Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a237ef7ca18b0008e57fe4
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 150 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SM/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP JACQUET LIMONDIN Expédition TJ LE : 11 JANVIER 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° - Pages N° RG 22/01199 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DQFZ Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 14 Novembre 2022 PARTIES EN CAUSE : I - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 2] [Localité 4] N° SIRET : 352 483 3 41 Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 16/12/2022 II - Mme [V] [I] veuve [L], tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentante légale des enfants mineurs issus de son union avec M. [X] [L], décédé le [Date décès 3] 2023 [Adresse 1] [Localité 7] non représentée INTERVENANTE FORCEE suivant assignations signifiées suivant acte d'huissier des 07/04/2023 et 14/04/2023 remis à personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Virginie SERGEANT *************** ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE Suivant acte d'huissier en date du 13 juillet 2022, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (ci-après désignée « la Caisse d'épargne ») a fait assigner M. [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir prononcer la déchéance du terme du contrat souscrit par M. [L] le 17 juillet 2019, condamner M. [L] à lui payer les sommes suivantes sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 19.954,92 euros, avec intérêts au taux d'entrée du contrat, au titre d'un contrat de crédit personnel non affecté de 21.500 euros souscrit par M. [L] le 17 juillet 2019, remboursable en 72 mensualités, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [L] aux dépens. Bien que régulièrement cité à domicile, M. [L] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers a : débouté la Caisse d'épargne de sa demande en paiement de la somme de 19.954,92 euros formulés à l'encontre de M. [L] au titre du prêt de 21.500 euros du 17 juillet 2019 ; rappelé que le jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit ; débouté la Caisse d'épargne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la Caisse d'épargne aux dépens. Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la Caisse d'épargne ne produisait pas de certificat de conformité valable à la date prétendue de la signature du contrat, et ne justifiait pas d'un procédé mettant en 'uvre une signature électronique sécurisée ni d'une vérification de cette signature reposant sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié. La Caisse d'épargne a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 décembre 2022. M. [X] [L] est décédé le [Date décès 3] 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la Caisse d'épargne demande à la Cour de : INFIRMER le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en ce que la Caisse d'épargne prévoyance de Bourgogne Franche-Comté a été déboutée de sa demande en paiement de la somme de 19 954,92 € formulée à l'encontre de M. [X] [L] au titre du prêt de 21 500 € du 17 juillet 2019 et de sa demande au titre de l'article 700 CPC et en ce qu'elle a été condamnée aux dépens ; Et statuant à nouveau, Vu l'article L 213-4-5 COJ, Vu l'article R 312-35 C. Consomm. Vu les articles L 312-28 C. Consomm., les articles 1108-1, 1316-1 à 1316-4 C.Civ. Vu les articles L 311-1, L 312-12 à L 312-40 C. Consomm. et l'article D 312-16 C. Consomm. Vu les dispositions de l'article 220 C. civ., Vu la déchéance du terme mettant fin au contrat de crédit souscrit par M. [X] [L], Vu les dispositions de l'article 555 CPC, Vu la mise en cause par voie d'intervention forcée devant la Cour des de Mme [V] [I] veuve [L], tant en son nom personnel qu'es-qualité de représentante légale des enfants mineurs issus de son union avec M. [X] [L] : [C] [L], [K] [L], [J] [L] et [T] [L] (selon déclaration de Madame [V] [I] à l'Etude Qualijuris 58 en date du 7 avril 2023) ainsi que de tous héritiers ou successibles laissés par M. [X] [L], Condamner solidairement Mme [V], [E], [S] [I] veuve [L], tant en son nom personnel qu'es-qualité de représentante légale des enfants mineurs issus de son union avec M. [X] [L] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 6], décédé le [Date décès 3] 2023 à [Localité 7] (58) : [C] [L], [K] [L], [J] [L] et [T] [L] et tous héritiers ou successibles laissés par M. [X] [L] : ' au paiement de la somme de 18.931,51 euros , ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu'au parfait règlement conformément aux dispositions de l'article L311-24 C. Consomm. ' au paiement de la somme de 1.023,41 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation de 8%, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu'au parfait règlement. Subsidiairement et pour le cas extraordinaire où il en serait jugé autrement, Vu les articles 1226 à 1230 C.Civ., Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt en date du 17 juillet 2019 et les condamner solidairement au paiement de la somme de 18.931,51 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû ainsi qu'au paiement de la somme de 1.023,41 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation ; lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement. Le cas échéant, déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit, s'agissant d'une nullité relative couverte par l'exécution du contrat, S'il devait toutefois en être jugé autrement, vu l'article 1178 C.Civ. Les condamner solidairement au paiement de la somme de 16.941,79 euros avec intérêts au taux légal A titre infiniment subsidiaire, Vu les articles 1303 et 1303-1 C. civ. Les condamner solidairement au paiement de la somme de 16.941,79 euros avec intérêts au taux légal en application des règles de la théorie de l'enrichissement injustifié. Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 CPC. Les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 CPC. Mme [V] [I] veuve [L], appelée en intervention forcée par la Caisse d'épargne tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale des enfants mineurs issus de son union avec M. [X] [L], n'a pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023. MOTIFS Sur la demande principale présentée par la Caisse d'épargne : Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1366 du même code énonce que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 indique que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Sur la signature électronique du contrat En l'espèce, la Caisse d'épargne verse aux débats une offre de contrat de crédit/prêt personnel référencée FFI164231294 portant sur un montant de 21.500 euros, remboursable suivant 72 échéances mensuelles de 331,50 euros hors assurance facultative, au taux annuel effectif global de 3,82 %, portant la mention « signé électroniquement le : 17/07/2019 M. [L] [X] » ; une « attestation de preuve de l'ICG » émise par l'Infrastructure de Confiance du Groupe BPCE faisant état de la signature électronique par [X] [L], le 17 juillet 2019, d'une fiche de dialogue, d'une fiche d'information pré-contractuelle, de deux documents dénommés « devoir d'explication » et « devoir de conseil », d'une offre de contrat de crédit et d'un bulletin d'adhésion à l'assurance facultative, un document intitulé « certificat de validation » relatif aux propriétés de la signature décrite comme ayant été recueillie auprès de [X] [L] le 17 juillet 2019 à 15 h 32, la source de confiance ayant été obtenue auprès de Adobe approved trust list, et affirmant que l'identité du signataire est valable et que les documents n'ont pas été modifiés depuis l'apposition de la signature. Il n'est présenté aucune habilitation à authentifier des signatures effectuées par voie électronique concernant l'organisme dénommé Infrastructure de Confiance du Groupe BPCE. Aucun des numéros de référence mentionnés dans cette attestation de signature ne se retrouve dans les documents ainsi désignés eux-mêmes et inversement, empêchant de relier les documents contractuels aux pièces relatives à l'authentification de la signature électronique attribuée à [X] [L]. Cette carence a pour effet de priver la Caisse d'épargne de la présomption de fiabilité attachée à un mode d'authentification conforme à la législation en vigueur. Les documents ci-dessus énumérés ne peuvent constituer qu'un commencement de preuve susceptible d'être corroboré par d'autres éléments de preuve complémentaires fournis par l'appelante. La Caisse d'épargne produit à cette fin une copie de la carte nationale d'identité d'[X] [L], une copie de son permis de conduire, un contrat de travail liant [X] [L] à la SASU KC construction, deux bulletins de salaire, trois relevés de compte bancaire et un avis d'imposition au nom de l'intéressé et de son épouse. Les bulletins de salaire et l'avis d'imposition comportent une adresse identique à celle qui figure à l'offre de contrat de crédit. Le bulletin de salaire le plus récent mentionne en outre un salaire identique à celui qui est précisé dans la fiche de dialogue La Caisse d'épargne produit encore un historique de compte laissant apparaître le règlement par [X] [L] des mensualités convenues jusqu'à l'échéance du 15 septembre 2019 incluse, ainsi qu'un premier incident de paiement non régularisé à la date du 12 août 2020, un tableau d'amortissement théorique du prêt, une mise en demeure datée du 1er février 2022 adressée à [X] [L] par courrier recommandé avec avis de réception, demeuré non réclamé, une mise en demeure datée du 21 février 2022 adressée à [X] [L] par courrier recommandé avec avis de réception, demeuré non réclamé. Enfin, la Caisse d'épargne justifie avoir fait signifier à étude d'huissier sa déclaration d'appel à [X] [L], sans que ces diligences ne suscitent de réaction de la part de l'intéressé, confortant l'hypothèse selon laquelle il serait bien le signataire du contrat de prêt litigieux. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que [X] [L] a bien souscrit auprès de la Caisse d'épargne le contrat de prêt en cause, la réalité de leur lien contractuel se trouvant démontrée. Sur la recevabilité de l'action de la Caisse d'épargne En vertu de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, la première échéance demeurée impayée et non régularisée par [X] [L] remonte au 12 août 2020. La Caisse d'épargne ayant fait assigner [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection par acte d'huissier de justice en date du 13 juillet 2022, son action en paiement sera jugée recevable. Sur la déchéance du terme et les demandes en paiement présentées par la Caisse d'épargne L'article 1134 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, pose pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi. Lorsque le contrat de prêt stipule une clause d'exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d'envoi d'une mise en demeure à l'emprunteur, la créance de celui-ci au titre du capital du prêt n'est pas exigible en l'absence d'envoi d'une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590). En l'espèce, la Caisse d'épargne sollicite la condamnation des ayants droit de [X] [L] à lui payer certaines sommes au titre des mensualités échues impayées, du capital restant dû, majoré des intérêts de retard au taux d'entrée du contrat, et à titre d'indemnité de résiliation. Le contrat de prêt conclu le 17 juillet 2019 stipule en son article IV-9 intitulé « Exigibilté anticipée, déchéance du terme » que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification préalable faite à l'emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure ; liquidation judiciaire de l'emprunteur, ou de la (des) cautions (s), sauf poursuite de l'activité telle que prévue à l'article L643-1 du code de commerce, jugement prononçant la cession à son encontre ; dissimulation ou falsification des informations essentielles à la conclusion du contrat sciemment réalisée par l'emprunteur ; non constitution effective des sûretés prévues à l'offre de contrat (s) de crédit. » La Caisse d'épargne justifie avoir adressé à l'emprunteur une mise en demeure de payer les sommes dues datée du 1er février 2022, conformément à ces stipulations. Elle a de ce fait pu légitimement prononcer la déchéance du terme, le 3 mars 2022. L'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code, dans sa version issue du décret no 2011-136 du 1er février 2011, ajoute que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. L'article 1231-5 du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l'espèce, les pièces produites par la Caisse d'épargne établissent que [X] [L] a été défaillant dans le remboursement de ses échéances de prêt, sans parvenir à régulariser la situation à compter du mois d'août 2020. Cette situation a amené la Caisse d'épargne à prononcer la déchéance du terme dans des conditions répondant aux stipulations contractuelles liant les parties. Aux termes de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. En l'espèce, ni [X] [L] ni ses ayants droit n'ayant comparu, il n'a nullement été soutenu que le contrat de prêt personnel souscrit auprès de la Caisse d'épargne n'aurait pas eu pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Il en résulte que Mme [I] veuve [L] se trouve solidairement tenue de l'obligation contractée par feu son époux auprès de la Caisse d'épargne. Ses enfants mineurs se trouvent pour leur part tenus de la même obligation en leur qualité d'ayants droit de [X] [L]. En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner solidairement Mme [I] veuve [L], tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale des enfants mineurs issus de son union avec [X] [L], ainsi que tous héritiers laissés par ce dernier à payer à la Caisse d'épargne la somme de 18.931,51 euros, outre intérêts au taux contractuel. Cependant, eu égard au taux d'intérêts élevé que produit le solde du prêt, aux éléments de la situation financière de l'emprunteur telle qu'elle ressort des pièces produites par l'appelante et à la situation familiale difficile des consorts [L], l'indemnité de résiliation réclamée par la Caisse d'épargne apparaît manifestement excessive et sera réduite d'office à la somme de 300 euros en application de l'article 1231-5 précité. En conséquence, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne de sa demande en paiement, il y a lieu de condamner Mme [I] veuve [L], tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale des enfants mineurs issus de son union avec [X] [L], ainsi que tous héritiers laissés par ce dernier à payer à la Caisse d'épargne les sommes suivantes : - 18.931,51 euros outre intérêts au taux contractuel, - 300 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation, outre intérêts au taux légal jusqu'à la date du règlement effectif. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et la disproportion économique majeure entre les parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse d'épargne conservera donc la charge des frais qu'elle aura exposés en première instance et en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner in solidum Mme [I] veuve [L], tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale des enfants mineurs issus de son union avec [X] [L], ainsi que tous héritiers laissés par ce dernier, à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera en outre infirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers en l'intégralité de ses dispositions ; Et statuant de nouveau, CONDAMNE solidairement Mme [I] veuve [L], tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [C], [K], [J] et [T] [L], ainsi que tous héritiers laissés par [X] [L], à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté les sommes de 18.931,51 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,82 % et de 300 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification du présent arrêt ; DEBOUTE la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE in solidum Mme [I] veuve [L], tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [C], [K], [J] et [T] [L], ainsi que tous héritiers laissés par [X] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a237ef7ca18b0008e57fe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel