Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a238047ca18b0008e57fee
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
SM/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SELARL JURICA - la SCP GRAVAT-BAYARD Expédition TJ/TC LE : 11 JANVIER 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° - Pages N° RG 23/00337 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRHG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Châteauroux en date du 29 Mars 2023 PARTIES EN CAUSE : I - S.A.R.L. ESPACE DES HALLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 4] [Localité 3] N° SIRET : 847 793 494 Représentée par la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 05/04/2023 II - M. [H] [G] né le 21 Mai 1963 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté INTIMÉ 11 JANVIER 2024 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE Suivant acte sous seing privé du 26 octobre 2018, la SARL à associé unique [H] [G], représentée par son gérant M. [H] [G] et assistée de Maître [T] [L], notaire, a vendu à la SARL l'Entrecôte, représentée par son gérant M. [D] [O], et assistée de Maître Franck Lavoué, avocat, un fonds de commerce de restaurant ' brasserie ' bar connu sous l'enseigne « l'Entrecôte », exploité au[Adresse 1]e à [Localité 3]. Cet acte comportait une clause n° 14 intitulée « promesse de contrat de travail », stipulant que M. [G] serait embauché à compter du 1er février 2019 comme salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (20 heures par semaine) en qualité de responsable de salle, chef de rang, statut non-cadre, moyennant un salaire mensuel net de 1.000 euros, par la société en formation dénommée SARL Espace des Halles. La clause n° 21 de l'acte, intitulée « attribution de juridiction », prévoyait par ailleurs que toutes les contestations relatives au contrat en cause relèveraient de la compétence du tribunal de commerce de Châteauroux. Par requête en date du 3 juin 2019, M. [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Châteauroux afin de solliciter la condamnation de la SARL Espace des Halles pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement rendu le 7 janvier 2021, le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Châteauroux. En l'état de ses dernières demandes, M. [G] a sollicité du tribunal qu'il : déboute la SARL Espace des Halles des exceptions d'irrecevabilité soulevées in limine litis, condamne la SARL Espace des Halles à lui verser la somme de 10.000 euros nets de CSG ' CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déboute la SARL Espace des Halles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, condamne la SARL Espace des Halles à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Espace des Halles aux entiers dépens de l'instance. En réplique, la SARL Espace des Halles a demandé au Tribunal de à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de M. [G], débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contre elle, condamner M. [G] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [G] aux dépens. Par jugement contradictoire du 29 mars 2023, le Tribunal de commerce de Châteauroux a : débouté la SARL Espace des Halles des exceptions d'irrecevabilité soulevées avant toute défense au fond ; condamné la SARL Espace des Halles à payer à M. [H] [G] la somme de 5.000 euros nets de CSG-CRDS, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; condamné la SARL Espace des Halles à payer à M. [H] [G] la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs autres demandes ; rappelé que les décisions de première instance étaient de droit assorties de l'exécution provisoire ; condamné la SARL Espace des Halles aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe. Le Tribunal a notamment retenu que la décision du conseil des prud'hommes se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce de Châteauroux étant définitive, le tribunal de commerce ne pouvait commettre de déni de justice, que M. [G] et M. [O] étaient tous deux signataires de l'acte du 26 octobre 2018 en leurs qualités respectives de gérant de la SARL à associé unique venderesse du fonds et bénéficiaire de la promesse d'embauche d'une part et de dirigeant de la société en formation Espace des Halles débitrice de la promesse d'embauche d'autre part, que la clause n° 14 de l'acte litigieux était ainsi pleinement opposable à la SARL Espace des Halles, que la promesse d'embauche signée valait contrat de travail, que la rupture de cet engagement s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'il y avait lieu d'indemniser le préjudice financier subi par M. [G]. La SARL Espace des Halles a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 5 avril 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SARL Espace des Halles demande à la Cour de : Réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, A titre principal, Déclarer irrecevables les demandes de M. [H] [G] contre la société Espace des Halles, Débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contre la société Espace des Halles, A titre subsidiaire, Déclarer mal fondées les demandes de M. [G] contre la société Espace des Halles, Prononcer la nullité la promesse d'embauche conclue par une société en formation, Débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contre la société Espace des Halles, En tout état de cause, Condamner M. [G] à payer la somme de 3 000,00 € à la société Espace des Halles, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Et condamner M. [G] aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 août 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [G] demande à la Cour de CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2023, par le Tribunal de Commerce de Châteauroux, En conséquence, DEBOUTER la S.A.R.L. Espace des Halles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la S.A.R.L. Espace des Halles à verser à M. [G], la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la S.A.R.L. Espace des Halles aux entiers dépens de la présente instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023. MOTIFS Sur la compétence juridictionnelle du tribunal de commerce : Aux termes de l'article 90 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi. L'article L721-3 du code de commerce prévoit que les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. L'article L1411-4 alinéa 1er du code du travail pose pour principe que le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. Les différends et litiges visés par ce texte sont, au vu des articles L1411-1 et suivants du même code, ceux qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient, ceux des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé, et ceux qui naissent entre salariés à l'occasion du travail. En l'espèce, M. [G] entend voir condamner la SARL Espace des halles à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il fonde sa demande sur la clause n°14 insérée à l'acte de vente de fonds de commerce du 26 octobre 2018, intitulée « promesse de contrat de travail », stipulant que M. [G] serait embauché à compter du 1er février 2019 comme salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (20 heures par semaine) en qualité de responsable de salle, chef de rang, statut non-cadre, moyennant un salaire mensuel net de 1.000 euros, par la société en formation dénommée SARL Espace des Halles. Ainsi que l'a relevé le tribunal de commerce, ces stipulations contractuelles sont suffisamment détaillées (date d'embauche, forme du contrat de travail, temps de travail, poste, statut et montant de la rémunération) pour qu'il soit estimé que cette « promesse de contrat de travail » puisse valoir contrat de travail et que l'inexécution d'un tel engagement soit susceptible de s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, en application de l'article L1411-4 alinéa 1er du code du travail, le litige dans le cadre duquel M. [G] sollicite la condamnation de la SARL Espace des halles pour licenciement sans cause réelle et sérieuse relève de la compétence exclusive, en première instance, du conseil de prud'hommes. Il peut, à titre surabondant, être observé que le conseil de prud'hommes de Châteauroux a relevé d'office son incompétence au visa de l'article 76 du code de procédure civile, lequel prévoit néanmoins qu'une telle décision d'office ne puisse intervenir que dans les cas de violation d'une règle de compétence d'attribution d'ordre public ou de défaut de comparution du défendeur, aucun de ces deux cas de figure n'ayant correspondu au cas d'espèce dans la mesure où les deux parties étaient comparantes et où le code du travail attribuait bien au conseil de prud'hommes compétence exclusive en la matière, aucune des parties en présence n'ayant par ailleurs soulevé l'incompétence de la juridiction saisie. Le fait que les parties à l'acte de vente, au nombre desquelles ne figurait au demeurant nullement M. [G] en son nom personnel, aient entendu soumettre au tribunal de commerce de Châteauroux toutes les contestations relatives au contrat qu'elles ont conclu en application de sa clause n° 21, intitulée « attribution de juridiction », est sans emport, une telle clause attributive de compétence étant réputée non écrite en vertu de l'article L1411-4 précité. Il doit à cet égard être observé que telle était d'ailleurs l'interprétation initiale de M. [G] lui-même, lorsqu'il a relevé appel du jugement rendu le 7 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Châteauroux aux termes duquel cette juridiction avait d'office relevé son incompétence rationae materiae sur le seul fondement de la clause attributive de compétence n°21 de l'acte de vente. La déclaration d'appel formée par M. [G] a été déclarée caduque par ordonnance rendue le 9 avril 2021 par la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Bourges, après qu'il eut été constaté que l'appelant n'avait pas saisi le Premier président dans le délai d'appel en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire, ainsi que l'imposent les articles 83 à 85 du code de procédure civile lorsque la juridiction de première instance s'est prononcée sur la compétence sans statuer sur le fond du litige. Il n'appartenait pas au tribunal de commerce de pallier la carence de M. [G] dans la réalisation des diligences qui lui incombaient dans le cadre de la contestation de la décision d'incompétence rendue par le conseil de prud'hommes et d'accepter de se saisir du litige à seule fin de ne pas aboutir à un « déni de justice », en violation des règles attributives de compétence posées par les différents textes applicables. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la SARL Espace des Halles de l'exception d'incompétence (qu'il a qualifiée d'exception d'irrecevabilité) tenant au défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce. Il revient toutefois à la présente juridiction de statuer sur le surplus des demandes, en application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile, la cour d'appel de Bourges étant juridiction d'appel du conseil de prud'hommes de Châteauroux, qui aurait initialement dû retenir sa compétence. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir : L'article 122 du code de procédure civile pose pour principe que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 32 du même code énonce qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article L210-6 du code de commerce dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. En l'espèce, l'examen de l'acte de vente de fonds de commerce conclu le 26 octobre 2018 révèle que les parties signataires étaient, d'une part, « LE VENDEUR [H] [G] M. [H] [G] » et d'autre part, « L'ACQUÉREUR L'ENTRECÔTE M. [D] [O] ». L'identification des parties détaillée en page 2 de l'acte mentionne la société [H] [G], SARL, représentée par M. [H] [G], gérant et associé unique de ladite société et assistée de Maître [T] [L], notaire, et la société L'Entrecôte, SARL, représentée par M. [D] [O], gérant de ladite société spécialement habilité à l'effet de l'acte concerné, et assistée par Maître Franck Lavoué, avocat. Il peut d'ores et déjà être relevé que l'habilitation dont il est fait état au sujet de M. [O] n'a nullement été annexée à l'acte concerné. Il n'est pas davantage fait état d'un éventuel mandat dont aurait pu disposer M. [O] aux fins d'agir au nom de la société Espace des halles, alors en formation. La clause n° 14, intitulée « promesse de contrat de travail » indique que M. [G] sera embauché par la société en formation, dénommée Espace des halles, sans qu'il soit clairement indiqué que quiconque ait pu intervenir à l'acte en son nom ou pour son compte. Il n'est notamment pas précisé que M. [O] ait reçu mandat à cette fin. Le fait que M. [O] soit désormais également gérant de la SARL Espace des halles ne suffit pas à établir qu'il ait agi au nom de cette dernière au jour de la signature de l'acte de vente de fonds de commerce auquel elle n'était au demeurant nullement partie, la SARL Espace des halles et la SARL l'Entrecôte constituant deux personnes morales bien distinctes. Il n'est pas davantage justifié d'une annexion de la promesse de contrat de travail aux statuts de la SARL Espace des halles ni d'une décision des associés de cette dernière prévoyant la reprise des actes conclus au nom de la société en formation postérieurement à l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés. Dès lors, il ne peut qu'être considéré que la SARL Espace des halles, qui n'était pas partie ni représentée à l'acte du 26 octobre 2018, n'a pu être valablement engagée et que la clause n° 14 aux termes de laquelle M. [G] devait bénéficier d'une promesse de contrat de travail ne lui est pas opposable. La SARL Espace des halles n'ayant de ce fait pas qualité à défendre dans le cadre d'un litige opposant les parties à cet acte de vente, M. [G] se trouve dépourvu du droit d'agir à son encontre dans le cadre de la présente instance. L'action engagée par M. [G] à l'encontre de la SARL Espace des halles sera en conséquence déclarée irrecevable et le jugement entrepris infirmé en ce sens. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. M. [G], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, sera en conséquence condamné à payer à la SARL Espace des halles la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en première instance et en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens, et débouté de sa propre demande présentée sur ce fondement. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [G], partie succombante, devra supporter la charge des dépens exposés en première instance et en cause d'appel. Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement rendu le 29 mars 2023 par le tribunal de commerce de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions ; Et statuant de nouveau, SE DECLARE compétente pour connaître du litige en sa qualité de juridiction d'appel du tribunal de commerce de Châteauroux et du conseil de prud'hommes de Châteauroux ; DECLARE M. [H] [G] irrecevable en son action dirigée à l'encontre de la SARL Espace des halles pour défaut de droit d'agir ; CONDAMNE M. [H] [G] à verser à la SARL Espace des halles la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [H] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 90 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile pose pourarticle 76 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L210-6 du code de commerce dispose que les s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a238047ca18b0008e57fee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel