Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a238107ca18b0008e57ff4
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 4 811 900 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
- la SCP SOREL & ASSOCIES
notf Notif au Ministère Public
Notif CCC aux parties
Expédition TJ/TC
LE : 11 JANVIER 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
N° - Pages
N° RG 23/00731 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSJB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 11 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [D] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (ALGÉRIE) (99)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 19/07/2023
II - S.C.P. OLIVIER ZANNI es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES AIGLES DU DEMENAGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
11 JANVIER 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 24/10/2023, date à laquelle il a rédigé des conclusions qui ont été transmises par voie électronique aux avocats des parties le même jour.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
La SARL LES AIGLES DU DEMENAGEMENT a été créée le 15 juin 2010 par [P] [R], [P] [O] et [I] [W] pour exploiter un fonds de commerce de location et mise à disposition de monte-meubles, location de véhicules industriels, déménagements, transport routier de marchandises. Monsieur [O] et Madame [W] ont, par la suite, quitté la société, cédant leurs parts sociales à Monsieur [D] [Y]. Le 3 mai 2019, l'assemblée générale extraordinaire des associés a notamment entériné le retrait de Monsieur [R] de ses fonctions de gérant et la nomination de Monsieur [Y] en qualité de gérant.
En octobre 2020, Monsieur [Y] a cédé ses parts sociales à Messieurs [L] et [F] [J].
Suivant jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bourges a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LES AIGLES DU DEMENAGEMENT. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement subséquent du 13 avril 2022.
Estimant que [D] [Y] avait commis, au cours de son mandat social, une grave faute de gestion, la SCP Olivier ZANNI, ès qualités de liquidateur, a saisi le tribunal de commerce de Bourges d'une action à l'encontre de ce dernier en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Par jugement rendu le 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bourges a :
- Déclaré bien fondée la SCP OLIVIER ZANNI ès qualités de liquidateur de la SARL LES AIGLES DU DEMENAGEMENT condamné Monsieur [D] [Y] à supporter l'insuffisance d'actif de la SARL LES AIGLES DU DEMENAGEMENT à hauteur de 48 119,00 € mis les dépens à sa charge et ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
[D] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 19 juillet 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 27 septembre 2023 à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, d'infirmer en son entier la décision déférée, et de débouter La SCP ZANNI ès qualité de liquidateur de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, il a demandé à limiter en partie le montant de l'insuffisance d'actifs auquel il pourrait être tenu, et qu'il lui soit accordé les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de toutes sommes mise à sa charge, en tout état de cause condamner la SCP ZANNI ès qualité à lui régler la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle tout d'abord que l'action du liquidateur ne peut être accueillie que s'il est démontré l'existence d'une faute de gestion, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre les deux ; or, il estime que tel n'est pas le cas en l'espèce, sa rémunération pour l'année 2020 ne présentant aucun caractère excessif au regard de l'activité de la société et ne mettant pas en danger la santé financière de celle-ci, rappelant en tout état de cause qu'il n'est arrivé dans cette société qu'au mois de mai 2019.
L'appelant soutient, dans ces conditions, qu'il n'existe aucun lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice de la société, lequel est en réalité postérieur à son départ de la structure.
La SCP OLIVIER ZANNI, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LES AIGLES DU DEMENAGEMENT, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 19 octobre 2023, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner Monsieur [D] [Y] à lui payer et porter une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre sa condamnation aux dépens.
Rappelant les dispositions de l'article L651 ' 2 du code de commerce, le mandataire liquidateur soutient en effet qu'il peut être reproché à l'appelant une faute de gestion, ayant consisté à avoir perçu sur l'exercice 2020 une rémunération non autorisée par l'assemblée générale des associés pour un montant de 48 119 €, alors même que le résultat d'exploitation était déficitaire, et ayant, dès lors, contribué au sens de ce texte à l'insuffisance d'actif.
Le 24 octobre 2023, le ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris, faisant principalement valoir qu'il était établi que l'appelant avait commis une faute de gestion en percevant sur l'exercice 2020 une rémunération d'un montant de 48 119 € sans avoir bénéficié d'une autorisation de l'assemblée générale des associés et alors même que le résultat d'exploitation était déficitaire.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2023 et l'arrêt a été mis à la disposition des parties le 11 janvier 2024.
Sur quoi :
Selon l'article L. 651-2 alinéa premier du code de commerce, « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée (') ».
La responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif ne peut être retenue qu'à condition d'établir les trois critères suivants : l'existence de l'insuffisance d'actif, la preuve d'une faute de gestion déduite des agissements du dirigeant, sauf faute de négligence, et le lien de causalité entre la faute de gestion établie et l'insuffisance d'actif constatée.
La juridiction saisie d'une telle action doit apprécier la réalité des fautes reprochées et fixe souverainement le montant de la condamnation éventuelle qui doit être proportionnée aux seules fautes retenues.
Au cas d'espèce, il résulte en premier lieu des pièces du dossier que Monsieur [Y] a été désigné le 3 mai 2019 en qualité de gérant de la SARL les Aigles du Déménagements [sic] (anciennement dénommée JO-LOC puis Nomade Déménagement) selon décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés (pièces numéros 2 et 3 du dossier de l'intimée).
Aux termes de l'article 19 des statuts de cette société, intitulé « rémunération des gérants » (pièce numéro 3 du même dossier), « les gérants peuvent recevoir un traitement annuel fixe ou proportionnel, dont la quotité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés ou par décision de l'associé unique ».
La liasse fiscale de l'exercice clos au 31 décembre 2020 (pièce numéro 10) fait mention d'une rubrique intitulée « rémunération gérant » comportant la somme de 48 119 €, que l'appelant ne conteste au demeurant pas avoir perçue, alors même qu'il n'est ni établi, ni même allégué qu'une telle rémunération aurait été dûment autorisée, conformément aux statuts précités, par une assemblée générale des associés.
Une telle pratique, dont l'appelant reconnaît dans ses écritures qu'elle « peut être effectivement discutable », ne saurait revêtir le caractère d'une « simple négligence » ' exclusive de la responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif aux termes de l'article L651 ' 2 rappelé supra ' en ce qu'elle consiste, pour le gérant récemment désigné de la société les Aigles du Déménagements, à s'affranchir ouvertement des règles statutaires en percevant une rémunération conséquente.
C'est donc en vain que Monsieur [Y] invoque son absence d'intention malveillante, et le tribunal, dans la décision dont appel, a donc considéré à juste titre que la faute de gestion qui lui était reprochée par le liquidateur de la SARL les Aigles du Déménagements était constituée.
Pour soutenir qu'une telle faute n'a aucunement contribué à l'insuffisance d'actif, qui s'élève à la somme de 257 368,71 € selon les pièces numéros 14 et 15 du dossier du liquidateur, Monsieur [Y] ' qui a finalement cédé ses parts sociales à [L] et [F] [J] à la fin du mois d'octobre 2020 ' indique qu'il n'est absolument pas démontré qu'il serait à l'origine du passif de la société, lequel serait apparu postérieurement à son départ de la structure.
Toutefois, il a été jugé qu'il importe peu que la faute ayant privé la société de réserves qui auraient pu être affectées au règlement des dettes échues soit antérieure à la constatation de l'insuffisance d'actif (Cass. comm. 9 septembre 2020 numéro 18-12.444).
La rémunération de 48 119 € perçue par Monsieur [Y] en dehors de tout cadre statutaire a nécessairement eu pour effet de réduire la trésorerie de la SARL les Aigles du Déménagements, alors même que celle-ci avait souscrit le 21 avril 2020 un prêt garanti par l'État d'un montant de 80 000 € (pièce numéro 16) et présentait à la clôture de l'exercice 2020 un résultat d'exploitation déficitaire de -1369 €, pièce numéro 10).
Le tribunal de commerce a donc pertinemment retenu que la faute imputable à Monsieur [Y] avait, au sens de l'article L651 ' 2 du code de commerce précité, contribué à l'insuffisance d'actif, et a donc mis à la charge de ce dernier, sur le fondement de ce texte, la somme de 48 119 € proportionnée à ladite faute.
Dans ses dernières écritures devant la cour, Monsieur [Y] demande, à titre subsidiaire, que lui soient accordés « les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de toutes sommes mises à sa charge ».
Selon l'article 1343 ' 5 du Code civil, qui n'est d'ailleurs pas expressément visé au soutien d'une telle demande, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. ».
L'octroi d'un délai sur le fondement de ce texte suppose donc que la cour dispose d'éléments d'information sur la situation financière et patrimoniale de la personne condamnée à paiement pour apprécier, d'une part, si celle-ci est en mesure de régler, à terme, un tel montant et pour déterminer, d'autre part, les modalités du report ou du rééchelonnement de la dette.
Au cas d'espèce, la cour ne peut que constater que Monsieur [Y] ' qui ne précise d'ailleurs pas s'il entend obtenir le report ou le rééchelonnement de sa dette sur le fondement de ce texte ' ne produit aucun élément sur sa situation financière actuelle, se bornant à indiquer que « sa situation financière ne lui permet pas de faire face au règlement en une fois d'une somme de plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros ».
En particulier, l'appelant ' qui produit en tout et pour tous deux pièces : les bilans 2019 et 2020 de la SARL dont il a été le gérant ' ne précise en aucune façon la nature de son activité professionnelle et de ses ressources depuis la cession de ses parts de cette société intervenue le 28 octobre 2020.
Dans ces conditions, la demande formée implicitement sur le fondement de l'article 1343 ' 5 du Code civil précité devra nécessairement être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en l'intégralité de ses dispositions.
L'équité commandera, en outre, d'octroyer à la SCP OLIVIER ZANNI, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL les Aigles du Déménagements, une indemnité d'un montant de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer devant la cour.
Les entiers dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur [Y], qui succombe en l'intégralité de ses demandes.
Par ces motifs :
La cour
' Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
' Déboute [D] [Y] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement
' Le condamne à verser à la SCP OLIVIER ZANNI, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL les Aigles du Déménagements, une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHICAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a238107ca18b0008e57ff4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel