Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a238457ca18b0008e5800b
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 8 193 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en dommages-intérêts contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01523 N° Portalis DBVC-V-B7G-HAEL Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 18 Mai 2022 - RG n° 21/00194 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 11 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [B] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Valérie FLANDREAU, substitué par Me Laurence BIACABE, avocats au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V), institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 4] à [Localité 3], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me ABSIRE, substitué par Me MARECHAL, avocats au barreau de ROUEN. DEBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [B] [C] d'un jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. FAITS ET PROCEDURE M. [C] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) du fait de son activité libérale d'agent privé de recherches du 1er avril 1987 au 31 décembre 1988, du 1er avril 1990 au 31 décembre 1990 et du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2015. Il a déposé une demande de liquidation de sa retraite auprès de la CIPAV. Par courrier du 1er février 2020, la CIPAV lui a adressé une estimation de ses droits à taux plein acquis auprès de cet organisme au 31 décembre 2017 : - au titre du régime de base : 2198,20 points soit une pension annuelle brute de 1247 euros - au titre de la retraite complémentaire : 490 points soit une pension annuelle brute de 1289 euros Le 21 février 2020, la CIPAV a notifié à M. [C] avoir procédé à la liquidation de ses droits à la retraite à taux plein sur les bases suivantes , avec effet au 1er janvier 2020 : - au titre du régime de base : 2198,2 points , 26 trimestres cotisés à la CIPAV - au titre de la retraite complémentaire : 490 points. Constatant qu'après réclamation, quatre trimestres ont finalement été validés sur son relevé de carrière pour chacune des années 2008 et 2009 mais sans aucune attribution corrélative d'un nombre de points de retraite de base, alors que des points de retraite complémentaire lui ont été attribués pour ces deux années, il a saisi le 24 février 2020 la commission de recours amiable de la CIPAV. Par deux courriers du 23 mars 2020, la CIPAV lui a notifié ses droits à effet du 1er janvier 2020: 1) au titre de la retraite de base : * nombre de points acquis : 2198,2 * taux plein: 100 % * points payés: 2198,2 * valeur de service du point au 1er janvier 2020 : 0,5708 euros * durée d'assurance Cipav : 26 trimestres soit une pension mensuelle brute de 104,56 euros 2) au titre de la retraite complémentaire : * nombre de points acquis : 490 * taux plein: 100 % * points à payer : 490 * valeur de service du point : 2,63 euros * majoration familiale: 10 % soit une pension mensuelle brute de 118,13 euros . En l'absence de décision de la commission de recours amiable, M. [C] a saisi le 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission. Par jugement du 18 mai 2022, ce tribunal a : - débouté M. [C] de son recours formé le 23 juillet 2020 à l'encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CIPAV et de l'ensemble de ses demandes, - confirmé les éléments retenus par la CIPAV au relevé de carrière de M. [C] pour les années 2008 et 2009 soit : * 4 trimestres au titre de l'année 2008 * 4 trimestres au titre de l'année 2009 * 0 point de retraite de base pour l'année 2008 * 0 point de retraite de base pour l'année 2009 * 200 points de retraite complémentaire pour l'année 2008 * 120 points de retraite complémentaire pour l'année 2009 - débouté M. [C] de sa demande en indemnisation au titre du préjudice financier et moral - débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 15 juin 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions reçues au greffe le 9 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, le réformant, de condamner la CIPAV à : - communiquer un relevé de carrière rectifié comportant 4 trimestres et 530 points de retraite de base pour l'année 2008 et 4 trimestres et 529 points de retraite 'complémentaire' pour l'année 2009, - communiquer ce document à M. [C] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - verser à M. [C] une somme de 2417,95 euros au titre de l'arriéré RB constitué entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, - communiquer à M. [C] une notification de retraite rectificative sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à hauteur de 154,95 euros bruts mensuels - condamner la CIPAV à rembourser à M. [C] le trop - perçu de cotisations 2008 et 2009 qui s'établit à 2 665 euros, - verser à M. [C] une somme de 5 000 euros pour indemniser son préjudice moral, - verser à M. [C] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CIPAV en tous les dépens. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 2 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CIPAV demande à la cour de : Vu les articles L 161-1, D 161-1 du code de la sécurité sociale, Vu les articles L 351-3, D 643-2 , D 643-3 , L 642-2 du code de la sécurité sociale, Vu les statuts et guides de la CIPAV, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté M. [C] de son recours et de l'ensemble de ses demandes, - confirmé les éléments retenus par la CIPAV au relevé de carrière de M. [C] pour les années 2008 et 2009 soit : * 4 trimestres au titre de l'année 2008 * 4 trimestres au titre de l'année 2009 * 0 point de retraite de base pour l'année 2008 * 0 point de retraite de base pour l'année 2009 * 200 points de retraite complémentaire pour l'année 2008 * 120 points de retraite complémentaire pour l'année 2009 - débouté M. [C] de sa demande en indemnisation au titre du préjudice financier et moral - condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance. y ajoutant , - condamner M. [C] à payer à la CIPAV la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] aux entiers dépens de l'instance. Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs moyens. SUR CE, LA COUR Il est établi que c'est suite aux différents courriers que M. [C] a adressés à la CIPAV que la caisse a rectifié son relevé de carrière et validé 4 trimestres pour l'année 2008 et 4 trimestres pour l'année 2009. M. [C] reproche à la CIPAV de ne pas avoir tiré les conséquences de la validation de ces huit trimestres, en ce qu'aucun point ne lui a été attribué corrélativement au titre de la retraite de base, alors que des points lui ont été attribués au titre de la retraite complémentaire. Il reproche aux premiers juges d'avoir retenu, comme le soutenait la CIPAV, que l'absence de régularisation de points de retraite de base est due à l'absence de paiement des régularisations 2008 et 2009 à hauteur de 346 euros pour l'année 2008 et de 415 euros pour l'année 2009. Au titre du relevé de carrière, la CIPAV a retenu: - 4 trimestres au titre de l'année 2008 - 4 trimestres au titre de l'année 2009 - 0 point de retraite de base pour l'année 2008 - 0 point de retraite de base pour l'année 2009 - 200 points de retraite complémentaire pour l'année 2008 - 120 points de retraite complémentaire pour l'année 2009 Le nombre de trimestres retenu pour les années litigieuses et le nombre de points de retraite complémentaire attribués ne sont pas contestés . Le litige se limite aux calculs relatifs aux points de retraite de base pour les années 2008 et 2009. Il résulte des dispositions des articles L 351-2, L 131-6'2, D 643-1 et D 643-2 du code de la sécurité sociale que les périodes prises en compte par le régime d'assurance vieillesse pour les professions libérales le sont sous réserve du versement effectif des cotisations. Devant la cour, comme devant les premiers juges, la CIPAV soutient que M. [C] n'a pas réglé les régularisations de cotisations afférentes aux années 2008 et 2009, que l'absence de paiement de la totalité des cotisations ne permet pas l'attribution même partielle de points de retraite. Aux termes de l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' La CIPAV soutient, au titre de l'année 2008, que M. [C] a réglé au titre des cotisations provisionnelles, 2 433 euros au titre de la tranche 1 et 550 euros au titre de la tranche 2, de sorte qu'il reste redevable de la somme de 346 euros de régularisation, appelée en 2010. Pour l'année 2009, la CIPAV soutient que M. [C] a réglé au titre des cotisations provisionnelles, 2508 euros au titre de la tranche 1 et 362 euros au titre de la tranche 2 de sorte qu'il reste redevable de la somme de 415 euros, exigible en 2011, les cotisations définitives de la tranche 2 s'élevant à 777 euros. A cet égard, la caisse verse aux débats : - deux tableaux intitulés ' consultation des encaissements' ( pièce 8 ) et ' synthèse des cotisations libérales' ( pièce 7 ) mentionnant que ces montants de 346 euros et 415 euros n'ont pas été versés, - une mise en demeure du 12 décembre 2013, notifiée à M. [C] le 18 décembre 2013, de payer la somme totale de 33 753,28 euros, visant notamment la régularisation de cotisations de la tranche 2 de l'année 2008 de 346 euros et la régularisation de cotisations de la tranche 2 de l'année 2009 de 415 euros, - une contrainte du 28 janvier 2015 , faisant référence à cette mise en demeure, demandant le paiement de cotisations et majorations de retard à hauteur de 33 610,28 euros, pour la période d'exigibilité du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Cependant la CIPAV produit en outre un courrier qu'elle a adressé le 14 juin 2019 à M. [C] rédigé en ces termes: 'Objet : révision de cotisations Après examen de votre demande, vos cotisations se basent sur les éléments suivants: 2012 Pour le régime complémentaire : - réduction de 75% en fonction de vos revenus 2011 ( mesure entraînant une diminution de points) Ainsi vos cotisations en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 se présentent comme suit : 2008 : Assurance vieillesse de base ( régularisation ) tranche 2 346 euros Assurance vieillesse de base ( provisionnelle ) tranche 1 2 433 euros tranche 2 550 euros Retraite complémentaire Classe 5 4 620 euros Invalidité -décès classe A 76 euros Majorations de retard 637,12 euros Total du 8662,12 euros 2009 : Assurance vieillesse de base ( régularisation ) tranche 2 415 euros Assurance vieillesse de base ( provisionnelle ) tranche 1 2 508 euros tranche 2 362 euros Retraite complémentaire Classe 3 2 964 euros Invalidité -décès classe A 76 euros Majorations de retard 695,70 euros Total du 7020,70 euros Année 2010 ( ...) Année 2011 ( ...) Année 2012 ( ...) Total général : 44 206,37 euros Total des versements comptabilisés 15 906,83 euros Reste du 28 299,54 euros . Nous vous invitons à régler la somme restant due au titre de l'année 2012 de la façon suivante: à réception : 41,55 euros Nous vous rappelons que vous restez redevable, à ce jour, de la somme de 31 017, 25 euros en cotisations des années 2013, 2014 et 2015. Somme que nous vous invitons à régler dès réception.(...)' Il ressort de ces éléments que les cotisations 2008 et 2009, expressément visées dans ce courrier, ne font pas l'objet d'une demande de paiement de la CIPAV, contrairement aux cotisations afférentes aux années 2012 , 2013 et 2014. Il s'en déduit que les cotisations de régularisation de la tranche 2 de l'assurance vieillesse de base de 346 euros pour 2008 et de 415 euros pour 2009 ont été payées. En conséquence, il convient de rectifier les points de retraite de base de M. [C] pour ces deux années. L'article L 351 - 2 du code de la sécurité sociale définit la notion de trimestre ou de période d'assurance, comme étant la période qui a donné lieu ' au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret.' Le cotisant est redevable au titre du régime d'assurance vieillesse de base d'une cotisation proportionnelle assise sur les revenus non salariés de l'année en cours et appelée à titre provisionnel en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant- dernier exercice ou à défaut sur une base forfaitaire. Le barème des ressources et le taux des cotisations sont fixés annuellement. M. [C], se fondant sur le guide CIPAV pour l'année 2019, indique qu'il doit valider les points suivants, étant précisé qu'il justifie des revenus qu'il a perçus par ses avis d'imposition : - Année 2008 : revenus BNC 81 936 euros * Tranche 1 : 525 points * Tranche 2: 5 points Soit 530 points - Année 2009 : revenus BNC 75 225 euros * Tranche 1 : 525 points * Tranche 2: 4 points Soit 529 points Ces calculs ne sont pas contestés par la CIPAV. Il convient donc de retenir que la CIPAV a omis de valider 1059 points ( 530 + 529 ) de retraite de base sur le relevé de carrière de M. [C], de sorte que le total de ses points de retraite s'élève à 2198,20 + 1059 soit 3257,20 points de retraite de base. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner la CIPAV à communiquer à M. [C] un relevé de carrière rectifié comportant 4 trimestres et 530 points de retraite de base pour l'année 2008 et 4 trimestres et 529 points de retraite de base pour l'année 2009. Aucun élément n'établissant que la CIPAV risque de se soustraire à cette obligation, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. La valeur de ce point étant, au 1er janvier 2020, de 0,5708 euros, la CIPAV doit notifier à M. [C] une retraite rectificative calculée sur la base de 3257, 20 points x 0,5708 euros = 1859,20 euros annuels soit 154,93 euros bruts par mois. La somme versée depuis le 1er janvier 2020 étant de 104, 56 euros par mois, l'arriéré de 2020 est de 154,93 euros - 104,56 euros = 50,37 euros par mois, soit 604,44 euros par an. Ceci représente pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 un arriéré de 604,44 euros par an x 4 = 2417,76 euros . En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner la CIPAV à verser à M. [C] : - une somme de 2417,76 euros bruts au titre de l'arriéré du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 - une somme mensuelle brute de 154,93 euros à compter du 1er janvier 2024 et de lui adresser une notification rectificative de sa retraite de base d'un montant mensuel brut de 154, 93 euros à compter du 1er janvier 2020. Aucun élément ne justifie que cette obligation soit assortie d'une astreinte. - Sur la demande de remboursement de la somme de 2665 euros présentée par M. [C] Devant la cour, M. [C] produit un 'décompte actualisé de son dossier arrêté au 6 novembre 2017" que lui adressé, Me [Y], huissier de justice à [Localité 5], visant en référence 'affaire : CIPAV / [C] [B] - du 01/01/2009 au 31/12/2009" faisant apparaître notamment un débit de 6 296 euros au titre des cotisations 2009 et de 738,16 euros au titre des majorations de retard 2009 outre divers frais de télépaiement totalisant au débit un montant de 7756,99 euros, intégralement soldé par des versements effectués entre 2012 et 2014 aboutissant à un solde nul. M. [C] soutient que ce justificatif établit qu'il a reçu une contrainte pour les cotisations 2009, non pas à hauteur de 3285 euros, somme que la CIPAV indique être due pour l'année 2009, mais d'un montant de 6296 euros, que ce décompte établit que cette somme a bien été réglée à raison de 500 euros par mois entre janvier 2012 et août 2014, que si la cotisation 2009 s'est établie à 3285 euros, il en résulte un trop - perçu de 3011 euros ( 6296 euros - 3285 euros), ce qui vient ipso facto nourrir le prétendu arriéré de 346 euros allégué par la caisse pour l'année 2008, de sorte que la CIPAV est débitrice à son égard d'une somme de 2665 euros, soit 3011 euros - 346 euros dont il sollicite le remboursement. Il ressort du courrier que la CIPAV lui a adressé le 14 juin 2019, que le montant total des cotisations 2009 de M. [C] s'élève à 7020,70 euros. En versant la somme de 6296 euros, M. [C] n'a pas versé une somme supérieure à celle qu'il devait, de sorte que sa demande de remboursement de la somme de 2665 euros au titre d'un trop - perçu allégué doit être rejetée. - Sur la demande de M. [C] présentée au titre du préjudice moral Il est manifeste que la réticence de la CIPAV à procéder à la régularisation des cotisations dues au titre du régime de base constitue une faute qui a contraint M. [C] à multiplier les démarches, à adresser plusieurs courriers à la CIPAV et à engager une procédure judiciaire , à l'origine d'un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. - Sur les autres demandes La CIPAV qui succombe supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par voie d'infirmation, elle supportera les dépens de première instance. L'équité commande d'allouer à M. [C] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne la CIPAV à communiquer à M. [C] un relevé de carrière rectifié comportant 4 trimestres et 530 points de retraite de base pour l'année 2008 et 4 trimestres et 529 points de retraite de base pour l'année 2009, Dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte, Condamne la CIPAV à adresser à M. [C] une notification rectificative de sa retraite de base d'un montant mensuel brut de 154, 93 euros à compter du 1er janvier 2020, Condamne la CIPAV à verser à M. [C] : - une somme de 2417,76 euros bruts au titre de l'arriéré de retraite de base, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023, - une somme mensuelle brute de 154,93 euros au titre de la retraite de base à compter du 1er janvier 2024, Dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte, Déboute M. [C] de sa demande de remboursement de la somme de 2665 euros, Condamne la CIPAV à verser à M. [C] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Condamne la CIPAV aux dépens de première instance et d'appel, Déboute la CIPAV de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la CIPAV à verser la somme de 2000 euros à M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a238457ca18b0008e5800b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel