Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a238317ca18b0008e58001
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00684 N° Portalis DBVC-V-B7G-G6KQ Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 23 Février 2022 RG n° 20/00077 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [C] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG INTIMEE : S.A.S. SCAUTO [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 26 octobre 2023 GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX ARRÊT prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [Y] a été embauché comme vendeur par la SAS Scauto à compter du 8 août 2016. Déclaré inapte à son poste le 3 juin 2019, il a été licencié, le 8 juillet 2019, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 5 novembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg pour voir dire son licenciement nul, subsidiairement, pour obtenir des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention. Par jugement du 23 février 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [Y] de ses demandes. M. [Y] a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 22 février 2022 par le conseil de prud'hommes Cherbourg Vu les dernières conclusions de M. [Y] appelant communiquées et déposées le 8 juin 2022, tendant à voir le jugement réformé, à voir prononcer la nullité du licenciement, à voir la SAS SCAUTO condamnée à lui verser 35 724,30€ de dommages et intérêts à ce titre, subsidiairement, tendant à voir la SAS SCAUTO condamnée à lui verser cette même somme à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention Vu les dernières conclusions de la SAS SCAUTO (présentée à en-tête de la SAS Bodemer Auto), intimée, communiquées et déposées le 2 septembre 2022, tendant à voir le jugement confirmé et à voir M. [Y] condamné à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION Par ordonnance rendue le 8 décembre 2022, la conseillère de la mise en état a considéré que la déclaration d'appel avait visé par erreur la SAS Bodemer Auto au lieu de la SAS SCAUTO et que la véritable intimée était la SAS SCAUTO. En conséquence, même si les conclusions d'intimée ont été établies au nom de la SAS Bodemer Auto (tout en demandant, paradoxalement, la confirmation d'un jugement concernant la SAS SCAUTO), il y a lieu de les considérer comme établies au nom de la SAS SCAUTO. 1) Sur la nullité du licenciement M. [Y] demande, au principal, à ce que son licenciement soit dit nul à raison du harcèlement moral qu'il indique avoir subi. Il appartient, dans un premier temps, à M. [Y] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par M. [Y], seront examinés ceux, contraires, apportés par la SAS SCAUTO quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartiendra à la SAS SCAUTO de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Si l'existence d'un harcèlement moral est retenu, il devra, dans un second temps, être établi que le licenciement trouve son origine dans ce comportement de harcèlement moral ou lui est directement lié. M. [Y] évoque des convocations longues, nombreuses et répétées (parfois jusqu'à 7 en 10 jours) au cours desquelles il devait justifier de ses ventes et subissait sermons, critiques et dénigrements de la part de ses trois supérieurs hiérarchiques, l'octroi de véhicule de fonction dont la gamme variait en fonction des relations plus ou moins apaisées avec son employeur, une absence d'augmentation et d'évolution d'échelon, une mise en concurrence des salariés générant une atmosphère délétère, une dénonciation mensongère de la part d'un collègue ayant conduit à ce que lui soit notifiée, sans enquête préalable, une mise à pied disciplinaire, faits qui ont dégradé sa santé, conduit à son inaptitude et à son licenciement subséquent. Au soutien de ces allégations, il produit le courrier qu'il a adressé, le 25 février 2019, à son employeur en réponse à sa mise à pied prononcée le 14 janvier 2019 où figurent plusieurs de ces griefs et il fait état d'un courrier de son médecin traitant faisant état de : 'souffrance et conflit au travail'. Outre l'absence d'augmentation de son salaire fixe et d'évolution d'échelon -fait peu significatif compte tenu de son arrivée récente dans l'entreprise-, la lettre établie par le salarié lui-même ou l'évocation par son médecin d'une souffrance au travail, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. M. [Y] sera donc débouté de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul et de sa demande de dommages et intérêts en découlant. 2) Sur le manquement à l'obligation de prévention M. [Y] demande, subsidiairement, des dommages et intérêts pour un manquement qu'il qualifie, dans le dispositif de ses conclusions, de manquement à l'obligation de prévention, tout en le qualifiant, également, dans le corps de ses conclusions, d'exécution déloyale du contrat de travail et de manquement à l'obligation de sécurité. Il écrit avoir été victime de pressions psychologiques du fait des méthodes managériales de ses responsables hiérarchiques et se plaint de ce que son employeur, malgré ses alertes, n'ait jamais mis en oeuvre d'enquête à ce propos. Les seules pièces versées aux débats sont, comme indiqué ci-dessus, la lettre qu'il a adressée à son employeur le 25 février 2019 et le courrier de son médecin. La SAS SCAUTO a répondu à la lettre de M. [Y] le 1er avril 2019. Elle a repris les faits ayant motivé la mise à pied (menaces et injures envers un collègue), en rappelant un précédent disciplinaire pour des faits similaires et a contesté tout harcèlement moral en soulignant qu'il avait été reçu, comme tous les vendeurs, par ses supérieurs hiérarchiques, dans le cadre d'entretiens à but pédagogique, pour clarifier des réclamations de clients ou à raison de manquements administratifs dans ses dossiers. M. [Y] n'a pas écrit à nouveau à son employeur et ne justifie pas d'alertes précédentes. la SAS SCAUTO produit la lettre de mise à pied antérieure du 11 juin 2018 sanctionnant M. [Y] pour s'être emporté envers un collègue (M. [D]) et l'avoir bousculé, un courriel du chef de groupe qui relate ces faits et l'énervement ostentatoire de M. [Y] sur le parc au vu des clients, une attestation du collègue (M. [S]) victime des menaces et injures sanctionnées le 14 janvier 2019, un courriel d'un supérieur relatant l'état de choc de M. [S], une attestation d'un autre collègue (M. [U]) indiquant que M. [Y] s'était montré agressif à son égard sur le parking de la concession, un courriel d'un supérieur relatant d'autres épisodes agressifs à l'égard d'autres salariés, indiquant que M. [Y] est en froid avec toute la concession à raison de son attitude et qu'il est en outre coutumier de dossiers et de litiges avec les clients. Compte tenu de ces éléments connus de la SAS SCAUTO au moment où elle a reçu la lettre de M. [Y] le 25 février 2019, de l'absence d'éléments étayant les griefs énoncés par son salarié après une sanction disciplinaire, la SAS SCAUTO n'a pas commis de manquement à ses obligations de prévention, de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail en se limitant à répondre au salarié en contestant les allégations figurant dans son courrier. M. [Y] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 3) Sur les points annexes Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS SCAUTO ses frais irrépétibles. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement - Y ajoutant - Déboute la SAS SCAUTO de sa demande faite, en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne M. [Y] aux dépens de l'instance d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E. GOULARD L. DELAHAYE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a238317ca18b0008e58001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel