Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a237e77ca18b0008e57fe0
- Date
- 12 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [N] [B] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur -------------------------- N° RG 24/00180 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS4H -------------------------- du 12 JANVIER 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 12 JANVIER 2024 Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 06 décembre 2023 assisté de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [N] [B], né le 01 Juin 2005, actuellement hospitalisé au CHS [Localité 2] assisté de Maître Caroline PRUES, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience par audioconférence, Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00104) rendue le 11 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2024 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimé, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 12 janvier 2024, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 12 Janvier 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret du 2022-419 du 23 mars 2022 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 janvier 2024 à 15h50 ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [N] [B], né le 1er juin 2005 au-delà d'une durée de 72 heures prévue par l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu l'appel de [N] [B] en date du 12 janvier 2024 qui sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement, parvenu à la cour d'appel de Bordeaux le même jour à 12 heures 54 ; Vu la demande du requérant demandant à être entendu par le juge ; Vu l'absence d'obstacle médical à l'audition du patient ; Vu l'avis du parquet général en date du 12 janvier 2024 tendant la confirmation de l'ordonnance objet de l'appel qui ont été communiquées oralement aux parties ; Vu les conclusions écrites de son conseil en date du 12 janvier 2024, lequel a pu avoir accès à la procédure qui lui a été envoyée par courriel, par lesquelles il soulève des irrégularités de procédure et sollicite sur le fond la mainlevée de la mesure. Vu l'audition du patient ce jour à 15 heures 45 en présence de son conseil qui a pu s'entretenir préalablement avec lui ; Le dossier a été mis en délibéré à 16 heures 15 ce jour ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique ; L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux ; Sur la régularité de la procédure S'il apparaît que l'une des deux évaluations cliniques a eu lieu le 10 janvier 2024 à 19 h24 alors qu'elle aurait dû intervenir avant le 10 janvier 2024 à 18h26, il apparaît que cette situation n'a causé aucun grief au patient qui a pu s'entretenir, certes légèrement hors délai, avec un médecin afin que sa situation soit évaluée et qu'il puisse faire valoir ses observations. Ce moyen sera donc écarté. Quant à l'absence d'une nouvelle évaluation le 11 janvier 2024, il doit être observé qu'elle n'était pas impérative au regard des délais déjà écoulés et des exigences légales. Ce moyen doit donc également être écarté. L'information du juge des libertés et de la détention du caractère exceptionnel du renouvellement de la mesure d'isolement n'a effectivement pas été formalisée d'un écrit spécifique mais résulte nécessairement du document le saisissant en ce sens. Les dispositions de l'article R3211-31 III ont donc été respectées. En conséquence, la procédure apparaît régulière. Sur le fond : Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : I - l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l'acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l'acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. III - Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. Il n'est pas contesté que [N] [B] fait l'objet d'une mesure de soins sans consentement depuis le 15 novembre 2023. L'intéressé est connu du secteur psychiatrique et pour consommer des produits toxiques. Monsieur [N] [B] a été placé sous le régime de l'isolement depuis plus de 144 heures. Cette mesure a été renouvelée à plusieurs reprises, et notamment par le juge des libertés et de la détention le 07 janvier 2024, en raison d'un passage à l'acte hétéro-agressif (état d'agitation non dirigée, bris de matériel, agression d'un personnel soignant), celui-ci ayant expliqué par la suite, sans réellement 'mentaliser' son attitude, 's'être laissé emporté par l'émotion'. Ces éléments traduisent l'existence d'un risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Les documents médicaux attestent en outre l'échec : - d'une tentative de désescalade par le personnel soignant ; - des entretiens avec les infirmiers ; - d'un placement du patient dans un espace calme et apaisé autre que sa chambre. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance objet de l'appel qui a justifié que seule la mesure d'isolement apparaît nécessaire, adapté et proportionnée aux dangers qu'est susceptible de faire encourir monsieur [N] [B]. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [N] [B] ; Déclare la procédure d'isolement régulière ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 janvier 2024 à 15h50 ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au directeur du centre hospitalier spécialisé ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ; La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a237e77ca18b0008e57fe0
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