Cour d'AppelREFERES 1ER PP
Cour d'Appel · REFERES 1ER PP — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a237b87ca18b0008e57fcb
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 23 Novembre 2023 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 20 juillet 2023, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00103 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I33K du rôle général. ENTRE : La société CLESENCE SA HLM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160 Assignant en référé suivant exploit de la selarl OLLAGON-MARA-COULON-SOUYAH-MEDEUF, Commissaires de Justice associés à CREPY EN VALOIS, en date du 19 Septembre 2023, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BEAUVAIS- pôle de la protection et de la proximité en date du 14 Août 2023, enregistrée sous le n° 23/00101. ET : Monsieur [N] [S] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et plaidant par Me Agathe ABRAHAM, avocat au barreau de PONTOISE substituant Me Sophie ECHEGU SANCHEZ, avocat au barreau de VAL D'OISE DEFENDEUR au référé. Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. Après avoir entendu : - en son assignation et sa plaidoirie : Me GARNIER, conseil de la société CLESENCE - en ses conclusions et plaidoirie : Me ABRAHAM, conseil de M. [S] L'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Vu le jugement en date du 14 août 2023 du juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Beauvais qui a : - déclaré irrecevable la demande de M. [S] en exécution des travaux à son domicile sous astreinte ; - déclaré irrecevable la demande de M. [S] en suspension du paiement des loyers et des charges ; - déclaré irrecevable la demande de M. [S] en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation ; - condamné la SA d'HLM Clésence à payer à M. [S] la somme de 24.933,30 euros en réparation de son préjudice de jouissance du logement ; - condamné la SA d'HLM Clésence à payer à M. [S] la somme de 250 euros au titre du préjudice de jouissance du jardin ; - débouté M. [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; - rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. Vu l'appel formé par la SA d'HLM Clésence par déclaration en date du 1er septembre 2023; Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, la SA d'HLM Clésence a fait assigner M. [S] devant Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 521 du Code de procédure civile, aux fins de : - l'autoriser à consigner les condamnations prononcées par le jugement du 14 août 2023 entre les mains du Bâtonnier de Senlis, - dire et juger n'avoir lieu de statuer sur les dépens. M. [S], par conclusions développées oralement à l'audience par son conseil, demande de: - débouter la SA d'HLM Clésence de sa demande de consignation des condamnations prononcées par le juge du contentieux de la protection suivant jugement du 14 août 2023 entre les mains du bâtonnier de Senlis, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SA d'HLM Clésence à payer à M. [S] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA d'HLM Clesence aux entiers dépens. En réponse, la SA d'HLM Clésence fait valoir qu'elle justifie de son intérêt légitime à voir consigner les sommes mises à sa charge jusqu'à la décision de la cour d'appel. A l'audience du 23 novembre 2023, les parties ont été entendues en leurs demandes et moyens de fait et de droit au soutien de celles-ci et l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. SUR CE: L'article 521 du code de procédure civile dispose : 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.' Il ressort des pièces produites et des débats que par acte sous seing privé en date du 9 mars 2010, la société anonyme HLM Picardie Habitat a donné à bail à M. [N] [S] un local à usage d'habitation situé[Adresse 3]x [Localité 1], pour un loyer mensuel de 329,66 euros s'agissant d'un logement de type 2 en rez de chaussée avec jardin. La SA HLM Clésence vient aux droits du bailleur suite à une opération de fusion absorption publiée au BODACC le 20 octobre 2019 à effet au 30 novembre 2019 à minuit. M. [S] s'étant plaint de la présence d'une fissure extérieure traversante, par ordonnance de référé en date du 27 mars 2019, une expertise à été ordonnée. Il ressort du rapport d'expertise que la facade avant, côté nord-est est affectée d'une importante fissure traversante qui génère des infiltrations d'eau et d'air dans la salle de bain, la maison étant habitable mais avec des désagréments concernant l'utilisation de la salle de bain qui ont duré sur une période du 27 octobre 2017 jusqu'à fin 2022, le jugement avant évalué le préjudice de jouissance de M. [S] comme suit : 402,15 euros (loyer) X 62 mois (du 27 octobre 2017 jusqu'à décembre 2022) =24. 933,30 euros. En l'espèce, la SA d'HLM Clésence ne conteste pas le principe de sa responsabilité et de l'indemnisation subséquente du préjudice subi par M. [S]. Toutefois, elle fait valoir qu'il est établi que M. [S] pendant toutes les années concernées par le rapport d'expertise, a joui du bien loué et que son préjudice ne peut être évalué au montant total du loyer sur la période considérée. Pour sa part, M. [S] conteste l'existence d'un motif sérieux de réformation du jugement et l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire et conteste les conclusions de la SA d'HLM Clesence qui indique sans le démontrer qu'il dispose de ressources modestes et n'a pas le patrimoine susceptible de garantir une représentation effective des condamnations prononcées en cas d'infirmation du jugement. Or, l'article 521 du code de procédure civile étant autonome et son application laissée à l'appréciation souveraine du Premier président, il n'y a pas lieu pour le demandeur d'établir l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement ou l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, même si ces éléments peuvent être pris en compte pour établir le motif légitime justifiant la consignation demandée. Par ailleurs, l'évaluation du préjudice de jouissance de M. [S] doit tenir compte de la jouissance même partielle des lieux, ce dernier ne contestant pas avoir continué à habiter le logement malgré la gêne occasionnée, ce moyen étant parfaitement recevable en appel et pouvant justifier une réduction des dommages intérêts alloués au locataire qui relèvent de l'appréciation des juges du fond. Cet élément justifie à lui seul d'autoriser la consignation demandée sauf à dire que les sommes seront consignées entre les mains de la caisse des dépôts et consignation pour se conformer aux dispositions d'ordre public de l'article L518-19 du code monétaire et financier. L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la demande ayant été formée dans l'intérêt de la SA d'HLM Clésence, il y a lieu de laisser les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS, Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, Autorisons la SA d'HLM Clésence à consigner le montants des condamnations mises à sa charge par le jugement en date du 14 août 2023 du juge du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Beauvais entre les mains de la caisse des dépôts et consignation, Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de la SA d'HLM Clésence. A l'audience du 11 Janvier 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L518-19 du code monétaire et financier.article 521 du code de procédure civile disposearticle 521 du code de procédure civile étant autarticle 521 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1ER PP
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a237b87ca18b0008e57fcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel