Cour d'AppelREFERES 1ER PP
Cour d'Appel · REFERES 1ER PP — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a237c07ca18b0008e57fcf
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 400 963 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 23 Novembre 2023 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 20 juillet 2023, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00115 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4LN du rôle général. ENTRE : L'ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE ET JURIDIQUE DE L'OISE (APSJO), agissant au nom et pour le compte de Monsieur [W] [T], né le 03 janvier 1963 à [Localité 6] (60), demeurant [Adresse 3], placé sous tutelle suivant un jugement du 13 février 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de Compiègne. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me MEDRANO substituant Me Anaëlle BARLOY, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 1 Assignant en référé suivant exploit de la SCP LPF & ASSOCIES, Commissaires de Justice Associés à PARIS, en date du 09 Octobre 2023, d'un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, en date du 31 Juillet 2023, enregistré sous le n° 23/00030. ET : La société ACTION LOGEMENT SERVICES (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me MANDONNET substituant Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et ayant pour avocat Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE au référé. Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. Après avoir entendu : - Me MEDRANO, conseil de l'APSJO, qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions developpés dans son assignation et déposer son dossier - Me MANDONNET, conseil de la société Action logement, qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions developpés dans ses conclusions et déposer son dossier L'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Vu le jugement en date du 31 juillet 2023 du juge du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Compiègne qui a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 juin 2022 de sorte que M. [T] est occupant sans droit ni titre depuis cette date du logement sis [Adresse 3] à [Localité 7] ; En conséquence, - ordonné l'expulsion de M. [T] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; - dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné M. [T] à régler à la SAS Action logement services la somme de 4009,63 euros au titre des loyers et charges impayés, et indemnités d'occupation acquittés par la caution et justifiés au 28 février 2023 (échéance de février 2023 incluse) ; - condamné M. [T] à régler à la SAS Action logement services, à compter du mois de mars 2023, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges, sur présentation d'une quittance justificative de la caution ; - condamné M. [T] à régler à la SAS Action logement services une indemnité de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamné M. [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Vu l'appel formé par déclaration en date du 22 septembre 2023 par l'association de protection sociale et juridique de l'Oise (ci-après APSJO) agissant en qualité de tuteur de M. [T] ; Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 octobre, l'APSJO agissant en qualité de tuteur de M. [T], a fait assigner la SAS Action logement services devant Madame la première présidente de la cour dappel d'Amiens au visa des articles 32, 117 et 514-3 du Code de procédure civile, ainsi que les articles 475 et 504 du Code civil, aux fins de voir : - arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la Cour dans l'attente de la décision à intervenir ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où : - M. [T] a été placé sous sa tutelle pendant une durée de 10 ans à compter du 13 février 2023, - M. [T] ne sachant ni lire ni écrire n'a pas pris toute la mesure de l'avis de passage laissé par l'huissier, - la SAS Action logement services a été informée de la mise sous protection de M. [T] par lettre du 3 février 2023, - au jour de l'audience, M. [T] n'avait donc pas la capacité juridique pour ester en justice et les prétentions de la SAS Action logement services étaient irrecevables ; - depuis le placement sous tutelle de M. [T], les paiements ont repris. Elle estime en outre que l'exécution du jugement entrepris entrainerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où : - M. [T] a 60 ans et il est sous la plus haute mesure de protection à la personne, - M. [T] a besoin d'avoir un logement où il est protégé et où il peut recevoir tous les soins nécessaires à son état. Par conclusions en réponse en date du 17 octobre 2023, la SAS Action logement services s'oppose à ces prétentions et demande à Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens de : - rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire ; - condamner M. [T] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner M. [T] aux dépens de la présente instance. La SAS Action logement estime, en effet, qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise dans la mesure où : - aucune notification régulière de la mesure de tutelle ne lui a été faite, - le paiement des loyers n'a pas été repris de manière intégrale, - il n'appartient ni au bailleur, ni à elle même de supporter la charge financière d'un majeur sous tutelle, ce rôle incombant à la collectivité et non à des personnes privées, Elle soutient en outre qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution du jugement de première instance dans la mesure où la cour constatera la carence du tuteur sur les informations relatives aux revenus, aux conditions de vie et à l'entourage de M. [T]. A l'audience, les parties ont été entendues en leurs explications et l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. SUR CE : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le Premier Président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie et la justification de ce que l'exécution provisoire de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le jugement frappé d'appel Suivant acte d'huissier en date du 15 décembre 2022, la SAS Action Logement a fait assigner M. [W] [T] à comparaître devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne à l'audience 9 mars 2023, l'assignation ayant été remise en l'étude de l'huissier. Postérieurement, l'APSJO a été désignée en qualité de tutrice de M. [W] [T] par jugement en date du 13 février 2023 et jugement rectificatif du 3 avril 2023. Par jugement en date du 31 juillet 2023, le tribunal saisi à la requête de la SAS Action Logement a prononcé la résiliation du bail dont bénéficiait M. [T], ordonnant son explusion faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter le lieux et le condamnant au paiement de la somme de 4009,63 euros arrêtée au 28 février 2023 outre une indemnité d'occupation, à compter du mars 2023, égale au montant du loyer et des charges. Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement L'APSJO, agissant en qualité de tuteur de M. [T], fait valoir que ce dernier n'avait pas la capacité d'ester en justice au jour de l'audience du 9 mars 2023 ainsi qu'il résulte des articles 475 et 504 du code civil, la SAS Action Logement ayant été informée de la mesure de protection par lettre du 3 février 2023, ladite mesure ayant été prononcée par jugement en date du 13 février 2023. La SAS Action Logement observe à juste titre que l'article 370 du code de procédure civile prévoit que l'instance est interrompue par la perte de la capacité d'ester en justice de la partie à compter de la notification faite à l'autre partie, alors que le courrier en date du 3 février 2023 adressé à Maître Roger Lemonnier émanant d'une conseillère en économie sciale et familiale n'a pas valeur de notification, ledit courrier indiquant: " Je vous informe que Monsieur [T] fait l'objet d'une mise sous protection. Nous sommes dans l'attente de la décision du juge des tutelles pour connaître l'organisme chargé de la mesure de protection. Compte tenu du temps imparti, il semble important que l'organisme tutélaire soit présent lors de l'audience du 9 mars 2023 et de ce fait renvoyer l'affaire à une autre date." En l'absence de notification régulière, l'instance a ainsi pu se poursuivre qui avait été introduite par l'assignation délivrée le 15 décembre 2022, à une date antérieure au jugement de tutelle, le moyen tiré de la nullité du jugement frappé d'appel n'étant pas sérieux alors que l'audience du tribunal ayant eu lieu le 9 mars 2023, l'APJSO, désignée pour exercer la mesure de tutelle depuis le jugement du 13 février 2023, avait la possibilité d'intervenir volontairement à l'instance, ce qu'elle n'a pas fait. Ainsi, il n'est pas justifié d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement. Sur les conséquences manifestement excessives L'exécution provisoire du jugement qui prononce l'explusion de M. [T] aura obligatoirement des conséquences pour lui s'agissant d'une personne âgée de 60 ans, vulnérable et dont les moyens financiers sont extrêmement réduits. Néanmoins, il lui appartiendra de faire valoir sa situation personnelle et économique pour obtenir des délais de paiement voire un effacement total ou partiel de ses dettes, ce qu'il a déjà fait dans le cadre d'une procédure antérieure de surendettement, un nouveau dossier ayant été déposé le 27 septembre 2023 devant la commission de surendettement de l'Oise, l'intéressé pouvant par ailleurs solliciter des délais pour quitter les lieux. Ainsi, les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel ne sont pas établies. Il y a donc lieu, compte tenu de ce qui précède, de débouter M. [T] représenté par l'APJSO de sa demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 31 juillet 2023 par le juge du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Compiègne. Sur les frais et dépens L'équité ne commande pas de condamner M. [T] représenté par l'APSJO à payer une quelconque somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] représenté par l'APSJO qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS, Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, Déboutons M. [T] représenté par l'APJSO de sa demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 31 juillet 2023 par le juge du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Compiègne, Déboutons la SAS Action Logement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [T] représenté par l'APSJO aux dépens de la présente instance en référé. A l'audience du 11 Janvier 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 370 du code de procédure civile prévoit qarticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1ER PP
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a237c07ca18b0008e57fcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel