Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a236fb7ca18b0008e57f6e
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 78 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2024
N° 2024/004
Rôle N° RG 20/10218 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNW4
S.A.R.L. AZUR CONFORT
C/
[P] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
12 JANVIER 2024
à :
Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Camille LATIMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01388.
APPELANTE
S.A.R.L. AZUR CONFORT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Camille LATIMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024
Signé par Mme Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [P] [L] a été engagé le 17 juin 2016 par la SARL AZUR CONFORT suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide plombier.
Suivant avenant du 1er septembre 2018, la durée du travail a été portée à 39 heures par semaine moyennant un salaire de 2.095 euros bruts par mois.
M. [L] a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 1er février 2019 et il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 février 2019, pour les motifs suivants :
'Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable pour lequel vous étiez convoqué le 12 février 2019 à 10h00. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Le 1er février 2019, vous êtes arrivé en retard. Votre équipe est donc partie sans vous sur le chantier.
Lorsque Monsieur [U] [J] arrive au bureau de l'entreprise à 09h15 ce même jour, vous l'attendiez devant les locaux pour lui expliquer votre mécontentement sur le fait que vos collègues soient partis sans vous attendre.
II vous invite à rentrer chez vous compte tenu que vous ne pouvez pas vous rendre sur le chantier.
Vous refusez et vous le menacez.
Monsieur [U] [J] vous raccompagne jusqu'à votre voiture sur le parking. Vous montez dans votre voiture, ouvrez la fenêtre et faites grincer les pneus en vous dirigeant vers lui pour l'écraser tout en proférant des insultes à son encontre nous citons « bâtard, fils de pute, je vais te tuer, on va s'occuper de toi, soit un homme ». Monsieur [U] [J] a tout juste eu le temps de se décaler.
Le 12 janvier 2019, alors que Monsieur [U] [J] prenait un café dans un bar, vous l'aviez déjà menacé car il ne voulait pas accéder à votre demande de rupture conventionnelle.
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien même temporaire dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la période de préavis. Par conséquent, au regard de tous ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnités ni préavis '.
Contestant son licenciement et invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 29 septembre 2020, a :
- dit que M. [L] a été licencié verbalement le 1er février 2019.
- condamné la SARL AZUR CONFORT à verser à M. [L], les sommes suivantes :
* 25.140 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 4.190 euros au titre de l'indemnité préavis et 419 euros de congés payés y afférents.
* 541,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle.
* 25.140 euros au titre du licenciement particulièrement vexatoire.
* 10.000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité.
* 5.000 euros au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.
* 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2.095 euros.
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes.
- débouté la SARL AZUR CONFORT de sa demande reconventionnelle.
- condamné la SARL AZUR CONFORT aux entiers dépens.
La SARL AZUR CONFORT a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration d'appel du 23 octobre 2020.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2021, elle demande à la cour de :
- réformer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Marseille du 29 septembre 2020.
A titre principal,
- constater que le licenciement pour faute grave de M. [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- constater l'absence de licenciement verbal.
- constater l'absence de licenciement vexatoire.
- constater l'absence d'exécution fautive du contrat de travail.
- constater l'absence de violation de sécurité de l'employeur.
A titre subsidiaire, si la cour considérait le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- constater que le salaire de référence retenu par le conseil de prud'hommes est erroné.
- fixer le salaire mensuel à la somme de 1.780 euros.
En conséquence,
- dire que le licenciement verbal constitue une irrégularité de procédure correspondant au versement d'une
indemnité égale à un mois de salaire.
- fixer l'indemnité de licenciement verbal à la somme de 1.780 euros.
- fixer l'indemnité légale de licenciement à la somme de 1.184 euros
- fixer l'indemnité de préavis à la somme de 3.560 euros
- fixer l'indemnité de congés payés sur préavis à la somme de 356 euros
- faire application du 'barème Macron'.
- dire que l'indemnité due au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être supérieure à quatre mois de salaire, soit à la somme de 7.120 euros.
En tout état de cause,
- condamner M. [L] à verser à la SARL AZUR CONFORT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [L] aux dépens de l'instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2021, M.[L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- dire et juger que Monsieur [L] bien-fondé en ses demandes.
A titre principal :
- dire et juger que M. [L] a été licencié verbalement le 1er février 2019.
- dire et juger que ce licenciement doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- condamner la SARL AZUR CONFORT à indemniser M. [L] comme suit :
' 25.140 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' 4.190 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 419 euros de congés payés y afférents.
' 541,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement de M. [L] pour faute grave le 18 février 2019 est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- condamner la SARL AZUR CONFORT à indemniser M. [L] comme suit :
' 25.140 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' 4.190 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 419 euros de congés payés y afférents.
' 541,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
En tout état de cause :
- constater que M. [L] a été victime de violences volontaires par son employeur sur son lieu de travail le 1er février 2019.
- dire et juger que ces violences doivent s'analyser comme une violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
- constater que M. [L] n'a perçu aucune rémunération jusqu'à la fin du mois de mars 2019 en raison de l'inertie de son employeur et du retard de transmission de l'attestation employeur.
- dire et juger que ce retard de transmission de plusieurs mois est constitutif d'une violation par l'employeur de son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
En outre,
- dire et juger que le licenciement est particulièrement vexatoire.
En conséquence,
- condamner la SARL AZUR CONFORT au paiement des sommes suivantes :
' 25.140 euros au titre du licenciement particulièrement vexatoire.
' 10.000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité.
' 5.000 euros au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.
- condamner la SARL AZUR CONFORT au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des frais irrépétibles en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SARL AZUR CONFORT aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais de recouvrement par l'huissier instrumentaire en vertu de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
- ordonner le paiement des intérêts de droit, avec anatocisme à compter du jour de la saisine du conseil de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement verbal
M. [L], qui conteste les faits de violences physiques et les propos que lui reproche son employeur dans la lettre de licenciement, soutient avoir été licencié verbalement le 1er février 2019 par un 'sms' et ce message, associé au dépôt de plainte de l'employeur, démontre l'intention de ce dernier de le voir partir définitivement de la société, sans autre forme de procédure.
La SARL AZUR CONFORT conteste l'existence d'un licenciement verbal en soutenant que le 'sms' fait suite aux violences physiques et verbales que le salarié a commis sur la personne de son employeur et atteste de la contrariété et de la peur de M. [U]. En indiquant « tu as gagné (')bravo pour tout tu vas être licencié et tu auras droit au chômage», M. [U] fait référence à la demande du salarié de bénéficier d'une rupture conventionnelle aux fins de pouvoir percevoir ses allocations chômage et partir aux Comores et en ce sens, ce 'sms' ne constitue nullement un licenciement mais est simplement la manifestation par l'employeur de ce que son salarié avait enfin réussi à obtenir ce qu'il souhaitait. De plus, le courrier de convocation à l'entretien préalable n'était pas encore « parti» et il est indiqué que M. [L] 'allait' être licencié et non qu'il 'était' licencié.
Enfin, le licenciement verbal, s'il est caractérisé, constitue une irrégularité de forme qui ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais qui, selon l'article L.1235-2 du code du travail, entraîne simplement le versement d'une indemnité ne pouvant excéder un mois de salaire.
* * *
Constitue un licenciement verbal, l'annonce par l'employeur de la rupture du contrat de travail avant la notification du licenciement écrit.
Dans un contexte d'une violente altercation survenue le 1er février 2019 entre M. [L] et M.[U], gérant de la SARL AZUR CONFORT, ce dernier a adressé à M. [L], le même jour et deux heures plus tard, le 'sms' suivant (sic) :
'Tu as gagné ton courrier de convocation et partie tu vas être licencié pour faute grave et en plus tu as était filmait en train de m'insulter mes morts ma famille me menaçant devant 6 témoins. Donc bravo pour tout tu vas être licencié et tu aura droit au chômage et ton frère si il veut me parler mon téléphone marche. Je remet le dossier entre les mains d'Allah. Barak Allah o Fick et j'espère qu'Allah me punira fortement si j'ai était injuste avec qui que ce soit. Mais moi je ferai des doha pour toi. Allah donne à qui Il veut et reprend quand il veut''.
Il résulte des termes clairs de ce message que M. [U] a bien signifié à M. [L], dès l'envoi de ce message et avant la notification écrite du licenciement, de façon non équivoque, non pas l'engagement d'une prochaine procédure de licenciement, mais la rupture immédiate du contrat de travail, et ce nonobstant les circonstances qui ont entouré cette annonce.
De même, alors que l'employeur n'a pas prononcé de mise à pied conservatoire, les éléments du dossier corroborent le fait que l'employeur a bien demandé à M. [L] de quitter l'entreprise, le 1er février 2019 (procès-verbal de dépôt de plainte de M. [U] du 1er février 2019 et lettre de licenciement, notamment).
Le licenciement verbal du 1er février 2019 est caractérisé et, à défaut de lettre motivée de licenciement à cette date, la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse. Le fait, pour l'employeur, de convoquer à un entretien préalable le salarié par courrier postérieur et de notifier une lettre de licenciement le 18 février 2019, ne régularise pas la rupture du contrat de travail qui reste sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un licenciement verbal.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [L] demande d'écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la Convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, et de statuer sur ses demandes afin que le préjudice de ce dernier soit pleinement réparé. En effet, au terme de l'article L1235-3 du Code du travail, il pourrait solliciter une indemnisation à hauteur d'un mois de salaire, ce qui est en parfaite inadéquation avec le préjudice subi.
Toutefois, le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, en ce qu'il tient compte de l'ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération, et de la gravité de la faute commise par l'employeur, étant rappelé que le licenciement injustifié visé par l'article 10 couvre à la fois le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le licenciement nul. En outre, si M. [L] se prévaut également des dispositions de la Charte sociale européenne, il convient de rappeler que la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de cette Charte, qui n'est pas d'effet direct. L'article L.1235-3 du code du travail doit donc recevoir application. Enfin, l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse est exclut du champ d'application de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car le barème d'indemnisation constitue une limitation matérielle à un droit consacré par la législation interne et non un obstacle procédural.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (23 ans), de son ancienneté (deux ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (2.095 euros selon la moyenne résultant des bulletins de salaire des trois derniers mois et l'avenant du contrat de travail), des circonstances de la rupture, de la période de chômage qui s'en est suivie et qui est justifiée jusqu'au mois de juillet 2019, il convient d'accorder à M. [L] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 7.000 euros. Le jugement sera infirmé sur le montant de l'indemnité allouée.
Il convient également de lui accorder la somme de 4.190 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 419 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 541,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ( selon la convention collective du bâtiment-ouvriers Provence-Alpes-Côte d'Azur plus de 10 salariés). Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'un licenciement particulièrement vexatoire
M. [L] fait valoir qu'il a été victime de violences de la part de son employeur sur son lieu de travail, de dénigrement devant ses collègues de travail puis de tentatives d'intimidation par des 'sms' qui attestent que M. [U] a raconté sa version des faits à tous ses salariés et qu'il a jeté l'opprobre sur sa réputation devant plusieurs fidèles et salariés de la société en leur demandant de faire des « doha » pour lui, c'est-à-dire des prières. M. [L] prétend que M. [U] utilise la religion pour tenter de faire pression sur lui et le faire culpabiliser dans le cadre de leur relation professionnelle. Il indique que depuis les faits, il est suivi régulièrement par un médecin psychiatre, les intimidations subies, sur fond de religion musulmane, ayant eu un impact très important sur son état de santé.
La SARL AZUR CONFORT fait valoir que M. [L] a quitté l'entreprise de son propre chef en invectivant son employeur par 'sms' le matin. Elle soutient que le 'sms' adressé par M. [U] au salarié n'avait pas un caractère public; qu'il ne pouvait constituer un comportement vexatoire au regard des échanges entre les parties ; qu'en réalité, la rupture du contrat constituait une aubaine pour le salarié qui n'a jamais voulu démissionner mais qui voulait absolument rompre ce contrat et que la seule brutalité qui entoure ce licenciement est celle dont il a lui-même fait preuve ce 1er février 2019, comme l'attestent l'ensemble des salariés présents au sein de l'entreprise.
* * *
Il ressort des éléments du dossier que M. [L] n'a pas quitté, le 1er février 2019, son lieu de travail de 'son propre chef' mais à la demande de son employeur qui lui a intimé l'ordre de rentrer chez lui, ce qui d'ailleurs est l'une des raisons de l'altercation.
De plus, M. [L] prouve par le certificat médical du 1er février 2019 que l'altercation du 1er février 2019 a eu sur lui un retentissement physique et psychologique en ce qu'il a été admis aux urgences à l'hôpital [3] à [Localité 4] et en ce que l'examen médical a permis d'objectiver des douleurs au niveau du bras gauche et de la mâchoire gauche ayant donné lieu à un traitement médicamenteux.
Par ailleurs, M. [L] produit un 'sms' reçu de M. [U] le 1er février 2019 à 13h06 qui indique (sic) : ' j'ai donner la prière du vendredi à tous les musulmans d'azur confort et je leur et montrai comment tu m'a parler et quel insulte tu as utilisé envers moi pour que tous ensemble on te fait des doha ; nous sommes tous à la Mosquée pour toi et ta famille' auquel était jointe une photographie d'un groupe de personnes en situation de prière. Cet élément caractérise les pressions humiliantes exercées sur M. [L] à l'occasion du licenciement.
Il en résulte la preuve de circonstances particulièrement vexatoires ayant entouré le licenciement de M. [L] qui ont causé à ce dernier un préjudice et qui justifient l'octroi de 3.000 euros de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé quant au montant des dommages-intérêts alloués.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité
M. [L] conclut qu'il a été victime d'une infraction pénale sur son lieu de travail, en l'espèce des violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail au sens pénal de deux jours; que ces violences ont entraîné un arrêt de travail en raison de douleurs persistantes et invalidantes; que ces violences sont intervenues dans un contexte de travail difficile depuis plusieurs semaines; que traumatisé par les faits, il doute de sa capacité à accomplir son travail et à retrouver un emploi qui lui permettrait de s'épanouir sur le marché de l'emploi ; que la procédure pénale a abouti à la confirmation de l'existence d'une infraction pénale mais à l'impossibilité de poursuivre, les faits étant prescrits au regard de leur caractère contraventionnel.
La SARL AZUR CONFORT conteste les faits de violences envers M. [L] et critique la décision du conseil de prud'hommes en ce que dernier invoque, au soutien d'un manquement à l' obligation de sécurité de l'employeur, un harcèlement moral que M. [L] n'a pourtant jamais invoqué dans ses écritures.
* * *
Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Si la SARL AZUR CONFORT conteste les faits de violences sur M. [L] et discute des constatations médicales, il ressort néanmoins des éléments médicaux produits au débat que, suite à l'altercation entre M. [L] et M. [U], M. [L] a bien subi des préjudices, physique et psychologiques.
Ainsi, le certificat médical initial du 1er février 2019 établi par le docteur [T] du service des urgences de l'hôpital de [3] à [Localité 4] atteste de contusions du bras gauche, de douleur à la dent 28 et de contracture paraventrale lombaire droite, ce qui a justifié une incapacité temporaire de travail de deux jours et un arrêt de travail qui a été renouvelé à plusieurs reprises.
Il ressort également du certificat médical du docteur [X] du 21 février 2019 que les douleurs ont persisté et que M. [L] présentait encore des troubles anxieux et troubles du sommeil (cauchemars et insomnies) consécutifs à un 'stress post-traumatique à la suite de l'agression dont il dit avoir été victime sur son lieu de travail '.
Il ressort enfin de l'avis de classement à victime adressé par le Procureur de la République de Marseille à M. [L] le 16 décembre 2020 que la procédure engagée pour les faits qu'il a dénoncés, de violences sans ou avec une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à 8 jours, a été classée sans suite au motif que, s'ils constituent bien une infraction, le délai fixé par la loi pour pouvoir les juger était dépassé.
Pour sa part, la SARL AZUR CONFORT ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [L] et échoue donc en sa charge probatoire.
Le manquement de la SARL AZUR CONFORT à son obligation de sécurité est parfaitement caractérisé de même que le préjudice qui en est résulté pour M. [L].
Par infirmation sur le montant de l'indemnisation, il convient d'accorder à M. [L] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
M. [L] fait valoir que l'employeur a été d'une parfaite mauvaise foi à la suite de l'accident du travail dont il a été victime en ne transmettant pas à caisse de sécurité sociale les documents nécessaires en vue de son indemnisation, en ce que son dossier n'a pas pu être traité en temps utile, la caisse n'ayant pas été destinataire de l'attestation patronale à annexer à la demande de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. C'est dans ces conditions qu'il a été privé de rémunération pendant près de deux mois en raison de l'inertie de son employeur. Alors que la caisse de sécurité sociale lui a notifié un refus de prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail, M. [L] précise qu'il a saisi le pôle social près le tribunal judiciaire de Marseille afin de contester ce refus et ce refus n'a aucune incidence sur la faute contractuelle commise par l'employeur.
La SARL AZUR CONFORT soutient qu'elle a adressé la déclaration d'arrêt de travail de M.[L] à la caisse d'assurance maladie par courrier du 8 février 2019 et a fait parvenir par courrier du 26 février 2019 l'ensemble des documents demandés et notamment le questionnaire que l'organisme lui avait adressé. En revanche, la caisse d'assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont s'est prévalu M. [L], et ce après étude des documents du salarié et de l'employeur.
* * *
Il ressort des pièces produites que le 8 février 2019, M. [L] a déclaré un accident du travail auprès de l'assurance maladie qui en a accusé réception le 19 février 2019.
Il ressort également du courrier du 19 février 2019 que l'assurance maladie a adressé à la SARL AZUR CONFORT qu'elle reconnaissait que cette dernière avait bien transmis une déclaration d'accident du travail concernant M. [L] et lui demandait de remplir un questionnaire au titre d'un complément d'information dans le cadre de l'article R.441-4 du code de la sécurité sociale.
La SARL AZUR CONFORT justifie avoir adressé une lettre à l'assurance maladie le 26 février 2019 dans laquelle elle conteste l'accident du travail et à laquelle elle a joint le questionnaire renseigné par ses soins.
Il en résulte qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur dans la prise en charge de la demande de M. [L] tendant à voir reconnaître la qualification d' accident du travail aux faits survenus le 1er février 2019 dès lors qu'il a agi dans un court délai et la circonstance que le dossier n'a pas pu être traité en temps utile n'est pas imputable à la SARL AZUR CONFORT.
Par infirmation du jugement, il convient donc de rejeter la demande de M. [L].
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SARL AZUR CONFORT à payer à M. [L] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la SARL AZUR CONFORT, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L.111-8 du code des procédures d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. La demande formée de ce chef sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux montants des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement particulièrement vexatoire, pour manquement à l' obligation de sécurité, à la condamnation en des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et au rejet de la demande au titre des intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL AZUR CONFORT à payer à M. [P] [L] les sommes de:
- 7.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement particulièrement vexatoire,
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Déboute M. [P] [L] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Y ajoutant,
Condamne la SARL AZUR CONFORT à payer à M. [P] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL AZUR CONFORT aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 24 de la Charte sociale européennearticle L.1235-3 du code du travail doit donc recevoirarticle L.1235-2 du code du travailarticle L1235-3 du Code du travailarticle 450 du code de procédure civile et en matarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 10 couvre à la fois le licenciemenarticle L.1235-3 du code du travail en raison de son iarticle L.111-8 du code des procédures darticle 696 du code de procédure civile.article 10 de la convention narticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a236fb7ca18b0008e57f6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel