Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a237d77ca18b0008e57fd8
- Date
- 12 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [G] [O] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE SERVICE DES ETRANGERS, ATINA -------------------------- N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSKX -------------------------- du 12 JANVIER 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 12 JANVIER 2024 Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 06 décembre 2024 assisté de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [G] [O], né le 24 Mai 1977 à TAMATAVE (MADASGASCAR), actuellement hospitalisé au [Adresse 5] représenté par Maître Mathilde STINCO, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, non comparant à l'audience, Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/03903) rendue le 28 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 janvier 2024 d'une part, ET : [Adresse 4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] [Adresse 6] ATINA, Mme [C] [V] - [Adresse 3] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 08 janvier 2024, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 11 Janvier 2024 SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; Vu l'admission de monsieur [G] [O], né le 24 mai 1977 à Tamatave (Madagascar), en hospitalisation complète par décision du préfet de la Gironde en date du 05 juillet 2023, se référant au certificat médical du même jour dressé par le docteur [H] ; Vu les ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date des 12 juillet 2023 et 15 novembre 2023 maintenant la mesure d'hospitalisation complète ; Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 05 décembre 2023 modifiant les modalités de prise en charge du patient ; Vu l'arrêté du 21 décembre 2023 pris par le préfet de la Gironde ordonnant la réintégration de monsieur [G] [O] sous le régime de l'hospitalisation complète, se référent au certificat dressé par le docteur [F] ; Vu la requête du préfet de la Gironde adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 décembre 2023, reçu au greffe le 22 décembre 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 décembre 2023 ordonnant, rendue en l'absence du patient mais en présence de son conseil, la poursuite de l'hospitalisation complète ; Vu l'appel formé par monsieur [G] [O] reçu par courriel au greffe de la cour le 02 janvier 2024 ; Vu les conclusions du ministère public en date du 08 janvier 2024, versées dans le dossier consultable au greffe par les parties, aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ; Vu l'avis médical du 08 janvier 2024 ; Vu la convocation des parties à l'audience du 11 janvier 2024 à 10 heures ; À l'audience, monsieur [G] [O] est absent. Son avocate de permanence a été informée du contenu des réquisitions écrites du ministère public et du souhait du patient de se désister, un courrier devant lui être adressé en cours de délibéré. Elle a formulé des observations pour le compte de son client. Mme [P], mandataire de l'association ATINA, est absente. Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024 à 14 heures. MOTIVATION Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. Monsieur [G] [O] souffre d'un trouble psychiatrique chronique et a déjà connu des hospitalisations antérieures. Sa réadmission au centre hospitalier spécialisé est intervenue le 23 décembre 2023, après l'échec d'une précédente mainlevée, car, alors en programme de soins, il avait refusé d'ouvrir la porte aux infirmiers et de rester en relation avec le personnel soignant, se trouvant dès lors en rupture de traitement depuis une semaine. Une probable recrudescence délirante était évoquée. A son arrivée étaient observés une importante méfiance, un contact altéré, une certaine discordance idéo-affective, une anxiété significative et de fortes réticences. Par la suite, monsieur [G] [O] présentait des idées de persécution et délirantes qu'il ne parvenait pas à critiquer totalement. Sa thymie demeurait neutre. Le dernier avis médical note que la reprise du traitement a permis une amélioration du sommeil et de l'attitude du patient. Son discours et ses pensées apparaissent cependant toujours désorganisés alors que les idées délirantes, certes mises à l'écart, ne sont également pas critiquées.. Une acceptation passive des soins était évoquée. Ces éléments caractérisent le risque d'atteinte à la sûreté et sécurité du patient mais également d'autrui ainsi que l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public, notamment un risque d'errance sur la voie publique. Dans un courrier en date du 11 janvier 2024, monsieur [G] [O] indique renoncer à son appel. Son désistement sera donc constaté. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur [G] [O] ; Constate le désistement de monsieur [G] [O] de l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 28 décembre 2023 ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au préfet de la Gironde, au tiers en l'occurrence à l'association Atina, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a237d77ca18b0008e57fd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel