M. [L] soutient que le conseil de prud'hommes a omis de retenir que son contrat de travail était suspendu lors de la liquidation judiciaire de M. [L] le 11 septembre 2018 et que la suspension du contrat prévaut sur les effets de la liquidation judiciaire, que la société Trans Util aurait dû appliquer la procédure d'inaptitude professionnelle au lieu d'engager la procédure illégale de licenciement économique, que lors de l'entretien préalable à licenciement, la société Trans Util lui a menti en lui faisant croire qu'elle respectait la procédure d'inaptitude concernant son accident du travail et en lui mettant la pression, qu'il n'a compris qu'il avait été licencié pour motif économique qu' à la réception de la lettre de licenciement, que ces circonstances brutales (forte pression de l'employeur pour se débarrasser de son obligation de reclassement liée à l'inaptitude d'origine professionnelle) lors de la rupture de son contrat de travail justifient l'allocation de dommages et intérêts et que son préjudice est évident dès lors qu'il n'a pu bénéficier du régime plus favorable du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle prenant notamment en compte le doublement de l'indemnité de licenciement, les congés payés, le suivi médical par la médecine du travail. ' 17.' Selon ses conclusions du 13 mai 2020, la SCP BR Associés, ès qualités, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, demande de': ''dire et juger M. [L] mal fondé dans l'ensemble de ses contestations et prétentions'; ''débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes'; ''confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions et y ajoutant'; ''condamner M. [L] au paiement de la somme de 1.500'€uros de dommages et intérêts pour procédure abusive'; ''condamner M. [L] au paiement de la somme de 1.500'€uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 18.' La SCP BR Associés soutient que le licenciement pour motif économique durant la période de suspension du contrat de travail pour accident ou maladie professionnelle est parfaitement réalisable s'il est démontré l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour une cause étrangère à l'accident ou à la maladie, qu'en raison de sa liquidation judiciaire, la société Trans Util a cessé son activité, que le licenciement des salariés d'une société en liquidation judiciaire est soumis à une procédure dérogatoire simplifiée, notamment pour permettre la prise en charge par les AGS, que le contrat de travail étant suspendu, toute visite médicale de reprise était impossible, que la visite médicale de pré-reprise du 18 septembre 2018 a été diligentée par M.[L] dès qu'il a eu connaissance de sa convocation à 'entretien préalable à licenciement, que s'agissant d'un licenciement économique, il n'y avait aucune obligation d'organiser une visite de reprise, s'agissant d'un licenciement économique et qu'aucune faute n'a été commise par l'employeur. ' 19.' La SCP BR Associés, ès qualités, conteste en outre tout manquement de la société Trans Util à son obligation de sécurité aux motifs que M.[L] ne démontre pas en quoi l'employeur n'aurait pas précisément respecté son obligation de sécurité, que compte tenu de la date du jugement de liquidation judiciaire et du terme de l'arrêt de travail, l'employeur n'était pas en mesure d'organiser une visite de reprise, le contrat étant toujours suspendu, que M.[L] a été licencié pour motif économique et non pour inaptitude, qu'aucune faute inexcusable n'a été retenu contre l'employeur et que le compte-rendu d'une expertise médicale, produit aux débats par M.[L], et dont il est seul à l'origine, ne constitue pas une preuve d'une quelconque faute inexcusable. ' 20.' La SCP BR Associés, ès qualités, dénie toute exécution déloyale du contrat de travail de M.[L] par la société Trans Util et la rupture brutale de contrat de travail de M.[L] aux motifs que M.[L] ne rapporte pas la preuve de la faute qu'il invoque, du préjudice qu'il aurait subi et du lien de causalité entre les deux, que la procédure de licenciement économique engagée est parfaitement régulière et qu'un accident du travail ne fait pas obstacle à un licenciement pour motif économique. ' 21.' A l'issue de ses conclusions du 10 avril 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS-CGEA demande de': en toute hypothèse': ''dire et juger qu'elle a d'ores et déjà procédé à l'avance d'une somme totale de 9'724.16'€ décomposée comme suit': ''3'433.38'€ au titre des congés payés du 01/08/2016 au 13/04/2018'; ''343.34'€ au titre des congés payés du 26/09/2018 au 25/11/2018'; ' 3'433.38'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; ''2'514.06'€ à titre d'indemnité de licenciement'; ''exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens'; à titre principal': ''confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 20/12/2019 en toutes ses dispositions'; ''dire et juger fondé sur un motif économique et une impossibilité de reclassement le licenciement de M. [L]'; en conséquence'; ''débouter M. [L] de ses demandes au titre du licenciement nul, de l'indemnité spéciale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul'; ''débouter M. [L] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise, exécution déloyale du contrat de travail, circonstances brutales de la rupture, violation de l'obligation de sécurité de résultat'; ''condamner M. [L] aux entiers dépens'; subsidiairement': ''débouter M. [L] de sa demande au titre du licenciement nul'; ''réduire à 1 mois de salaire la somme allouée au titre de l'imprécision des motifs du licenciement'; ''débouter M. [L] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise, exécution déloyale du contrat de travail, circonstances brutales de la rupture, violation de l'obligation de sécurité de résultat'; ''condamner qui il appartiendra aux entiers dépens'; infiniment subsidiairement': ''réduire les sommes allouées à titre de dommages et intérêts'; ''limiter sa garantie au plafond 6, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues'; ''condamner qui il appartiendra aux entiers dépens'; en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers'; ''dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles l. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail. ''dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article d3253-5 du code du travail. ''dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. ' 22.' L'AGS-CGEA soutient que, malgré la suspension du contrat de travail de M. [L] pour accident du travail, le mandataire liquidateur de la société Trans Util pouvait procéder au licenciement de ce salarié aux motifs que le courrier de licenciement de M. [L] mentionne le jugement de liquidation judiciaire du 11 septembre 2018, la cessation immédiate d'activité, l'absence d'acquéreur potentiel, la suppression du poste, une proposition de reclassement interne refusée par M. [L] le 21 septembre 2018 et l'absence de réponse dans le cadre d'une recherche de reclassement externe, que cette lettre de notification du licenciement a parfaitement expliqué en quoi les difficultés économiques rendaient impossible le maintien de son contrat de travail, que le liquidateur était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour une cause étrangère à l'accident ou à la maladie, que l'ensemble des postes de la société Trans Util, dont celui de M. [L], a été supprimé, que des recherches de reclassement ont été réalisées, que dans le cadre de la liquidation judiciaire, le liquidateur doit prononcer les licenciements dans les 15 jours ou 21 jours (en cas de plan de sauvegarde de l'emploi) suivant le jugement de liquidation judiciaire, faute de quoi l'AGS ne garantit pas le paiement des indemnités de rupture et que M. [L] devra donc être débouté de ses demandes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul. ' 23.' A titre subsidiaire, l'AGS-CGEA fait valoir qu'elle déjà procédé à l'avance d'une somme de 2'514.06'€ à ce titre sur l'indemnité spéciale de licenciement et que l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement constitue une irrégularité constitue une irrégularité de forme, ne privant pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, ne pouvant ouvrir qu'à une indemnité ne pouvait pas excéder un mois de salaire. ' 24.' A titre infiniment subsidiaire, s'il était retenu que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle indique' qu'elle déjà procédé à l'avance d'une somme de 2'514.06'€ à ce titre sur l'indemnité spéciale de licenciement, qu'en cas de licenciement nul, le salarié peut prétendre à une indemnité plancher correspondant à 6 mois de salaire, que M. [L] M. [L] ne justifie pas des sommes demandées et que la somme allouée au titre du licenciement nul sera limitée à 11'381.70'€. ' 25.' Concernant la demande en dommages-intérêts pour défaut de visite médicale de reprise, elle indique que la suspension du contrat pour accident du travail prenait fin le 30 septembre 2018, qu'en l'état de la liquidation judiciaire en date du 11 septembre 2018, le mandataire liquidateur n'avait d'autre choix que de procéder au licenciement de M. [L] dans le délai de 15 jours de la liquidation judiciaire, soit avant le terme de son arrêt de travail, que le mandataire liquidateur n'a pu organiser la visite médicale de reprise de M. [L] avant de le licencier, le terme de son arrêt de travail étant fixé au 30 septembre 2018, qu'aucune faute n'a donc été commise et que M. [L] ne justifie pas du préjudice subi. ' 26.' Concernant l'exécution fautive du contrat de travail reprochée à la société Trans Util, elle conteste l'allégation de M. [L] selon laquelle son employeur aurait cherché «'à se débarrasser de lui'», que le contrat de travail a été rompu en raison des difficultés économiques de l'entreprise et de sa cessation totale et définitive d'activité en l'état de la liquidation judiciaire. ' 27.' L'AGS-CGEA conclut au rejet de la demande formée par M. [L] au titre des circonstances de la rupture, faute pour M. [L] de fournir toute explication ou justificatif afférents à une telle prétention. ' 28.' Concernant les dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, l'AGS-CGEA expose que compte tenu de la date du jugement de liquidation judiciaire et du terme de l'arrêt de travail, l'employeur n'a pas été en mesure d'organiser une visite médicale de reprise, le contrat de travail de M. [L] étant toujours suspendu à la date de son licenciement, que M. [L] n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement mais d'une rupture de son contrat pour motif économique en l'état de l'ouverture d'une liquidation judiciaire, que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations en matière de sécurité, que M. [L] ne justifie d'aucun préjudice et que sa demande en dommages-intérêts devra être rejetée ou, à tout le moins, réduite. ' 29.' La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. ' 30. '' Le 10 novembre 2023, la cour des parties a invité les parties à présenter leurs observations sur la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon pour connaître de la demande de M.[L] en dommages-intérêts pour violation par la SARL Trans Util de son obligation de sécurité ayant entraîné l'accident du travail du 14 avril 2017 et a précisé l'état d'avancement de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL Trans Util initiée par M.[L]. ' 31. '' Elles ont déféré à cette demande respectivement les'22 novembre 2023 pour M.[L] et 15 novembre 2023 pour la SCP BR Associés, ès qualités et l'AGS-CGEA. ' MOTIVATION': ' Sur le respect par la SARL Trans Util de son obligation de sécurité': ' 32. '' L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ' 33. '' L'article R.4624-10 du code du travail, dans sa version en vigueur lors du recrutement de M.[L], prévoit que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. ' 34. '' Il n'est pas justifié par les intimés de l'organisation par la SARL Trans Util de la visite médicale d'embauche de M.[L]. Cependant, il n'est pas justifié par ce dernier du préjudice qu'il aurait subi de ce chef. Dès lors, il ne peut prétendre à des dommages-intérêts à ce titre. ' 35. '' Il résulte des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. ' Il ressort clairement des conclusions de M.[L] qu'il sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de l'accident du travail du 14 avril 2017 et qu'il a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Une telle prétention ressort de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon. En outre, il ressort de la copie du jugement de ce pôle social du 8 mars 2023, transmise par le mandataire-liquidateur en exécution de la demande de note en délibéré qui lui avait été adressée, que la demande de M.[L] pour reconnaissance de la faute inexcusable de son ex-employeur a été rejetée. Cette décision est empreinte de l'autorité de la chose jugée. La demande de M.[L] en dommages-intérêts pour violation par la SARL Trans Util de son obligation de sécurité ayant entraîné l'accident du travail du 14 avril 2017'sera donc déclarée irrecevable. ' Sur le licenciement pour motif économique': ' 36. '' L'article R.4624-31 du code du travail, dans sa version en vigueur pendant l'arrêt de travail de M.[L], prévoit notamment que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle et que, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. ' 37. '' L'article L.1226-2 du code du travail prévoit que, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. ' 38. '' Selon l'article L.1226-2-1 du même code, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. ' 39. '' Il en résulte que ces dispositions d'ordre public font obstacle à ce que l'employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important que l'employeur ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause. ' 40. '' Par ailleurs, selon l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. ' 41. '' D'autre part, l'article L.641-4 du code de commerce, dans sa version en vigueur à l'époque du licenciement de M.[L], prévoit que les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article'L. 1233-58'du code du travail.' ' 42. '' Il ressort de l'article L.3253-8, 2°, c) du code du travail qu'il incombe au mandataire-liquidateur de procéder aux licenciements dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation afin de permettre la prise en charge par l'AGS-CGEA des créances résultant de la rupture des contrats de travail. ' 43. '' Enfin, selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. ' 44. '' Il est de jurisprudence constante que, malgré les délais restreints qui lui sont impartis pour procéder aux licenciements pour permettre la couverture de l'AGS-CGEA, le mandataire liquidateur est tenu du respect de cette obligation de reclassement. ' 45. '' En l'espèce, M.[L] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail le 14 avril 2017. Son dernier arrêt de travail expirait le 30 septembre 2018. ' 46. '' La SARL Trans Util a été placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2018. ' 47. '' Le 13 septembre 2018, le mandataire-liquidateur a convoqué M.[L] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. ' 48. '' Le 18 septembre 2018, sur son initiative, M.[L] a été examiné par le médecin du travail qui a estimé qu'il devrait être revu pour une visite médicale de reprise et qu'à l'issue de son arrêt de travail, M.[L] serait vraisemblablement inapte à son poste et resterait apte à un poste sans manutention et sans station assise ou debout prolongée, poste de type administratif, gardiennage ou accueil. ' 49. '' Le 25 septembre 2018, M.[L] a été licencié pour motif économique. ' 50. '' Il n'est pas contesté que M.[L] se trouvait toujours en arrêt de travail lors de l'engagement de la procédure de licenciement par le mandataire-liquidateur. Par ailleurs, l'arrêt de travail en question expirait le 30 septembre 2018. Dès lors, conformément à l'article R.4624-31 du code du travail, la visite médicale de reprise aurait dû être organisée au plus tôt le 30 septembre 2018 et, au plus tard, le 8 octobre 2018. M.[L] ne peut donc prétendre que la SARL Trans Util aurait dû l'orienter vers un médecin du travail pour faire constater son inaptitude. ' 51. '' Par ailleurs, il ressort clairement de la chronologie qui précède que, à la date d'engagement de la procédure de licenciement, le contrat de travail de M.[L] était toujours suspendu et, qu'en l'absence de visite médicale de reprise, il n'avait pas fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste par la médecine du travail. M.[L] ne peut en conséquence soutenir que le mandataire-liquidateur aurait dû procéder à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. ' 52. '' Il n'est pas contesté que le jugement du 11 septembre 2018 a entraîné la liquidation judiciaire immédiate de la SARL Trans Util, que l'activité de la société a pris fin à cette date et qu'aucun repreneur potentiel ne s'est manifesté. L'impossibilité pour la SARL Trans Util de maintenir le contrat de travail de M.[L] est donc caractérisée. ' 53. '' Enfin, le 21 septembre 2018, le mandataire-liquidateur a adressé à M.[L] une proposition de reclassement sur un poste de chauffeur livreur manutentionnaire VL, s'acquittant ainsi envers M.[L], de manière individualisée, de l'obligation de reclassement lui incombant en application de l'article L..1233-4 du code du travail. ' 54. '' M.[L] ne peut en conséquence prétendre à la nullité ou à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. Le jugement déféré, qui l'a débouté de ses demandes de ce chef, sera confirmé. Sur le surplus des demandes': ' 55. '' L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. ' 56. '' Il a été retenu que le mandataire-liquidateur n'était pas tenu d'orienter vers un médecin du travail pour faire constater son inaptitude. ' 57. '' En outre, il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. M.[L] ne rapporte pas la preuve que son licenciement est survenu dans des conditions abusives ou vexatoires, notamment des pressions ou la dissimulation du motif économique retenu pour procéder à son licenciement. ' 58. '' Le jugement déféré, qui a débouté M.[L] de ses demandes en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement vexatoire, sera confirmé. ' 59. '' Enfin, M.[L], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. ' '60. '' Il n'apparaît pas inéquitable de débouter le mandataire-liquidateur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' PAR CES MOTIFS'; La cour, statuant publiquement et contradictoirement'; ' INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 20 décembre 2019 en ce qu'il a débouté M.[L] de sa demande en dommages-intérêts pour violation par la SARL Trans Util de son obligation de sécurité ayant entraîné l'accident du travail du 14 avril 2017'; ' DECLARE irrecevable la demande de M.[L] en dommages-intérêts pour violation par la SARL Trans Util de son obligation de sécurité ayant entraîné l'accident du travail du 14 avril 2017'; ' CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 20 décembre 2019 pour le surplus de ses dispositions'; ' DEBOUTE M.[L] de ses demandes'; ' DEBOUTE la SCP BR Associés, ès qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ' CONDAMNE M.[L] aux dépens. ' Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travail dispose que le conarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L.1226-2 du code du travail prévoit quearticle L.641-4 du code de commercearticle 1154 du code civilarticle L. 4121-1 du code du travail prévoit que larticle L.1226-9 du code du travailarticle L.1233-4 du code du travailarticle l.1226-14 du code du travail aux motifs que learticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a236f77ca18b0008e57f6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel