Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a237077ca18b0008e57f74
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 99 388 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2024 N° 2024/007 Rôle N° RG 20/10483 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOKL [B] [N] épouse [T] C/ S.A.R.L. VIRAGE CONSEIL PROSPECTION S.A.R.L. VIRAGE CONSEIL BTOC DEVELOPPEMENT S.A.S. VIRAGE CONSEIL 1 Copie exécutoire délivrée le : 12 JANVIER 2024 à : Me Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au barreau de MARSEILLE Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00986. APPELANTE Madame [B] [N] épouse [T] (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/001764 du 30/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A.R.L. VIRAGE CONSEIL PROSPECTION, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bruno NOINSKI, avocat au barreau de LORIENT S.A.R.L. VIRAGE CONSEIL BTOC DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bruno NOINSKI, avocat au barreau de LORIENT S.A.S. VIRAGE CONSEIL 1, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bruno NOINSKI, avocat au barreau de LORIENT *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique SOULIER, Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024 Signé par Mme Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [B] [N] a été engagée par la SARL UNIPERSONNELLE MEDIA PROSPECTION suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 mai 2016 en qualité de VRP multicartes. Le 25 mai 2016, Mme [N] a été également engagée par la SARL UNIPERSONNELLE BTOC DEVELOPPEMENT suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de VRP multicartes. Ses fonctions avaient notamment pour objet le placement de journaux de presse spécialisée auprès d'une clientèle de particuliers. Par requête reçue le 20 avril 2017, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille à l'encontre de la SARL UNIPERSONNELLE BTOC DEVELOPPEMENT, de la SARL UNIPERSONNELLE MEDIA PROSPECTION et de la SAS VIRAGE CONSEIL 1 aux fins de demander la résiliation judiciaire des contrats de travail, la condamnation solidaire des sociétés à lui payer des indemnités de rupture, un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour travail dissimulé et exécution fautive du contrat de travail, notamment. Par jugement du 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a : - mis hors de cause la SAS VIRAGE CONSEIL 1en l'absence de contrat de travail la liant à Mme [N]. - débouté Mme [N] de sa demande de voir condamner la SAS VIRAGE CONSEIL 1 à lui verser des indemnités pour exécution fautive du contrat de travail et pour travail dissimulé. - débouté Mme [N] de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la SARL UNIPERSONNELLE MEDIA PROSPECTION et de ses demandes indemnitaires subséquentes. - débouté Mme [N] de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la SARL UNIPERSONNELLE BTOC DEVELOPPEMENT et de ses demandes indemnitaires subséquentes. - débouté Mme [N] de sa demande de rappel de salaire, de ses demandes indemnitaires pour manquement des employeurs à leur obligation de sécurité et exécution fautive et déloyale des contrats de travail ainsi que de sa demande de voir enjoindre à ses employeurs de lui remettre, sous astreinte, les documents de fin de contrat. - condamné Mme [N] à verser à la SAS VIRAGE CONSEIL 1 la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Mme [N] à verser à la SARL UNIPERSONNELLE MEDIA PROSPECTION la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Mme [N] à verser à la SARL UNIPERSONNELLE BTOC DEVELOPPEMENT la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Mme [N] aux entiers dépens de la procédure. - débouté Mme [N] de ses demandes plus amples ou contraires. Mme [N] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2021, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 1er octobre 2020 en tant qu'il a : 'Mis hors de cause la SAS VIRAGE CONSEIL 1 en l'absence de contrat de travailla liant à Mme [N]. Débouté Mme [N] de sa demande de voir condamner la SAS VIRAGE CONSEIL 1 à lui verser des indemnités pour exécution fautive du contrat de travail et pour travail dissimulé. Débouté Mme [N] de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la SARL UNIPERSONNELLE MEDIA PROSPECTION et de ses demandes indemnitaires subséquentes. Débouté Mme [N] de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la SARL UNIPERSONNELLE BTOC DEVELOPPEMENT et de ses demandes indemnitaires subséquentes. Débouté Mme [N] de sa demande de rappel de salaire, de ses demandes indemnitaires pour manquement des employeurs à leur obligation de sécurité et exécution fautive et déloyale des contrats de travail ainsi que de sa demande de voir enjoindre à ses employeurs de lui remettre, sous astreinte, les documents de fin de contrat. Condamné Mme [N] à verser à la SAS VIRAGE CONSEIL 1 la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné Mme [N] à verser à la SARL UNIPERSONNELLE MEDIA PROSPECTION la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné Mme [N] à verser à la SARL UNIPERSONNELLE BTOC DEVELOPPEMENT la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné Mme [N] aux entiers dépens de la procédure. Débouté Mme [N] de ses demandes plus amples ou contraires'. En conséquence, il est demandé à la cour de reformer le jugement sur ces points et, statuant à nouveau, de: - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la SARL UNIPERSONNELLE MEDIA PROSPECTION et du contrat de travail conclu avec la SARL UNIPERSONNELLE BTOC DEVELOPPEMENT aux torts exclusifs de l'employeur. - dire et juger que la rupture produit les effets d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. - fixer la moyenne des salaires à la somme de 1.498.47 euros. - condamner solidairement ou non la SARL UNIPERSONNELLE MEDIA PROSPECTION et la SARL UNIPERSONNELLE BTOC DEVELOPPEMENT à lui verser les sommes suivantes: ' 53.944,92 euros brut de rappel de salaires pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 29 janvier 2021, à parfaire au jour de la décision à intervenir, outre les congés payés y afférents à hauteur de 5394.49 euros brut, à parfaire. ' 18.000 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ' 2.198,21 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement. ' 5.993,88 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés. ' 4.495,41 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 449,54 euros brut au titre des congés payés y afférents (article 12 accord national). - condamner solidairement ou non la SARL UNIPERSONNELLE MEDIA PROSPECTION, la SARL UNIPERSONNELLE BTOC DEVELOPPEMENT et la SAS VIRAGE CONSEIL 1 à lui verser la somme suivante : 5.000 euros net de dommages -intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. - condamner la société VIRAGE CONSEIL 1 à lui verser la somme de 9.000 euros net de dommages-intérêts pour travail dissimulé. - le tout avec intérêts de droit à compter du jour de la demande en justice et la capitalisation des intérêts. - enjoindre aux trois sociétés solidairement à lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir - lui allouer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991en cause d'appel. - condamner l'employeur aux entiers dépens, en ce compris le droit proportionnel tiré de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, la SARL UNIPERSONNELLE BTOC DEVELOPPEMENT, devenue la SARL VIRAGE CONSEIL BTOC DEVELOPPEMENT, la SARL UNIPERSONNELLE MEDIA PROSPECTION, devenue la SARL VIRAGE CONSEIL PROSPECTION, et la SAS VIRAGE CONSEIL 1 demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 1er octobre 2020. Sur les demandes formées à l'encontre de la SAS VIRAGE CONSEIL 1 : - dire et juger irrecevables les demandes en condamnation de la SAS VIRAGE CONSEIL 1 à verser à Mme [N] des dommages-intérêts pour exécution fautive, de mauvaise foi et déloyale du contrat et dommages-intérêts au titre du travail dissimulé. En tout état de cause : - mettre hors de cause la SAS VIRAGE CONSEIL 1 en l'absence de contrat de travail conclu avec Mme [N]. - débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS VIRAGE CONSEIL 1. - condamner Mme [N] à payer à la SAS VIRAGE CONSEIL 1 une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes formées à l'encontre des sociétés VIRAGE CONSEIL PROSPECTION et VIRAGE CONSEIL BTOC DEVELOPPEMENT : A titre principal : - débouter Mme [N] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL VIRAGE CONSEIL PROSPECTION, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier à l'encontre de la SARL VIRAGE CONSEIL PROSPECTION, de ses demandes en rappel de salaire (salaires, congés payés, préavis, indemnité de congés payés sur préavis, etc...) formées à l'encontre de la SARL VIRAGE CONSEIL PROSPECTION. - débouter Mme [N] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARLVIRAGE CONSEIL BTOC DEVELOPPEMENT, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier à l'encontre de la SARLVIRAGE CONSEIL BTOC DEVELOPPEMENT, de ses demandes en rappel de salaire (salaires, congés payés, préavis, indemnité de congés payés sur préavis, etc...) formées à l'encontre de la SARLVIRAGE CONSEIL BTOC DEVELOPPEMENT. Subsidiairement : - débouter Mme [N] de ses demandes en rappel de salaire (salaires, congés payés, préavis, indemnité de congés payés sur préavis) formées à l'encontre de la SARL VIRAGE CONSEIL PROSPECTION et à l'encontre de la SARLVIRAGE CONSEIL BTOC DEVELOPPEMENT, faute pour elle de justifier une quelconque production commerciale, conformément au statut de VRP auquel elle a expressément adhéré. - débouter Mme [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier à l'encontre de la SARL VIRAGE CONSEIL PROSPECTION et à l'encontre de la SARLVIRAGE CONSEIL BTOC DEVELOPPEMENT, faute pour elle de justifier d'un quelconque préjudice en application de la jurisprudence de la Cour de cassation. A titre infiniment subsidiaire : - débouter Mme [N] de ses demandes en rappel de salaire (salaires, congés payés, préavis, indemnité de congés payés sur préavis) formées à l'encontre de la SARL VIRAGE CONSEIL PROSPECTION et BTOC DEVELOPPEMENT, faute pour elle de justifier une quelconque production au bénéfice des SARL VIRAGE CONSEIL PROSPECTION et VIRAGE CONSEIL BTOC DEVELOPPEMENT, conformément au statut de VRP auquel elle a expressément adhéré. - ramener à de plus justes proportions les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier) formées à l'encontre des SARL VIRAGE CONSEIL PROSPECTION et VIRAGE CONSEIL BTOC DEVELOPPEMENT. En tout état de cause : - condamner Mme [N] à payer à la SARL VIRAGE CONSEIL PROSPECTION une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Mme [N] à payer à la SARLVIRAGE CONSEIL BTOC DEVELOPPEMENT une indemnité de 1.000 euros sur Ie fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Mme [N] en tous les dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mise hors de la cause de la SAS VIRAGE CONSEIL 1 et sur la demande d'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de la SAS VIRAGE CONSEIL 1 La SAS VIRAGE CONSEIL 1 fait valoir que, dès lors que Mme [N] a abandonné ses demandes à son encontre au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses conséquences indemnitaires et formule des demandes de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour travail dissimulé, celle-ci exclut, de fait, toute relation de travail avec la SAS VIRAGE CONSEIL 1. Ses demandes sont donc particulièrement injustifiées et la SAS VIRAGE CONSEIL 1 devra être mise hors de cause. Par ailleurs, les demandes nouvelles de Mme [N] au titre des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour travail dissimulé, présentées par voie de conclusions, sont irrecevables dans la mesure où elles n'avaient pas été mentionnées dans la requête saisissant le conseil de prud'hommes. Enfin, Mme [N] ne justifie pas, sur le plan juridique, de ses demandes à l'encontre de la SAS VIRAGE CONSEIL 1. Mme [N] ne conclut pas sur ces points. * * * Dès lors que Mme [N] présente des demandes à l'encontre de la SAS VIRAGE CONSEIL 1 en soutenant l'existence d'une relation de travail sous-jacente à la demande d'indemnité pour travail dissimulé, la mise hors de cause de la SAS VIRAGE CONSEIL 1 doit être rejetée, Mme [N] ayant un intérêt à ce que la SAS VIRAGE CONSEIL 1 reste dans la cause. Le jugement sera infirmé sur ce point. Le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le conseil de prud'hommes, lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté par un avocat. Si les demandes de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour travail dissimulé ne ressortent pas de la requête déposée par Mme [N] devant le conseil de prud'hommes le 20 avril 2017, il n'en demeure pas moins que ces demandes figuraient dans les chefs de demandes récapitulés dans le dispositif des dernières conclusions de la salariée soutenues oralement et déposées lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes. Les demandes au titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour travail dissimulé dirigées à l'encontre de la SAS VIRAGE CONSEIL 1 ont un lien suffisant avec les prétentions formulées dans la requête initiale en ce que, au regard des moyens développés par la salariée, l'existence d'un contrat de travail avec la SAS VIRAGE CONSEIL 1 et d'un travail dissimulé, sont invoqués au soutien des manquements des employeurs au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail. Dans ces conditions les demandes sont recevables. Sur la demande d'indemnité au titre d'un travail dissimulé à l'encontre de la SAS VIRAGE CONSEIL1 Madame [N] soutient qu'elle a exercé une activité salariale pour le compte de la société VIRAGE CONSEIL 1 avec laquelle aucun contrat de travail n'avait été signé et aucune déclaration d'embauche n'avait été effectuée. Elle fait valoir que les conditions d'exercice de ses fonctions vis-a-vis des trois sociétés n'étaient pas précises et qu'à partir du mois de janvier 2017, elle n'a plus eu d'interlocuteur au sein de ces trois sociétés afin d'obtenir du travail et d'exercer ses fonctions correctement. Mme [N] prétend : - qu'elle était sous le lien hiérarchique des employés de la SAS VIRAGE CONSEIL 1 en ce ses supérieurs hiérarchiques étaient M. [V] [G], responsable secteur nord, et M. [M] [C], responsable secteur sud, tous les deux salariés de la SAS VIRAGE CONSEIL 1. - que c'est la SAS VIRAGE CONSEIL 1 qui a organisé sa visite médicale, lui a adressée les secteurs de prospection et les listings clients pour le pointage. - qu'elle travaillait directement avec un animateur, M. [T] [J], lui aussi un employé de la SAS VIRAGE CONSEIL 1, ce dernier lui transmettant le nombre journalier de portes à démarcher. Mme [N] soutient donc qu'elle était liée à la SAS VIRAGE CONSEIL 1 par une relation de travail qui n'a jamais fait l'objet de déclaration auprès des autorités compétentes, ni de signature d'un contrat de travail, ce qui établi la présence d'un travail dissimulé. La SAS VIRAGE CONSEIL 1 conclut que Mme [N] n'a jamais été liée avec la société par un contrat de travail et que Mme [N] ne justifie pas de ses demandes à son encontre. * * * L'application des dispositions régissant le travail dissimulé suppose l'existence préalable d'un contrat de travail et d'une dissimulation d'emploi dans les cas prévus par l'article L.8221-5 du code du travail. Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Notamment, l'élément déterminant du contrat de travail est le lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. A défaut de contrat écrit ou d'apparence de contrat, c'est à celui qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en rapporter la preuve par tout moyen. Ainsi, en l'espèce, à défaut de contrat écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à Mme [N] de démontrer l'existence d'un contrat de travail la liant à la SAS VIRAGE CONSEIL 1. Mme [N] produit : - un mail adressé le 19 juillet 2016 par Mme [U], assistante administrative de la SAS VIRAGE CONSEIL 1 qui indique : 'veuillez trouver en pièce jointe votre rendez-vous médical '. - un mail adressé le 13 décembre 2016 par Mme [U] qui indique 'je vous rappelle que vous avez votre visite médicale le lundi 19 décembre 2016 à 15h '. - un mail adressé la 3 janvier par Mme [U] qui indique : ' vous trouverez en pièce jointe le listing Centre Presse et Midi Libre pour pointage ' - le contrat de travail conclu entre M. [T] et la SAS VIRAGE CONSEIL 1. S'il résulte de ces pièces que Mme [N] recevait des informations de Mme [U] concernant les rendez-vous des visites médicales et la transmission d'un listing, ces seuls éléments, trop parcellaires et imprécis et non complétés par les éléments importants cités, dont le listing évoqué, sont assurément insuffisants pour caractériser que la SAS VIRAGE CONSEIL 1 avait le pouvoir de donner des ordres et des directives à Mme [N], d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements. Notamment, Mme [N] ne démontre pas son affirmation selon laquelle M. [V] [G] et M. [M] [C], salariés de la SAS VIRAGE CONSEIL 1, étaient ses supérieurs hiérarchiques, qu'elle recevait des ordres de ces derniers et que ceux-ci en contrôlaient l'exécution. De même, Mme [N] affirme mais ne démontre pas qu'elle travaillait au sein d'un service organisé, et notamment directement avec M. [T] [J], animateur de la SAS VIRAGE CONSEIL 1. Dans ces conditions, Mme [N] échoue dans sa charge probatoire et, à défaut de contrat de travail démontré, sa demande d'indemnité au titre d'un travail dissimulé doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à l'encontre de la SARLVIRAGE CONSEIL BTOC DEVELOPPEMENT et la SARL VIRAGE CONSEIL PROSPECTION Le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur des obligations découlant du contrat. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Mme [N] invoque les manquements suivants : - une absence de fourniture de travail à compter du mois de janvier 2017 et donc de salaire du fait d'une absence de secteur de prospection. La prospection dépendait essentiellement de la tournée du porteur de journaux (tournée qui était remise par son supérieur hiérarchique M. [G] par l'intermédiaire de son animateur, M. [T], également salarié de la SAS VIRAGE CONSEIL 1). Or, suite à la perte du client La Provence, son lieu de travail a été modifié et, à compter du mois de janvier 2017, aucune information précise ne lui a plus été communiquée, ni concernant les secteurs de prospection, ni les clients à prospecter et les employeur n'ont jamais répondu à ses sollicitations. C'est également suite à l'arrêt de travail de M. [T], à compter du mois de janvier 2017 et au départ de M. [C] de la SAS VIRAGE CONSEIL 1, que cette dernière ne lui a plus adressé de secteur de prospection. - ses contrats ne prévoyaient pas de secteur géographique délimité, dès lors qu'ils stipulaient qu'elle devait exercer son activité dans le secteur géographique de la 'France entière' et par cette clause, les sociétés employeurs ont rendu dès le départ l'exercice de ses fonctions impossible. - l'absence de réponse de ses employeurs à ses sollicitations et l'unique réponse de la SARL VIRAGE CONSEIL PROSPECTION, par courrier du 8 mars 2017, a été de lui demander de justifier de son absence depuis le 2 janvier 2017. - une modification des contrats de travail et des commissionnements sans avenant. - une absence de visite médicale d'embauche. - des décommissionnements injustifiés suite à des ruptures d'abonnements abusives. - des congés payés imposés. - sa situation imprécise à l'égard de la SAS VIRAGE CONSEIL 1 Mme [N] produit les pièces suivantes : - un mail du 3 janvier qui indique : 'vous trouverez ci-joint le listing centre press et midi libre pour pointage'. - son mail du 26 décembre 2016 dans lequel elle indique que plusieurs commissions ne lui ont pas été réglées et dont elle présente la liste ainsi que les échanges de mails de décembre 2016 et de janvier 2017 concernant lesdites commissions (pièces 26 et 27). - le courrier qu'elle a adressé à la SARL VIRAGE CONSEIL PROSPECTION le 27 décembre 2016 en ces termes : 'Par cette présente, je dénonce les ambiguïtés et les dérives liées à mon contrat de travail et je vous demande la régularisation de ma situation: - Aucune notification depuis le début de l'exercice de mes fonctions concernant les différentes commissions selon les types d'abonnement. - Modification des contrats de travail et des commissions sans avenant. Après avoir vendu plusieurs abonnements, on m'informe verbalement que les contrats numériques n'ont pas la même valeur commerciale alors que pour la Provence ils étaient comptés 50 € brut (45 € brut de commission et 5 € brut de participation aux frais). - Modification du lieu de travail suite à la perte du client La Provence. Le contrat ne prévoit pas de mobilité précise. Le secteur géographique n'est pas délimité. Selon la jurisprudence du 26 mai 2010, la France entière n'est pas considérée comme un secteur géographique, et dans ce cas-là, la clause de mobilité est donc nulle. - Des décommissions injustifiées, notamment suite à des désabonnements pour problèmes techniques (problèmes de portage ou non réception du journal numérique). - On m'impose des congés sans soldes du 26 décembre au 31 décembre par courrier, soit disant vu avec mon animateur Mr [T] [J] et [V] [G], ce qui n'est pas le cas. Aucune communication a été faite à ce sujet, ni à Mr [T], ni à moi-même. Et lorsque je demande au téléphone de prendre des congés payés par anticipation, on me répond que ce n'est pas possible. Or je n'ai pas demandé des congés sans soldes du 26 au 31 décembre, et au vu de l'article 3141-12 du Code du travail, si vous ne pouvez fournir de travail, j'ai droit à des congés payés par anticipation. Je vous demande donc de régulariser ma situation par rapport à cela également. On m'a compté 1 jour de congés payés correspondant à la période du 25 au 30 mai, et je voudrais donc demander de prendre des congés par anticipation du 27 au 31 décembre. - Je refais une demande (déjà faite par téléphone) pour connaître ma situation dans la société (par rapport à Virage Conseil et ses entités Media Prospection / B to C développement). Veuillez me faire parvenir un organigramme qui me situe précisément dans la société, ainsi que mes interlocuteurs. - Enfin, comme indiqué par email, plusieurs commissions ne m'ont pas été comptabilisées depuis le mois de septembre, je suis également dans l'attente. Face au constat de non-respect des conditions de travail et d'une absence de communication depuis le départ de Mr [C], je suis dans l'attente d'une régularisation de ma situation et d'une information claire, précise et écrite sur tous les aspects de mon activité'. - l'accusé de réception du 2 janvier 2017 de ce courrier. - le courrier qu'elle a adressé à la SARL VIRAGE CONSEIL PROSPECTION le 30 janvier 2017 en ces termes : 'Je reviens vers vous suite au recommandé du 27 décembre 2016 resté sans réponse de votre part. Je vous demande à nouveau une régularisation de ma situation. De plus, à ce jour, et ce depuis le 9/01/2017, je suis en attente de travail, pour rappel je suis salariée dans votre société. J'ai appelé ce jour-là le secrétariat à [Localité 4] pour avoir un secteur à prospecter (étant donné que mon manager Mr [T] [J] est en arrêt maladie), et on m'a redirigé vers Mr [V] [G].; j'ai donc contacté ce dernier et je n'ai eu aucun retour de sa part. J'ai ensuite envoyé un email au secrétariat en expliquant ma situation, c'est resté sans réponse. Face à tous ces éléments, mes demandes sans réponses, une absence de communication de votre part, et une situation financière précaire, ma question est: Quelles sont vos intentions à mon égard' En attente d'une réponse de votre part, veuillez recevoir, Monsieur, mes salutations '. - l'accusé de réception du 2 février 2017 de ce courrier. - le courrier qu'elle a adressé à la SARL VIRAGE CONSEIL PROSPECTION le 21 février 2017 en ces termes : 'Je reviens vers vous suite aux recommandés du 27/12/2016 et du 30/01/2017 restés sans réponse de votre part. Je vous demande à nouveau une régularisation de ma situation. A ce jour, et ce depuis le 9/01/2017, je suis en attente de travail, et je n'ai eu aucun contact de l'entreprise. De plus, mes emails adressés à votre secrétariat sont également sans réponse. Mon bulletin de salaire de janvier ne correspond pas à ma situation. Il est notifié une absence du 07/01/2017 au 31/01/2017, cependant je n'ai pas été absente, vous ne m'avez fourni aucun secteur de prospection malgré mes rappels. Il est également indiqué - 11 contrats, sans au explicatif joint, et pas de réponse du secrétariat, après demande d'éclaircissement. Face à cette situation, et cette situation précaire impossible à assumer, je vous repose la question posée précédemment: Quelles sont vos intentions à mon égard' En attente d'une réponse de votre part (...)'. - ses courriers des 27 décembre 2016, 30 janvier 2017 et 21 février 2017 que Mme [N] a adressés à la SARL VIRAGE CONSEIL BTOC DEVELOPPEMENT dans les mêmes termes et les accusés de réception de ces courriers. - le courrier du 8 mars 2017 de la SARL VIRAGE CONSEIL PROSPECTION dans lequel il lui est demandé de justifier de son absence depuis le 2 janvier 2017 et sa réponse du 16 mars 2017. - son courrier du 14 avril 2017 adressé à la SARL VIRAGE CONSEIL BTOC DEVELOPPEMENT et la SARL VIRAGE CONSEIL PROSPECTION dans lequel elle indique : 'Je viens enfin de recevoir mon bulletin de salaire du mois de mars 2017, dans lequel je constate que vous me considérez toujours en absence injustifiée et que vous refusez encore de me fournir un listing de pointage des contrats d'abonnements souscrits, sachant que je conteste les informations que vous portez sur mon bulletin de salaire à ce titre. Vous refusez délibérément de me fournir ma prestation de travail depuis le 9 janvier dernier, alors que je ne cesse de vous réclamer mon planning de prospection. Je constate que vous refusez également de me payer ma rémunération depuis plusieurs mois, ce qui est pour moi une situation insoutenable m'empêchant de poursuivre l' exécution de mon contrat de travail. Etant donné que vous refusez de régulariser ma situation et m'apercevant que vous ne cherchez en réalité qu'à monter un dossier de licenciement contre moi, je me vois dans l'obligation de prendre les mesures qui s'imposent '. - les bulletins de salaire qui mentionnent une absence sans solde depuis le mois de janvier 2017. La SARL VIRAGE CONSEIL BTOC DEVELOPPEMENT et la SARL VIRAGE CONSEIL PROSPECTION répliquent que : - le contrat du représentant doit préciser soit la région dans laquelle le salarié exerce son activité, soit les catégories de clients qu'il est chargé de visiter, ces conditions sont alternatives et non cumulatives, et dès lors que le VRP visite une catégorie de clients, son activité peut s'exercer sur la France entière et le secteur est alors défini par référence aux catégories de clients, ce qui est le cas des contrats de travail de Mme [N] qui indique qu'il s'agit d'une clientèle de particuliers, qui est une clientèle spécifique à la différence de la clientèle des sociétés, des associations ou des collectivités. Dans ces conditions, Mme [N] ne peut reprocher aux deux sociétés d'avoir mentionné que son activité pouvait s'exercer sur la France entière. -contrairement aux énonciations de Mme [N], il n'incombait pas aux sociétés employeurs de lui remettre une liste de clientèle à prospecter car le VRP doit personnellement rechercher des clients et leur rendre visite pour leur présenter les produits ou services proposés par la ou les entreprises pour lesquelles il travaille et il est constant que le statut de VRP n'est pas applicable au commercial qui bénéficie d'une liste de visites fournie par l'employeur. Mme [N] se méprend sur son statut, elle est VRP et non pas une commerciale et Mme [N] n'était pas sans travail. - Mme [N] disposait une lisibilité sur la liste des abonnements conclus ou annulés dès lors que des fichiers récapitulatifs lui étaient fournis tous les mois. - Mme [N] a conclu avec chaque société un contrat de travail prévoyant une rémunération exclusivement à la commission et avait ainsi parfaitement connaissance des clauses relatives à sa rémunération, au droit à la commission ou encore à la perte et à la déduction de la commission en cas d'annulation de l'abonnement. - Mme [N] a bénéficié d'une visite médicale d'embauche organisée par la SARL VIRAGE CONSEIL BTOC DEVELOPPEMENT. * * * Aux termes de l'article L.7311-3 du code du travail : ' Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui: 1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant: a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter; c) Le taux des rémunérations '. La représentation commerciale se définie comme une circulation externe à l'entreprise en vue de la recherche de clientèle mais aussi par de la négociation avec cette dernière. Le VRP procède à une prospection qui est une activité consistant à rechercher de manière personnelle et méthodique des clients. Le statut de VRP suppose l'autonomie du salarié notamment dans la recherche de la clientèle. Le VRP jouit d'un secteur géographique déterminé ou intervient auprès d'une clientèle donnée pour assurer la distribution des produits de l'entreprise. Le contrat de travail doit définir le secteur puisqu'il s'agit d'une des conditions du statut. Il peut s'agir d'un secteur géographique ou d'une catégorie de clients à visiter et il est admis que le secteur géographique peut être très vaste à la condition que la clientèle fasse l'objet de précisions. Qu'il s'agisse du secteur ou de la clientèle, ces éléments doivent être suffisamment stables. En l'espèce, il ressort des contrats de travail conclus avec la SARL VIRAGE CONSEIL BTOC DEVELOPPEMENT et la SARL VIRAGE CONSEIL PROSPECTION que Mme [N] a été engagée en qualité de VRP multicartes dans le but de placer des abonnements de journaux de la presse spécialisée auprès d'une clientèle de particuliers. Il est également prévu que l'employeur fournit la liste des clients déjà abonnés, ces derniers ne pouvant pas être démarchés (article 4). L'article 12 défini le secteur géographique de prospection à la France entière. Dès lors que le contrat de travail prévoit une catégorie de client à prospecter suffisamment précise, à savoir les clients particuliers, la stipulation d'un secteur géographique délimité à la France entière respecte les exigences légales. Ainsi, au regard des stipulations contractuelles, Mme [N] avait connaissance de son secteur de prospection et celles-ci ne rendaient pas l'exercice ses fonctions impossible. Mme [N] procède par affirmation en ce qu'il ne ressort pas des pièces produites que ses employeurs lui communiquaient, chaque matin, la zone (les rues) à prospecter et organisaient ainsi sa 'tournée' et le mail du 3 janvier 2017 produit, dont il n'est pas démontré qu'il a été adressé à Mme [N], et évoquant des listings, ne rapporte pas cette preuve, d'autant que l'article 4 du contrat de travail prévoit que l'employeur fournit la liste des clients déjà abonnés, ces derniers pouvant ne pas être démarchés. Alors qu'en sa qualité de VRP, Mme [N] devait prospecter personnellement et de façon autonome les clients, celle-ci ne peut reprocher à ses employeurs un défaut de précisions des secteurs de prospection ou une absence de remise d'un planning de prospection depuis janvier 2017, ni une modification du lieu de travail, dont la matérialité et les modalités d'application, ne sont pas démontrées. L'article 4 du contrat de travail prévoyant que l'employeur fournit la liste des clients déjà abonnés ne remet en cause l'autonomie de prospection de Mme [N] en ce qu'il s'agit uniquement de l'information des clients disposant déjà de la marchandise offerte à la vente par Mme [N]. Il en résulte également que Mme [N], dès lors qu'elle n'a accompli aucune prospection et n'a pris aucun ordre d'achat à compter de janvier 2017, ne peut invoquer l'absence de fourniture de travail et l'absence de versement de commissions de la part de ses employeurs, sachant que les contrats de travail prévoient que Mme [N], VRP multicartes, était exclusivement rémunérée à la commission. Par confirmation du jugement, la demande en paiement d'un rappel de salaire sera donc rejetée. Concernant le grief relatif aux commissions et décommissionnements, et alors que Mme [N] n'explicite pas précisément en droit et en fait sa demande, il ressort uniquement de l'échange de mails des mois de décembre 2016 et janvier 2017 que l'employeur a répondu à plusieurs reprises aux demandes de la salariée et a repris le décompte des contrats conclus par celle-ci. Il en résulte que le décompte des commissions selon les types d'abonnement a été établi, que des rectifications ont été effectuées par l'employeur et que les commissions ont été réglées en application des clauses du contrat. Le manquement n'est donc pas établi. Concernant le grief relatif à une modification des contrats de travail et des commissions sans avenant, Mme [N] procède par affirmation et ne produit aucune pièce susceptible d'établir un manquement de l'employeur sur ce point. Sur le grief relatif à l'imprécision de sa situation à l'égard de la SAS VIRAGE CONSEIL 1, il a été établi que l'existence d'un contrat de travail n'avait pas été prouvée par la salariée. Concernant le grief relatif aux congés payés, Mme [N] revendique à tort un droit à congés payés par anticipation qui n'existait pas en décembre 2016. Par ailleurs, il ressort du bulletin de salaire du mois de décembre 2016 que l'employeur a néanmoins fait droit aux sollicitations de repos de la salariée en lui accordant le jour de congés payés acquis sur la période en la complétant par cinq jours de congés sans solde. Le manquement n'est donc pas caractérisé. Il ressort des pièces des sociétés intimées que Mme [N] a été convoquée par les services de la médecine du travail à une visite médicale d'embauche pour le 10 août 2016 et que cette visite a été annulée et reportée au 19 décembre 2016. Le manquement n'est donc pas établi. Enfin, par plusieurs échanges de mails de décembre 2016 et janvier 2017, les employeurs ont répondu de façon réitérée aux demandes de Mme [N] concernant ses commissions et la prise de ses congés payés. Si les employeurs ne justifient pas avoir répondu au courrier de la salariée du 21 février 2017, il convient de relever, dans le même temps, que les prétentions de la salariée contenues dans ce courrier n'étaient pas fondées en droit. Il en résulte que Mme [N] n'établit pas de manquements de l'employeur susceptibles de fonder sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dont elle sera déboutée. Mme [N], par voie de conséquence, sera également déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'une indemnité de congés payés. Elle sera également déboutée de ses demandes en remise des documents de rupture et de paiement des intérêts. Le jugement sera confirmé sur ces points. Alors que Mme [N] sollicite la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, force des constater qu'elle ne développe ni n'explicite pas sa demande ni en fait ni en droit. Dans ces conditions et par confirmation du jugement, il convient de rejeter cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge des sociétés intimées les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel. Les dépens d'appel seront à la charge de Mme [N], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Déclare recevables les demandes de Mme [B] [N] à l'encontre de la SAS VIRAGE CONSEIL 1, Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant mis hors de cause la SAS VIRAGE CONSEIL 1, Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Déboute la SAS VIRAGE CONSEIL 1 de sa demande tendant à être mise hors de la cause, Y ajoutant, Déboute la SARL VIRAGE CONSEIL BTOC DEVELOPPEMENT, la SARL VIRAGE CONSEIL PROSPECTION et la SAS VIRAGE CONSEIL 1 de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Mme [B] [N] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.8221-5 du code du travail.article 450 du code de procédure civile et en matarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.7311-3 du code du travailarticle 4 du contrat de travail prévoyant quarticle 700 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 3141-12 du Code du travailarticle 4 du contrat de travail prévoit quearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur le
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a237077ca18b0008e57f74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel