Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a238497ca18b0008e5800d
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01569 N° Portalis DBVC-V-B7G-HAHL Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 23 Mai 2022 - RG n° F20/00003 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 11 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [G] [W] [Localité 4] [Localité 3] Représenté par Me Claire CAILLOT, avocat au barreau d'ALENCON INTIMEE : S.A.S. STORE ET FERMETURE LOYER [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Christine HILAIRE, avocat au barreau d'ALENCON DEBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [W] a été embauché à compter du 1er septembre 2015 par la SAS Store et fermeture Loyer en qualité de poseur. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié le 20 décembre 2018 pour faute grave. Le 10 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement. Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes a dit ses demandes irrecevables et débouté les parties de leurs autres demandes. M. [W] a interjeté appel de ce jugement. Vu le jugement rendu le 23 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alençon Vu les dernières conclusions de M. [W], appelant, communiquées et déposées le 22 septembre 2022, tendant à voir le jugement réformé, à voir la SAS Store et fermeture Loyer condamnée à lui verser 1 639,82€ pour non respect de la procédure, 19 677,84€ de dommages et intérêts 'en réparation du préjudice subi', 6 285,98€ au titre de l'indemnité de licenciement, 3 279,64€ (outre les congés payés afférents) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et tendant à voir la SAS Store et fermeture Loyer condamnée à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conforme à la décision à intervenir Vu les dernières conclusions de la SAS Store et fermeture Loyer, intimée, communiquées et déposées le 13 décembre 2022, tendant à voir le jugement confirmé et M. [W] condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION M. [W] soutient que ses demandes sont recevables parce qu'ayant été licencié verbalement le délai de prescription n'a pas commencé à courir et parce que 'en tout état de cause', le licenciement 'résulte' de faits de harcèlement moral et que la prescription applicable est quinquennale. ' M. [W] fait certes état d'un harcèlement moral dans ses conclusions, mais il se borne à réclamer des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme cela résulte du corps de ses conclusions (même si, dans le dispositif, il réclame des dommages et intérêts 'en réparation du préjudice subi'). Faute donc de demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à voir reconnaître la nullité de son licenciement à raison d'un tel harcèlement, s'applique une prescription de 12 mois et non une prescription quinquennale. ' M. [W] produit un courrier que son employeur a adressé le 19 novembre 2018 à ses fournisseurs dans lequel il écrit : 'à compter de ce jour, M. [W] ne fait plus partie du personnel de l'entreprise...' Ce courrier s'analyse en un licenciement verbal. L'article L1471-1 du code du travail stipule qu'une action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture. En l'absence de notification, ce licenciement n'a donc pas fait courir le délai de prescription. Toutefois, ce licenciement verbal a été suivi de l'envoi d'une lettre recommandée de licenciement le 20 décembre 2018 portée à la connaissance de M. [W]. Même si elle n'a pas rompu le contrat de travail, déjà rompu par le licenciement verbal, cette lettre a fait courir le délai de prescription. Ce délai était donc expiré quand M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes le 10 janvier 2020. Les demandes de M. [W] sont donc irrecevables. Le jugement sera confirmé. ' Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Store et fermeture Loyer ses frais irrépétibles. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement - Y ajoutant - Déboute la SAS Store et fermeture Loyer de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne M. [W] aux dépens de l'instance d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E GOULARD L. DELAHAYE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a238497ca18b0008e5800d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel