Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a237f37ca18b0008e57fe6
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 316 420 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Vincent BILLECOQ
- Me Florence BOYER
Expédition TJ
LE : 11 JANVIER 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
N° - Pages
N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQLK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 06 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [P] [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2023/000155 du 02/02/2023
- Mme [D] [Y]
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentées par Me Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2023/000156 du 02/02/2023
APPELANTES suivant déclaration du 10/01/2023
II - Mme [U] [X]
née le 21 Février 1984 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Virginie SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Le 4 septembre 2020, [U] [X] a donné à bail à [D] [Y] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de trois ans à effet au 5 septembre 2020 moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 560 € et d'une provision sur charges de 15 € par mois.
Selon acte de cautionnement solidaire signé le 26 juillet 2020, [P] [R] [T] s'est portée caution solidaire d'[D] [Y].
Indiquant que les loyers n'étaient pas réglés de façon régulière, Madame [X] a fait délivrer le 21 octobre 2021 à Madame [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme de 2158 €, qui a été dénoncé à la caution le 29 octobre suivant.
Puis, par acte du 19 janvier 2022, Madame [X] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en lui demandant de constater l'application de la clause résolutoire, de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion immédiate de la locataire et de tous occupants de son chef, outre la condamnation solidaire de la locataire et de sa caution au paiement de la somme de 2 450 € outre intérêts au taux légal, la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et une somme de 350 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
- Débouté Madame [T] de sa demande tendant à l'annulation de l'acte de cautionnement conclu le 26 juillet 2020,
- Condamné solidairement Madame [Y] et Madame [T] à payer à Madame [X] la somme de 2 439.20 € au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 1er septembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021 sur la somme de 2 158 € et à compter du 19 janvier 2022 sur le surplus,
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location à la date du 22 décembre 2021 et la résiliation du bail conclu le 4 septembre 2020 entre Madame [X] et Madame [Y],
- Rejeté la demande de délais de paiement formée par Madame [Y],
- Ordonné l'expulsion de Madame [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux au besoin avec le concours de la force publique,
- Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamné solidairement Madame [Y] et Madame [T] à payer à Madame [X] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actualisé à compter du 22 décembre 2021 et jusqu'à la libération des lieux par remise des clés,
- Condamné in solidum Madame [Y] et Madame [T] aux dépens et à payer à Madame [X] la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[D] [Y] et [R] [T] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 10 janvier 2023 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 7 avril 2023, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
' Les déclarer recevables et bien fondées en leurs observations
' Réformer, dans sa totalité, le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nevers
' Constater la nullité de l'acte de caution de Madame [T]
' Débouter la demanderesse de ses demandes à l'égard de Madame [T] en qualité de caution
' Octroyer à Madame [Y], au visa des dispositions de l'article 1343 ' 5 du Code civil, la suspension de sa dette pendant deux années à l'issue desquelles elle pourra procéder au paiement
' Dire que pendant ce temps la somme ne portera pas intérêt
' Dire que la dette de loyer s'arrête au 1er novembre 2022
' Statuer ce que de droit quant aux dépens.
[U] [X], intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 7 juin 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens, de :
Dire et juger l'appel interjeté recevable mais non fondé.
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné l'expulsion qui n'a plus lieu d'être, les clés du logement ayant été restituées le 31 octobre 2022 et sauf à fixer la dette locative à 3 589.20 € et à 852.82 € les réparations locatives.
Dire et juger Madame [Y] irrecevable en sa demande de suspension du paiement de sa dette pendant 2 ans, subsidiairement l'en débouter.
Débouter Mesdames [Y] et [T] de l'ensemble de leurs demandes.
Condamner solidairement Madame [Y] et Madame [T] à payer à Madame [X] la somme de 3 164.20 € et la somme de 852.82 €, outre intérêts.
Les condamner solidairement à payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement et de sa dénonciation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2023.
Sur quoi :
I) sur la validité du cautionnement consenti par Madame [T] :
Selon le dernier alinéa l'article 22 ' 1 de la loi numéro 89 ' 462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au contrat en cause et résultant de la loi numéro 2018 ' 1021 du 23 novembre 2018, « la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ».
L'avant dernier alinéa de cet article, auquel il est ainsi expressément référé, prévoit quant à lui que « lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation ».
Il résulte des pièces du dossier que par contrat du 4 septembre 2020, [U] [X] a donné à bail à [D] [Y] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de trois ans à effet au 5 septembre 2020 moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 560 € et d'une provision sur charges de 15 € par mois et que, selon acte de cautionnement solidaire signé le 26 juillet 2020, [R] [T] s'est portée caution solidaire d'[D] [Y].
Pour s'opposer aux demandes formées à son encontre en sa qualité de caution, et conclure à la nullité de son engagement, Madame [T] fait observer en premier lieu que selon l'article 22 ' 1 précité, la signature de la caution doit, à peine de nullité, être précédée « d'une mention manuscrite stipulant de manière explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ».
Toutefois, cet article, dans sa rédaction rappelée supra en vigueur entre le 25 novembre 2018 et le 1er janvier 2022, soit au moment de la signature du contrat de location du 4 septembre 2020, ne fait aucunement référence à l'exigence d'apposer la mention prévue à l'article 2297 du Code civil, laquelle n'est apparue que dans le cadre de la modification apportée par l'ordonnance numéro 2021 ' 1192 du 15 septembre 2021, entrant en vigueur, selon son article 37, le 1er janvier 2022.
C'est donc en vain que Madame [T] se prévaut de l'absence d'une telle mention manuscrite pour conclure à l'irrégularité du cautionnement consenti.
L'examen de l'acte de caution solidaire produit en pièce numéro 1 du dossier de Madame [X] permet de constater que l'appelante a déclaré « se porter caution solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, du règlement de toutes les sommes que pourrait devoir Mme [Y] [D] à Mme [X] [U] en exécution du bail qui lui a été consenti pour logement situé rez-de-chaussée,[Adresse 2]e [Localité 4]. Le présent engagement garantit le paiement au profit du bailleur et éventuellement au profit des bailleurs successifs du loyer d'un montant mensuel de 560 €, révisé annuellement selon la variation de l'indice de référence des loyers (l'indice de référence du présent bail est celui du deuxième trimestre 2020) comme précisé dans le bail susvisé, et des charges d'un montant mensuel de 15 € révisé le cas échéant dans les conditions du bail susvisé (') ».
Il est par ailleurs constant que cet acte de cautionnement, dans lequel Madame [T] reconnaît expressément avoir reçu un exemplaire du contrat de location et « avoir parfaite connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte », contient la reproduction des termes de l'avant dernier alinéa de l'article 22 ' 1 de la loi du 6 juillet 1989, comme exigé par ce texte.
Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat de cautionnement consenti par Madame [T] avait été souscrit conformément aux exigences de l'article 22 ' 1 de la loi du 6 juillet 1989.
Celle-ci fait valoir, en second lieu, que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, de sorte que Madame [X] ne saurait s'en prévaloir en application des dispositions des articles L332 ' 1 et L343 ' 4 du code de la consommation.
Toutefois, Madame [X] n'ayant pas la qualité de créancier professionnel, de telles dispositions ne sauraient trouver application en l'espèce, dès lors qu'elles prévoient qu' « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (') ».
En conséquence, la décision devra être confirmée en ce qu'elle a rejeté l'intégralité des demandes formées par Madame [T] au titre de l'irrégularité alléguée du contrat de cautionnement qu'elle a consenti le 26 juillet 2020 en garantie des engagements pris par Madame [Y] à l'égard de Madame [X], bailleresse, dans le cadre du contrat de bail du 4 septembre 2020.
II) sur les demandes formées à l'égard de Madame [Y] :
Madame [Y] ne conteste pas que la somme figurant dans le commandement de payer qui lui a été délivré par acte d'huissier de justice le 21 octobre 2021 au titre des loyers et charges impayés n'a pas été dûment réglée, et ne conteste pas, par ailleurs, la somme mise à sa charge à ce titre par le premier juge pour un montant de 2439,20 € au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 1er septembre 2022 inclus.
Les parties indiquent toutes deux que Madame [Y] a finalement restitué les clefs du logement à Madame [X] à la date du 31 octobre 2022.
À la somme précitée retenue par le premier juge, devront donc être ajoutés les deux loyers de septembre et octobre 2022 pour des montants unitaires de 575 €, après déduction d'une somme de 425 € que l'intimée indique avoir reçue de la CAF.
La dette de Madame [Y] s'élève, en conséquence, à la somme de : 2439,20 + (575 x 2) - 425 = 3164,20 €.
La demande formée par Madame [X] en cause d'appel, tendant à la condamnation des appelantes au paiement de la somme de 852,82 € au titre des frais de remise en état suite au départ de la locataire des lieux, devra nécessairement être déclarée irrecevable comme constituant une demande de nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Il sera loisible à l'intimée de saisir de nouveau le juge de première instance pour qu'il soit statué sur le bien fondé d'une telle demande.
Rappelant qu'elle ne dispose, comme ressources, que des allocations qui lui sont versées par la Caisse d'allocations familiales, Madame [Y] sollicite « la suspension de sa dette pendant deux années » sur le fondement des dispositions de l'article 1343 ' 5 du Code civil.
Il sera à cet égard observé qu'il résulte du courrier établi le 12 janvier 2022 par la Caisse d'allocations familiales de [Localité 4] que le plan d'apurement de la dette de Madame [Y], prévoyant des versements mensuels de 33,20 €, « n'est pas respecté ».
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a déduit de ces éléments qu'il n'était pas établi que l'appelante serait en mesure de régulariser sa dette locative en sus du paiement mensuel de ses loyers courants et a ainsi, après avoir considéré que la preuve de la capacité de la locataire défaillante à apurer l'arriéré locatif dans le délai de l'article 1343 ' 5 précité ' porté à trois ans en matière de baux par l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 ' n'était pas rapportée, pertinemment rejeté la demande tendant à l'octroi d'un délai de paiement.
Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en l'intégralité de ses dispositions, sauf à préciser que la somme mise à la charge solidaire de Madame [Y] et Madame [T] au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés doit être fixée à la somme de 3164,20 € à la date du 1er novembre 2022.
Au regard de la situation des appelantes, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 février 2023, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
Par ces motifs :
La cour
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, sauf à préciser que la somme mise à la charge solidaire d'[D] [Y] et [R] [T] au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés doit être fixée à la somme de 3164,20 € à la date du 1er novembre 2022 compte tenu de la restitution du logement intervenue le 31 octobre 2022
Y ajoutant
' Déclare irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande formée par [U] [X] tendant à la condamnation solidaire d'[D] [Y] et de [P]-[R] [T] au paiement de la somme de 852,82 € au titre des réparations locatives
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
' Condamne solidairement [D] [Y] et [P]-[R] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 2297 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civile pour plusarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile. Il seraarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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Référence
65a237f37ca18b0008e57fe6
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