Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a237a67ca18b0008e57fc1
- Date
- 12 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°15 S.A.S. [5] C/ CARSAT AQUITAINE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 12 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 23/01876 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX2Z PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Julien Tsouderos, avocat au barreau de Paris ET : DÉFENDEUR CARSAT Aquitaine agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée et plaidant par M. [D] [L], muni d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Alexandra Miroslav et M. Jean-François D'Haussy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. [Z] [B] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane Videcoq-Tyran PRONONCÉ : Le 12 janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION Le 2 août 2021, M. [O] [W], salarié de la société [5] de 1980 à 2004 en qualité de vendeur itinérant de pièces détachées automobiles, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un « cancer broncho-pulmonaire primitif en rapport avec une exposition à l'amiante », pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Les conséquences financières y afférentes ont été imputées sur le compte employeur de la société [5]. La société [5] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine (la CARSAT ou la caisse) le retrait de cette pathologie de son compte employeur, une demande rejetée par décision du 20 février 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 mars 2023 et visé par le greffe le 12 avril suivant, la société [5], contestant l'imputation à son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [W], a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 novembre 2023. Par dernières conclusions communiquées au greffe le 18 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - enjoindre la CARSAT de rectifier son taux de cotisation 2023 en suite de la rectification de ses comptes employeur 2021 et 2022, relative aux frais afférents à la maladie professionnelle de M. [W], - annuler la décision de la CARSAT du 20 février 2023, - condamner la CARSAT aux dépens. Par dernières conclusions communiquées au greffe le 12 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : - confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [W], - débouter en conséquence la société [5] de l'ensemble de ses demandes. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur la demande de retrait de la maladie du compte employeur de la société [5] La société [5] soutient qu'elle n'est pas le dernier employeur exposant au risque du salarié, qui a d'ailleurs confirmé à l'agent enquêteur de la CPAM que les tâches réalisées, qui l'ont exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante, ne l'ont pas été au sein de la société [5] mais chez de précédents employeurs. Elle ajoute que les travaux visés par le tableau n°30 bis ne correspondent pas aux activités du salarié en tant que vendeur itinérant. Elle fait valoir que la charge de la preuve de l'exposition au risque incombe à la CARSAT qui s'appuie sur des documents non probants, soit le certificat médical initial, les déclarations du salarié et le colloque médico-administratif. La CARSAT réplique en soutenant qu'elle apporte la preuve de ce que M.[W] a été exposé au risque amiante lorsqu'il travaillait au sein de la société [5], notamment par le certificat médical initial et le colloque médico-administratif. À cet égard, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. M. [W] a été salarié de la société [5] en qualité de vendeur itinérant de pièces détachées automobiles du 11 février 1980 au 31 mars 2004. Pour justifier de ce qu'il aurait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante visé par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, la caisse s'appuie sur le certificat médical initial et le colloque médico-administratif établi durant l'instruction de la caisse primaire. Cependant, le fait que le médecin traitant, en complétant le certificat médical initial, ait expressément mentionné que le cancer broncho-pulmonaire dont souffre M. [W] est « en rapport avec une exposition professionnelle à l'amiante », ne constitue pas une preuve de la réalité d'une exposition au risque résultant des conditions de travail du salarié au sein de la société [5]. Le colloque médico-administratif n'est pas plus éclairant, dès lors qu'il ne précise pas la période retenue au titre de l'exposition de M. [W] au risque du tableau n°30 bis. Ces seuls éléments sont insuffisants et ne permettent pas à la cour d'apprécier les conditions de travail du salarié chez la demanderesse. La caisse échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de M. [W] au sein de la société [5]. Il convient en conséquence d'accueillir la demande de la société [5], d'ordonner le retrait de son compte employeur du coût de la maladie professionnelle de M. [W] et d'enjoindre la CARSAT à procéder au recalcul des taux impactés par ce retrait. Sur la demande d'inscription au compte spécial de la maladie de M. [W] Dès lors qu'il a été fait droit à sa demande principale, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de l'appelante d'inscription au compte spécial de la pathologie de M. [W]. Sur les dépens Succombant totalement, la CARSAT Aquitaine sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, - Dit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine échoue à rapporter la preuve de l'exposition au risque du tableau n°30 bis de M. [O] [W] au sein de la société [5], - Ordonne en conséquence le retrait de la maladie professionnelle, et ses conséquences financières, du compte employeur de la société [5], - Enjoint à la caisse d'assurance retraite et de de la santé au travail Aquitaine de procéder au recalcul des taux impactés par ce retrait, - Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a237a67ca18b0008e57fc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel