Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a238297ca18b0008e57ffd
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 4 712 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02962 N° Portalis DBVC-V-B7F-G3QX Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 27 Août 2021 - RG n° 17/00800 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 11 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [M] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocats au barreau de RENNES INTIME : Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Mme [T], mandaté DEBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [M] [R] d'un jugement rendu le 27 août 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Basse- Normandie. FAITS et PROCEDURE M. [R] est affilié depuis le 29 décembre 2007 en qualité de gérant de la Sarl Espace Funéraire Orbecquois. A ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires envers l'Urssaf. En application de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, le régime social des indépendants (RSI ) a été supprimé et ses missions ont été transférées aux Urssaf ou aux caisses générales de sécurité sociale, pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales. I - Sur les mises en demeure du 12 décembre 2012, du 13 mars 2013, du 14 juin 2013, du 10 septembre 2013 et du 10 décembre 2013 et la contrainte du 30 juin 2017 Une mise en demeure du 12 décembre 2012 a été notifiée à M. [R] le 13 décembre 2012 au titre de cotisations, contributions, majorations ou pénalités du 4ème trimestre 2012 pour un montant de 10 719 euros. Une mise en demeure du 13 mars 2013 a été notifiée à M. [R] le 15 mars 2013 au titre des cotisations, contributions, majorations ou pénalités du 1er trimestre 2013 pour un montant de 5 864 euros. Une mise en demeure du 14 juin 2013 a été notifiée à M. [R] le 17 juin 2013 au titre des cotisations, contributions, majorations ou pénalités du 2ème trimestre 2013 pour un montant de 5 768 euros. Une mise en demeure du 10 septembre 2013 a été notifiée à M. [R] le 12 septembre 2013 au titre des cotisations, contributions, majorations ou pénalités du 3ème trimestre 2013 pour un montant de 5 768 euros. Une mise en demeure du 10 décembre 2013 a été notifiée à M. [R] le 13 décembre 2013 au titre des cotisations, contributions, majorations ou pénalités du 4ème trimestre 2013 pour un montant de 12 019 euros. Le 30 juin 2017, la caisse RSI et l'Urssaf ont émis à son encontre une contrainte d'un montant de 34 436 euros au titre des cotisations et contributions afférentes aux 4ème trimestre 2012 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013. Cette contrainte lui a été signifiée le 7 décembre 2017. Le 19 décembre 2017, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d'une opposition à cette contrainte. ************** II - Sur la mise en demeure du 8 décembre 2016 et la contrainte du 30 juin 2017 Une mise en demeure du 8 décembre 2016 a été notifiée à M. [R] le 13 décembre 2016 au titre des cotisations, contributions, majorations ou pénalités du 4ème trimestre 2016 pour un montant de 47 122 euros. Le 30 juin 2017, la caisse RSI et l'Urssaf ont émis à son encontre une contrainte au titre des cotisations et contributions du 4ème trimestre 2016 pour un montant de 33 252 euros. Cette contrainte a été signifiée à M. [R] le 7 décembre 2017. Le 19 décembre 2017, il a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados. ****************** III- Sur les mises en demeure du 11 octobre 2017 , 20 décembre 2017 et la contrainte du 28 juin 2018 Une mise en demeure du 11 octobre 2017 a été notifiée à M. [R] le 13 octobre 2017 au titre des cotisations, contributions, majorations ou pénalités du 3ème trimestre 2017 pour un montant de 17 168 euros. Une mise en demeure du 20 décembre 2017 a été notifiée à M. [R] le 22 décembre 2017 au titre des cotisations, contributions, majorations ou pénalités du 4ème trimestre 2017 pour un montant de 2 659 euros. Le 28 juin 2018, l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants a émis à son encontre une contrainte au titre des 3ème et 4ème trimestres 2017 d'un montant de 19 827 euros. Cette contrainte lui a été signifiée le 10 juillet 2018. Le 24 juillet 2018, il a fait opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados. ****************** IV - Sur la mise en demeure du 21 mars 2018 et la contrainte du 31 juillet 2018 Une mise en demeure du 21 mars 2018 a été notifiée à M. [R] le 26 mars 2018 au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités du 1er trimestre 2018 pour un montant de 8 585 euros. Le 31 juillet 2018, l'Urssaf - sécurité sociale des indépendants a émis à son encontre une contrainte au titre des cotisations et contributions du 1er trimestre 2018 pour un montant de 8 585 euros. Cette contrainte lui a été signifiée le 28 août 2018. Le 10 septembre 2018, M. [R] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados . ***************** V- Sur la mise en demeure du 9 janvier 2019 et la contrainte du 19 avril 2019 Une mise en demeure du 9 janvier 2019 a été notifiée à M. [R] le 11 janvier 2019 au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités du 4ème trimestre 2018 pour un montant de 24 422 euros. Le 19 avril 2019, l'Urssaf -sécurité sociale des indépendants a émis à son encontre une contrainte au titre des cotisations et contributions du 4ème trimestre 2018 pour un montant de 17 137 euros. Cette contrainte a été signifiée à M. [R] le 25 avril 2019. Le 7 mai 2019, M. [R] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de grande instance de Caen . ****************** Par jugement du 27 août 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a : - ordonné la jonction des instances enregistrées sous le numéros 17/00800, 17/00801, 18/00584, 18/00684 et 19/00578 sous le seul numéro 17/00800, - déclaré recevables les oppositions formées par M. [R] aux contraintes émises par l'Urssaf les 30 juin 2017 (n°25700000070196441000011328280227 et 25700000070196441020161088340227), 28 juin 2018, 31 juillet 2018 et 19 avril 2019, - constaté que M. [R] abandonne le moyen tendant à remettre en cause la légitimité de l'Urssaf à procéder au recouvrement des cotisations et contributions des personnes affiliées au régime des travailleurs indépendants, - débouté M. [M] [R] de l'ensemble de ses demandes, - validé la contrainte n° 25700000070196441000011328280227 du 30 juin 2017 pour son entier montant de 34 436 euros, - validé la contrainte n° 25700000070196441020161088340227 du 30 juin 2017 pour son nouveau montant de 26 459 euros, - validé la contrainte du 28 juin 2018 pour son nouveau montant de 5321 euros, - validé la contrainte du 31 juillet 2018 pour son nouveau montant de 3595 euros, - validé la contrainte du 19 avril 2019 pour son entier montant de 17 137 euros, - condamné M. [M] [R] à payer à l'Urssaf de Basse - Normandie les sommes de : ¿ 34 436 euros au titre de la contrainte du 30 juin 2017, ¿ 26 459 euros au titre de la contrainte du 30 juin 2017, ¿ 5 321 euros au titre de la contrainte du 28 juin 2018, ¿ 3 595 euros au titre de la contrainte du 31 juillet 2018, ¿ 17 137 euros au titre de la contrainte du 19 avril 2019, - dit que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de chacune des significations) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée ) seront à la charge de M. [M] [R], par application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale et l'a condamné au paiement de ceux - ci, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, - condamné M. [M] [R] en tant que de besoin, aux dépens. Par déclaration du 27 octobre 2021, M. [M] [R] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions n° 1 du 6 avril 2023, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [M] [R] demande à la cour de: - déclarer son appel recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement déféré, A titre principal: - annuler la totalité des mises en demeure et les contraintes pour défaut de motivation relatif à l'absence de mention de motif, - annuler les deux contraintes du 30 juin 2017 pour les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2013 ainsi que du 4ème trimestre 2016, et les contraintes du 28 juin 2018, 31 juillet 2018 et 19 avril 2019, pour l'ensemble de leurs périodes, en l'absence de preuve d'envoi des mises en demeure préalables dont les dates figurent sur les contraintes, ce qui entraîne un défaut de motivation ne permettant pas au requérant de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations et ne lui permettant pas non plus de vérifier le quantum des soldes réclamées, En tout état de cause, - débouter l'Urssaf de toutes ses demandes, - débouter l'Urssaf de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, de son éventuelle demande de condamnation au versement de dommages et intérêts et au paiement d'une amende civile pour procédure abusive et dilatoire, - condamner la caisse à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la caisse aux dépens. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 19 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, demande à la cour de : A titre principal : - confirmer en tout point le jugement déféré, A titre subsidiaire, - débouter M. [M] [R] de toutes ses demandes, En tout état de cause, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] aux dépens. Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs moyens. SUR CE, LA COUR Les dispositions du jugement déféré ayant : - ordonné la jonction des instances enregistrées sous le numéros 17/00800, 17/00801, 18/00584, 18/00684 et 19/00578 sous le seul numéro 17/00800, - déclaré recevables les oppositions formées par M. [R] aux contraintes émises par l'Urssaf les 30 juin 2017 (n°25700000070196441000011328280227 et 25700000070196441020161088340227) 28 juin 2018, 31 juillet 2018 et 19 avril 2019, - constaté que M. [R] abandonne le moyen tendant à remettre en cause la légitimité de l'Urssaf à procéder au recouvrement des cotisations et contributions des personnes affiliées au régime des travailleurs indépendants, ne sont pas remises en cause. Elles seront donc confirmées. L'article L 244- 2 du code de la sécurité sociale prévoit que toute action ou poursuite effectuée notamment lorsque le cotisant ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure , laquelle doit être adressée par l'organisme de recouvrement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précision étant faite que celle - ci précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent conformément à l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale. L'article R 133-3 du même code prévoit, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, la possibilité pour les directeurs des organismes créanciers de délivrer une contrainte. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La contrainte doit préciser, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ou, à défaut, faire référence à une ou des mises en demeure dûment notifiées portant indication de ces éléments. SUR LE DÉFAUT DE MOTIVATION DES MISES EN DEMEURE ET DES CONTRAINTES POUR ABSENCE DE MENTION DE MOTIF M. [R] fait valoir que l'ensemble des mises en demeure objet des présentes ne comportent pas de motif, mentionnant simplement leur cause en ces termes : ' vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente, la somme dont vous êtes redevable envers [.....] au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci - après', alors que le motif, distinct de la cause, doit être indiqué sur la mise en demeure à peine de nullité de celle - ci entraînant par conséquent, la nullité de plein droit de la contrainte qui suivrait , sans qu'il soit besoin de démontrer un grief. Il est constant que seuls la nature, le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle ces cotisations se rapportent, sont requis pour que la mise en demeure et la contrainte soient valides, à l'exclusion du motif. M. [R] ne peut valablement invoquer l'absence de motif, s'agissant en l'espèce , non pas d'un redressement effectué par l'Urssaf suivi d'une lettre d'observations, mais d'une mise en demeure émise en l'absence de paiement des cotisations, contributions qui ont été appelées. En outre, chacune des mises en demeure précise la ' nature des sommes dues en cotisations , contributions, majorations ou pénalités'. De plus, une colonne est dédiée à la mention du montant et de la date des éventuels versements qui auraient été déjà effectués par le cotisant. En l'espèce, aucune mention ne figure dans la colonne dédiée à ces versements dans chacune des mises en demeure. En conséquence, ce moyen tiré de l'absence de motif mentionné sur la mise en demeure sera rejeté. SUR LE DEFAUT DE MOTIVATION DES CONTRAINTES EN RAISON DES DATES DE MISES EN DEMEURE Y FIGURANT: C'est à juste titre que M. [R] fait valoir: - s'agissant de la contrainte du 30 juin 2017 afférente au 4ème trimestre 2012, 1er , 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013, que pour les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2013, la contrainte fait référence à des mises en demeure préalables en date des 11 septembre et 11 décembre 2013 alors que les mises en demeure produites par l'Urssaf portent respectivement deux dates les 10 et 11 septembre 2013 pour le 3ème trimestre 2013 et les 10 et 11 décembre 2013 pour le 4ème trimestre 2013 - que la contrainte du 30 juin 2017 afférente au 4ème trimestre 2016, fait référence à une mise en demeure du 8 décembre 2016 alors que celle -ci comporte deux dates, celle du 8 décembre sur la mise en demeure elle - même et celle du 6 décembre 2016 sur le talon destiné à être joint au règlement, - que la contrainte du 28 juin 2018 vise des mises en demeure préalables respectivement du 10 octobre 2017 pour le 3ème trimestre 2017 et du 19 décembre 2017 pour le 4ème trimestre 2017 alors que les mises en demeure préalables portent la date du 11 octobre 2017 pour le 3ème trimestre 2017 et du 20 décembre 2017 pour le 4ème trimestre 2017 - que la contrainte du 31 juillet 2018 fait référence à une mise en demeure préalable du 20 mars 2018 pour le 1er trimestre 2018 alors que la mise en demeure produite par l'Urssaf est datée du 21 mars 2018 - que la contrainte du 19 avril 2019 fait référence à une mise en demeure du 8 janvier 2019 pour le 4ème trimestre 2018 alors que la mise en demeure produite par l'Urssaf porte la date du 9 janvier 2019. En effet, s'il est admis que la motivation de la contrainte résulte de la simple référence à une mise en demeure adressée préalablement au débiteur, c'est à la condition que la contrainte soit précise, quant à la mise en demeure à laquelle elle renvoie le débiteur, pour qu'il connaisse la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. La contrainte visant une mise en demeure ne portant pas la même date que celle effectivement adressée préalablement au débiteur ne permet pas à celui- ci de connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et doit être annulée. Il importe peu, contrairement à ce que soutient l'Urssaf, que la date des mises en demeure visées dans la contrainte corresponde à la date à laquelle les mises en demeure sont informatiquement générées pour permettre à l'Urssaf une édition papier pour un envoi effectif à une autre date. En effet, la date visée dans la contrainte a pour but de renvoyer le débiteur au document qu'il a reçu préalablement pour lui permettre de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Or la date à laquelle les mises en demeure sont générées informatiquement par les services de l'Urssaf n'informe en rien le débiteur et peut même éventuellement l'induire en erreur. Le fait que M. [R] ne puisse pas connaître la cause de son obligation, suffit à entraîner la nullité de la contrainte et la prise en charge des frais de signification par l'Urssaf. En conséquence, statuant dans les limites de la demande, il convient d'annuler : - la contrainte n°25700000070196441000011328280227 du 30 juin 2017 pour les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2013 - la contrainte du 30 juin 2017 afférente aux cotisations, contributions et majorations de retard du 4ème trimestre 2016, - les contraintes du 28 juin 2018, 31 juillet 2018 et 19 avril 2019 pour l'ensemble de leurs périodes et leur entier montant. La contrainte n° 25700000070196441000011328280227 sera validée uniquement pour les cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2012 , 1er et 2ème trimestres 2013 pour un montant de 9572 euros + 5864 euros + 5768 euros soit un total de 21 204 euros. M. [R] sera condamné au paiement de cette somme. Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de cette contrainte (soit le coût de la signification) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée) seront à la charge de M. [R] par application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, qui sera condamné au paiement de ceux - ci. L'Urssaf qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et par voie d'infirmation aux dépens de première instance et déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. [R] présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - ordonné la jonction des instances enregistrées sous le numéros 17/00800, 17/00801, 18/00584, 18/00684 et 19/00578 sous le seul numéro 17/00800, - déclaré recevables les oppositions formées par M. [R] aux contraintes émises par l'Urssaf les 30 juin 2017(n°25700000070196441000011328280227 et 25700000070196441020161088340227) 28 juin 2018, 31 juillet 2018 et 19 avril 2019, - constaté que M. [R] abandonne le moyen tendant à remettre en cause la légitimité de l'Urssaf à procéder au recouvrement des cotisations et contributions des personnes affiliées au régime des travailleurs indépendants, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau , - Annule la contrainte émise par le RSI et l'Urssaf n° 25700000070196441000011328280227 à l'encontre de M. [R] pour les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2013 -Annule les contraintes émises par l'Urssaf à l'encontre de M. [R] en date des 28 juin 2018, 31 juillet 2018 et 19 avril 2019 pour l'ensemble de leurs périodes et pour leur entier montant -Valide la contrainte n°25700000070196441000011328280227 pour les cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2012 et aux 1er et 2ème trimestres 2013 pour un montant de 9572 euros + 5864 euros + 5768 euros soit un total de 21204 euros, - Condamne M. [R] à payer à l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse - Normandie la somme de 21 204 euros au titre de la contrainte du 30 juin 2017 n°25700000070196441000011328280227, - Dit que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de cette contrainte ( soit le coût de la signification) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée) seront à la charge de M. [R] par application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale et le condamne au paiement de ceux - ci. - Condamne l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie aux dépens d'appel et de première instance, - Déboute M. [R] et l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse - Normandie, de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a238297ca18b0008e57ffd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel