Cour d'AppelREFERES 1ER PP
Cour d'Appel · REFERES 1ER PP — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a237cc7ca18b0008e57fd2
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 972 010 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 23 Novembre 2023 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 20 juillet 2023, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00122 du rôle général et dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00126. ENTRE : La société LYM'UP (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me SCHULLER substituant Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 29 Assignant en référé suivant exploits de la SCP PARABOSCHI - OCQUIDENT, Commissaires de Justice à AMIENS, en date des 09 et 10 Octobre 2023, d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Amiens en date du 20 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2022J00059. ET : Maître [J] [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EUROP'SIGNAL, suite au jugement du Tribunal de Commerce d'Amiens en date du 20 juillet 2023 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Virginie CANU-RENAHY, avocat au barreau D'AMIENS Madame [U] [R], entrepreneur individuel immatriculée sous le n°SIREN 480 410 075 [Adresse 6] [Localité 5] Représentée Me SELVIENNE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Marie-pierre ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS DEFENDEURS au référé. Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. Après avoir entendu : - En son assignation et ses observations : Me SCHULLER, conseil de la société LYM'UP - En ses conclusions et ses observations: Me CANU-RENAHY, conseil de Me [J] - En ses conclusions et ses observations : Me DELVIENNE, conseil de Mme [R] L'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Vu le jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 20 juin 2023, saisi à la requête de la société Europ'Signal d'une action en paiement à l'encontre de la société Lym'Up qui a mis en cause Mme [U] [R], ledit jugement ayant: - joint provisoirement les instances et se déclarant compétent à l'égard de Mme [U] [R] les a jointes définitivement, - condamné la société Lym'Up à payer à la société Europ'Signal la somme de 13.033,23 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamné la société Lym'Up à payer à la société Europ'Signal la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Lym'Up de son appel en garantie à l'encontre de Mme [U] [R], architecte et maître d'oeuvre et condamné cette société à payer à Mme [U] [R] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Lym'Up aux dépens de l'instance liquidés à la somme de 60,22 euros. Vu l'appel formé par la société Lym'Up par déclaration en date du 10 juillet 2023; Vu l'assignation délivrée par la société Lym'Up, le 9 octobre 2023, à Maître [J] agissant es qualité de liquidateur dela société Europ'Signal enregistrée sous le numéro RG 23/00122 et, le 10 octobre 2023, à Mme [U] [R], enregistrée sous le numéro RG23/00126, d'avoir à comparaître à l'audience de Madame le Première Présidente du 23 novembre 2023; La société Lym'Up demande au visage l'article 514-3 du code de procédure civile que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 20 juin 2023 dans l'attente de la décision de la cour à intervenir. Par conclusions développées oralement à l'audience, la société Europ'Signal représentée par Maitre [J], mandataire liquidateur, demande que la société Lym'Up soit déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement qui l'a condamnée au paiement de la somme de 13.033,23 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre celle de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de ses propres frais irrépétibles. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, Mme [U] [R] demande à madame la Prémière Presidente, de : Au principal : - juger la société d'exercice libéral par actions simplifiée Lym'Up mal fondée en ses fins, moyens et prétentions, En conséquence, - débouter la société Lym'Up de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - ordonner la consignation par la société Lym'Up de l'ensemble des condamnations mises à sa charge par le tribunal de commerce d'Amiens dans son jugement du 20 juin 2023, En toute hypothèse, - condamner la société Lym'Up à payer à Mme [U] [R] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Les parties ont développé oralement à l'audience les moyens de fait et de droit au soutien de leurs prétentions. Le conseil de la société Lym'Up a indiqué oralement à l'audience que sa cliente n'est pas opposée à la consignation des sommes telle que demandée par Mme [U] [R]. Par communication en date du 26 octobre 2023, le ministère public requiert la suspension de l'exécution provisoire de la décision entreprise. L'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. SUR CE: Sur la jonction des procédures Il est de l'intérêt d'une nomme administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00122 et RG23/00126 sous le seul numéro RG 23/00122. Sur les faits ayant fondé la décision du tribunal Il ressort des éléments du dossier et des débats que le 28 septembre 2016, la société Lym'Up a signé un contrat de maîtrise d'oeuvre complète avec Mme [U] [R], architecte, pour la réalisation d'un projet de démolition de bâtiment et de construction d'un immeuble de 8 logements au [Adresse 4] à [Localité 7]. La société Europ'Signal s'est vue confier la réalisation des travaux de serrurerie, ladite société ayant adressé régulièrement ses factures à Mme [U] [R] qui les a transmises pour paiement à la société Lym'Up, maître d'ouvrage, accompagnées des informations permettant d'effectuer les paiements. La société Lym'Up a ainsi réglé les trois premières factures de la société Europ'Signal au cours du premier semestre 2020. Le 18 septembre 2020, la société Europ'Signal a adressé une facture correspondant à la situation n°4 pour un montant de 10.564,62 euros, ladite facture portant la signature de Mme [U] [R] en date du 22 septembre 2020, les modalités de réglement indiquées dans la facture adressée à la société Lym'Up prévoyant un virement à 30 jours sur un compte Boursorama Banque. C'est dans ces conditions que la société Lym'Up a procédé au virement de la somme de 9720,10 euros après déduction d'une garantie de 5% du montant de la facture vérifiée par Mme [U] [R] sur le compte Boursorama Banque. La société Europ'Signal s'étant plainte du non paiement de sa facture, la société Lym'Up a justifié du prélèvement de la somme de 9720,10 euros sur son compte ouvert au Crédit Agricole, la société Europ'Signal ayant alors invoqué une falsification du RIB figurant sur ladite facture. Par acte d'huissier en date du 2 avril 2022, la société Europ'Signal a fait assigner la société Lym'Up en paiement de la somme de 13.033,23 euros, la société Lym'Up ayant assigné Mme [U] [R], en intervention forcée. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement frappé d'appel. Sur la demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le Premier Président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie et la justification de ce que l'exécution provisoire de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Sur les moyens sérieux de réformation du jugement Au soutien de ses prétentions, la société Lym'Up fait valoir que le jugement méconnait les dispositions des articles 1342-2 et 1342-3 du code civil en ce que la vérification de la situation des entreprises entre dans les missions du maître d'oeuvre, à savoir Mme [U] [R], et qu'elle s'est, pour sa part, libérée de son obligation à l'égard de la société Europ'Signal en procédant au réglement de la facture 201512 sur la base des consignes données par l'architecte alors que le numéro IBAN du compte crédité transmis avait été falsifié, ce qui a été révélé postérieurement à l'encaissement de la somme. Elle estime que le tribunal en retenant qu'il ' ne peut qu'avoir à constater que la société Europ'Signal n'est pas réglée du solde de ses prestations puisque le virement opéré pour règlement de partie de celle-ci, s'est trouvé envoyé sur un RIB de tiers par falsification de celui sur lequel il aurait dû être fait' n'a pas répondu aux arguments soulevés par la société Lym'Up. Maître [J], es qualité de mandataire liquidateur estime qu'il n'y a pas de moyen sérieux de réformation du jugement en ce qu'il est démontré que le règlement de la facture n'a pas été fait auprès de la société Europ'Signal de telle sorte que la société Lym'Up ne peut être considérée comme libérée de son obligation de paiement. Mme [U] [R] fait valoir que la société Lym'Up est mal fondée à se prévaloir des 'consignes' relatives au règlement de la facture sur un compte différent de celui figurant au titres des factures correspondant aux précédentes situations qu'elle a adressées au maître de l'ouvrage, sa mission se limitant à la vérification de l'état d'avancement des travaux qui n'implique pas pour l'architecte de vérifier les coordonnées bancaires du destinataire du paiement. Il ressort des pièces produites que la facture n°201512 émise le 18 septembre 2020 par la société Europ'Signal telle que transmise par Mme [U] [R] comporte l'indication d'avoir à virer les sommes dues à 30 jours sur une compte Boursorama Banque dont l'IBAN est fourni, aucun élément ne permettant à la société Lym'Up de douter des indications qui lui ont été fournies pour le paiement auquel elle a effectivement procédé, sa bonne foi qui est présumée n'étant pas sérieusement contestée de telle sorte que le moyen tiré de l'article 1342-3 du code civil dont il ressort que le paiement fait à un créancier apparent est valable constitue un moyen sérieux de réformation, l'article 1242-2 permettant en outre d'effectuer un paiement entre les mains de toute personne désignée par le créancier pour le recevoir. Ainsi, les moyens de réformation du jugement invoqués par la société Lym'Up paraissent sérieux, étant souligné que l'indication selon laquelle les mentions de la facture auraient été falsifiées émane de la société Europ'Signal qui n'a pas déposé plainte pour ces faits. Sur les conséquences manifestement excessives La société Lym'Up fait valoir que le versement à la société Europ'Signal en liquidation judiciaire de sommes dont le montant est par ailleurs contesté, aurait des conséquences manifestement excessives en ce que par décision du 20 juillet 2023, postérieure au jugement frappé d'appel, le tribunal de commerce d'Amiens à ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Europ'Signal et désigné Maître [J] en qualité de mandataire liquidateur. Ainsi, il apparaît au vu de la liquidation judiciaire de la société Europ'Signal que s'il n'était fait droit à sa demande, la société Lym'Up se verrait dans l'obligation de verser les sommes visées avec un risque de non recouvrement en cas de réformation du jugement dont appel. Compte tenu de ce qui précède, il y a donc lieu de faire droit à la demande et d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel. Sur les frais et dépens Il ne paraît pas inéquitable de laissez à la charge des parties les sommes qu'elles ont dû exposer non comprises dans les dépens. Enfin, la suspension de l'exécution provisoire étant demandée dans l'intérêt de la société Lym'Up il y a lieu de laisser les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS, Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00122 et RG23/00126 sous le seul numéro RG 23/00122, Ordonnons la suspension de l'exécution provoire du jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 20 juin 2023, Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de la société Lym'Up. A l'audience du 11 Janvier 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1ER PP
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a237cc7ca18b0008e57fd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel