Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a2376d7ca18b0008e57fa3
- Date
- 12 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2024 N° 2024/00053 N° RG 24/00053 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMOU Copie conforme délivrée le 12 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2024 à 11h22. APPELANT Monsieur [V] [B] né le 26 Mai 1986 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie, et de M. [K] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Haute-Corse Avisé et non Représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier, et de Madame Justine BONALI, Greffier stagiaire, ORDONNANCE réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024 à 11H 30, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 octobre 2023 par le préfet des Haute-Corse , notifié le même jour à 17h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 06 janvier 2024 par le préfet des Haute-Corse notifiée le même jour à 16h50; Vu l'ordonnance du 10 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2024 par Monsieur [V] [B] ; A l'audience, Monsieur [V] [B] a comparu ; le représentant de la préfecture est absent mais a bien été destinataire, hier, des conclusions de Maître LAURENS, de sorte que le contradictoire a été respecté ; Me Maeva LAURENS a été régulièrement entendue ; Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; Au soutien de son argumentation elle reprend les moyens développés dans sa déclaration d'appel : - Sur le non-respect du droit à choisir son avocat - Sur le délai de transfert excessif Sur le défaut de registre actualisé - Sur l'absence de pièces justificatives utiles : le registre du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Sur la violation de l'article 6 de CEDH - Sur l'insuffisance de diligences Monsieur [V] [B] a été entendu en ses explications ; il déclare avoir ses attaches en Italie et se rendre en Corse seulement pour bénéficier de soins médicaux ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence de pièces justificatives utiles : le registre du centre de rétention administrative de [Localité 7] : Aux termes de l'article R 742-1 du CESEDA, « Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnées à l'article L 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L 742-4, L 742-5, L 742-6 ou L 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R 743-1 ». Selon les dispositions de l'article R 743-3 alinéas du CESEDA, « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 ». Il est constant que les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande et qu'il ne peut être supplée à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Civ 1ère 6 juin 2012 n°11-30.185, Civ 1ère 13 février 2019 n°18-11.655). En l'espèce, il conviendra de constater que le registre du centre de rétention administrative de [Localité 7] n'est pas joint à la saisine du préfet de telle sorte que la procédure est entachée d'irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ; En conséquence, il conviendra d'infirmer l'ordonnance du 10 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et de prononcer la remise en liberté de ce dernier ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons l'irrecevabilité de la requête de monsieur le Préfet Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2024 Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [V] [B] Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [V] [B] né le 26 Mai 1986 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [K] [J] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 12 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Haute-Corse - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de Marseille OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [V] [B] né le 26 Mai 1986 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a2376d7ca18b0008e57fa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel