Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a237137ca18b0008e57f7a
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2024 N° 2024/002 Rôle N° RG 20/12475 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUS6 S.A.S. CLINIQUE [6] C/ [ER] [E] Copie exécutoire délivrée le : 12 JANVIER 2024 à : Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01442. APPELANTE S.A.S. CLINIQUE [6] prise en son établissement sis [Adresse 3] à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [ER] [E] [N] [V], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représenté par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La clinique de [6] est une clinique psychiatrique privée du Groupe Clinea-Orpea accueillant des patients adultes atteints de pathologies mentales aigües s'inscrivant dans une démarche de soins volontaires (hospitalisation libre) afin d'assurer un traitement psychiatrique et un suivi psychothérapeutique. Elle applique à ses salariés la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2015, elle a engagé à compter de cette date M. [ER] [E] [N] [V] en qualité d'infirmier diplômé d'état, catégorie technicien, coefficient 246 de la filière soignante moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.950 € pour une durée de travail de 151,67 heures. Le 1er février 2018, elle a remis en main propres au salarié une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 février 2018 et l'a mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2018, M. [E] [N] [V] a été licencié pour faute pour les motifs suivants : 'Nous avons été alerté de graves dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions d'infirmier au sein de notre Clinique. En effet, le 30 janvier dernier, nous avons été alertés sur plusieurs faits similaires qui se sont déroulés dans la nuit du 29 au 30 janvier 2018 au sein de votre étage. Dans la nuit du 29 au 30 janvier, il nous a été rapporté que vers 20h30, vous avez pris le paquet de cigarettes des mains d'un patient alors que ce dernier y tenait également un gobelet d'eau. Vous lui avez arraché des mains ledit paquet renversant alors toute l'eau sur son visage et ses mains. A ce moment là vous l'avez insulté et menacé en le traitant de 'gros enculé et de PD' puis lui avez indiqué que vous aviez ses cordonnées. Le lendemain matin, vous êtes venu le réveiller en donnant des coups de pied dans le lit. Le patient ne bougeant pas, vous êtes venu à trois reprises afin de lui dire de se lever. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement particulièrement inadapté à l'égard des patients, attitude qui est en totale contradiction avec celle attendue d'un personnel soignant dans un établissement de soins tel que le nôtre et en tout état de cause inacceptable. En faisant preuve d'un total irrespect à l'égard de ce patient, vous contrevenez aux dispositions pourtant claires prévues à l'article 12 du règlement intérieur qui dispose que : 'compte tenu du caractère particulier de l'entreprise qui reçoit des patients et leur dispense des soins, le personnel est tenu à certaines règles stictes: - avoir des attitudes et un comportement corrects et conformes à l'image de l'entreprise (....); - éviter toute cause de bruit intempestif (...), - éviter tout esclandre (...), - s'abstenir de tout geste ou parole déplacés devant les personnes précitées.' Ces faits sont d'autant plus graves qu'ils ne sont pas isolés puisque durant cette même soirée, il nous a été rapporté que vous aperçu un patient en train de fumer dans l'enceinte de la Clinique. Afin qu'il cesse, vous lui avez demandé de venir vers vous. Le patient totalement apeuré lorsqu'il nous en a spontanément parlé, nous a indiqué 'tellement qu'il m'a frappé, j'ai peur de lui. Il m'a étranglé. Il m'a tenu par le col. Il m'a poussé dans le lit. Il est parti et c'est fini.' De même nous avons constaté le 1er février 2018 qu'une patiente était particulièrement apeurée.Lorsqu'il lui a été demandé comment elle se sentait, elle nous a répondu qu'elle avait très peur de parler parce qu'elle ne voulait pas de problème. Elle nous a ensuite indiqué 'j'ai peur de l'infirmier de nuit qui est gros et avec des lunettes'. Lorsqu'il lui a été demandé pourquoi elle avait peur de vous, elle nous a rétorqué que vous lui avez dit que 'si elle sortait de sa chambre, vous la passeriez par la fenêtre'. Un tel comportement lequel s'apparente manifestement à des faits de maltraitance ne peut être toléré au sein de notre Cinique qui veille chaque jour au bien-être de ses patients. Enfin, nous avons été alertés que durant cette nuit là, vous avez interdit à un patient de sonner. Pour ce faire, vous lui avez fait faire trois fois le tour de la chambre pour arrêter la sonnette verte. Ce même patient nous a ensuite indiqué avoir ressenti que le traitement médicamenteux lui semblait plus lourd que d'habitude à tel point qu'il ne pouvait pas marcher correctement. Ce témoignage vient corroborer le diagnostic fait d'une autre patiente d'une chambre avoisinante qui présentait une forte somnolence et un hématome sur la face interne du bras gauche. Lorsqu'il lui a été demandé comment avait-elle eu ce bleu, elle a répondu que c'est le 'grand costaud' qui l'a frappée. Elle a confirmé ses dires à plusieurs reprises et a mimé des gifles. Sa voisine de chambre a rétorqué également 'moi aussi, il m'a giflé, j'ai peur de lui'. La raison invoquée par ces dernières est que vous ne vouliez pas qu'elles sortent de la chambre. Une toxicologie pour les patientes présentant une forte somnolence a permis de déceler un taux important de benzodiazépine ne correspondant pas aux doses prescrites le matin du 30 janvier dernier. En tout état de cause, vous n'êtes pas sans savoir qu'en votre qualité d'infirmier, il vous appartient de 'gérer et suivre la prescription médicale' de manière scrupuleuse. A aucun moment, vous n'avez pris contact avec le médecin présent sur site afin d'obtenir préalablement l'autorisation d'administrer une dose supplémentaire. En agissant de la sorte, non seulement vous avez manqué à vos obligations professionnelles mais plus grave encore, vous nuisez à la qualité de la prise en charge que nos patients sont en droit d'attendre d'un établissement tel que le nôtre et vous portez également atteinte à leur santé et leur sécurité ce que nous ne pouvons tolérer. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en votre qualité d'infirmier conformément à votre fiche de poste signée en date du 08/04/2015 et aux règles inhérentes à notre secteur d'activité, vous devez en toutes circonstances exercer votre mission dans le parfait respect de la charte de la personne hospitalisée. En outre vous avez manqué aux dispositions de notre règlement intérieur (même rappel que ci-dessus). Par votre comportement et votre manque de professionnalisme, vous mettez en danger la santé tant physique que mentale des patients dont nous avons la responsabilié et vous portez gravement atteinte à la qualité de leur prise en charge. Votre obstination à ne fournir aucune explication sur les griefs qui vous ont été reprochés lors de l'entretien ne nous a pas permis de revoir notre appréciation des faits. Eu égard à votre comportement lequel ne nous laisse pas présager d'un changement positif et compte tenu de l'absence de justification et de conscience quant aux conséquences de vos actes sur la santé et le bien-être des patients, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave....' Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de la société Clinique de [6] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [E] [N] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement de départage du 12 novembre 2020 a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [E] [N] [V] par la SA Clinique de [6] est dépourvu de cause réelle et sérieuse; - condamné la SA Clinique de [6] à verser à M. [E] [N] [V] les sommes de nature salariale suivantes: - 4.758,92 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 475,89 euros de congés payés afférents; - 2.541,17 euros brut de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée et 254,12 euros de congés payés afférents; - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2018 et ce jusqu'à parfait paiement; - condamné la SA Clinique de [6] à verser à M. [E] [N] [V] les sommes de nature indemnitaire suivantes: - 1.735,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 8.328,11 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ce jusqu'à parfait paiement; - ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière; - débouté M. [E] [N] [V] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral; - ordonné à la SA Clinique de [6] de remettre à M. [E] [N] [V] un bulletin de salaire récapitulatif portant sur les sommes allouées dans le cadre de la présente décision ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés; - condamné d'office la SA Clinique de [6]; - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte; - condamné d'office la SA Clinique de [6] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par M. [E] [N] [V] dans la limite des six premiers mois indemnisés; - dit que le jugement sera notifié à Pôle Emploi à la diligence du Greffe; - condamné la SA Clinique de [6] à verser à M. [E] [N] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la SA Clinique de [6] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La SA Clinique de [6] a relevé appel de ce jugement le 14 décembre 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 12 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SA Clinique de [6] a demandé à la cour de: Reformer et infirmer le jugement entrepris. Par conséquent: - débouter M. [E] [N] [V] de l'intégralité de ses demandes; - condamner M. [E] [N] [V] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n°2 d'intimé notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [E] [N] [V] a demandé à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 12 novembre 2020 en ce qu'il : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [E] [N] [V] par la SA Clinique de [6] est dépourvu de cause réelle et sérieuse; - condamne SA Clinique de [6] à verser à M. [E] [N] [V] les sommes de nature salariale suivante : - 4.758,92 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 475,89 euros bruts au titre des congés payés y afférents - 2.541,17 euros bruts de rappel de salaires pour mise à pied à titre conservatoire injustifiée et 254,12 euros bruts au titre des congés payés y afférents -dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2018, et ce jusqu'à parfait paiement - condamne la SA Clinique de [6] à verser à M. [E] [N] [V] les sommes de nature indemnitaire suivantes : - 1.735,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 8.328,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu'à parfait paiement; - ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière; - ordonne à la SA Clinique de [6] de remettre à M. [E] [N] [V] un bulletin de salaire récapitulatif portant sur les sommes allouées dans le cadre de la présente décision ainsi qu'une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés ; - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte; - condamne d'office la SA Clinique de [6] à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par M. [E] [N] [V] dans la limite des 6 premiers mois indemnisés; - dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du greffe de la juridiction à Pôle emploi - condamne la SA SA Clinique de [6] à verser à M. [E] [N] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - condamne la SA Clinique de [6] aux dépens de la présente procédure. Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 12 novembre 2020 en ce qu'il déboute M. [E] [N] [V] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral Statuer à nouveau: Enjoindre à la défenderesse de communiquer : - les fiches d'évènements indésirables concernant Monsieur [L], Madame [A] et Madame [SO] avec mention de leurs noms. Dire et juger que le licenciement de M. [E] [N] [V] est dépourvu de faute grave. Condamner la SA Clinique de [6] au paiement des sommes suivantes : - 1.735,12 € net à titre d'indemnité légale de licenciement - 4.758,92 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 475,89 € brut à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée, - 2.541,17 € brut au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire , - 254,12 € bruts au titre des congés payés y afférent Dire et juger le licenciement de M. [E] [N] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, Condamner la SA Clinique de [6] au paiement des sommes suivantes : - 1.735,12 € net à titre d'indemnité légale de licenciement - 4.758,92 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 475,89 € bruts à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée, - 2.541,17 € bruts au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, - 254,12 € bruts au titre des congés payés y afférent, - 8.328, 11 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du Travail correspondant à 3,5 mois de salaire brut. Dire et juger que M. [E] [N] [V] a subi un préjudice distinct en raison des conditions vexatoires de son licenciement. En conséquence : Condamner la SA Clinique de [6] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par M. [E] [N] [V] à raison des conditions vexatoires de son licenciement. Dire qu'à titre d'indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil Enjoindre à la défenderesse, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, d'avoir à établir et délivrer les documents suivants: ' Bulletins de paie rectifiés du chef des rappels de rémunérations judiciairement fixés et du chef du préavis non exécuté, ' Attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée de même, ' Certificat de travail mentionnant pour terme de la relation contractuelle, la date de fin du préavis non exécuté. Condamner en outre la Société SA Clinique de [6] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la Société défenderesse aux dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 novembre 2023. SUR CE : Sur le licenciement : L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. Enfin, c'est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. La Clinique de [6] reproche ainsi à M. [E] [N] [V] d'avoir durant la nuit du 29 au 30 janvier 2018 commis des actes de maltraitance à l'égard de cinq patients hospitalisés en ayant: - arraché des mains d'un patient un paquet de cigarettes renversant simultanément le contenu du verre d'eau qu'il tenait sur son visage; - réveillé le lendemain à 7 h ce même patient en donnant des coups de pied dans son lit et en l'insultant, - frappé un autre patient surpris à fumer, - menacé une autre patiente de la passer par la fenêtre si elle sortait de sa chambre, - interdit à un patient d'utiliser la sonnette de sa chambre et l'avoir frappé, - avoir fait ingérer à ce même patient des doses de médicaments anxiolytiques supérieures aux doses prescrites provoquant un état de somnolence anormale, - également frappé la voisine de chambre de ce patient. Elle soutient qu'elle établit la matérialité de tous les faits reprochés énoncés dans la lettre de licenciement, qu'il doit être accordé du crédit aux nombreux témoignages recueillis auprès des patients lesquels s'ils sont malades ne mentent pas et qu'il s'agit de faits inacceptables ayant mis en danger la santé physique et mentale des patients concernés commis par M. [E] [N] [V] en violation du règlement intérieur dont celui-ci avait parfaitement connaissance et justifiant son licenciement pour faute grave. Elle ajoute que le moyen tiré de ce que le véritable motif du licenciement résiderait dans le refus opposé par le salarié de travailler seul, sans aide-soignant est inopérant alors que ce dernier ne justifie pas avoir opposé un refus de la modification de ses horaires notifiée par courrier du 22 janvier 2018 que son poste de travail n'a pas été supprimé, que la nouvelle organisation n'impliquait pas que le salarié travaille sans l'assistance d'un aide-soignant, que tous les faits reprochés se sont produits durant la nuit du 29 au 30 janvier 2018, aucune des salariées attestant au profit de M. [E] [N] [V] n'ayant travaillé cette même nuit. La Clinique de [6] verse aux débats les pièces suivantes: - le planning individuel de M. [E] [N] [V] établissant que celui-ci travaillait la nuit du 29 au 30 janvier 2018; - la fiche de réception du réglement intérieur signée de M. [E] [N] [V] le 08/04/2015; - une attestation de Mme [D], Responsable des soins, indiquant 'Le 30 janvier 2018, je suis avertie par l'équipe des soins du 1er étage du bâtiment de [6] que le patient M. [L] [I] souhaite me rencontrer pour se plaindre des agissements de l'infirmier de nuit M. [E] [N] [V]. Je me rends dans la chambre du patient avec l'aide soignant [J] [PD] afin d'entendre sa plainte. Le patient me raconte que l'infirmier lui a confisqué son paquet de cigarettes et dit qu'il avait un verre d'eau à la main et qu'il lui aurait arraché violemment des mains et que l'eau l'aurait donc éclaboussé au visage. Le patient raconte que le lendemain matin, l'infirmier serait venu le réveiller à 7 heures en lui donnant des coups de pied dans le lit à trois reprises et qu'il l'aurait insulté de 'gros enculé et de pédé'. Et qu'il l'aurait menacé d'avoir ses coordonnées.'; - une attestation de Mme [T], attachée de direction, rédigée ainsi qu'il suit : 'Le matin du 30 janvier 2018, M. [L] vient me retrouver et me relate qu'il a été victime de maltraitance de la part de l'infirmier du service de la nuit précédente. M. [L] avoue avoir été surpris par l'infirmier de nuit en train de fumer en chambre et que ce dernier lui aurait arraché le gobelet qui lui servait de cendrier des mains avec une telle violence que l'eau que contenait ce gobelet se serait répandu sur lui. M. [L] me relate également que l'infirmier de nuit aurait proféré des menaces à son encontre :'Je sais où tu habites'. L'après-midi, je reçois la petite-fille de M. [L] qui a été appelée par son grand-père. Celle-ci me relate les mêmes faits que ceux dont M. [L] m'a relaté le matin même et me déclare que son grand-père est très affecté par la façon dont il a été traité par l'infirmier du service de nuit...'; - une lettre manuscrite signée de [L] [I] rédigée le 30 janvier 2018 : 'Hier soir vers 20h30, IDE [ER] est venu à pris mon paquet de cigarette et le briquet et me la confisque en me disant (je te le rend plus). J'avais un gobelet d'eau dans la main et il a arraché de mes mains. Le gobelet et l'eau ont tombé sur mon visage. Ce matin IDE [ER] est venu à 7h me réveiller en me donnant des coups de pied dans le lit. Je ne bouge pas est venu à 3 reprises en me demandant de me lever. IDE [ER] m'a insulté en me traitant de 'gros enculé et de PD'. il m'a dit qu'il avait toutes mes coordonnées'. - un témoignage de Mme [F] 'écrit le 31/01/2018 par [C] [Y] car la patiente ne sait pas écrire en présence de [OI] [Z] (ESI) et [TJ] [M]' comportant trois signatures : ' j'ai fumé dans le couloir. [ER] m'a regardé et m'as dit :'Viens ici, viens là. Tellement qu'il m'a frappé, j'ai peur de lui. Il m'a étranglé. Il m'a tenu par le col. Il m'a poussé dans le lit. Il est parti et c'est finit'; - une attestation de Mme [R], Directrice indiquant : 'A la demande du personnel soignant en service le 1er février 2018, au vu de l'état de Madame [W] et de ses dires qu'elle a un problème avec le personnel du service et a peur pour cette nuit. Madame [W] est hospitalisée au 1er étage du Bâtiment Emeraude. Je reçois en entretien le 1er février 2018 Mme [W] dans le bureau médical du 1er étage avec le Docteur [K] [MT] le médecin généraliste de la Clinique. Je demande à Mme [W] quel problème elle a avec le personnel du service. Madame [W] me répond qu'elle a très peur de parler parce qu'elle ne veut pas de problème. J'essaie de mettre Madame [W] en confiance et elle nous confie qu'elle a très peur de l'infirmier de nuit qui est gros et avec des lunettes. Je lui demande de préciser mais Madame [W] se renferme. Docteur [K] l'informe que nous sommes ici pour l'aider et faire que cela se passe bien. Mme [W] reprend en disant qu'elle a très peur de cet infimier car il lui a dit que si elle sortait de sa chambre il la passerait pas la fenêtre.'; - une lettre manuscrite de [SO] [MT] rédigée le 30/01/2018 : '[ER] m'a interdit de sonner. Il m'a fait faire 3 fois le tour de la chambre pour arrêter la sonnette verte. Hier soir, le traitement avait l'air plus lourd que d'habitude. Je ne sais pas si le Dr [G] l'a modifié. Après avoir pris mon traitement je n'arrivais plus à marcher correctement, je me sentais ralenti. Papa a dit que si j'avais peur de [ER] que je l'informe et qu'il prendrait rendez-vous pour s'arranger avec lui. Il me fait peur car il a une grosse voix. Il a été un peu agressif en me parlant'. - un document intitulé 'Compte-rendu des faits' 'Faits rapportés par Mme [F] [H] - chambre Em104P et Mme [A] [S] chambre Em 104 F établi le 31/01/2018 par le Dr [K] [MT], Médecin généraliste : 'Les patientes ont été vues pour un état de somnolence inhabituel concomitant. Lors de l'examen de Mme [F], je constate un hématome sur la face externe du bras gauche et je lui demande comment elle se l'ait fait. Elle me répond être tombée, il y a 48h et ajoute :'l'infirmier m'a frappé'. Je lui demande des précisions : 'que s'est il passé pour ce bras', elle répond 'je suis tombée'. Interpellée par ce qu'elle m'a dit juste avant je demande : 's'est il passé autre chose''. Elle répond : 'l'infirmier, le grand costaud m'a frappé'. 'Comment ça '' La patiente décrit des gifles. L'infirmier présent à mes côtés lui demande de reproduire sur lui le geste; elle reuse puis mime 2 gifles. A ce moment, Mme [A], voisine de chambre dans un état de somnolence marqué rétorque 'moi aussi, il m'a giflé, j'ai peur de lui'. Ce à quoi Mme [F] répond: 'j'ai peur aussi de lui'. Je demande : 'mais pourquoi a-t-il fait cela '' Mme [F] répond : 'il ne veut pas qu'on sorte de la chambre' - deux fiches de suivi rédigées par le Dr [K] le 07/02/2018 comportant comme libellé 'Surdosage benzo au prélèvement du 30/01/2018 - niveau orange (important)' la première concernant Mme [A] faisant état d'un surdosage avéré au Bromazépam : 1318nmol/l pour une normale max à 537 et la seconde Mme [F] constatant également un surdosage au Bromazépam : 1637 nmol/l pour un max à 537 mentionnant pour les deux 'Affaires à fouiller à la recherche de cp mis de côté'. - les plannings individuels de Mme [IS], de Mme [DW] et de Mme [B], aide-soignantes dont il résulte qu'aucune d'elle ne travaillait la nuit du 29 au 30 janvier 2018 la première étant notée absente, la seconde n'étant pas notée comme travaillant et la dernière étant en RCN (repos compensateur nuit); - la liste des fiches de signalements indésirables (pièce n°29) mentionnant de nombreux évènements concernant le non-respect de l'interdiction de fumer concernant: - Mme [F], patiente de la chambre 104P qui a été retrouvée en train de fumer dans les toilettes du 1er étage et dans sa chambre les 6/01, 10/01, 11/01/2018, les infirmiers de nuit successifs déplorant l'absence de sanction de son médecin et de la Direction malgré le fait que cette dernière risque de mettre le feu à l'établissement ou ne décède des suites de sa HTA et de nouveau à deux reprises par M. [E] [N] [V] le 28/01/2018 lequel a indiqué la première fois 'surprise à fumer dans la salle de bain alors qu'elle nous avait promis de descendre en bas. Cigarette écrasée et briquet confisqué. Comme d'habitude, rien ne semble pouvoir l'empêcher de fumer même pas ses antécédents médicaux ou le règlement intérieur. De plus, elle ne tenait pas debout et risque de mettre le feu à ses lit ou à ses habits. Ce problème devient récurrent..mais rien n'est fait pour l'éviter tant par la direction que par le médical.' et la seconde fois 'Mme A. [P], attrapée dans le couloir menant à la passerelle avec une cigarette allumée en train de fumer. Recadrage sévère, cigarette écrasée. Chambre fouillée et une cigarette retrouvée dans son tiroire de table de nuit. Il est VRAIMENT temps de faire quelque chose car la situation de peut plus durer, vu l'état général de la patiente, un accident peut arriver à tout moment. Il est clair aussi que la prise en charge médicale est complètement inadaptée, il serait temps de prendre des mesures concrètes. Au vu des précédentes FEI et nombreuses remarques faites, qu'attend-t'on pour la faire partir' Un incendie ou qu'elle décède. - le constat la journée du 30 janvier 2018 par l'infirmier de jour du ralentissement psychomoteur très important des deux patientes de la chambre 104 qui ont été vues par leurs médecins psys qui demandent au généraliste de les ausculter lequel a prescrit des bilans toxicologiques; - le 31 janvier 2018 les propos tenus par les deux patientes devant le praticien à propos du constat d'un hématome sur la face externe du bras gauche de la patiente côté porte laquelle indique être tombée il y a 48 heures puis ajoute 'j'ai été giflée par l'infirmier, le grand costaud' ce à quoi sa voisine ajoute 'moi aussi j'ai peur de lui' et poursuit 'il veut pas qu'on sorte de la chambre'. - une fiche de chute concernant Mme [F] rédigée le 29/01/2018 par M. [E] [N] [V] indiquant 'chute sans témoin le 29/01/2018 à 00h30" 'retrouvée au sol assise contre son lit, et les pieds face au mur. Dit avoir glissé du lit en voulant se lever et a atteri au sol sur les fesses - absence de rougeurs, douleur, signe inflammatoire, patiente très difficile à mobiliser, incapable de se relever seule si nécessaire'; - une fiche de suivi créée par Mme [U] infirmière le 29 janvier 2018 relative à Mme [F] observant : 'Somnolence +++++ Difficulté à la marche mais est allée faire un tour dans le jardin avec sa fille.' - une fiche de suivi concernant Mme [F] établie le 29/01/2018 par le Dr [K] observant : Patiente plus somnolente ce jour se plaignant de douleurs; - une fiche de suivi de Mme [F] établie le 29/01/2018 par M. [E] [N] [V] :' plateau très peu touché, patiente toujours aussi somnolente. Difficulté à prendre ses cachets de ce fait. Nous avons du faire 8 essais pour les lui faire mettre dans la bouche sans qu'ils retombent ou qu'elle les mette de côté'; - une fiche de suivi de Mme [F] établi le 30/01/2018 par l'infirmier de jour : 'pas de traitement ce jour car ralentissement psycho-moteur très important, bilan toxicologique prescrit'; - une fiche de suivi de Mme [A] du 29/01/2018 établie par l'infirmière Mme [U] ayant observé : 'Ralentie+++++' - une fiche de suivi créée le 30/01/2018 par M. [E] [N] [V] avec niveau d'alerte orange concernant M. [I] [L] :'[X] de minuit, patient retrouvé dans la salle de bain en train de finir sa seconde cigarette. Je l'ai prévenu plusieurs fois de ne pas fumer dans sa chambre et je lui ai même confisqué ses cigarettes en début de soirée lui disant que s'il voulait en fumer, il venait me les demander pour les fumer en bas. Face à mon recadrage, il m'a insulté (enculé, connard....) qu'il connaissait du monde à [Localité 7] et que je devais avoir peur. Je suis resté professionnel face aux menaces verbalisés par le patient et je lui ai dit que j'en réfèrerai demain à son médecin psychiatre ce sur quoi il m'a répondu qu'il en avait rien à foutre et qu'il partait mercredi. A noter que l'AS a été témoin de la scène. Il paraît nécessaire de rappeler que ce patient fume dans sa chambre et la salle de bain depuis qu'il est sur cet étage et ce sans tenir compte du réglement intérieur. FEI Faite.' M. [E] [N] [V] produit quant à lui trois témoignages établis sous la forme d'un 'certificat de moralité' par Mme [B], Mme [O] et Mme [DW] aide-soignantes ayant travaillé avec lui notamment de nuit en binome lesquelles attestent de ce que celui-ci ne s'est jamais comporté de façon violente physiquement et verbalement à l'égard des patients, qu'il a toujours su faire preuve d'empathie comme d'une grande réactivité dans les situations d'urgence comme d'écoute, qu'il s'est attaché à faire appliquer le règlement intérieur pour le bien-être et la sécurité de tous et toutes, que lors de leurs rondes de nuit, ils ont retrouvé plusieurs fois Mme [F] coincée entre son lit, sa table de nuit et le mur ce qui a pu lui causer des hématomes sachant qu'elle ne peut se relever seule, que celle-ci est très connue pour ne jamais respecter le réglement intérieur de nombreuses fiches d'incident ayant été émises la concernant, Mme [O] indiquant que Mme [A] lui a confirmé que lorsqu'elle a dit 'moi aussi il m'a giflé', elle ne parlait pas de M. [E] [N] [V] mais de son ancien mari qui la giflait et la battait, Mme [B] précisant que Mme [SO] était également connue pour utiliser la sonnette d'urgence plusieurs fois par heure, qu'elle a été recadrée de nombreuses fois par le personnel soignant de jour comme de nuit, les nombreuses fois où elle travaillait avec M. [E] [N] [V] celui-ci n'a jamais proféré aucune menace envers cette patiente qui n'a jamais dit qu'elle avait peur de lui alors qu'elle lui demandait fréquemment de l'aider pour manipuler son téléphone portable. Il se déduit de ces éléments que les propos de Mme [W] recueillis le 1er février 2018 n'étant pas datés ne permettent pas de considérer comme établis les faits dénoncés, que si les soignants rapportent des faits de violence verbalisés par M. [L], Mme [F] et Mme [A] et la peur de Mme [SO] les deux premiers les ayant confirmés par écrit pour autant aucun d'eux n'y ayant assistés, ils ne les ont donc pas personnellement constatés, que s'agissant du surdosage en benzodiazépine de Mme [F] et de Mme [A] constaté le 30 janvier 2018, les pièces produites ne permettent nullement d'imputer à M. [E] [N] [V] le fait d'avoir donner à ces deux patientes une dose supplémentaire de médicament en violation nécessairement volontaire de prescriptions médicales qui ne sont d'ailleurs pas versées aux débats ce d'autant que l'état de grande somnolence de Mme [F] et de ralentissement important de Mme [A], patientes partageant la même chambre, ont été décrits dès la journée du 29/01/2018 par plusieurs infirmiers, soit antérieurement à l'intervention du salarié , qu'en outre malgré la gravité et la multiplicité de faits de même nature durant une seule nuit, la Direction de la Clinique de [6] n'a fait procéder à aucune enquête interne alors que M. [E] [N] [V] avait indiqué dans la fiche d'évènement indésirable concernant l'altercation l'ayant opposé à M. [L] au cours de laquelle celui-ci l'aurait menacé que les faits s'étaient déroulés en présence d'une aide soignante dont la présence n'est pas contestée par l'employeur qui confirme l'organisation alors en cours de la présence par étage la nuit d'un infirmier diplôme d'état et d'un(e) aide-soignant(e) et que l'hypothèse d'une absorption par les patientes [F] et [A] de cachets préalablement cachés dans leur chambre avait pourtant été envisagée par le médecin généraliste, l'employeur ayant ainsi engagé la procédure de licenciement à l'encontre d'un salarié qui n'avait fait antérieurement l'objet d'aucune remarque ni sanction sans aucun délai dès le 1er février 2018. La matérialité des faits reprochés par la Clinique de [6] à M. [E] [N] [V] reposant ainsi d'une part exclusivement sur les propos des patients lesquels même réitérés auprès de plusieurs soignants durant la même journée ne suffisent pas à les établir indiscutablement et d'autre part sur le constat d'un surdosage médicamenteux sans élément suffisant permettant d'en imputer la responsabilité à M. [E] [N] [V] et le doute devant bénéficier à ce dernier, la cour, à l'instar de la juridiction prud'homale considère que l'employeur ne démontre pas que le salarié se soit rendu coupable à l'encontre des patients concernés d'actes portant atteinte à leur santé physique ou morale constitutifs de la faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail ni même d'une cause réelle et sérieuse de licenciement de sorte que par confirmation des dispositions du jugement entrepris, il convient de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, M. [E] [N] [V] est fondé à obtenir le paiement par la Clinique de [6] des sommes suivantes dont le montant n'a pas été contesté à titre subsidiaire par l'appelante : - 2.541,17 € brut au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire et 254,12 € brut de congés payés y afférent; - 1.735,12 € brut à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 4.758,92 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 475,89 € brut à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée; - 8.328, 11 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qui seront ainsi confirmées. M. [E] [N] [V] sollicite également la condamnation de la Clinique de [6] au paiement d'une somme de 5.000 € indemnisant son préjudice moral distinct à raison des conditions brutales et vexatoires dans lesquels est intervenu son licenciement en indiquant que les faits qui lui ont été reprochés sont d'une extrême gravité et nuisent de manière considérable à l'évolution de sa carrière professionnelle. Cependant, alors que M. [E] [N] [V] verse aux débats divers contrats de travail établissant qu'il a remplacé d'autres infirmier(e)s diplômés d'état dès le 1er avril 2018 qu'il a brièvement perçu des indemnités Pôle Emploi d'Aide au retour à l'emploi entre novembre 2018 à avril 2019, qu'il a continué à travailler en 2020 et 2021 en tant qu'infirmier libéral et que le préjudice qu'il a subi résultant de la perte injustifié de son emploi a déjà été réparé, il ne démontre pas ainsi qu'il le soutient que la gravité des faits allégués par son ancien employeur ait effectivement nui à sa carrière ni que les circonstances de son licenciement lui aient effectivement causé un préjudice moral distinct. Les dispositions du jugement entrepris l'ayant débouté de cette demande sont confirmées. Sur la remise sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification du la décision à intervenir des documents rectifiés de fin de contrat: Le sens du présent arrêt confirmant la requalification du licenciement pour faute grave de M. [E] [N] [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le montant des sommes allouées au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de lienciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de même que le rejet de la demande du salarié d'indemnisation d'un préjudice moral distinct conduit à confirmer également la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformement au jugement critiqué et le rejet de la demande d'astreinte. Sur le remboursement d'office par la SA Clinique de [6] à l'organisme Pôle Emploi des indemnités de chômage: Si la SA Clinique de [6] a critiqué ce chef de jugement dans la déclaration d'appel, elle n'a développé aucun moyen au soutien de cette critique de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné d'office l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage perçues par le salarié dans la limite des six premiers mois. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la SA Clinique de [6] aux dépens de première instance et à payer à M. [E] [N] [V] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. La Clinique de [6] est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [E] [N] [V] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant: Condamne la SA Clinique de [6] aux dépens d'appel et à payer à M. [ER] [E] [N] [V] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile sont confarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.1235-3 du Code du Travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a237137ca18b0008e57f7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel