Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a238257ca18b0008e57ffb
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 6 334 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01054 N° Portalis DBVC-V-B7F-GXKN Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 16 Mars 2021 - RG n° 19/01282 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 11 JANVIER 2024 APPELANT : Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Mme [T], mandatée INTIME : Monsieur [K] [W] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Stephen CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jean-Charles JOBIN, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Urssaf de Basse-Normandie d'un jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [W]. FAITS ET PROCEDURE M. [W] a été affilié au régime social des indépendants (RSI ) du 1er décembre 2008 au 21 août 2014 au titre de deux activités: - Gérant de la Sarl '[6] Sarl' jusqu'au 19 juin 2014, date de cession des parts, - Gérant de la Sarl [5] . Il est à ce titre redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires. Cinq mises en demeure ont été émises à son encontre par le RSI : - le 11 juin 2014, d'un montant de 49 863 euros, au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux années 2010, 2011 et au 4ème trimestre 2012, notifiée le 14 juin 2014 à M. [W] - le 11 juin 2014, d'un montant de 44 487euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2013, notifiée le 14 juin 2014 à M. [W] - le 11 juin 2014, d'un montant de 18 849 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 4ème trimestre 2013, 1er et 2ème trimestres 2014, notifiée le 16 juin 2014 à M. [W] - le 18 septembre 2014 d'un montant de 9 732 euros au titre de la régularisation 2011 et du 3ème trimestre 2014, notifiée le 20 septembre 2014 à M. [W] - le 10 mars 2015 d'un montant de 1 794 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2015, notifiée le 12 mars 2015 à M. [W]. Le 12 août 2015, la RSI a émis une contrainte de payer la somme de 25 067 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la régularisation 2011et aux 4ème trimestre 2012, 1er et 2ème trimestres 2013, 4ème trimestre 2013, 1er et 2ème trimestres 2014, régularisation 2011 et 3ème trimestre 2014, 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2015. Cette contrainte a été signifiée à M. [W] le 28 août 2015. Le 10 septembre 2015, M [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen d'une opposition à cette contrainte. Par ordonnance du 7 novembre 2017, le tribunal a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, dit que la radiation n'emporte pas extinction de l'instance et que l'affaire peut être rétablie sur simple demande écrite s'il n'y a pas par ailleurs péremption. Après réenrôlement de l'affaire par l'Urssaf le 20 décembre 2019, celle -ci a été appelée à l'audience du 2 février 2021. Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a : - constaté la péremption de l'instance ré- enrôlée sous le numéro 19- 01282, - débouté les parties de toutes autres demandes, - condamné l'Urssaf de Basse- Normandie, en tant que de besoin, aux dépens. Par déclaration du 13 avril 2021, l'Urssaf de Basse - Normandie a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 8 juin 2023, déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf Normandie, venant aux droits et obligations de l'Urssaf de Basse - Normandie (l'Urssaf), demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de : - constater la non- péremption de l'instance, - débouter M. [W] de toutes ses demandes, - constater que la créance est fondée en son principe et son montant, - valider la contrainte du 12 août 2015 d'un montant de 24 936 euros, En tout état de cause : - condamner M. [W] au paiement des sommes réclamées ainsi qu'au paiement des frais de signification de ladite contrainte, - condamner M. [W] aux dépens. Par conclusions d'intimé n° 2 reçues au greffe le 9 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance ré-enrôlée sous le numéro 19- 01282 et débouté les parties de toutes autres demandes, - condamner l'Urssaf de Basse - Normandie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf de Basse- Normandie aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d'appel. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR - Sur la péremption d'instance L'article R 142-22 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 2018- 928 du 29 octobre 2018 à compter du 1er janvier 2019, prévoyait que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. L'article 17 de ce décret précisait que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions étaient applicables aux instances en cours. Dès lors, à compter du 1er janvier 2019, à défaut de dispositions particulières, étaient applicables à la péremption d'instance, les dispositions des articles 383 et 386 du code de procédure civile. Selon l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019,applicable à compter du 1er janvier 2020 y compris aux péremptions non constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ces dispositions sont donc applicables au litige. Ce délai de deux ans court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne. En l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen a rendu le 7 novembre 2017 une ordonnance de radiation statuant en ces termes : 'Par ces motifs, Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile, Ordonne la radiation de l'affaire opposant la Caisse RSI Centre à M. [W] et son retrait du rang des affaires en cours; Dit que la radiation n'emporte pas extinction de l'instance et que l'affaire peut être rétablie sur simple demande écrite s'il n'y a pas par ailleurs péremption. Sans frais ni dépens'. Cette décision ne prévoit pas de délai pour accomplir les diligences consistant à faire une demande écrite de rétablissement de l'affaire. Dès lors, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision, et non pas à compter de l'audience au cours de laquelle les parties présentes ont été informées de la mesure de radiation par le président de la juridiction, comme l'ont retenu à tort les premiers juges. Cette décision du 7 novembre 2017 a été notifiée par le greffe le 21 décembre 2017, à chacune des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article R 142 - 27 du code de la sécurité sociale, alors applicables. M. [W] en a accusé réception le 22 décembre 2017 et l'Urssaf le 26 décembre 2017. Le délai de péremption expirait donc le 22 décembre 2019. Par conclusions datées du 19 décembre 2019 intitulées 'conclusions de réenrôlement devant le pôle social du tribunal de grande instance de Caen' , ré-enrôlées le 20 décembre 2019, ainsi qu'il ressort du jugement déféré, l'Urssaf a sollicité, ainsi qu'il est mentionné en page 3 de ses écritures ' conformément aux dispositions de l'article 383 du code de procédure civile, notre organisme sollicite le ré-enrôlement de l'affaire selon les conclusions développées ci - dessous' , a exposé ses demandes et ses moyens et conclu au rejet de l'opposition à contrainte de M. [W] , sollicité la validation de la contrainte pour son nouveau montant de 24 936 euros. C'est à tort que M. [W] se prévaut des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile pour soutenir que la demande aux fins de rétablissement ne peut être prise en compte car non visée au dispositif des conclusions de l'Urssaf. En effet, l'article 768 s'applique à la procédure ordinaire devant le tribunal de grande instance et non à la procédure orale en vigueur devant le pôle social du tribunal de grande instance. L'Urssaf ayant sollicité par conclusions du 19 décembre 2019 le rétablissement de l'affaire, auquel il a été procédé le 20 décembre 2019, l'instance n'est pas périmée. Le jugement déféré sera donc infirmé. SUR LE FOND Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. M. [W] fait valoir que l'Urssaf produit des mises en demeure qui ne correspondent en rien à la réalité, qu'il existe une incohérence entre les montants visés dans les mises en demeure et ceux visés dans la contrainte, que ces incohérences ne lui permettant pas de comprendre les sommes qui lui sont réclamées, qu'au surplus, les courriers et décomptes produits font état d'éléments contradictoires. Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La validité de la contrainte qui ne contient pas elle-même ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure est admise. Les cinq mises en demeure délivrées par le RSI Centre, notifiées à M. [W] par lettres recommandées avec accusé de réception, n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Elles mentionnent la date d'exigibilité des cotisations réclamées, énumèrent lesdites cotisations (maladie - maternité , indemnités journalières, régime de base, retraite complémentaire, allocations familiales , CSG / CRDS, formation professionnelle invalidité-décès) ainsi que la nature de celles-ci (provisionnelle ou régularisation) et les montants réclamés au titre des cotisations et des majorations de retard . La contrainte émise le 12 août 2015 par le RSI Centre, signifiée à M. [W] le 28 août 2015, fait référence à : - la mise en demeure n° 2014058749 en date du 13 juin 2014 au titre de la 'Régul 2011 et 4ème trimestre 2012" d'un montant de cotisations et contributions de 46 332 euros, 2981 euros de majorations de retard, versement de 725 euros, déduction de 44 366 euros, 5672 euros de sommes restant dues, - la mise en demeure n° 2014058750 en date du 13 juin 2014 au titre des 1er et 2ème trimestres 2013 d'un montant de cotisations et contributions de 28 169 euros, 1521 euros de majorations de retard, déduction de 21 930 euros, 7760 euros de sommes restant dues, - la mise en demeure n° 2014058751 du 13 juin 2014 au titre du 4ème trimestre 2013 et des 1er et 2ème trimestres 2014 , d'un montant de 17 885 euros au titre des cotisations et contributions et 964 euros de majorations de retard, déduction de 16 968 euros, 1881 euros de sommes restant dues, - la mise en demeure n° 2014081807 du 19 septembre 2014 au titre de la régul 2011 et du 3ème trimestre 2014 d'un montant de 8486 euros au titre des cotisations et contributions, 1246 euros de majorations de retard , 9732 euros de sommes restant dues. - la mise en demeure n° 2015015893 du 11 mars 2015 au titre du 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2015 d'un montant de 1703 euros de cotisations et 91 euros de majorations de retard, déductions de 1772 euros, 22 euros sommes restant dues Soit un total à payer de 25 067 euros sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'au complet paiement. Force est de constater que : - la mise en demeure n° 2014058749 datée du 11 juin 2014 et non du 13 juin 2014 comme indiqué dans la contrainte, visait l'année 2011 et le 4ème trimestre 2012 mais également l'année 2010 qui n'est plus mentionnée dans la contrainte et faisait état d'un total à payer de 49 863 euros (63349 euros de cotisations et majorations de retard - 13 486 euros de versements) soit un montant différent de celui visé dans la contrainte de 5 672 euros. - la mise en demeure n°2014058750 datée du 11 juin 2014 et non du 13 juin 2014 comme indiqué dans le contrainte, visait les 1er et 2ème trimestres 2013 mais également le 3ème trimestre 2013 qui n'est plus indiqué dans la contrainte et mentionnait un total à payer de 44 487 euros de cotisations et majorations de retard, soit un montant différent de celui visé dans la contrainte de 7760 euros. - la mise en demeure n°2014058751 est datée du 11 juin 2014 et non du 13 juin 2014 comme mentionné dans la contrainte, visait le 4ème trimestre 2013, les 1er et 2ème trimestres 2014 et mentionnait un total à payer de 18 849 euros de cotisations et majorations de retard. - la mise en demeure n° 2014081807 est datée du 18 septembre 2014 et non du 19 septembre 2014 comme indiqué dans la contrainte, visait la régul 2011 et le 3ème trimestre 2014 et mentionnait un total à payer de 9732 euros de cotisations et majorations de retard. - la mise en demeure n° 2015015893 est datée du 10 mars 2015 et non du 11 mars 2015, comme mentionné dans la contrainte, visait le 4ème trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015 et mentionnait un total à payer de 1794 euros de cotisations et majorations de retard. C'est à juste titre que M. [W] fait valoir que les incohérences existant entre les mises en demeure visées dans la contrainte et la contrainte, ne lui permettent pas de comprendre les sommes qui lui sont réclamées. Il convient donc de débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes. L'Urssaf qui succombe supportera les dépens d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'Urssaf de Basse - Normandie aux dépens de première instance. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Urssaf de Basse- Normandie aux dépens de première instance, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Rejette l'exception tirée de la péremption d'instance, Déboute l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf Basse Normandie, de l'ensemble de ses demandes, Déboute M. [W] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 383 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile les diligarticle 455 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civile pour sout
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a238257ca18b0008e57ffb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel