Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a237db7ca18b0008e57fda
- Date
- 12 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [Z] [R] épouse [K] C/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] -------------------------- N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSKY -------------------------- du 12 JANVIER 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 12 JANVIER 2024 Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 06 décembre 2024 assisté de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Madame [Z] [R] épouse [K], née le 18 Avril 1965 à [Localité 3] ([Localité 1]), actuellement hospitalisée au CH de [Localité 3] représentée par Maître Mathilde STINCO, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, non comparante à l'audience, Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/00603) rendue le 21 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 02 janvier 2024 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], demeurant [Adresse 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimé, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 08 janvier 2024, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 11 Janvier 2024 SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; Vu l'admission de madame [Z] [R] épouse [K], née le 18 avril 1965 à [Localité 3] (24), en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de [Localité 3], en raison d'un péril imminent, en date du 12 décembre 2023, se référant au certificat médical du même jour dressé par le docteur [Y] ; Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 15 décembre 2023 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète ; Vu la requête du directeur de l'établissement adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 19 décembre 2023, reçue au greffe le 20 décembre 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 21 décembre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de madame [Z] [R] épouse [K] ; Vu l'appel formé par madame [Z] [R] épouse [K] le 28 décembre 2023 reçu par lettre recommandée le 02 janvier 2024 au greffe de la cour ; Vu les conclusions du ministère public en date du 08 janvier 2024, versées dans le dossier consultable au greffe par les parties, aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ; Vu la convocation des parties à l'audience du 11 janvier 2024 à 10 heures ; À l'audience, madame [Z] [R] épouse [K] est absente. Son avocate a pris connaissance du bulletin de situation transmis le 11 janvier 2024 par l'établissement de soins et été invitée à fournir des observations sur le caractère sans objet de l'appel. Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024 à 14 heures. MOTIFS DE LA DECISION Le bulletin de situation transmis par l'établissement de soins indique que la mesure concernant madame [Z] [R] épouse [K] a été levée le 04 janvier 2024, situation qui explique l'absence de production d'un avis médical de plus de quarante-huit heures. En conséquence, l'appel est sans objet. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à madame [Z] [R] épouse [K] ; Déclare sans objet l'appel relevée par madame [Z] [R] épouse [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 21 décembre 2023 ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a237db7ca18b0008e57fda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel