Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a2382d7ca18b0008e57fff
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 3 748 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02963 N° Portalis DBVC-V-B7F-G3QZ Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 27 Août 2021 - RG n° 17/00675 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 11 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [P] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me PICK, de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocats au barreau de RENNES INTIME : Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Mme [T], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [P] [L] d'un jugement rendu le 27 août 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Basse - Normandie. FAITS et PROCEDURE M.[L] est affilié depuis le 29 décembre 2007 en qualité de gérant de la Sarl [5]. A ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires envers l'Urssaf. En application de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, le régime social des indépendants (RSI ) a été supprimé et ses missions ont été transférées aux Urssaf ou aux caisses générales de sécurité sociale, pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le 20 juin 2017, la caisse RSI et l'Urssaf ont émis à l'encontre de M. [L] une mise en demeure de payer la somme de 37 489 euros afférente aux cotisations, contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités au titre de la régularisation 2016, 1er et 2ème trimestres 2017, notifiée le 26 juin 2017. Le 17 août 2017, M. [L] a saisi la commission de recours amiable du RSI pour contester cette mise en demeure. Par courrier du 1er septembre 2017, le directeur du recouvrement du RSI a invité M. [L] à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, s'il l'estimait nécessaire, pour connaître de sa contestation. Le 31 octobre 2017, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable du RSI . Par jugement du 27 août 2021, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire de Caen, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er septembre 2019, a : - déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. [L] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du RSI du 1er septembre 2017, - constaté que M. [L] abandonne le moyen tendant à remettre en cause la légitimité de l'Urssaf venant aux droits du RSI à procéder au recouvrement des cotisations et contributions des personnes affiliées au régime des travailleurs indépendants, - débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du RSI du 1er septembre 2017, - dit que M. [L] demeure redevable de la somme de 6 912 euros à l'égard de l'Urssaf de Basse - Normandie venant aux droits du RSI au titre de la mise en demeure du 1er septembre 2017, - condamné M. [L] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 27 octobre 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions n° 1 reçues au greffe le 17 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [L] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [L] - infirmer le jugement déféré, A titre principal: - annuler la mise en demeure pour défaut de motivation relatif à l'absence de mention de motif, - annuler la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a validé la mise en demeure, En tout état de cause: - débouter l'Urssaf de toutes ses demandes, - débouter l'Urssaf de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, de son éventuelle demande de condamnation au versement de dommages et intérêts et au paiement d'une amende civile pour procédure abusive et dilatoire, - condamner la caisse à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux dépens. Par conclusions reçues au greffe le 19 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement déféré, A titre subsidiaire: - débouter M. [L] de toutes ses demandes, En tout état de cause, - condamner M. [L] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux dépens. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Les dispositions du jugement déféré,ayant constaté que M. [L] abandonne le moyen tendant à remettre en cause la légitimité de l'Urssaf venant aux droits du RSI à procéder au recouvrement des cotisations et contributions des personnes affiliées au régime des travailleurs indépendants, ne sont pas contestées. Elles seront donc confirmées. M. [L] fait valoir que la mise en demeure doit mentionner son ou ses motifs et sa cause, que le motif, qui peut être l'absence de versement, est distinct de la cause, qui est le fait d'être redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires au titre d'une activité de travailleur indépendant,que la jurisprudence a confirmé l'exigence de mentionner sur toute mise en demeure la cause et le motif à peine de nullité de plein droit, sans qu'il soit besoin de démontrer un grief, qu'en l'espèce, la mise en demeure litigieuse doit être annulée en ce qu'elle ne comporte pas de motif. Il est constant que seuls la nature, le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle ces cotisations se rapportent, sont requis pour que la mise en demeure soit valide, à l'exclusion du motif. M. [L] ne peut valablement invoquer l'absence de motif, s'agissant en l'espèce , non pas d'un redressement effectué par l'Urssaf suivi d'une lettre d'observations, mais d'une mise en demeure émise en l'absence de paiement des cotisations, contributions qui ont été appelées. En l'espèce, la mise en demeure litigieuse précise la ' nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités', leur montant et les périodes auxquelles elles se rapportent. Une colonne est dédiée à la date et au montant des versements effectués par le cotisant. En l'espèce, aucune mention ne figure dans cette colonne, démontrant ainsi l'absence de tout versement par M. [L]. Le moyen tiré de l'absence de mention du motif sur la mise en demeure sera rejeté. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes, confirmé la décision de la commission de recours amiable du RSI du 1er septembre 2017, dit que M. [L] reste redevable de la somme de 6 912 euros à l'égard de l'Urssaf de Basse - Normandie venant aux droits du RSI au titre de la mise en demeure du 20 juin 2017, et non pas du 1er septembre 2017, comme indiqué par erreur dans le jugement, et condamné M. [L] aux dépens. M. [L] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse - Normandie, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré, sauf à le rectifier en ce que la mise en demeure est du 20 juin 2017 et non du 1er septembre 2017, Y ajoutant, Condamne M. [L] aux dépens d'appel, Déboute M. [L] et l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse - Normandie, de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a2382d7ca18b0008e57fff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel